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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2005:G000303.20050128
Date de la décision : 28 Janvier 2005
Numéro de l’affaire : G 0003/03
Décision de saisin : J 0012/01
Numéro de la demande : 96306765.7
Classe de la CIB : D04B 9/44
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : HIGHLAND INDUSTRIES, INC.
Nom de l’opposant :
Chambre : EBA
Sommaire : 1. En cas de révision préjudicielle conformément à l’article 109(1) CBE, l’instance du premier degré dont la décision a été attaquée n’a pas compétence pour rejeter la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours.
2. La compétence pour statuer sur la requête appartient à la chambre de recours qui aurait été compétente en vertu de l’article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s’il n’y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 21
European Patent Convention 1973 Art 106
European Patent Convention 1973 Art 107
European Patent Convention 1973 Art 108
European Patent Convention 1973 Art 109
European Patent Convention 1973 Art 111(1)
European Patent Convention 1973 Art 112(1)
European Patent Convention 1973 R 67
Rules relating to fees Art 11
Mot-clé : Révision préjudicielle et requête en remboursement de la taxe de recours – instance du premier degré non compétente pour rejeter la requête pour des raisons d’équité – compétence de la chambre de recours qui aurait été compétente pour statuer sur le recours au fond en l’absence de révision préjudicielle
Exergue :

Décisions citées :
J 0032/95
T 0041/82
T 0790/98
T 0647/99
T 0697/01
T 0700/01
T 0768/01
T 1183/02
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
G 0001/11
J 0005/08
J 0021/09
J 0008/13
T 0021/02
T 0489/03
T 0492/03
T 0208/04
T 0271/04
T 1039/04
T 1154/04
T 1222/04
T 1258/04
T 1259/04
T 0240/05
T 0241/05
T 0242/05
T 0243/05
T 0244/05
T 0303/05
T 0308/05
T 1059/05
T 1379/05
T 0232/06
T 1368/06
T 1094/07
T 0343/08
T 0585/08
T 0552/09
T 0625/09
T 2377/09
T 0182/10
T 0206/10
T 1388/10
T 2052/10
T 1518/12
T 1703/12
T 2134/12
T 0893/13
T 1060/13
T 1362/13
T 2352/13
T 2008/14

Exposé des faits et conclusions

I. Dans la décision J 32/95 (JO OEB 1999, 713), la chambre a estimé qu’en vertu de la règle 67 CBE, deuxième phrase, la première instance peut, en cas de révision préjudicielle conformément à l’article 109 CBE, ordonner le remboursement de la taxe de recours, mais pas le refuser, un tel refus relevant de la compétence exclusive de la chambre de recours (cf. point 2.4 des motifs). Aux termes de l’article 109(1) CBE, première phrase, l’instance dont la décision est attaquée est tenue de faire droit au recours, si elle le considère comme recevable et fondé. Elle n’a donc en ce cas pas compétence pour déférer le recours à la chambre de recours (cf. point 2.5 des motifs). Si, dans cette situation, elle considère que la requête en remboursement de la taxe de recours n’est pas fondée, elle doit accorder la révision préjudicielle et déférer pour décision à la chambre la requête en remboursement de la taxe de recours (cf. point 2.5 des motifs).

La décision J 32/95 est toutefois muette sur la composition de la chambre compétente pour statuer sur une telle requête.

II. Conformément aux conclusions énoncées dans la décision J 32/95, plusieurs affaires ont par la suite été déférées aux chambres de recours aux seules fins de statuer sur des requêtes en remboursement de la taxe de recours, l’instance dont la décision avait été attaquée ayant fait droit au recours par voie de révision préjudicielle. Dans chacune de ces affaires, la chambre qui a statué sur la requête en remboursement de la taxe de recours était celle qui aurait été compétente pour statuer sur le recours si l’instance du premier degré n’y avait pas fait droit (cf. décisions T 790/98 de la chambre 3.3.1 en date du 15 juin 1999, T 647/99 de la chambre 3.2.2 en date du 4 avril 2000, T 697/01 de la chambre 3.3.1 en date du 19 octobre 2001, T 700/01 de la chambre 3.3.3 en date du 17 avril 2002, T 768/01 de la chambre 3.2.1 en date du 24 septembre 2001, T 1183/02 de la chambre 3.5.2 (JO OEB 2002, 404).

III. Dans l’affaire J 12/01, la division d’examen avait fait droit, conformément à l’article 109(1) CBE, au recours formé contre le rejet de la demande de brevet européen. Elle n’était toutefois pas disposée à faire droit à la requête en remboursement de la taxe de recours présentée par le requérant (demandeur). Conformément aux conclusions de la décision J 32/95, la requête a donc été déférée à la chambre de recours technique 3.2.6, laquelle aurait été compétente pour statuer sur le recours si la division d’examen n’y avait pas fait droit par voie de révision préjudicielle. Puis, avec le consentement du Président de cette chambre, la requête en remboursement de la taxe de recours a été attribuée à la chambre de recours juridique.

IV. Dans sa décision J 12/01 (JO OEB 2003, 431), la chambre de recours juridique a, en application de l’article 112(1)a) CBE, soumis à la Grande Chambre de recours les questions suivantes :

“1. En cas de révision préjudicielle, l’instance du premier degré dont la décision a été attaquée a-t-elle compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours, et, dans l’affirmative, un tel rejet constitue-t-il une décision définitive ou susceptible de recours ?

2. Si, n’ayant pas cette compétence, l’instance du premier degré défère la requête en remboursement de la taxe de recours aux chambres de recours pour décision, quelle devrait être la composition de la chambre compétente ?”

V. Les arguments exposés à l’appui de la saisine se résument pour l’essentiel comme suit :

i) Une fois que le recours a été tranché sur le fond par voie de révision préjudicielle, la nature procédurale d’une requête isolée en remboursement de la taxe de recours n’est pas claire. On peut donc se demander si et comment les dispositions de l’article 21(2) et (3) CBE relatives à la composition des chambres de recours sont applicables lorsqu’une telle requête est présentée.

ii) On pourrait considérer que cette requête constitue la poursuite du recours sur la base de motifs plus restreints en ce qui concerne une question accessoire soumise aux règles de procédure applicables au principal. En ce cas, les critères servant à déterminer la composition de la chambre de recours conformément à l’article 21 CBE, et en particulier à son paragraphe 3b), demeureraient entièrement applicables, et ce même si la décision contestée a, en tant que telle, été annulée dans son intégralité (c’est-à-dire dans la mesure où la compétence pour statuer sur les questions soulevées dans le recours n’est pas passée de l’instance du premier degré à l’instance de recours).

iii) La requête en question pourrait également être interprétée comme un recours indépendant distinct contre la décision (implicitement) négative de la première instance de ne pas ordonner le remboursement requis. L’article 21 CBE fournirait là aussi une réponse claire en ce qui concerne la composition de la chambre. Ainsi, celle-ci serait composée de cinq membres, conformément à l’article 21(3)b) CBE, lorsque la division d’examen a fait droit au recours dans une formation de quatre membres, mais contrairement à l’approche exposée au point ii) supra, elle se composerait de trois membres juristes (la “chambre de recours juridique”) dans tous les autres cas (article 21(3)c) CBE).

iv) Vu que le recours n’est plus en instance une fois qu’il a été réglé dans le cadre de la révision préjudicielle, on pourrait également considérer que la requête représente une question sui generis qui, en tant que telle, doit être tranchée par les chambres de recours. On pourrait alléguer qu’en cas de révision préjudicielle conformément à l’article 109 CBE, la décision contestée a été annulée par l’instance compétente du premier degré, de sorte qu’une chambre de recours ne peut plus agir en tant qu’instance de réexamen. Par ailleurs, selon la décision J 32/95, la requête n’est pas censée faire l’objet d’une décision (négative et par conséquent) susceptible de recours de l’instance du premier degré au sens de l’article 111(1) CBE. Par conséquent, si la chambre est néanmoins appelée à statuer directement et exclusivement sur une telle requête, cette compétence doit être considérée comme une compétence additionnelle distincte de celle prévue à l’article 21(1) CBE pour l’examen “des recours formés contre les décisions” d’une instance du premier degré.

v) On pourrait enfin conclure que la requête n’est pas une question à trancher par les chambres de recours. L’instance du premier degré est tenue d’examiner si les conditions attachées au remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE sont remplies, et ce, que le requérant ait ou non présenté une telle requête. En outre, la constatation que ces conditions ne sont pas remplies produit le même effet pour le requérant, que la requête soit expressément rejetée ou que, faute d’une telle requête, la question soit passée sous silence dans la décision de l’instance du premier degré en cas de révision préjudicielle. Etant donné qu’il est incontestable que l’instance du premier degré peut, en vertu de la règle 67 CBE, rejeter implicitement une telle requête “en passant cette question sous silence”, on pourrait faire valoir qu’elle devrait également avoir compétence pour rejeter expressément la requête. Il en résulterait, en droit, qu’il ne serait ni nécessaire ni possible que les chambres de recours restent compétentes pour statuer sur un recours qui n’est plus en instance. Dans la pratique, le requérant ne pourrait donc pas demander réparation en cas de rejet de la requête par la première instance, parce qu’un recours contre une telle décision exigerait à nouveau le paiement d’une taxe de recours et que les conditions prévues à la règle 67 CBE pour ordonner le remboursement de cette taxe ne seraient pas remplies dans la grande majorité des cas (cf. décision J 32/95, point 2.2.5 des motifs). Cette conséquence n’est toutefois pas nécessairement inéquitable ou contraire aux intentions apparentes du législateur. La CBE ne semble pas, en matière de frais de procédure, garantir un droit à réparation comme pour les requêtes portant sur des questions de fond. En particulier, un recours ne peut être formé à l’encontre d’une décision fixant le montant des frais de la procédure d’opposition, en vertu de l’article 106(5) CBE ensemble l’article 11 du règlement relatif aux taxes, que si le montant en litige est supérieur à la taxe de recours. On pourrait en conclure que la règle 67 CBE ne présente aucune lacune ou que le législateur la comblerait en excluant expressément la faculté de former un recours contre toute forme de non-remboursement de la taxe de recours par la première instance après une révision préjudicielle conformément à l’article 109(1) CBE.

vi) Les énonciations de la décision J 32/95 (cf. paragraphe I supra) étaient fondées sur une analyse de la règle 67 CBE selon laquelle le libellé de cette règle présente “en quelque sorte une lacune”, et non sur une interprétation de l’article 21 CBE. Dans la décision T 700/01, il a été estimé que la compétence de la chambre pour statuer sur la requête ne pouvait être déduite de l’article 21 CBE, lequel porte uniquement sur la composition des chambres en cas de recours. Cela donne lieu à une nouvelle situation juridique, à savoir qu’en ce qui concerne la délimitation “horizontale” des compétences entre des chambres de composition différente, il existe une lacune juridique qui est similaire à celle mise en évidence dans la décision J 32/95 à propos de la répartition “verticale” des compétences entre les instances du premier et du deuxième degré, et qui découle de cette lacune.

vii) Afin d’assurer une application uniforme du droit en ce qui concerne la composition des chambres de recours lorsqu’une requête en remboursement de la taxe de recours leur est déférée après une révision préjudicielle, la chambre de recours juridique a estimé qu’il était nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours pour décision (article 112(1)a) CBE). S’il n’est pas déterminant de savoir dans quelle composition une chambre de recours statue sur le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, il est en revanche fondamental d’avoir des dispositions claires et dépourvues d’ambiguïté sur la composition d’une instance juridictionnelle, tant du point de vue des garanties de procédure que du fonctionnement efficace de tout système de réexamen juridictionnel. Par conséquent, la composition des chambres de recours représente en soi une question de droit d’importance fondamentale au sens de l’article 112(1) CBE. Il en va de même pour la délimitation des compétences des instances du premier et du second degré.

VI. Par notification en date du 12 juin 2003, la Grande Chambre de recours a invité le requérant à présenter dans un délai de trois mois ses observations sur les questions soumises. Le requérant n’a toutefois pas répondu à cette invitation.

Motifs de la décision

Recevabilité de la saisine

1. La décision finale de la chambre ayant saisi la Grande Chambre de recours dépend de la décision que cette dernière rendra sur les questions qui lui ont été soumises. La Grande Chambre de recours est appelée à statuer afin d’assurer une application uniforme du droit au sens de l’article 112(1) CBE. En outre, la saisine porte sur une question de droit d’importance fondamentale au sens de cette disposition. Elle est donc recevable.

Compétence pour refuser le remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle

(2) Conformément à l’article 109(1) CBE, l’instance du premier degré qui a rendu la décision attaquée doit, dans l’intérêt de l’efficacité et de l’économie de la procédure, faire droit au recours par voie de révision préjudicielle si elle considère le recours comme recevable et fondé et si la procédure n’oppose pas le requérant à une autre partie. En cas de révision préjudicielle et lorsque le remboursement de la taxe de recours n’est pas contesté, le recours n’est pas déféré à une chambre de recours et ne sera donc pas en instance devant celle-ci, l’instance du premier degré ayant annulé la décision entreprise et fait droit au recours. A l’inverse, si l’instance du premier degré ne fait pas droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs du recours (article 108 CBE, troisième phrase), elle doit, en application de l’article 109(2) CBE, déférer immédiatement le recours à la chambre de recours, sans avis sur le fond. Par conséquent, la procédure de révision préjudicielle se caractérise par le fait que l’instance du premier degré a compétence pour faire droit au recours, mais pas pour rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé. Il s’agit là d’une exception à la règle selon laquelle la compétence juridique pour autoriser quelque chose implique normalement aussi le pouvoir de ne pas l’autoriser. Il résulte de ce qui précède que lorsque l’instance du premier degré fait droit au recours par voie de révision préjudicielle conformément à l’article 109(1) CBE, cette décision n’est pas censée faire grief au requérant.

3. La règle 67 CBE dispose qu’en cas de révision préjudicielle, le remboursement de la taxe de recours est ordonné par l’instance du premier degré dont la décision a été attaquée “si le remboursement est équitable en raison d’un vice substantiel de procédure”. Il découle du texte de cette disposition que l’instance du premier degré doit examiner si les conditions attachées au remboursement de la taxe de recours sont remplies, que le requérant ait ou non présenté une requête en ce sens. Si elle conclut que ces conditions ne sont pas remplies, elle ne peut pas ordonner le remboursement de la taxe de recours. En l’absence de requête en remboursement de la taxe de recours, la décision par laquelle l’instance du premier degré fait droit au recours conformément à l’article 109(1) CBE ne mentionnera pas la question du remboursement de la taxe de recours et ne fera pas grief au requérant. Toutefois, lorsqu’une telle requête a été présentée, il se posera la question de savoir si, eu égard à l’article 109 CBE qui exclut de rendre une décision sur le recours qui ne ferait pas droit aux prétentions du requérant (cf. point 2 supra), l’instance de premier degré est compétente en vertu de la règle 67 BE pour rejeter la requête en remboursement de la taxe de recours, vu qu’une telle décision ferait grief au requérant.

3.1 La règle 67 CBE est entièrement muette sur la compétence pour rejeter une telle requête. Il s’ensuit qu’une interprétation littérale de cette disposition ne permet pas de déduire sans équivoque si l’instance du premier degré a ou non compétence, en cas de révision préjudicielle, pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours.

3.2 Les travaux préparatoires à la CBE montrent clairement que l’intention du législateur était, en cas de révision préjudicielle ou lorsque la chambre de recours fait droit au recours, de n’accorder le remboursement de la taxe de recours que dans des cas exceptionnels. D’ailleurs, lors de la Conférence diplomatique de Munich en 1973, la proposition d’une délégation visant à ce que la taxe de recours soit toujours remboursée en cas de révision préjudicielle n’a été appuyée par aucune autre délégation présente à la conférence (cf. procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, procès-verbal des travaux du Comité principal I, document M/PR/I, points 2317 et 2318). Par conséquent, la possibilité de rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours trouve un fondement clair dans les travaux préparatoires. Toutefois, ceux-ci sont muets sur la question de savoir qui devrait avoir compétence pour statuer sur une requête en remboursement de la taxe de recours dans le cas où l’instance du premier degré fait droit au recours, mais considère que les conditions attachées au remboursement de la taxe de recours telles que prévues à la règle 67 CBE ne sont pas remplies.

3.3. Conformément à l’article 109(1) CBE, la révision préjudicielle suppose au préalable que l’instance du premier degré dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé. Il découle par ailleurs de la règle 67 CBE qu’en cas de révision préjudicielle, il ne doit être fait droit à une requête du requérant en remboursement de la taxe de recours que si un tel remboursement est jugé équitable en raison d’un vice substantiel de procédure. Par conséquent, l’octroi de la révision préjudicielle constitue une condition préalable nécessaire, mais insuffisante, pour que l’instance du premier degré fasse droit à une telle requête au titre de la règle 67 CBE. Il s’ensuit que la révision préjudicielle et la décision quant à une requête du requérant en remboursement de la taxe de recours constituent des questions distinctes, qui doivent être traitées séparément, même si la deuxième question est subordonnée à la première.

3.4 Si l’instance du premier degré considère que les conditions sont remplies pour faire droit au recours, mais que la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours n’est pas fondée, trois options ou conséquences procédurales sont en principe envisageables : a) le recours et la requête sont déférés à une chambre de recours, b) l’instance du premier degré fait droit au recours et décide de rejeter la requête, ou c) l’instance du premier degré fait droit au recours et défère la requête à une chambre de recours.

3.4.1 S’agissant de l’option a), il convient de garder à l’esprit que la révision préjudicielle prévue à l’article 109(1) CBE a pour objet et finalité, dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure, de ne pas déférer aux chambres de recours des affaires claires et simples, car il est préférable que l’instance du premier degré dont la décision est attaquée fasse droit au recours s’il lui apparaît immédiatement que sa décision ne peut être maintenue. De surcroît, l’article 109(1) CBE dispose clairement que l’instance du premier degré dont la décision est attaquée doit faire droit au recours si elle considère le recours comme recevable et fondé. Il s’ensuit que lorsque la première instance estime que les conditions sont remplies pour faire droit au recours, il serait contraire à l’article 109(1) CBE ainsi qu’à l’objet et à la finalité de la révision préjudicielle de déférer le recours à une chambre de recours.

3.4.2 Dans l’option b), l’instance du premier degré dont la décision est attaquée rend une autre décision. Il se pose donc la question de savoir si une telle décision est susceptible de recours conformément à l’article 106(1) CBE. Cette décision a pour objet de déterminer si le remboursement de la taxe de recours est équitable en raison d’un vice substantiel dont, selon le requérant, la procédure devant la première instance serait entachée, l’appréciation du vice substantiel de procédure allégué constituant à cet égard la question centrale. Une telle décision ne saurait être assimilée à une décision fixant le montant des frais de la procédure d’opposition conformément à l’article 106(5) CBE, pas plus que son unique objet ne saurait être comparé à la répartition des frais de la procédure d’opposition qui, en vertu de l’article 106(4) CBE, ne peut constituer le seul objet d’un recours. En outre, contrairement à ce qui se produit en l’absence de requête formelle en remboursement de la taxe de recours, le requérant subirait un grief après qu’il a été fait droit au recours par voie de révision préjudicielle. Priver le requérant du droit de former un recours contre le rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours, ce que la décision de saisine cite comme une conséquence juridique possible (cf. point 3.4 des motifs de la décision de saisine et paragraphe Vv) supra), serait contraire aux articles 106(1) et 107 CBE et équivaudrait à un déni de justice. Par conséquent, conformément à l’article 106(1) CBE, la décision de la première instance de refuser le remboursement de la taxe de recours serait susceptible de recours. Toutefois, pour obtenir le remboursement de la taxe de recours, le requérant devrait former un nouveau recours et acquitter une nouvelle taxe de recours. Or, même si la chambre considérait dans le meilleur des cas que le nouveau recours est fondé, seule une des deux taxes de recours acquittées par le requérant serait remboursée. Concrètement, cela signifie que le requérant ne pourrait pas demander réparation contre la décision de l’instance du premier degré. Une telle issue ne saurait en aucun cas être considérée comme équitable.

3.4.3 Il découle de ce qui précède que dans la situation juridique mentionnée au point 3.4 supra, la seule option que l’on peut considérer comme équitable et donc comme adéquate sur le plan procédural est l’option c), à savoir que l’instance du premier degré fait droit au recours conformément à l’article 109(1) CBE et défère à une chambre de recours la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours.

3.5 Pour résumer, il y a lieu de conclure que l’instance du premier degré qui fait droit au recours par voie de révision préjudicielle n’est pas compétente en vertu de la règle 67 CBE pour rendre une décision de rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours présentée par le requérant, mais doit au contraire déférer la requête aux chambres de recours. Etant donné que la révision préjudicielle et la décision quant à la requête constituent des questions distinctes, susceptibles d’être traitées séparément (cf. point 3.3. supra), celles-ci peuvent également être tranchées par différentes instances, sans désavantager le requérant, ni entraver considérablement l’efficacité et l’économie de la procédure, si tant est que ce soit le cas.

Composition de la chambre de recours compétente

4. Lorsqu’un recours est déféré à une chambre de recours en application de l’article 109(2) CBE, la chambre de recours compétente et sa composition sont déterminées conformément à l’article 21 CBE. Selon la répartition des compétences prévue à l’article 21(2), (3) et (4) CBE, il s’ensuit qu’aux fins d’examiner le recours au fond et d’exercer les compétences qui lui sont conférées par l’article 111(1) CBE, la chambre compétente et sa composition sont déterminées en fonction de deux critères, à savoir la composition de l’instance du premier degré dont la décision est attaquée et l’objet de cette décision. Si le recours est ultérieurement retiré, mais que le requérant ait requis le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, la même chambre, dans l’exercice de sa compétence initiale pour examiner les requêtes qui lui ont été soumises sur des questions issues de l’ancien recours ou liées à celui-ci, demeure compétente et rendra une décision ayant pour seul objet la requête, laquelle représente une question accessoire à l’ancien recours (cf. décision T 41/82, JO OEB 1982, 256). Par conséquent, dans cette situation particulière de fait et de droit, l’application de l’article 21 CBE tient sa légitimité de l’ancien recours.

5. De même, si l’instance du premier degré fait droit au recours conformément à l’article 109(1) CBE et défère ensuite à une chambre de recours la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours pour des raisons d’équité (cf. point 3.4.3 supra), la chambre statuera uniquement sur cette requête, dans la mesure où le recours a déjà été réglé au fond dans le cadre de la révision préjudicielle. La requête constituant une question accessoire à l’ancien recours, il en résulte, de l’avis de la Grande Chambre, que la chambre compétente pour statuer sur cette requête est celle qui aurait été compétente en vertu de l’article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s’il n’y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle. En effet, la question qui reste en litige est la même qu’en cas de retrait du recours. Par conséquent, l’application de l’article 21 CBE tient sa légitimité de l’ancien recours, comme dans la situation de fait et de droit mentionnée au point 4 supra.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La Grande Chambre de recours répond comme suit aux questions qui lui ont été soumises :

1. En cas de révision préjudicielle conformément à l’article 109(1) CBE, l’instance du premier degré dont la décision a été attaquée n’a pas compétence pour rejeter la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours.

2. La compétence pour statuer sur la requête appartient à la chambre de recours qui aurait été compétente en vertu de l’article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s’il n’y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle.