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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1980:J000380.19800131
Date de la décision : 31 Janvier 1980
Numéro de l’affaire : J 0003/80
Numéro de la demande :
Classe de la CIB :
Langue de la procédure : EN
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : non publié
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : 1. L’obligation de transmettre à l’OEB les demandes de brevet européen déposées auprès d’un office national incombe au service central de la propriété industrielle compétent et non au déposant.
2. Si le service central de la propriété industrielle concerné omet de transmettre une demande dans les délais ceci ayant pour conséquence que la demande est réputée retirée, le demandeur ne peut demander le rétablissement dans ses droits, étant donné que la Convention sur le brevet européen prévoit le rétablissement des droits uniquement lorsqu’il y a eu inobservation d’un délai qu’il appartenait au demandeur de respecter.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 77
European Patent Convention 1973 Art 122
Mot-clé : Défaut de transmission d’une demande de brevet européen
Demande reputée retirée
Pas de restitutio in integrum
Exergue :

Décisions citées :
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
J 0019/03
J 0001/12

Exposé des faits et conclusions

I. Le 28 août 1979, le requérant a déposé une demande de brevet européen auprès de l’Office des brevets du Royaume-Uni, à Londres, revendiquant la priorité d’une demande de brevet déposée aux Etats-Unis le 28 août 1978. Neuf Etats contractants étaient désignés, conformément à l’article 79 de la CBE, en tant qu’Etats dans lesquels il était demandé que l’invention soit protégée.

II. Le 3 septembre 1979, l’Office des brevets du Royaume-Uni a pris une décision de mise au secret en application de l’article 22 de la loi britannique sur les brevets de 1977, ce qui a eu notamment pour effet que la demande ne pouvait être transmise à l’Office européen des brevets avant que le ministère de la défense autorise l’Office des brevets du Royaume-Uni à lever la décision de mise au secret.

III. Grâce à la pleine collaboration du mandataire du requérant, l’examen de la demande par le ministère britannique de la défense a pu avoir lieu de façon accélérée, un exemplaire de la description et des dessins ayant été remis directement au ministère le 21 septembre 1979.

IV. La mise au secret a été levée ultérieurement et la notification de cette mesure faite au requérant le 29 octobre 1979. Par lettre du 30 octobre 1979, l’Office des brevets du Royaume-Uni a informé la section de dépôt de l’Office européen des brevets que la demande “serait maintenant transmise normalement” à la section de dépôt. Cette lettre a été reçue par l’Office européen des brevets le 2 novembre 1979. La demande elle-même est parvenue le 5 novembre 1979.

V. En vertu de l’article 77, paragraphe 1 de la CBE, le service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant est tenu de transmettre, dans les plus brefs délais, à l’Office européen des brevets, les demandes de brevet européen qu’il a reçues. Conformément à l’article 77, paragraphe 3 de la CBE, les demandes de brevet européen pour lesquelles “il convient d’examiner si les inventions exigent une mise au secret” doivent être transmises de façon à parvenir à l’Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter de la date de priorité lorsqu’une priorité a été revendiquée. Le délai de quatorze mois ayant expiré le 29 octobre 1979, la section de dépôt a envoyé le 16 novembre 1979 une notification conformément à l’article 69, paragraphe 1 de la CBE, indiquant que la demande était réputée retirée en application de l’article 77, paragraphe 5 de la CBE. Le mandataire du requérant a reçu cette notification le 19 novembre 1979.

VI. Par lettre du 22 novembre 1979, le requérant a demandé à être rétabli dans ses droits, conformément à l’article 122 de la CBE.

VII. La section de dépôt de l’Office européen des brevets a rendu une décision le 21 décembre 1979, rejetant la demande de restauration des droits pour le seul motif que celle-ci n’était prévue selon l’article 122 de la CBE que pour les cas d’inobservation de délais devant être respectés par le demandeur; or, en l’espèce, il s’agissait d’un délai qu’il appartenait à l’Office des brevets du Royaume-Uni de respecter.

VIII. Dans le présent recours, le requérant demande l’information de la décision et la restitutio in integrum de la demande de brevet ou tout autre remède visant à éliminer le fait que la demande est réputée retirée et permettant que soit poursuivie l’instruction de la demande. Le requérant demande en outre le remboursement de la taxe de recours.

IX. L’acte et les motifs du recours, en date du 18 janvier 1980, ont été reçus le 21 janvier 1980 et la taxe de recours dûment acquittée.

X. Le requérant fait valoir: i) qu’il a fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour que les délais soient respectés ii) qu’il ne pouvait remplir les obligations visées à l’article 77 de la CBE ou faire remplir ces obligations par le Royaume-Uni ou l’Office des brevets de ce pays iii) que le requérant ne pouvait prévoir le retard dans la réception de la demande par la section de dépôt de l’Office européen des brevets iv) que la demande aurait pu être transmise plus tôt et, par conséquent, parvenir à l’Office européen des brevets en temps voulu v) que la non-exécution par le Royaume-Uni des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 77 de la CBE n’était nullement due à un manquement quelconque du requérant ou de son mandataire vi) que le retard n’était que de quelques jours vii) qu’il convenait, en ces circonstances, d’apporter une attention particulière à cette affaire.

XI. Le requérant fait valoir en outre que l’article 122 de la CBE est applicable, étant donné que: i) l’article 77, paragraphe 3 de la CBE, interprété de façon correcte, n’attribue la responsabilité de la transmission des demandes à aucune partie ii) les demandeurs assument l’entière responsabilité en ce qui concerne le respect du délai visé à l’article 77, paragraphe 3 de la CBE, étant donné qu’ils peuvent agir sur le déroulement de la procédure visant à “examiner si les inventions exigent une mise au secret” (et c’est ce qui s’est produit en l’espèce) iii) la restauration ne porterait pas atteinte aux droits de tiers et ne serait contraire à aucune disposition de la Convention sur le brevet européen iv) à titre subsidiaire ou complémentaire, l’esprit de l’article 122 de la CBE autorise la restauration des droits lorsque l’inobservation des délais n’est pas imputable au demandeur. L’article 122, paragraphe 5 de la CBE, notamment, n’exclut pas les cas d’inobservation de l’article 77 de la CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours, étant conforme aux articles 106 à 108 et aux règles 1, paragraphe 1 et 64 de la CBE, est recevable.

2. Il est évident que le requérant et son mandataire ne sont nullement responsables de ce qui est arrivé et ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l’empêcher; il n’est toutefois pas possible d’interpréter les dispositions de l’article 77 ou de l’article 122 de la CBE dans le sens donné par le requérant ou de toute autre manière permettant de faire droit à son recours.

3. Le requérant ne conteste pas l’affirmation de la section de dépôt selon laquelle l’article 122, paragraphe 1 de la CBE fait référence à un délai qui doit être respecté, à l’égard de l’Office européen des brevets, par le demandeur ou le titulaire d’un brevet européen. Cette affirmation est manifestement correcte.

4. Le requérant déclare que l’article 77, paragraphe 3, contrairement à l’article 77, paragraphes 1 et 2, n’attribue la responsabilité de la transmission des demandes à aucune partie en particulier et qu’il incombe au seul demandeur de faire en sorte que les délais impartis soient respectés. Cette affirmation ne peut être acceptée. C’est le service central de la propriété industrielle, et lui seul, qui est tenu, conformément à l’article 77, paragraphe 1 de la CBE, simplement complété par les dispositions de l’article 77, paragraphe 3, de transmettre les demandes de brevet européen déposées auprès des offices nationaux à l’Office européen des brevets. Le service central de la propriété industrielle n’est, en aucune façon, l’intermédiaire du demandeur pour ce qui concerne la transmission de la demande. Il s’ensuit que le fait d’alléguer qu’il lui appartient de transmettre la demande ne permet pas au requérant de se placer dans le champ d’application de l’article 122, paragraphe 1.

5. Il ressort clairement des dispositions de l’article 77, paragraphe 5 de la CBE, en liaison avec les articles 135, paragraphe 1, lettre a) et 136, paragraphe 2 de la CBE, qu’un demandeur subissant une expérience aussi fâcheuse que le présent requérant ne devrait pas être habilité à demander la restauration de ses droits en application de l’article 122 de la CBE. Mais l’article 77, paragraphe 5 de la CBE prévoit expressément le remboursement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation et les articles 135, paragraphe 1, lettre a) et 136, paragraphe 2 de la CBE prévoient la possibilité de transformation en demandes de brevet nationales, sur requête déposée dans les trois mois à compter de la signification informant que la demande de brevet européen est réputée retirée. Il n’y a donc pas lieu d’invoquer l’esprit de l’article 122 de la CBE: il est prévu des solutions de rechange autres que la restauration des droits.

6. Il est, certes, exact, comme le fait remarquer Mathély (“Le droit européen des brevets d’invention”, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris 1978, p. 244), que la sanction de l’article 77, paragraphe 5 de la CBE est grave, car elle est imposée au demandeur pour un manquement dont il n’est pas responsable. Cependant, ni Mathély ni aucun autre auteur dont les écrits sont connus de la chambre de recours juridique n’estime que l’article 122 de la CBE puisse être applicable pour apporter un remède à la situation du demandeur dans des circonstances analogues à celles de la présente affaire. Van Empel (“The Granting of European Patents” Sijthoff, Leyde 1975, para. 382) fait observer qu’une fois le délai visé à l’article 77, paragraphe 5 expiré sans que la demande de brevet européen soit parvenue à l’Office européen des brevets, le “seul espoir” du demandeur d’obtenir un brevet réside dans la possibilité de transformer la demande européenne en demandes nationales.

7. Van Empel fait observer à juste titre que la perte d’une demande européenne représente une perte certaine pour le demandeur. En l’espèce, les frais supplémentaires résultant de la transformation risquent d’être considérables puisque pas moins de neuf demandes nationales devraient être déposées pour que le demandeur retrouve la situation qu’il a perdue. Toutefois, toute plainte ou action en dommages-intérêts à l’encontre d’une administration nationale relève exclusivement du droit national. Certaines conclusions du requérant pourraient motiver une plainte ou une action en dommages-intérêts, mais ne relèvent pas de la compétence de la présente chambre.

8. Dans ces conditions, la décision de la section de dépôt était correcte en tous points et doit être confirmée.

9. La demande de remboursement de la taxe de recours formée par le requérant ne peut, en application de la règle 67 de la CBE, être acceptée, la chambre de recours n’ayant pas fait droit au recours.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours contre la décision de la section de dépôt de l’Office européen des brevets du 21 décembre 1979 et la demande de remboursement de la taxe de recours sont rejetés.