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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1998:G000297.19981112
Date de la décision : 12 Novembre 1998
Numéro de l’affaire : G 0002/97
Décision de saisin : T 0742/96
Numéro de la demande : 89311690.5
Classe de la CIB : D06F 39/02
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande : Procédé et dispositif pour traiter le textile
Nom du demandeur : Unilever Plc, et al
Nom de l’opposant : Procter & Gamble European Technical Center N.V.
Chambre : EBA
Sommaire : Le principe de la bonne foi n’oblige pas les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours, lorsque l’acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, s’il n’existe aucune indication – ni dans l’acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours – permettant de déduire que le requérant risquerait, faute d’une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 112(1)(a)
European Patent Convention 1973 Art 108
European Patent Convention 1973 R 69(1)
Mot-clé : Taxe de recours
Principe de la bonne foi
Principe de la protection de la confiance légitime
Exergue :

Décisions citées :
G 0005/88
G 0007/88
G 0008/88
J 0012/84
J 0002/87
J 0003/87
J 0001/89
J 0013/90
J 0015/92
J 0027/92
J 0041/92
J 0002/94
J 0012/94
T 0128/87
T 0014/89
T 0690/93
T 0861/94
T 0460/95
T 0161/96
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
J 0010/99
J 0003/00
J 0016/00
J 0016/01
J 0005/02
J 0011/04
J 0003/05
J 0012/05
J 0013/05
J 0005/07
J 0010/07
J 0001/08
J 0002/08
J 0006/08
J 0014/08
J 0001/09
J 0009/10
J 0019/10
J 0023/10
J 0026/10
J 0013/11
J 0001/12
R 0004/09
T 0742/96
T 0445/98
T 0881/98
T 0500/00
T 0778/00
T 0903/00
T 1029/00
T 0079/01
T 0343/02
T 0293/03
T 0781/04
T 0991/04
T 0308/05
T 0743/05
T 0335/06
T 0991/07
T 0267/08
T 0585/08
T 1607/08
T 1726/08
T 1764/08
T 0041/09
T 1266/09
T 1448/09
T 0028/10
T 1525/10
T 1644/10
T 2536/10
T 0377/11
T 0595/11
T 1037/11
T 0272/12
T 0423/12
T 0642/12
T 0861/12
T 1553/13
T 2092/13
T 2208/13
T 2246/13
T 0736/14
T 1325/15

Exposé des faits et conclusions

I. Dans la décision qu’elle a rendue le 9 juin 1997 dans l’affaire T 742/96 (JO OEB 1997, 533), la Chambre de recours 3.2.5 a, en réponse à une requête présentée par une partie au recours, soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l’article 112(1)a) CBE :

L’application du principe de la bonne foi oblige-t-elle les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours, lorsque l’acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, même s’il n’existait aucune indication – ni dans l’acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours – permettant de déduire que le requérant risquait, faute d’une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours ?

II. Cette question a été soulevée dans le cadre d’un recours formé par un opposant à l’encontre de la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition. L’opposant avait bien formé, dans le délai de deux mois prévu à l’article 108 CBE, première phrase, un recours contre ladite décision, mais n’avait pas respecté le délai de paiement de la taxe de recours visé à l’article 108 CBE, deuxième phrase. Après réception de l’acte de recours, le greffe des chambres de recours a envoyé au requérant (opposant) et à l’intimé (titulaire du brevet) des communications (EPO Forms 3342 et 3343), qui mentionnaient le “recours formé” dans la “lettre” du requérant, précisaient la chambre de recours technique à laquelle l’affaire avait été attribuée et indiquaient le numéro de référence de la procédure de recours. Le requérant a reçu ensuite une notification constatant la perte d’un droit selon la règle 69(1)CBE, par laquelle il a été i nformé que le recours n’était pas considéré comme formé (article 108 CBE, deuxième phrase).

III. Après réception de la notification selon la règle 69(1) CBE, le requérant a acquitté la taxe de recours et requis une décision, conformément à la règle 69(2) CBE, au motif que le recours avait été formé plus de cinq semaines avant l’expiration du délai de paiement de la taxe de recours et que la communication du greffe de la Chambre de recours 3.2.5, qui accusait réception de l’acte de recours, bien qu’ayant été envoyée longtemps avant l’expiration du délai, omettait de signaler que la taxe de recours n’avait pas été acquittée. Le requérant a demandé que lui soit appliqué le principe de la bonne foi, selon lequel l’OEB aurait dû lui rappeler qu’il n’avait pas encore payé la taxe de recours. Il s’est référé à une décision qui, selon lui, portait sur un cas similaire au sien, dans lequel la possibilité de remédier à l’irrégularité avait été offerte à la partie concernée (Affaire T 14/89, JO OEB 1990, 432, Uhde GmbH, relative au non-paiement en temps voulu de la taxe de restitutio in integrum).

IV. La Chambre de recours 3.2.5 a joint à la citation à la procédure orale une notification, dans laquelle elle a attiré l’attention du requérant sur, entre autres, la décision J 2/94 (EPOR 1998, 195, Union), selon laquelle le requérant ne peut attendre de l’OEB qu’il l’informe du non-paiement des taxes immédiatement après réception de sa requête en restitutio in integrum. Si, en application du principe de la bonne foi régissant les procédures devant l’OEB (G 5/88, G 7/88 et G 8/88, JO OEB 1991, 137, Medtronic Inc.), l’OEB peut être tenu de répondre rapidement à toute demande d’information spécifique, une partie ne peut néanmoins pas attendre de l’OEB qu’il lui signale toute irrégularité qui pourrait surgir au cours de la procédure (J 41/92, JO OEB 1995, 93, Marron Blanco, point 2.4 des motifs). En réponse, le requérant a fait valoir que dans l’accusé de réception du recours en date du20 août 1996 qu’il lui avait envoyé (bien avant l’expiration du délai de paiement de la taxe de recours), le greffe de la Chambre de recours 3.2.5 aurait dû attirer son attention sur le défaut de paiement. Le fait que cette communication mentionnait qu'”un recours” avait été formé laissait nettement entendre, selon le requérant, que le recours avait été dûment introduit, si bien que la communication était ambiguë. En outre, le requérant a fait valoir que la décision rendue dans l’affaire J 2/94 supra, citée par la Chambre de recours 3.2.5, était en contradiction avec la décision T 14/89 supra et a requis la saisine de la Grande Chambre de recours, afin de résoudre cette question.

V. Après que la Chambre de recours 3.2.5 a rendu sa décision le 9 juin 1997, les parties à la présente affaire G 2/97, Bonne foi/Unilever, ont été invitées à présenter leurs observations sur la question soumise à la Grande Chambre. Le requérant a répondu qu’il souhaitait se fonder sur l’argumentation qu’il avait développée devant la Chambre de recours 3.2.5 et qui était selon lui bien résumée dans la décision susmentionnée, et qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler. L’intimé a déclaré qu’il n’avait pas de commentaires ou d’observations à émettre sur la question soumise à la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1. La question soumise à la Grande Chambre de recours porte sur le champ d’application du principe de la bonne foi, également appelé principe de la protection de la confiance légitime, dans les procédures devant l’OEB. Ce principe, généralement admis dans les Etats parties à la Convention sur le brevet européen, est bien établi dans le droit communautaire. Estimant que le principe de la bonne foi s’applique dans les procédures instituées par la CBE, les chambres de recours ont développé sur cette base le principe de la protection de la confiance légitime des utilisateurs du système du brevet européen. Pour l’application de ce principe aux procédures devant l’OEB, il convient de considérer que la confiance légitime des parties à ces procédures ne doit pas être abusée du fait des mesures prises par l’OEB (G 5/88, G 7/88 et G 8/88, supra).

2. Les chambres de recours de l’OEB ont rendu une abondante jurisprudence sur l’application du principe de la protection de la confiance légitime, dont une partie est directement pertinente en l’espèce. Le requérant a fait valoir les deux arguments suivants, à savoir que dans son accusé de réception du recours, le greffe des chambres de recours aurait dû attirer son attention sur le défaut de paiement de la taxe de recours, et que cette communication était en soi trompeuse, car elle ne précisait pas si le recours était ou non considéré comme recevable et pouvait être interprétée comme attestant qu’un recours avait été valablement formé. A l’appui de ses arguments, le requérant a invoqué la décision T 14/89 supra.

Sur l’obligation de l’OEB de prévenir les utilisateurs du système du brevet européen des omissions ou erreurs susceptibles d’entraîner une perte définitive de droits

3.1 Dans la décision T 14/89 supra, qui portait sur un cas de requête en restitutio in integrum entachée d’irrégularités, la chambre a déclaré que “le principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l’Office européen des brevets et les parties à la procédure … veut que l’Office européen des brevets signale à l’auteur de la requête les irrégularités manifestes dont son acte est entaché. Il est en tout cas tenu d’informer l’auteur de la requête lorsqu’il y a lieu de penser … qu’il est encore possible de remédier à ces irrégularités manifestes dans le délai fixé pour la présentation de la requête en restitutio in integrum” (point 5 des motifs). La chambre a donc estimé que le demandeur aurait pu s’attendre à être informé des irrégularités manifestes en question (non-présentation des motifs ainsi que des faits et justifications à l’appui de la requête en restitutio in integrum et défaut de paiement de la taxe), et que l’OEB aurait dû signaler ces irrégularités manifestes au demandeur, cela suffisamment tôt pour que celui-ci puisse y remédier avant l’expiration du délai.

3.2 La décision T 14/89 supra a été suivie dans un certain nombre d’affaires, notamment dans la décision J 13/90 (JO OEB 1994, 456, Castleton), où, dans un autre cas de restitutio in integrum, la chambre a estimé que le principe de la bonne foi implique que l’OEB signale au demandeur toute perte de droit imminente si le demandeur peut en toute bonne foi s’attendre à recevoir un tel avis et qu’en outre, il peut s’attendre à recevoir un tel avis s’il s’agit d’une irrégularité facile à déceler par l’OEB et si le demandeur est encore en mesure d’y remédier dans le délai prescrit. Dans cette affaire, il ressortait clairement de la lettre qu’il avait adressée à l’OEB que le requérant s’était mépris sur l’obligation d’acquitter une taxe annuelle dans le délai de deux mois fixé pour la restitutio in integrum (article 122(2) CBE). La chambre a déclaré que l’OEB ne doit pas omettre d’accomplir un acte sur lequel la partie à la procédure était en droit de compter et qui aurait très vraisemblablement permis d’éviter une perte de droit (point 5 des motifs). Cependant, elle a également estimé que “ce serait aller trop loin dans l’application du principe de la bonne foi que d’attendre de l’Office qu’il signale dans tous les cas au demandeur les irrégularités commises – même lorsque l’irrégularité en question ne peut être facilement constatée …”. Dans l’affaire J 41/92 supra, la chambre a aussi fait observer que les utilisateurs de la CBE ne peuvent pas rejeter sur l’OEB la responsabilité qui leur incombe de respecter les dispositions de la Convention sur le brevet européen, en se contentant de demander à l’OEB de leur signaler toute irrégularité qui pourrait surgir au cours de la procédure. Toutefois, l’irrégularité devrait être signalée lorsqu’elle peut être facilement identifiée et qu’il est possible d’y remédier aisément dans le délai.

3.3 Le requérant a soutenu que la décision T 14/89 supra était en contradiction avec la décision J 2/94 supra, laquelle portait sur le non-paiement de la taxe de restitutio in integrum et d’une taxe annuelle. En effet, dans l’affaire J 2/94 supra, la chambre a estimé que le requérant ne pouvait pas attendre de l’OEB qu’il l’informe du défaut de paiement des taxes immédiatement après avoir reçu la requête en restitutio in integrum. Suivant la décision J 41/92 supra, la chambre a déclaré que si l’OEB pouvait être tenu, en application du principe de la bonne foi, de répondre rapidement à toute demande d’information spécifique, une partie ne pouvait néanmoins attendre de l’OEB qu’il lui signale toute irrégularité qui pourrait surgir au cours de la procédure. Rien dans la lettre du requérant n’appelait à l’évidence une clarification ou un rappel. Le simple fait que la requête n’était accompagnée d’aucun chèque ou ordre de prélèvement n’exigeait pas une réponse immédiate de la part de l’OEB. La chambre a fait observer que dans nombre de cas, le mode de paiement ne ressort pas de la lettre contenant la requête (cf. article 5(1) RRT). En conséquence, ce n’est bien souvent qu’après l’expiration du délai que l’OEB peut établir si une taxe donnée a ou non été acquittée, lorsqu’il dispose de toutes les données sur l’ensemble des paiements effectués au cours de la période concernée. Ce cas diffère de ceux où une partie demande des précisions sur une exigence définie (cf. J 41/92 supra) ou dans lesquels il ressort des documents produits qu’une pièce censée être déposée fait défaut (T 128/87, JO OEB 1989, 406, Multivac).

3.4 En l’espèce, la Grande Chambre de recours estime qu’à l’instar de l’affaire J 2/94 supra, le requérant ne pouvait raisonnablement attendre de l’OEB qu’il lui signale le défaut de paiement de la taxe de recours, car l’acte de recours produit par le requérant ne contenait aucune indication facilement identifiable qui eût appelé une clarification ou un rappel. L’acte de recours ne faisait pas la moindre référence au paiement de la taxe de recours et le simple fait qu’il n’était pas accompagné d’un chèque ou d’un ordre de prélèvement n’exigeait pas de réponse de la part de la Chambre. En outre, la Convention sur le brevet européen n’oblige à aucun moment l’OEB à informer une partie à la procédure qu’une taxe n’a pas été acquittée en temps utile (J../87, JO OEB 1988, 177, Jonction, qui portait sur le non-paiement d’une taxe d’examen). De plus, on peut distinguer les faits à la base de la décision T 14/89 supra, invoquée par le requérant, de ceux de la présente espèce et de l’affaire J 2/94 supra. L’affaire T 14/89 supra portait sur une requête en restitutio in integrum qui était entachée de deux irrégularités au moment où elle a été présentée, à savoir le défaut de paiement de la taxe et l’absence aisément identifiable des motifs ainsi que des faits et justifications invoqués à l’appui de la requête (article 122(3) CBE). Dans cette affaire, la chambre a également tenu compte du fait que le requérant ne bénéficiait pas des conseils d’un professionnel. La Grande Chambre de recours n’a pas à statuer sur la question de savoir s’il était justifié d’appliquer le principe de la bonne foi en faveur du requérant dans les circonstances particulières de l’espèce. Elle estime toutefois que la décision rendue dans l’affaire T 14/89 supra portait sur les faits qui lui étaient propres et qu’elle ne contient aucun principe d’application générale.

4.1 La protection de la confiance légitime des utilisateurs du système du brevet européen exige qu’un utilisateur ne soit pas lésé suite à une information erronée qu’il a reçue de l’OEB (J 2/87, JO OEB 1988, 330, Motorola) ou à une notification qui est source erreur (J 3/87, JO OEB 1989, 3, Memtec). En vertu de ce principe, l’OEB est également tenu de signaler au demandeur toute perte de droit, lorsque ce dernier peut s’attendre en toute bonne foi à recevoir un tel avis. Cela suppose que l’OEB puisse aisément identifier l’irrégularité dans le cadre du traitement normal de l’affaire au stade concerné de la procédure, et que l’utilisateur soit en mesure d’y remédier dans le délai (J 12/94 citée dans le rapport de jurisprudence pour 1996, édition spéciale du Journal officiel 1997, 61). Ainsi, lorsque l’OEB reçoit une lettre qui indique expressément qu’un chèque y est joint aux fins d’acquitter la taxe de recours, mais que ledit chèque fait défaut, l’OEB doit en avertir le requérant (cf. T 128/87 supra). De même, lorsque la nature véritable d’une requête adressée à l’OEB est incertaine, l’OEB est tenu de clarifier la situation (J 15/92, citée dans “La Jurisprudence des Chambres de recours de l’Office européen des brevets” 1996, 2e édition, p. 218). Un utilisateur peut également se fonder sur des informations fournies par l’OEB de sa propre initiative, en réponse à une demande spécifique (J 27/92, JO OEB 1995, 288, Maxtor). Il doit être cependant établi que les renseignements erronés émanant de l’OEB avaient été la cause directe de l’action entreprise par le demandeur ou un autre utilisateur et pouvaient objectivement légitimer sa conduite (T 460/95, citée dans le rapport de jurisprudence 1996, op. cit., 62).

4.2 Toutefois, ainsi qu’il est relevé dans la décision J 12/94 supra, la Grande Chambre de recours estime qu’il incombe à la fois à l’OEB et aux utilisateurs du système du brevet européen qui sont parties à la procédure devant l’Office, d’agir de bonne foi. Il appartient en effet aux utilisateurs du système du brevet européen de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une perte de droits. Aussi la Grande Chambre de recours est-elle d’avis que rien ne permet de dire que le principe de la bonne foi oblige une chambre à prévenir une partie des irrégularités qui relèvent de la responsabilité de cette partie (cf. T 690/93, citée dans La Jurisprudence des Chambres de recours de l’OEB 1996, loc. cit., et T 161/96, Mallinckrodt (à publier)). La responsabilité qui incombe au requérant de remplir les conditions relatives à la recevabilité d’un recours ne saurait être rejetée sur la chambre de recours. En effet, les utilisateurs du système du brevet européen ne peuvent légitimement attendre d’une chambre de recours qu’elle leur signale des irrégularités qui relèvent d’une telle responsabilité. Aller si loin dans l’application du principe de la bonne foi signifierait en pratique que les chambres de recours seraient tenues d’assumer systématiquement les responsabilités des parties aux procédures devant elles, ce qui ne trouve aucun fondement juridique ni dans la CBE, ni dans les principes généraux du droit.

Sur le caractère prétendument trompeur de la communication de l’OEB

5.1 Comme indiqué au point 4.1 supra, dans un certain nombre de cas où les chambres ont estimé qu’il y avait confiance légitime, le requérant avait reçu des informations erronées ou trompeuses de l’OEB, qui l’avaient conduit à agir de telle manière qu’il en était résulté une perte de droits. En pareil cas, les chambres de recours ont déclaré qu’une partie à la procédure devant l’OEB ne doit pas être lésée à la suite d’une méprise de sa part, due à une notification que l’on peut raisonnablement considérer comme étant de nature à induire en erreur une personne sensée qui en est le destinataire (cf. par exemple J 2/87 supra, J 3/87 supra, J 27/92 supra et T 460/95 supra). De même, le principe de la confiance légitime s’applique également aux services fournis par l’OEB de sa propre initiative, lorsque ceux-ci sont rendus de telle manière qu’ils sont susceptibles d’être mal compris par une personne sensée qui en est le destinataire. Toutefois, un demandeur ne saurait compter que l’OEB fournisse systématiquement certains services de sa propre initiative, ni par conséquent se prévaloir de l’omission de ces services (J 12/84, JO OEB 1985, 108, Proweco, J 1/89, JO OEB 1992, 17 Emil Liesenfeld, J 27/92 supra).

5.2 Le requérant a fait valoir qu’il avait été induit en erreur par la communication du greffe des chambres de recours, qui l’informait du numéro de référence de la procédure de recours, car elle pouvait être interprétée comme confirmant qu’un recours avait été valablement formé. A cet égard, la Grande Chambre de recours relève que la communication en question, qui est en fait un formulaire standard que le greffe des chambres de recours envoie habituellement aux parties qui forment un recours, n’est autre qu’une communication administrative informant les parties de la chambre de recours à laquelle l’affaire a été attribuée et du numéro du dossier. La communication se borne à mentionner la lettre du requérant, par laquelle il a formé recours, et ne donne pas l’impression que ledit recours a été examiné quant à sa recevabilité. Elle n’a aucune conséquence juridique et fournit simplement des renseignements visant à faciliter l’échange d’informations entre le requérant et la chambre de recours concernée, afin que le courrier à l’arrivée soit bien acheminé à son destinataire. Ce n’est pas une “notification” au sens, par exemple, de l’article 110(2) CBE. De l’avis de la Grande Chambre de recours, une telle communication ne saurait être considérée comme prêtant à un malentendu.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours :

Le principe de la bonne foi n’oblige pas les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours dans les circonstances mentionnées dans la question soumise à la Grande Chambre, à savoir lorsque l’acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, s’il n’existe aucune indication – ni dans l’acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours – permettant de déduire que le requérant risquerait, faute d’une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours.