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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1996:G000195.19960719
Date de la décision : 19 Juillet 1996
Numéro de l’affaire : G 0001/95
Décision de saisin : T 0937/91
Numéro de la demande : 85302866.0
Classe de la CIB : B42D 15/00
Langue de la procédure : EN
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : DE LA RUE
Nom de l’opposant : GAO mbH
Chambre : EBA
Sommaire : Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l’article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l’absence de nouveauté et d’activité inventive, l’argument selon lequel l’objet du brevet n’est pas brevetable au regard de l’article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d’opposition qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire de brevet.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 99
European Patent Convention 1973 Art 100(a)
European Patent Convention 1973 Art 100(b)
European Patent Convention 1973 Art 100(c)
European Patent Convention 1973 Art 114(1)
European Patent Convention 1973 R 55
European Patent Convention 1973 R 56
Mot-clé : Pas de compétence pour examiner de nouveaux motifs d’opposition sans le consentement du titulaire du brevet
Exergue :

Décisions citées :
G 0010/91
T 0220/83
T 0550/88
T 0796/90
T 0646/91
T 0018/93
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
G 0001/99
R 0002/08
T 0649/92
T 0433/93
T 0466/93
T 0566/93
T 0065/94
T 0472/94
T 0749/94
T 0154/95
T 0243/95
T 0389/95
T 0606/95
T 0704/95
T 0736/95
T 0806/95
T 0869/95
T 1007/95
T 0422/96
T 0463/96
T 0656/96
T 1072/96
T 0189/97
T 0659/97
T 0701/97
T 0832/97
T 0908/97
T 1138/98
T 1139/98
T 0151/99
T 0165/99
T 0365/99
T 0903/99
T 1086/99
T 0012/00
T 0108/00
T 0236/00
T 0395/00
T 0817/00
T 1052/00
T 0100/01
T 0389/01
T 1226/01
T 0198/02
T 0232/02
T 0623/02
T 1045/02
T 0448/03
T 0754/03
T 1027/03
T 0097/04
T 0154/04
T 0300/04
T 0514/04
T 1006/04
T 1187/04
T 1352/04
T 0083/05
T 0099/05
T 0190/05
T 0275/05
T 0365/05
T 0387/05
T 0774/05
T 0995/05
T 1424/05
T 0451/06
T 0463/06
T 0635/06
T 0764/06
T 1206/06
T 1242/06
T 1830/06
T 1912/06
T 0079/07
T 0151/07
T 0179/07
T 0371/07
T 1549/07
T 1715/07
T 1828/08
T 0144/09
T 1058/09
T 1495/09
T 1592/09
T 1918/09
T 0270/10
T 0365/10
T 1000/10
T 0167/11
T 0690/11
T 1513/11
T 1604/11
T 0028/12
T 0429/12
T 0433/12
T 0721/12
T 0746/12
T 0810/12
T 0864/12
T 0915/12
T 0920/12
T 0057/13
T 0162/13
T 0899/13
T 1286/14

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l’affaire T 937/91 examinée par la chambre de recours technique 3.2.5 (JO OEB 1996, 25, décision en date du 10 novembre 1994) ainsi que dans l’affaire T 514/92 examinée par la chambre de recours technique 3.2.2 (JO OEB 1996, 270, décision en date du 21 septembre 1995), les chambres compétentes ont soumis à la Grande Chambre de recours, en vertu de l’article 112(1)a) CBE, deux questions de droit connexes.

II. Dans sa décision intermédiaire T 937/91, la chambre de recours technique avait soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante (numéro du recours G 1/95, JO OEB 1995, 171):

“Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l’article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l’absence de nouveauté et d’activité inventive eu égard aux articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut-elle, au cours de la procédure, faire valoir d’office comme motif que l’objet des revendications ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 52(2) CBE ?”

III. La chambre de recours technique 3.2.5 avait joint à la citation à la procédure orale une notification dans laquelle elle faisait savoir, à titre de premier avis, qu’elle considérait que l’objet de la revendication 1, paraissant de prime abord constituer une simple présentation d’informations, n’était pas brevetable en vertu de l’article 52(2)d) CBE. En réponse à cette notification, l’intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que d’après l’avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420) de la Grande Chambre de recours, une chambre ne pouvait examiner que les motifs d’opposition sur lesquels se fondait la décision de la division d’opposition. Selon la Grande Chambre de recours, il ne pouvait être dérogé à ce principe que lorsque le titulaire du brevet consent à l’examen d’un nouveau motif d’opposition. La question de droit qui était posée était donc celle de savoir dans quelles circonstances, dans une procédure de recours faisant suite à une opposition, une nouvelle objection peut être soulevée par l’opposant ou d’office par la chambre de recours, et cela sans le consentement du titulaire du brevet.

IV. Dans l’affaire T 514/92, la chambre de recours technique 3.2.2, se référant à la décision antérieure T 937/91, avait décidé de surseoir à statuer tant que la Grande Chambre de recours n’aurait pas rendu sa décision. Elle avait estimé que la définition du concept juridique “motif d’opposition” constituait une question de droit d’importance fondamentale (art. 112(1) CBE), justifiant que la Grande Chambre de recours soit saisie d’une question supplémentaire, à savoir (numéro du recours G 7/95, JO 1995, 816) :

“Lorsqu’il a été fait opposition à un brevet en vertu de l’article 100 a) CBE, pour défaut d’activité inventive des revendications par rapport aux documents cités dans la déclaration exposant les motifs de l’opposition, et que l’opposant introduit pendant la procédure de recours un nouveau grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport à l’un des documents cités précédemment ou à un document produit pendant la procédure de recours, la chambre de recours doit-elle exclure ce nouveau grief comme introduisant un nouveau motif d’opposition ?”

V. Dans l’affaire T 514/92, le requérant avait soulevé au cours de la procédure de recours une nouvelle objection relative à l’absence de nouveauté. Il avait estimé que le point de départ (le document antérieur pertinent) n’avait pas changé et qu’en conséquence, le motif invoqué, à savoir le défaut de nouveauté, n’était pas un nouveau motif d’opposition. De l’avis de la chambre, la définition du concept juridique “motif d’opposition” était en l’occurrence d’une importance cruciale ; une interprétation large de ce concept conduirait à considérer que l’objection relative à l’absence de nouveauté et l’objection relative au défaut d’activité inventive relèvent toutes deux du motif d’opposition visé à l’article 100 a) CBE. Une interprétation restrictive obligerait la chambre à se prononcer sur l’activité inventive sans avoir au préalable statué sur la nouveauté.

VI. Dans les deux affaires, les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours ont été invitées à prendre position sur les questions de droit soumises à la Grande Chambre. Dans l’affaire T 937/91, le titulaire du brevet a présenté ses observations par lettre en date du 19 avril 1995. Dans l’affaire T 514/92, le titulaire du brevet a produit ses observations par lettre datée du 7 décembre 1995. Les autres parties n’ont pas pris position.

VII. Le 5 février 1996, la Grande Chambre de recours a dans ces deux affaires invité les parties à la procédure de recours à comparaître à une procédure orale commune pour y exposer leur point de vue. La Grande Chambre leur a également envoyé une notification énumérant les questions qui devraient être examinées au cours de cette procédure orale. Dans cette notification, elle signalait que l’on pouvait donner trois interprétations du concept juridique “motif d’opposition” : l’article 100 a) CBE pouvait en tant que tel être considéré a) comme constituant un seul motif d’opposition ; b) comme constituant plusieurs motifs d’opposition différents ; ou c) comme une simple liste dans laquelle étaient cités plusieurs articles de la CBE, en l’occurrence les articles 52 à 57 relatifs à la brevetabilité, desquels pouvaient être tirés plusieurs motifs d’opposition recevables. La Grande Chambre a également invité les parties à préciser dans quelles circonstances, selon elles, une chambre pourrait être en droit de révoquer le brevet sans l’accord du titulaire du brevet et ce pour un motif, par exemple l’absence de nouveauté, qui paraît pertinent, mais n’avait pas été soulevé durant la procédure d’opposition.

VIII. La procédure orale s’est tenue le 15 avril 1996 devant la Grande Chambre de recours, en présence des mandataires des parties aux procédures G 1/95 et G 7/95. Le président a annoncé au début de la procédure orale que vu le lien étroit existant entre les questions de droit qui lui avaient été soumises dans les affaires G 1/95 et G 7/95, la Grande Chambre de recours avait décidé de les examiner au cours d’une procédure commune conformément à l’article 8 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

IX. Au cours de la procédure orale, les mandataires des parties ont présenté leurs principaux arguments. Le requérant dans l’affaire G 1/95 a souligné que l’article 100 a) CBE correspondait à un seul motif d’opposition, et il a rappelé que dans la procédure centralisée devant l’OEB, l’OEB est tenu de ne pas délivrer ni maintenir de brevets dont il est convaincu qu’ils ne sont pas juridiquement valables. Il doit donc être possible à l’OEB d’examiner n’importe quelle question visée à l’article 100 a) CBE, de manière à ce qu’il puisse être évité de coûteuses actions en nullité devant les juridictions nationales. L’intimé dans cette affaire G 1/95 a allégué quant à lui que compte tenu des dispositions de la CBE et de l’avis G 10/91, il estimait que l’expression “motifs d’opposition” désignait les motifs précis qui sont développés à l’appui d’une opposition donnée. Le requérant dans l’affaire G 7/95 a estimé que l’article 100 a) CBE correspondait à un seul motif et qu’il était possible à celui qui invoquait ce motif particulier de choisir plusieurs lignes d’attaque, correspondant aux motifs effectivement développés à l’appui d’une opposition. Enfin, l’intimé dans cette affaire G 7/95 a déclaré qu’un motif d’opposition ne doit pas être considéré comme une simple rubrique ou comme une simple référence à telle ou telle partie de l’article 100 CBE, et qu’il a été dressé à l’article 100 a) CBE une liste de motifs d’opposition. Il a également estimé qu’il convenait d’examiner le fond et non la forme.

Motifs de la décision

1. Les questions soumises à la Grande Chambre de recours dans les décisions T 937/91 et T 514/92 sont des questions qui se posent uniquement dans des procédures de recours faisant suite à une opposition. Dans ces deux affaires, les chambres ont estimé dans leur décision que l’expression “motifs d’opposition” n’avait pas encore été suffisamment explicitée dans les décisions et avis de la Grande Chambre de recours. Il convenait donc de dégager la signification que revêt l’expression “motifs d’opposition” dans le contexte de l’article 100 CBE en général et de l’alinéa 100 a) en particulier, compte tenu également de l’avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420).

Signification de l’expression “motifs d’opposition” au sens de l’article 100 CBE

1.1 L’article 100 CBE, intitulé “Motifs d’opposition” dispose que : “L’opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels :

a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;

b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée.”

1.2 Au point 18 de l’avis G 10/91, la Grande Chambre de recours a examiné de quelle manière il convenait d’appliquer l’article 114(1) CBE dans le cadre d’une procédure de recours faisant suite à opposition. Dans ce passage, elle déclarait notamment : “bien que l’article 114(1) CBE concerne aussi en principe la procédure de recours, il est justifié dans une telle procédure d’appliquer d’une manière générale cette disposition de façon plus restrictive que dans la procédure d’opposition. En ce qui concerne en particulier les motifs d’opposition nouvellement invoqués, la Grande Chambre considère pour les raisons exposées ci-dessus qu’ils ne doivent en principe pas être présentés au stade du recours. … Pourtant, une exception au principe susmentionné se justifie, dans le cas où le titulaire du brevet accepte qu’un nouveau motif d’opposition soit pris en considération … On peut ajouter que si le titulaire du brevet n’accepte pas l’introduction d’un nouveau motif d’opposition, ce motif ne doit pas être examiné quant au fond dans la décision de la chambre de recours …”. Cette argumentation partait de l’idée qu’en procédant ainsi, l’on réduit l’incertitude pour les titulaires de brevet, qui seraient sinon confrontés à d’imprévisibles complications à un stade très tardif de la procédure d’opposition.

2. Les chambres de recours qui ont utilisé l’expression “motifs d’opposition”, de l’article 100 a) CBE en ont donné des significations différentes. Certaines chambres ont appliqué l’article 100 a) CBE comme s’il recouvrait un seul motif d’opposition (cf. entre autres les décisions T 796/90, T 18/93 et T 646/91), tandis que d’autres ont estimé que l’absence de nouveauté, par exemple, constitue en soi un seul motif d’opposition (cf. notamment la décision T 550/88, JO OEB 1992, 117, point 4.1).

3.1 Le terme “motifs” utilisé à l’article 108 CBE dans l’expression “motifs du recours” doit être interprété comme recouvrant à la fois les motifs de droit, c’est-à-dire le fondement juridique, et les motifs de fait, à savoir les faits, arguments et preuves qui ont été invoqués afin que la chambre puisse disposer de tous les éléments nécessaires pour pouvoir décider s’il convient ou non d’annuler la décision contestée (cf. décisions T 220/83, JO OEB 1986, 249 et T 550/88 citée ci-dessus, point 4.2). 3.2 L’article 138(1) CBE quant à lui énumère tous les motifs de droit (causes juridiques) sur lesquels peut se fonder une action en nullité selon la législation d’un Etat contractant. Ces causes juridiques constituent le “fondement juridique” d’une telle action, et il est clair que dans les différents Etats membres, l’on peut obtenir l’annulation d’un brevet en faisant valoir comme motif n’importe quelle cause particulière de nullité, telle que le défaut de nouveauté ou d’activité inventive, ou le fait que l’invention n’est pas susceptible d’application industrielle etc. L’article 138 CBE doit permettre de définir un certain nombre de fondements (causes) juridiques, c’est-à-dire un nombre limité de motifs pour lesquels il est possible à l’intérieur des Etats contractants d’obtenir l’annulation du brevet.

4. La formulation de l’article 100 a) CBE est identique à celle de l’article 138(1)a) CBE. Il convient également de donner à chacun des motifs visés à l’article 100 a) CBE la même interprétation du terme “motif” (grounds), à savoir : “fondement juridique”.

4.1 L’article 100 CBE vise à présenter, dans le cadre de la CBE, un nombre limité de fondements juridiques, c’est-à-dire un nombre limité d’objections sur lesquelles il est possible de fonder une opposition. Tous les “motifs d’opposition” cités à l’article 100 CBE se retrouvent dans d’autres articles de la CBE, auxquels il convient de satisfaire au cours de la procédure précédant la délivrance.

4.2 Les motifs d’opposition visés à l’article 100 b) et c) CBE correspondent chacun à un seul fondement juridique possible pour une opposition, distinct et clairement délimité, à savoir respectivement l’insuffisance de l’exposé et la non-admissibilité de modifications apportées avant la délivrance, ce qui n’est pas le cas pour les motifs d’opposition visés à l’article 100 a) CBE.

4.3 En effet, mis à part le rappel de la définition générale des inventions brevetables selon l’article 52(1) CBE et des exceptions à la brevetabilité selon l’article 53 CBE, il n’est fait référence à l’article 100 a) CBE qu’à un certain nombre de définitions données à l’article 52, paragraphes 2, 3 et 4, et aux articles 54 à 57 CBE, qui précisent ce qu’il faut entendre par “invention”, “nouveauté”, “activité inventive” et “application industrielle”, termes qui, utilisés en conjonction avec l’article 52(1) CBE, définissent des exigences spécifiques et représentent donc des motifs d’opposition distincts en ce sens qu’ils constituent des objections ou des fondements juridiques distincts pour la formation d’une opposition.

4.4 A eux tous, ces articles (52 à 57 CBE) ne constituent donc pas une seule objection au sens de l’article 100 a) CBE au maintien du brevet, mais plusieurs objections différentes, dont certaines sont totalement indépendantes les unes des autres (par ex. l’objection au titre de l’article 53 et les objections au titre des articles 52(1) et 54 CBE), tandis que d’autres sont plus étroitement liées entre elles (par ex. les objections soulevées au titre des articles 52(1) et 54 et des articles 52(1) et 56 CBE). Pour qu’une opposition soit recevable en application de l’article 100 a) CBE, elle doit obligatoirement reposer au moins sur des fondements juridiques d’une opposition, c’est-à-dire au moins un des motifs d’opposition visés aux articles 52 à 57 CBE.

4.5 Les règles 55 et 56 CBE visent notamment à déterminer ce que l’acte d’opposition doit contenir pour être recevable à cet égard. Il est précisé à la règle 55 CBE, alinéa c que l’acte d’opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l’opposition, les motifs (à savoir les motifs de droit mentionnés plus haut) sur lesquels l’opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l’appui de ces motifs (c’est-à-dire tout ce qui a été développé à l’appui desdits motifs). Tel qu’il est formulé, l’alinéa c fait clairement ressortir la distinction établie entre d’une part les motifs, à savoir les raisons de droit ou fondements juridiques tels que visés à l’article 100 a) CBE, et d’autre part ce qui est développé à l’appui des motifs.

4.6 En conséquence, dans le contexte des articles 99 et 100 CBE et de la règle 55 c) CBE, l’expression “motif d’opposition” doit être interprétée comme désignant le fondement juridique particulier d’une objection au maintien d’un brevet. Il s’ensuit notamment que l’article 100 a) CBE regroupe des objections juridiques différentes (c’est-à-dire des fondements juridiques différents), ou des motifs d’opposition différents, et qu’il ne recouvre donc pas un seul motif d’opposition.

Compétence des chambres de recours pour examiner de nouveaux motifs d’opposition invoqués durant la procédure de recours faisant suite à une opposition

5. Comme il a été rappelé au point 1.2 supra, la Grande Chambre de recours a estimé au point 18 de l’avis G 10/91 que s’agissant de l’application de l’article 114(1) CBE dans une procédure de recours faisant suite à une opposition, il n’est pas permis à l’opposant, ni à la chambre de recours agissant d’office, d’introduire dans la procédure un “nouveau motif d’opposition” sans le consentement du titulaire du brevet. Pour pouvoir répondre aux deux questions qui lui ont été soumises, la Grande Chambre de recours doit tout d’abord déterminer ce que recouvre l’expression “nouveau motif d’opposition” utilisée au point 18 de l’avis G 10/91.

5.1 Aux points 4, 5 et 6 de l’avis G 10/91, la Grande Chambre de recours avait soigneusement examiné et analysé la fonction dévolue à la règle 55 c) CBE, et avait conclu que cette règle n’a de sens que si on l’interprète comme ayant deux fonctions : d’une part régir la recevabilité de l’opposition, et d’autre part établir le cadre de droit et de fait dans lequel l’examen quant au fond de l’opposition devra en principe se dérouler.

5.2 Au point 16 de l’avis G 10/91, la Grande Chambre avait expliqué qu’en application de l’article 114(1) CBE, une division d’opposition peut, soit d’office, soit à la demande de l’opposant, examiner durant la procédure engagée devant elle un motif d’opposition qui n’était pas couvert par l’acte d’opposition, si elle juge ce motif suffisamment pertinent au sens donné à ce terme dans l’avis. Lorsqu’une division d’opposition introduit un tel motif d’opposition dans la procédure, elle doit bien entendu préciser dans sa décision s’il y a lieu de considérer que ce motif d’opposition fait obstacle au maintien du brevet attaqué par l’opposant.

5.3 Dans l’avis G 10/91, la Grande Chambre de recours avait au point 18 employé pour la première fois l’expression “nouveau motif d’opposition”, lorsqu’elle avait examiné comment il convenait d’appliquer l’article 114(1) CBE dans la procédure de recours faisant suite à une opposition (cf. point 1.2 supra). Il est clair que cette expression désigne un motif d’opposition qui n’a pas été soulevé et développé dans l’acte d’opposition, ni introduit dans la procédure par la division d’opposition agissant en application de l’article 114(1) CBE, conformément aux principes énoncés au point 16 de l’avis G 10/91.

5.4 En outre, compte tenu du fait que les conditions requises selon l’article 99 CBE et la règle 55 c) CBE pour le dépôt de l’acte d’opposition ont été soigneusement examinées dans l’affaire G 10/91, et vu également la signification de l’expression “motif d’opposition” telle qu’elle a été dégagée au point 4.6 supra, il doit être considéré que l’expression “nouveau motif d’opposition” utilisée au point 18 de l’avis G 10/91 fait référence à un nouveau fondement (motif) juridique d’une objection formée à l’encontre du maintien du brevet, motif qui n’avait pas été invoqué ni développé dans l’acte d’opposition, et que la division d’opposition n’avait pas non plus examiné durant la procédure conformément aux principes énoncés au point 16 de l’avis G 10/91.

La question soumise à la Grande Chambre dans l’affaire G 1/95

6. Cette question concerne une affaire dans laquelle les motifs développés dans l’acte d’opposition étaient l’absence de nouveauté et d’activité inventive (articles 52(1), 54(1) et 56 CBE). En revanche, le motif selon lequel l’objet revendiqué ne constituait pas une invention au sens de l’article 52(1) et (2) CBE n’avait été ni soulevé et développé dans l’acte d’opposition, ni examiné d’office durant la procédure par la division d’opposition. Il découle des déclarations de la Grande Chambre rappelées au point 5.2 supra que le motif selon lequel l’objet du brevet n’est pas brevetable au regard de l’article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau fondement juridique de l’opposition au maintien du brevet et qu’il s’agit donc là d’un “nouveau motif d’opposition” au sens donné à ce terme au point 18 de l’avis G 10/91. En conséquence, il ne peut pas être introduit dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet.

La question soumise à la Grande Chambre dans l’affaire G 7/95

7. Cette question concerne une affaire dans laquelle le motif développé dans l’acte d’opposition était le défaut d’activité inventive par rapport à certains documents cités dans cet acte d’opposition, et notamment par rapport au document qui représentait l’état de la technique le plus proche. Au cours de la procédure de recours, l’opposant avait objecté pour la première fois que l’invention revendiquée était dénuée de nouveauté par rapport à ce document constituant l’état de la technique le plus proche.

7.1 Il découle des considérations qui précèdent que l’objection relative à l’absence de nouveauté est une objection juridique qui diffère de l’objection relative au défaut d’activité inventive et repose sur un fondement juridique différent. En conséquence, l’objection relative à l’absence de nouveauté ne peut être soulevée dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet, puisqu’elle constitue un “nouveau motif d’opposition” au sens où l’a entendu la Grande Chambre au point 18 de l’avis G 10/91.

7.2 Toutefois, dans un cas comme celui dont il s’agit dans l’affaire G 7/95 soumise à la Grande Chambre, si le document représentant l’état de la technique le plus proche détruit la nouveauté de l’objet revendiqué, cet objet ne peut à l’évidence impliquer une activité inventive. Par conséquent, s’il est conclu dans ces conditions à l’absence de nouveauté, il s’ensuit nécessairement que l’objet en question doit être considéré comme non brevetable, au motif qu’il est dépourvu d’activité inventive.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Il convient de répondre comme suit à la question soumise à la Grande Chambre de recours:

Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l’article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l’absence de nouveauté et d’activité inventive, l’argument selon lequel l’objet du brevet n’est pas brevetable au regard de l’article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d’opposition qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire de brevet.