http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g950007fp1.html
Content reproduced from the Website of the European Patent Office as permitted by their terms of use.

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1996:G000795.19960719
Date de la décision : 19 Juillet 1996
Numéro de l’affaire : G 0007/95
Décision de saisin : T 0514/92
Numéro de la demande : 85305391.6
Classe de la CIB : A61B 17/08
Langue de la procédure : EN
Distribution :
Téléchargement et informations
complémentaires :
PDF pas disponible
Les documents concernant la procédure de recours sont disponibles dans le Registre
Informations bibliographiques disponibles en : DE | EN | FR
Versions : OJ
Titre de la demande :
Nom du demandeur : ETHICON INC.
Nom de l’opposant : United States Surgical Corporation
Chambre : EBA
Sommaire : Lorsqu’il a été fait opposition à un brevet en vertu de l’article 100 a) CBE, au motif que les revendications sont dénuées d’activité inventive par rapport aux documents cités dans l’acte d’opposition, le motif concernant l’absence de nouveauté au regard des articles 52(1) et 54 CBE constitue un nouveau motif d’opposition, qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Toutefois, lorsqu’il s’agit de statuer sur le motif concernant l’absence d’activité inventive, il est possible d’examiner le grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport au document représentant l’état de la technique le plus proche.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 99
European Patent Convention 1973 Art 100(a)
European Patent Convention 1973 Art 100(b)
European Patent Convention 1973 Art 100(c)
European Patent Convention 1973 Art 114(1)
European Patent Convention 1973 R 55
European Patent Convention 1973 R 56
Mot-clé : Pas de compétence pour examiner de nouveaux motifs d’opposition sans le consentement du titulaire du brevet
Exergue :

Décisions citées :
G 0010/91
T 0220/83
T 0550/88
T 0796/90
T 0646/91
T 0018/93
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
R 0002/08
T 0433/93
T 0928/93
T 0065/94
T 0183/94
T 0455/94
T 0472/94
T 0521/94
T 0645/94
T 0749/94
T 0023/95
T 0039/95
T 0050/95
T 0154/95
T 0395/95
T 0704/95
T 0812/95
T 0855/95
T 1007/95
T 0086/96
T 0119/96
T 0368/96
T 0422/96
T 0463/96
T 0509/96
T 0656/96
T 0829/96
T 0889/96
T 0032/97
T 0189/97
T 0341/97
T 0487/97
T 0595/97
T 0659/97
T 0701/97
T 0714/97
T 0496/98
T 0533/98
T 0550/98
T 0807/98
T 1138/98
T 1139/98
T 0151/99
T 0375/99
T 0620/99
T 0629/99
T 0666/99
T 0933/99
T 0012/00
T 0108/00
T 0395/00
T 0413/00
T 1066/00
T 1194/00
T 0008/01
T 0047/01
T 0100/01
T 0131/01
T 0135/01
T 0275/01
T 1122/01
T 1226/01
T 0232/02
T 1088/02
T 1135/02
T 0324/03
T 0334/03
T 1250/03
T 0322/04
T 0514/04
T 1006/04
T 1352/04
T 1045/05
T 0178/06
T 0463/06
T 0764/06
T 1107/06
T 1206/06
T 1912/06
T 0037/07
T 0056/07
T 0371/07
T 0546/07
T 0153/08
T 0460/08
T 0620/08
T 1515/09
T 1676/09
T 1698/09
T 1786/09
T 1874/09
T 2233/09
T 2475/09
T 0365/10
T 0567/10
T 0973/10
T 1000/10
T 1856/10
T 2342/10
T 0410/11
T 0438/11
T 0617/11
T 0690/11
T 1738/11
T 2616/11
T 0417/12
T 0708/12
T 0721/12
T 0864/12
T 0915/12
T 1421/12
T 2091/12
T 2354/12
T 0008/13
T 0162/13
T 1774/13
T 2344/13
T 1005/14
T 1089/14
T 1286/14
T 0270/15

Exposé des faits et conclusions

Motifs de la décision

7.3 Eu égard aux faits de la cause dans l’affaire G 7/95 soumise à la Grande Chambre, il n’est pas nécessaire que la Grande Chambre réponde à la question qui lui a été soumise, dans la mesure où il s’agit du nouveau grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport à tous les documents autres que celui qui avait été cité auparavant comme constituant l’état de la technique le plus proche.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Il convient de répondre comme suit à la question soumise à la Grande Chambre de recours :

Lorsqu’il a été fait opposition à un brevet en vertu de l’article 100 a) CBE, au motif que les revendications sont dénuées d’activité inventive par rapport aux documents cités dans l’acte d’opposition, le motif concernant l’absence de nouveauté au regard des articles 52(1) et 54 CBE constitue un nouveau motif d’opposition, qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Toutefois, lorsqu’il s’agit de statuer sur le motif concernant l’absence d’activité inventive, il est possible d’examiner le grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport au document représentant l’état de la technique le plus proche.