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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1992:G000591.19920505
Date de la décision : 05 Mai 1992
Numéro de l’affaire : G 0005/91
Décision de saisin : T 0261/88
Numéro de la demande : 81201022.1
Classe de la CIB : G11B 7/00
Langue de la procédure : EN
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : Discovision
Nom de l’opposant : Philips Gloeilampenfabrieken
Chambre : EBA
Sommaire : 1. Bien que l’article 24 CBE s’applique uniquement aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, l’obligation d’impartialité s’applique en principe également aux agents des organes de première instance de l’OEB, amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties. 2, Il n’existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d’un directeur responsable d’un organe de première instance, tel qu’une division d’opposition, rejetant la récusation d’un membre de cette division soupçonné de partialité. Toutefois, la composition de la division d’opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire, prévoyant, conformément à l’article 106(3) CBE, un recours indépendant.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 19(2)
European Patent Convention 1973 Art 24
Mot-clé : Présomption de partialité à l’égard d’un membre d’une division d’opposition – Motif de recours ?”
Exergue :

Décisions citées :
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
G 0004/93
G 0001/05
G 0002/08
J 0009/99
J 0015/08
R 0002/14
T 0261/88
T 0143/91
T 0433/93
T 0850/96
T 1028/96
T 1221/97
T 0954/98
T 0985/01
T 1021/01
T 0068/02
T 0400/02
T 0838/02
T 0900/02
T 1193/02
T 0190/03
T 0281/03
T 0283/03
T 0389/03
T 0572/03
T 0095/04
T 0479/04
T 1178/04
T 1055/05
T 0990/06
T 1020/06
T 0285/11
T 1254/11
T 1677/11
T 0355/13
T 0710/15
T 1647/15

Exposé des faits et conclusions

I. N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken a fait opposition au brevet européen n° 45 117 (appareil et méthode pour écrire une piste d’information sur un disque) qui a été délivré à Discovision Associates en 1985, en alléguant qu’il n’impliquait pas d’activité inventive.

II. Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet a demandé si le premier examinateur de la division d’opposition était bien la personne qui avait déjà participé, au nom de l’opposant, à l’instruction d’une opposition antérieure formée contre un autre brevet européen délivré au présent titulaire du brevet. Il a demandé que si c’était le cas, la division d’opposition soit reconstituée afin de n’être composée que de personnes n’ayant pas eu auparavant de lien avec l’une ou l’autre des parties à la présente procédure.

III. En réponse, le directeur de la DG 2 responsable de la composition de la division d’opposition a confirmé dans une lettre en date du 19 novembre 1987 que le premier examinateur avait été employé par l’opposant et qu’il avait représenté celui- ci à plusieurs reprises lors de procédures d’examen et d’opposition devant l’OEB. Après avoir affirmé que dans la CBE, les seuls cas d’exclusion ou de récusation sont prévus à l’article 24, qui concerne les membres des chambres de recours, le directeur a déclaré que, s’agissant des procédures d’examen et d’opposition en première instance, l’on s’efforçait, dans la mesure du possible, d’exclure les examinateurs des affaires où était impliquée une entreprise qui les avait employés antérieurement, mais qu’il ne pouvait pas toujours en être ainsi. En ce qui concerne l’examinateur qui a participé à l’instruction de la présente affaire, le directeur a expliqué que pour des raisons d’ordre pratique, celui-ci ne pouvait pas être exclu des divisions d’examen ou d’opposition dans les nombreuses affaires où son ancien employeur était le demandeur ou l’opposant. En outre, le directeur a donné son assurance que l’examinateur agirait objectivement dans la présente affaire comme dans les affaires similaires et a conclu en affirmant qu’en tout état de cause, le fait que toute division d’examen ou d’opposition se compose de trois membres constituait une garantie pour les parties à une procédure devant l’OEB.

IV. Une procédure orale s’est tenue le 23 février 1988 devant la division d’opposition, à laquelle participait, en qualité de premier examinateur, l’examinateur récusé par le titulaire du brevet. A l’issue de la procédure orale, la décision de révoquer le brevet a été annoncée. La décision écrite a été établie le 19 avril 1988.

V. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a non seulement remis en cause la décision de la division d’opposition pour des motifs de fond, mais il a également allégué que “la procédure d’opposition avait été excessivement et injustement favorable à l’autre partie (même si cela était involontaire)”, en raison de la participation du premier examinateur récusé. A l’appui de cette allégation, il a entre autres affirmé que le fait que l’examinateur récusé ait déjà représenté l’opposant dans un certain nombre d’affaires engagées contre le titulaire du brevet et concernant une technologie très proche, affectait inévitablement son approche de la présente affaire en faveur de l’opposant. Le titulaire du brevet a également contesté l’affirmation du directeur de la DG 2 contenue dans la lettre précitée, selon laquelle “les seuls cas dans lesquels un membre de l’OEB ne peut intervenir dans une procédure particulière sont énumérés à l’article 24 CBE” et l’a qualifiée de “manifestement absurde et de contraire à la natural justice). (Note de la rédaction : “natural justice” = notion du droit anglais englobant surtout deux principes relatifs à la procédure devant une juridiction, à savoir le principe de l’impartialité du juge (nemo iudex in causa sua) et le principe selon lequel tout personne qui peut être affectée par une décision doit être mise en mesure de présenter utilement sa défense (audi et alteram partem). Il a affirmé qu’il y avait eu un vice substantiel de procédure et a demandé que la taxe de recours lui soit remboursée. L’opposant n’a présenté aucune observation sur le mémoire exposant les motifs du recours.

VI. L’affaire a été confiée à la Chambre de recours technique 3.5.2. Celle-ci a examiné un certain nombre de points de procédure concernant la partialité présumée de l’examinateur récusé, y compris la question du caractère juridique de la lettre du directeur de la DG 2 par laquelle la demande de remplacement de cet examinateur avait été rejetée, ainsi que la possibilité d’appliquer certains principes généraux du droit aux procédures devant les divisions d’opposition. La chambre a conclu que les arguments développés par le titulaire du brevet soulevaient la question de droit d’importance fondamentale suivante : la partialité présumée d’un membre d’une division d’opposition peut- elle constituer un motif de recours ? Elle a estimé que la CBE elle-même n’apportait pas de réponse claire à cette importante question de droit. C’est pourquoi elle a décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions suivantes :

1. Lorsqu’une partie à la procédure d’opposition récuse un membre de la division d’opposition désigné pour statuer sur une affaire particulière, au motif que ce membre peut être soupçonné de partialité, et que le directeur de la direction dont fait administrativement partie la division d’opposition décide de rejeter cette récusation, cette décision est-elle susceptible de recours devant la chambre de recours ?

2. Si la réponse à la question 1 est affirmative :

a) Les considérations applicables à un membre d’une chambre de recours en vertu de l’article 24 CBE le sont-elles également à l’égard d’un membre d’une division d’opposition, lorsqu’il s’agit de trancher la question de la partialité ?

b) Dans la présente affaire, quelle est la date effective de la décision à partir de laquelle il faut calculer le délai de recours ?

3. Dans la présente affaire, la récusation du réquérant, qui repose sur une présumée partialité d’un membre de la division d’opposition, constitue-t-elle un motif de recours valable ?

VII. Eu égard à l’article 11bis du Règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, la chambre a décidé le 14 juin 1991 d’inviter le Président de l’OEB à présenter ses observations sur les questions suivantes d’intérêt général dans le présent contexte :

1. Existe-t-il des instructions internes ou, faute de telles instructions, une pratique commune au sein de la DG 2 sur la possibilité de prendre en considération les activités exercées antérieurement par les examinateurs en qualité de représentants ou d’employés des parties aux procédures devant l’OEB ?

2. Qui est responsable de la composition des divisions d’examen et des divisions d’opposition dans chaque cas particulier ?

3. En cas de problème (de tout ordre) concernant la participation, dans un cas particulier, d’un membre d’une division d’examen ou d’une division d’opposition déjà constituée, les membres d’une telle division décident-ils des mesures à prendre ou, dans la négative, qui prend alors une décision à ce sujet ?

VIII. Dans une lettre en date du 23 juillet 1991, le Président de l’OEB a présenté ses observations sur les questions susmentionnées. Les points suivants sont notamment à relever dans le présent contexte.

La pratique de la DG 2 se base sur les Instructions internes relatives à l’examen pratiqué à la DG 2 et sur le Manuel à l’usage des examinateurs du fond. Quelques dispositions correspondantes figurent également dans les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB.

Les instructions données aux examinateurs partent du principe que l’article 24 CBE ne s’applique pas aux premières instances. Le fait qu’il n’existe pas pour les membres des divisions d’examen ou d’opposition des dispositions équivalentes à celles de l’article 24 CBE concernant l’exclusion et la récusation des membres des chambres de recours est délibéré. Il ressort clairement des documents préparatoires de la CBE que la possibilité d’exclure ou de récuser les membres des divisions d’examen ou d’opposition a bien été examinée. Toutefois, il a été finalement décidé de limiter cette possibilité aux seuls membres des chambres de recours, une distinction ayant été établie entre les procédures judiciaires (recours) d’une part et les procédures admininistratives (examen et opposition) d’autre part.

Sur le fond, l’absence de toute disposition relative à l’exclusion et à la récusation ne signifie pas pour autant que les parties aux procédures devant l’OEB doivent subir des décisions influencées par un intérêt personnel ou entachées de partialité. Ceci est énoncé clairement à l’article 17 du Statut des fonctionnaires qui dispose qu’un examinateur est tenu d’informer le Président de l’OEB s’il est appelé à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance. Les directives données aux examinateurs et à leurs supérieurs visent à éviter les situations dans lesquelles un examinateur pourrait être influencé par un intérêt personnel. Sans même étudier le sujet en détail, on peut admettre comme un principe général du droit qu’une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l’une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d’en soupçonner la partialité.

En exerçant le pouvoir d’appréciation qui leur est conféré lorsqu’ils déterminent la composition d’une division, les directeurs doivent prendre en considération les éléments suivants. Etant donné que les examinateurs ont, d’une manière générale, été recrutés à l’Office plus récemment que les membres des chambres de recours, il est d’autant plus probable qu’ils soient récusés en raison des connaissances qu’ils ont acquises auprès d’une partie lorsqu’ils travaillaient dans l’industrie. C’est notamment le cas lorsqu’un domaine technique est dominé par un petit nombre d’entreprises.

Les examinateurs qui ont été recrutés en raison de leurs connaissances techniques dans un tel domaine pourraient se retrouver dans l’impossibilité de travailler dans ce même domaine parce qu’ils seraient récusés par l’une ou l’autre des parties. Or, le simple fait qu’un examinateur a travaillé, avant d’entrer à l’OEB, pour un concurrent d’une partie à une affaire particulière, ne constitue pas un motif suffisant pour le soupçonner de partialité. Généralement, un agent de l’Office doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite dans la seule perspective des intérêts de l’Organisation européenne des brevets (article 14 du Statut des fonctionnaires). Rien ne permet de supposer, d’une manière générale, qu’un examinateur agira en faveur ou (au détriment) de son ancien employeur. Ce n’est que lorsqu’un examinateur n’a pas fait preuve, de par sa conduite, de toute l’impartialité requise qu’une partie peut légitimement demander son remplacement. Hormis ce cas d’expèce, il y a lieu d’admettre que les agents de l’Office assument sérieusement les obligations découlant du Statut des fonctionnaires.

Il s’est déjà présenté des cas, à la DG 2, où un représentant a demandé qu’un examinateur soit exclu de la division d’examen en raison de la présumée partialité de celui-ci. Dans au moins un cas, le directeur responsable a modifié la composition de la division d’examen, contre la volonté de l’examinateur concerné, alors que dans au moins un autre cas, le directeur responsable a refusé toute modification.

D’après les Instructions internes et le Manuel susmentionnés, c’est normalement le directeur de la direction responsable du domaine technique concerné qui, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Président de l’OEB aux termes de l’article 10(2)a) et i) CBE, sélectionne les membres des divisions d’examen et d’opposition, sous réserve que, dans ce dernier cas, le premier examinateur proposé soit approuvé par la division d’opposition elle-même, conformément à l’article 19(2) CBE. Dans ce cas, le président de la division d’opposition est également chargé de vérifier si la composition de la division satisfait à l’exigence énoncée à ce même article, à savoir que tout au plus un membre peut avoir participé à la procédure de délivrance et que celui-ci ne peut assumer la présidence.

IX. Les parties à la procédure de recours ont été invitées à prendre position au sujet des observations du Président de l’OEB.

Le titulaire du brevet (requérant) a présenté ses observations le 21 septembre 1991 ; il a maintenu sa position de principe et a, entre autres, avancé également les arguments suivants :

L’article 17 du Statut des fonctionnaires, auquel se réfère le Président, ne peut en aucune manière protéger une partie à une procédure lorsqu’un examinateur est involontairement partial. Or, c’est précisément le cas dans la présente affaire. Il n’a pas été allégué en effet que l’examinateur était intentionnellement partial dans sa façon d’instruire l’opposition. Il a seulement été avancé qu’en raison de son engagement passé auprès de l’opposant, il était sans le vouloir influencé par les préjugés existant dans le département brevets de l’opposant, et qu’ainsi, il a pu être involontairement partial.

Le titulaire du brevet ne conteste pas que l’article 24 CBE s’applique uniquement aux chambres de recours, et non pas aux organes de première instance. Il est toutefois “absurde” de laisser entendre qu’un directeur de la DG 2 a carte blanche pour désigner des membres qui sont “manifestement partiaux” sous prétexte que l’article 24 CBE ne s’applique pas à de tels organes. Une telle interprétation est à l’évidence contraire à la “natural justice”. Le droit d’une partie à toute procédure d’être entendue par un tribunal impartial ne dépend pas uniquement des dispositions de l’article 24 CBE.

Une affaire aussi complexe que celle qui fait l’objet du présent recours doit être examinée à la lumière des faits particuliers qui la constituent. L’examinateur récusé n’a pas été un simple employé d’un concurrent du titulaire du brevet. Il a assumé des responsabilités élevées au sein du département brevets de l’opposant et a agi pour ce dernier lors de procédures d’opposition européennes engagées contre le titulaire du brevet et concernant une technologie très proche. Au cours de procédures inter partes de ce genre, il est plus important que jamais que toutes les parties participant au règlement de l’affaire soient non seulement impartiales, mais également considérées comme impartiales.

L’opposant (intimé) n’a formulé aucune observation.

Motifs de la décision

1. Bien que, dans la présente espèce, les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne concernent directement que les procédures devant une division d’opposition, les problèmes posés revêtent un caractère général et affectent également les activités d’autres organes de première instance de l’OEB chargés des procédures, tels que les divisions d’examen (cf. article 15 CBE). Il est toutefois évident que les procédures d’opposition, caractérisées par le fait que des parties adverses émettent des avis contraires sur des questions que doit trancher une division d’opposition en faveur d’une partie et au détriment de l’autre, sont inévitablement plus exposées à de tels problèmes que les autres procédures de première instance.

2. Il est clair – et le requérant l’admet lui-même dans l’affaire en instance devant la chambre de recours 3.5.2 – que les dispositions de l’article 24 CBE relatives à l’exclusion et à la récusation s’appliquent uniquement aux membres des chambres de recours ainsi que de la Grande Chambre de recours, et non pas aux agents des organes de première instance de l’OEB, y compris les divisions d’opposition. Comme l’a indiqué le Président de l’OEB, cette distinction a été établie délibérément. Ainsi, il ressort du rapport de la 5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l’institution d’un système européen de délivrance de brevets (BR/168 f/72 mg, page 55), que “la Conférence n’a pas retenu la proposition d’une organisation visant à étendre à toutes les instances de l’Office la procédure (caractères gras rajoutés par la chambre) d’exclusion et de récusation”, au motif que “seules les chambres de recours et la Grande Chambre de recours ont en effet un caractère juridictionnel qui justifie une telle disposition”.

3. Toutefois, le fait que les dispositions spéciales de l’article 24 CBE ne s’appliquent pas aux agents des organes de première instance de l’OEB ne permet pas de conclure que ceux-ci sont exempts de l’obligation d’impartialité. Même s’il est particulièrement important de satisfaire strictement à cette exigence lors des procédures devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, compte tenu de leurs fonctions judiciaires en tant qu’instances suprêmes en droit européen des brevets, il convient d’admettre, ainsi que l’a reconnu le Président de l’OEB, comme un principe général qu’une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l’une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d’en soupçonner la partialité. Par conséquent, l’obligation fondamentale d’impartialité s’applique également aux agents des organes de première instance de l’OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties. Il convient toutefois de noter que l’article 24(1) CBE contient des dispositions particulières visant à garantir l’impartialité et l’objectivité des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, alors qu’il n’existe aucune disposition équivalente pour les agents des organes de première instance. Ainsi, alors qu’aucun membre d’une chambre de recours ne peut participer au règlement d’une affaire s’il a pris part à la décision qui fait l’objet du recours, l’article 19(2) CBE prévoit quant à lui clairement que l’un des membres d’une division d’opposition peut avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l’objet de l’opposition. La CBE est donc moins stricte à l’égard des agents des organes de première instance qu’elle ne l’est vis-à-vis des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, l’obligation fondamentale d’impartialité demeurant toutefois en principe la même.

4. S’agissant de la procédure prévue en cas de récusation d’un agent d’un organe de première instance tel qu’une division d’opposition au motif que celui-ci est soupçonné de partialité, il ressort des observations faites par le Président de l’OEB que d’après la pratique actuelle, une telle récusation lors de la procédure devant la première instance est examinée par le directeur responsable de l’organe concerné, qui prend une décision à ce sujet. C’est également ce qui s’est produit dans l’affaire en instance devant la chambre de recours 3.5.2. En ce qui concerne la procédure d’opposition, on pourrait envisager de laisser la division d’opposition examiner et trancher elle-même de telles questions par une décision intermédiaire prévoyant un recours indépendant. Cela présenterait l’avantage de pouvoir régler cette question de procédure avant qu’une décision ne soit rendue quant au fond. Toutefois, l’on ne saurait considérer la pratique actuelle comme illégale eu égard au caractère administratif des organes de première instance, ceux-ci étant subordonnés aux instructions internes du Président, conformément à l’article 10(2)a) CBE. De surcroît et bien que l’article 24 CBE s’applique uniquement aux procédures de recours, il semble justifié d’appliquer les principes sur lesquels se fondent les dispositions de l’article 24(3), deuxième et troisième phrase CBE, de manière à pouvoir passer outre à la récusation d’un membre de la première instance, fondée sur une présumée partialité, si la récusation n’intervient pas immédiatement après que la partie concernée a eu connaissance du motif de récusation ou si elle est fondée sur la nationalité des membres. Dans le cas contraire, le système pourrait conduire à des abus. En ce qui concerne la présente affaire en instance devant la chambre de recours, aucun problème ne semble se poser à cet égard.

5. Il n’existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d’un directeur responsable d’un organe de première instance tel qu’une division d’opposition, rejetant la récusation d’un membre de cette division soupçonné de partialité.

Toutefois, la composition de la division d’opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire prévoyant, conformément à l’article 106(3) CBE, un recours indépendant. Si tous les membres d’une division d’opposition ne satisfont pas à l’obligation d’impartialité, il y a là un vice de procédure en ce qui concerne la composition de la division d’opposition, ce qui normalement rend la décision sans effet. Il est donc clair que les chambres de recours sont compétentes pour examiner et décider si les conditions relatives à la composition d’une division d’opposition sont remplies. Il en est d’ailleurs ainsi dans la pratique actuelle (cf. par exemple la décision rendue le 14 novembre 1989 dans l’affaire T 251/88, où deux des membres de la division d’opposition avaient participé à la procédure de délivrance du brevet qui était l’objet de l’opposition, ainsi que l’article 10 du règlement de procédure des chambres de recours). La chambre peut procéder à un tel examen soit d’office, soit à la requête de l’une des parties à la procédure de recours.

6. La question de savoir si la récusation d’un membre d’une division d’opposition au motif qu’il est soupçonné de partialité doit être considérée comme justifiée peut uniquement être tranchée à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce. Comme la chambre de recours l’a reconnu dans sa décision (cf. point 5 des motifs), il s’agit là surtout de questions de faits plutôt que de questions de droit. Ces questions n’ont donc pas, en l’espèce, à être examinées par la Grande Chambre de recours.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit qui lui ont été soumises :

1. Bien que l’article 24 CBE s’applique uniquement aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, l’obligation d’impartialité s’applique en principe également aux agents des organes de première instance de l’OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties.

2. Il n’existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d’un directeur responsable d’un organe de première instance, tel qu’une division d’opposition, rejetant la récusation d’un membre de cette division soupçonné de partialité. Toutefois, la composition de la division d’opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire prévoyant, conformément à l’article 106(3) CBE, un recours indépendant.