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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1998:J002695.19981013
Date de la décision : 13 Octobre 1998
Numéro de l’affaire : J 0026/95
Numéro de la demande : 88903612.5
Classe de la CIB : G01D 5/26
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : VPL Research, Inc.
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : I. C’est au service compétent de première instance qu’il appartient de déterminer s’il existe des documents prouvant à l’Office européen des brevets, conformément à la règle 20(1) et (3) CBE, qu’un transfert de demande a bien été effectué, et d’inscrire ce transfert au Registre. En conséquence, dans la procédure de recours, une autre partie ne peut se substituer au demandeur initial qu’une fois que le service de première instance concerné a procédé à l’inscription ou que lorsqu’il existe une preuve précise du transfert (point 2).
II. L’existence de circonstances particulières n’ayant pu être prouvée dans la présente affaire, la procédure engagée contre le demandeur au titre du chapitre 11 “Réorganisation” du titre 11 – Faillites – du Code des Etats-Unis n’interrompt pas la procédure devant l’Office européen des brevets au sens où l’entend la règle 90(1) b) CBE (point 4.4).
III. Si des délais venant à expiration indépendamment les uns des autres n’ont pas été observés par le demandeur et si pour chaque délai, cette inobservation a eu pour effet que la demande est réputée retirée, une requête en restitutio in integrum doit être déposée pour chacun de ces délais. Conformément à l’article 122(3)CBE, deuxième phrase, une taxe de restitutio in integrum doit être acquittée pour chaque requête, que les requêtes en restitutio in integrum aient été présentées dans la même lettre ou dans des lettres différentes et que ces requêtes soient fondées sur les mêmes motifs ou sur des motifs différents (point 5.2).
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 72
European Patent Convention 1973 Art 122(1)
European Patent Convention 1973 Art 122(2)
European Patent Convention 1973 Art 122(3)
European Patent Convention 1973 R 20(1)
European Patent Convention 1973 R 20(3)
European Patent Convention 1973 R 90(1)(b)
Mot-clé : Changement de partie – non –
Interruption selon la règle 90(1)b) – non – chapitre 11 Réorganisation du Code des Etats-Unis sur les faillites
Restitutio in integrum – deux délais non observés – deux requêtes et deux taxes exigibles – toute la vigilance nécessaire – non
Exergue :

Décisions citées :
J 0007/83
J 0011/83
J 0022/88
J 0009/90
J 0009/94
J 0010/94
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
J 0006/98
J 0011/98
J 0016/05
J 0006/08
R 0012/14
T 0976/97
T 1137/97
T 0832/99
T 0848/99
T 0593/04
T 1855/06
T 1751/07
T 2382/10
T 0854/12
T 2017/12
T 0393/15

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet internationale PCT/US 88/00926 (EP 88 903 612.5) déposée le 23 mars 1988 pour le compte du demandeur VPL RESEARCH INC. (US), est entrée dans la phase régionale devant l’OEB.

II. Le 10 juillet 1992, la division d’examen a émis une notification au titre de l’article 96(2) et de la règle 51(2) CBE, invitant le demandeur à présenter ses observations dans un délai de quatre mois. Sur requête du demandeur, ce délai a été prolongé de deux mois.

III. Le demandeur n’a pas répondu à la notification. Dans une autre notification en date du 18 février 1993, il a été informé que sa demande de brevet européen était réputée retirée au vertu de l’article 96(3) CBE. IV. Dans une notification en date du 6 mai 1993, l’attention du demandeur a été attirée sur les dispositions de l’article 86(2) et (3) CBE, le demandeur n’ayant pas acquitté la taxe annuelle pour la sixième année, qui était exigible le 31 mars 1993.

V. Le 1er décembre 1993, le demandeur a déposé une requête en restitutio in integrum. Le même jour, il a répondu à la notification de la division d’examen, et acquitté la taxe annuelle majorée de la surtaxe, ainsi qu’une taxe de restitutio in integrum. Il a demandé par ailleurs le remboursement de la surtaxe.

VI. Le demandeur a allégué qu’il n’était redevable que d’une seule taxe pour ses requêtes en restitutio in integrum quant aux deux délais qu’il n’avait pas observés. S’il n’avait pas respecté ces délais, c’était parce qu’il avait connu de graves difficultés financières et s’était vu de ce fait appliquer le 15 mars 1993 les dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites. Bataillant pour réduire les coûts de personnel et aux prises avec des difficultés financières, il n’avait pu éviter une désorganisation temporaire au niveau des cadres concernés. Bien que, pour tenter de sauver sa société, il ait poursuivi ses activités, il s’était trouvé dans l’impossibilité de payer ses créanciers et d’acquitter les sommes dues pour sa demande de brevet, jusqu’à ce que le Tribunal des faillites des Etats-Unis autorise un tiers à consentir un prêt au demandeur, le 1er octobre 1993. Le demandeur a produit une copie de la “décision finale autorisant le débiteur à recevoir, avec priorité administrative, un financement garanti faisant suite à la demande d’ouverture de faillite, prononcée conformément au chapitre 11 USC, article 364 (c) (décision rendue le 1er octobre 1993 par le Tribunal des faillites des Etats-Unis, District Nord de Californie). Le demandeur a fait valoir qu’il avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au sens de l’article 122 CBE, parce qu’il avait choisi des mandataires enregistrés et tout entrepris pour rassembler les fonds dont il avait besoin pour poursuivre la procédure relative à ses demandes de brevet. VII. Par décision en date du 24 avril 1995, la division d’examen a rejeté les requêtes en restitutio in integrum du demandeur, après lui avoir fait connaître son avis préliminaire dans une notification. Dans sa décision, elle signalait qu’elle considérait pour l’essentiel que lorsque deux délais différents n’ont pas été respectés pour la même demande, il devait être examiné à part pour chaque délai non respecté si la restitutio in integrum pouvait être accordée, si bien qu’il fallait dès lors acquitter deux taxes de restitutio in integrum, que le non-respect du deuxième délai soit attribuable aux mêmes ou à d’autres circonstances. Par conséquent, la requête en restitutio in integrum n’était recevable que pour l’une des deux pertes de droit. En outre, même si la requête était recevable pour les deux pertes de droits, il ne pouvait pas y être fait droit. Dans la décision J 22/88 (JO OEB 1990, 244), dans laquelle la chambre de recours juridique avait considéré que des difficultés financières qui entraînent la non-observation de délais de paiement de taxes peuvent justifier l’octroi de la restitutio in integrum, il avait été tenu compte de circonstances exceptionnelles, mais il n’existait pas de telles circonstances dans la présente espèce. Au contraire, le demandeur ayant reconnu que pendant la période en question, la société était quelque peu désorganisée et à court d’argent, il devait être conclu que s’il avait omis de répondre à la notification de la division d’examen et d’acquitter la taxe annuelle, ce n’était pas seulement parce qu’il connaissait des difficultés financières, mais aussi parce qu’il n’avait pas fait preuve de la vigilance nécessaire.

VIII. Le 16 juin 1995, le demandeur a formé un recours contre cette décision. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il a avancé pour l’essentiel les mêmes arguments que devant la division d’examen. Il a notamment souligné à nouveau qu’il n’était pas prévu expressément à l’article 122 CBE que deux requêtes en restitutio in integrum fondées sur les mêmes motifs devaient être traitées séparément, et qu’une telle solution n’était pas non plus conforme à l’esprit de cet article. Par conséquent, une seule taxe devait être acquittée en l’occurrence. Le requérant a demandé que la décision soit annulée, qu’il soit fait droit à la requête en restitutio in integrum qu’il avait présentée le 1er décembre 1993 et qu’une procédure orale se tienne au cas où la Chambre de recours juridique envisagerait de rejeter le recours.

iX. Dans une notification envoyée au requérant avec la citation à la procédure orale, la Chambre a fait connaître son premier avis sur un certain nombre de points. Elle a expliqué qu’elle avait tendance à partager l’avis de la division d’examen, qui avait considéré que dans le cas où deux délais n’ont pas été observés, il convient de présenter deux requêtes en restitutio in integrum juridiquement indépendantes, et d’acquitter par conséquent une taxe de restitutio in integrum pour chacune de ces requêtes. Répondant pour le fond aux requêtes du requérant, elle expliquait essentiellement que celui-ci s’étant vu appliquer les dispositions du chapitre 11 “Réorganisation”, et non celles du chapitre 7 “Liquidation” du Code des Etats-Unis sur les faillites, l’on devait en conclure qu’à la date où il aurait dû être accompli des actes de procédure pour la présente demande, la situation financière du requérant n’était pas dégradée au point qu’il n’avait absolument plus d’argent pour acquitter les taxes annuelles et couvrir les frais de réponse de son mandataire à la notification de la division d’examen. Au contraire, il semblait qu’il s’agissait là plutôt d’un choix économique de la part du requérant, qui, examinant quels frais il devait payer, avait considéré que les frais de poursuite de la procédure relative à la demande ne devaient pas encore l’être.

X. Dans sa réponse, le requérant a fait valoir comme autre argument qu’il n’avait pas à acquitter une seconde taxe de restitutio in integrum, le délai de paiement de la taxe annuelle pour la sixième année n’étant pas encore venu à expiration, puisqu’en raison de la faillite du requérant qui avait été prononcée au titre du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites et avait pris effet le 15 mars 1993, la procédure avait été interrompue avant que cette taxe annuelle ne devienne exigible. Ce n’est pas parce que la législation américaine prévoit différents types de procédures de faillite que l’on doit considérer que seule une d’entre elles pourrait faire jouer la règle 90(1)b) CBE. Le fait que le requérant exerçait encore des activités commerciales alors qu’il faisait l’objet d’une procédure de faillite n’était pas directement pertinent. Si la Chambre devait conclure que le requérant n’avait pas observé deux délais indépendants et devait pour cette raison acquitter deux taxes de restitutio in integrum, il devrait être jugé inéquitable d’appliquer cette nouvelle interprétation au requérant, car il n’existait pas de décisions antérieures ni de prises de position de l’OEB publiées à ce sujet. Le requérant avait acquitté une deuxième taxe de restitutio in integrum par mesure de précaution. Lorsqu’il avait déclaré auparavant que sa société avait été quelque peu désorganisée en raison de difficultés financières, le requérant ne faisait référence qu’à la période se situant avant la date d’expiration du délai imparti pour la réponse à la notification, et voulait uniquement expliquer pourquoi il n’avait pas répondu à la notification dans le délai normal. Au moment où il aurait dû répondre à la notification de l’examinateur, le requérant était déjà considérablement endetté vis-à-vis de ses mandataires américains, et cet endettement était trop important pour qu’il puisse rembourser ses dettes en prélevant les sommes nécessaires sur son fonds de roulement. Les mandataires américains n’étaient plus disposés à accomplir d’autres travaux pour lui, tant que ses factures en souffrance ne seraient pas toutes réglées.

Le requérant a également demandé l’enregistrement du transfert de la propriété de la présente demande à la société Sun Microsystems, Inc.

Pour le cas où la Chambre estimerait que deux taxes de restitutio in integrum étaient exigibles, le requérant demandait que cette question de droit soit soumise à la Grande Chambre de recours.

XI. Une procédure orale a eu lieu le 13 octobre 1998. Au cours de cette procédure, le requérant a en outre commenté les arguments qu’il avait avancés par écrit au sujet de la question du nombre de taxes à acquitter pour ses requêtes en restitutio in integrum, de l’interruption de la procédure au titre de la règle 90(1) b) CBE et de la vigilance dont il aurait dû faire preuve.

A titre de requête principale, le requérant a repris les requêtes qu’il avait soumises par écrit pour demander que la décision attaquée soit annulée et que l’OEB le rétablisse dans ses droits pour ce qui était du délai de réponse à la notification de l’OEB du 10 juillet 1992, et du délai de paiement de la taxe annuelle pour la sixième année.

A titre de requête subsidiaire, pour le cas où la Chambre n’admettrait pas la recevabilité des requêtes en restitutio in integrum, le requérant avait déposé une requête visant à saisir la Grande Chambre de recours de la question de droit suivante : “Lorsqu’une seule taxe de restitutio in integrum a été payée, y-a-t-il lieu de juger recevable une requête que le demandeur a présentée au titre de l’article 122 CBE, en vue d’obtenir la restitutio in integrum quant à plusieurs délais non observés, et si oui, dans quelles circonstances ?”

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions requises aux articles 106, 107 et 108 CBE et est donc recevable.

2. La présente décision vise la société VPL RESEARCH INC., qui a la qualité de requérant dans la présente affaire. A la date de la procédure orale devant la Chambre, le transfert de la demande à Sun Microsystems Inc. n’avait pas été inscrit dans le Registre.

Selon l’article 60(3) CBE, dans la procédure devant l’Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen. Par conséquent, c’est le demandeur inscrit dans le Registre qui est partie à la procédure. Aux termes de la règle 20(3) CBE, un transfert dont l’inscription a été demandée n’a d’effet à l’égard de l’Office européen des brevets qu’à partir du moment où les documents prouvant ce transfert ont été fournis à l’Office. Pour pouvoir décider dans la présente espèce s’il a été satisfait à cette exigence, il peut être nécessaire d’interpréter la législation et les documents produits. En principe, c’est là une tâche qui incombe avant tout au service de première instance compétent pour les inscriptions au Registre. C’est pourquoi la règle 20(3) CBE ne peut s’appliquer que dans les cas où la situation est parfaitement claire, c’est-à-dire lorsque l’interprétation de la législation ou des documents produits ne fait aucun doute. L’application de cette règle permet à une personne dont il a été demandé l’inscription en qualité de nouveau demandeur d’obtenir le statut de partie à la procédure, même s’il ne s’agit pas encore du demandeur inscrit au Registre.

En conséquence, dans la procédure de recours, une autre partie ne peut se substituer au demandeur initial qu’une fois que le service de première instance compétent a procédé à l’inscription, ou que lorsqu’il existe une preuve précise d’un transfert.

Aux termes de l’article 72 CBE, la cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. Ces signatures ne figurent pas sur les copies des documents produits par le mandataire du requérant. Les deux documents produits, à savoir le document prouvant la cession de VPL Research à VPL Newco, et le document prouvant la cession par la suite de VPL Newco à Sun Microsystems, ne portent que la signature des cédants. Afin de simplifier la procédure d’inscription d’un transfert, la règle 20 CBE a été modifiée avec effet à compter du 1er juin 1995. Entre autres modifications, la référence à l’article 72 CBE a été supprimée dans le cas des transferts par cession. Désormais, la règle 20 CBE exige entre autres pour l’inscription du transfert que la preuve dudit transfert ait été fournie à l’OEB. Il conviendrait peut-être d’interpréter cette disposition à la lumière de l’article 72 CBE, dans le cas d’un transfert de la demande par voie de cession.

Par ailleurs, le document produit comme preuve de la première cession dans la présente affaire ne mentionne pas expressément la présente demande de brevet européen. Par conséquent, il conviendrait peut-être d’interpréter également ces preuves des cessions pour savoir si elles concernent la présente demande européenne.

Il résulte de tout ce qui précède que la partie à la procédure de recours doit être le demandeur initial, devenu le requérant.

3. Le requérant n’ayant répondu que le 1er décembre 1993 à la notification de la division d’examen du 10 juillet 1992, il n’a pas respecté le délai fixé, qui avait été porté à six mois. En vertu de l’article 96(3) CBE, la demande est réputée retirée à compter du 21 janvier 1993. La notification de la division d’examen en date du 18 février 1993 était justifiée.

La requête en restitutio présentée le 1er décembre 1993 a été produite dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, au sens donné à ce terme à l’article 122(2) CBE, première phrase : le requérant a d’abord fait valoir qu’il n’avait pas respecté le délai parce qu’il ne disposait pas des sommes nécessaires pour pouvoir poursuivre la procédure relative à sa demande, et qu’il n’avait été en mesure financièrement de poursuivre cette procédure qu’après avoir été autorisé le 1er octobre 1993 par le Tribunal des faillites des Etats-Unis à accepter un prêt d’un tiers. Cet argument est suffisant pour prouver qu’il a été satisfait aux conditions requises à l’article 122(2) CBE, première phrase. Il convient de décider en vertu de l’article 122(1) CBE si le requérant était vraiment dans l’impossibilité d’effectuer l’acte qui n’avait pas été accompli. Cet acte, à savoir la réponse à la notification, a été effectué le 1er décembre 1993. Les faits et motifs avancés étaient suffisamment probants pour que la requête puisse être considérée comme recevable au sens de l’article 122(3) CBE. Une taxe de restitutio in integrum a également été acquittée en temps utile.

4. Pour ce qui est des conséquences juridiques du non-paiement de la taxe annuelle pour la sixième année, le requérant a essentiellement fait valoir que la taxe n’était pas exigible le 31 mars 1993, puisque la faillite du requérant prononcée en vertu du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites avait eu pour effet d’interrompre la procédure devant l’OEB à compter du 15 mars 1993. Le requérant a cité à ce propos la règle 90(1)b) CBE. Aux termes de cette règle, la procédure devant l’Office européen des brevets est interrompue si le demandeur se trouve dans l’impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l’Office européen des brevets à raison d’une action engagée contre ses biens.

4.1 Il ressort du document produit par le requérant, à savoir la décision rendue le 1er octobre 1993 par le Tribunal des faillites du District Nord de Californie que le requérant s’était vu appliquer les dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites. La date du 15 mars 1993 invoquée à cet égard par le requérant peut également être retenue même si elle ne ressort pas de cette décision.

4.2 En ce qui concerne le droit des Etats-Unis sur les faillites, la Chambre s’est inspirée dans l’exposé donné ci-dessous d’une publication sur Internet émanant de l'”American Bankruptcy Institute” (Institut américain des faillites) (troisième édition, http://www.abiworld.org/media/chapter11.html et http://www.gmshlaw.com/news/litigation/bankruptcies.htm1) invoquée par le requérant, ainsi que de la publication sur Internet de dispositions du Code des Etats-Unis sur les faillites et d’un aperçu général à ce sujet (http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html).

Le Code des Etats-Unis sur les faillites prévoit différents types de procédure de faillite que l’on désigne par le chapitre du Code des faillites où figurent les dispositions les concernant. Les deux grands types de procédure de faillite sont, d’une part, la “Liquidation” au titre du chapitre 7 qui vise à apurer les dettes du débiteur en répartissant ses actifs entre ses créanciers et dans laquelle le débiteur remet tous ses actifs ne bénéficiant pas d’une exemption à un représentant des créanciers désigné par le tribunal. L’autre grand type de procédure est celui prévu par le chapitre 11, “Réorganisation”, il permet au débiteur de poursuivre ses activités en gardant le contrôle de ses actifs, et de continuer à agir comme un “debtor-in-possession” (débiteur en possession de ses biens), en utilisant les revenus qui continuent à être produits pour résorber ses dettes, de manière à pouvoir se servir des gains qu’il réalisera à l’avenir pour rembourser ses créanciers (cf. http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html, “Overview”). Ce type de procédure est souvent choisi par les sociétés qui possèdent d’importants actifs (cf. l’information obtenue sous http://www.gmshlaw.com/news/litigation/bankruptcies.html, en réponse à la question “qu’est-ce qui se passe dans une faillite au titre du chapitre 11?”). Dans cette procédure, il n’est désigné de représentant des créanciers que dans un nombre limité de cas, lorsque la cause de la faillite a été déterminée. Le “débiteur en possession de ses biens” continue à exercer ses activités et remplit bon nombre de fonctions incombant au représentant des créanciers dans les cas prévus aux autres chapitres du Code des faillites. Dans ce cas, le débiteur est contrôlé par le tribunal et par le “trustee” des Etats-Unis auquel il doit rendre compte (http://www.abiworld.org/media/chapter11.html).

Il est prévu à l’article 1107 du chapitre 11 que “sous réserve des limitations imposées à un représentant des créanciers exerçant ses fonctions au titre dudit chapitre et des limitations ou conditions prescrites par le tribunal, un débiteur en possession de ses biens a tous les droits autres que …, et pouvoirs, et remplit toutes les fonctions et tâches d’un représentant des créanciers exerçant ses activités dans un cas prévu par ce chapitre, à l’exception des tâches définies dans …”.

4.3 Comme le montre la genèse de la règle 90 CBE, ce n’est pas le nom ni la qualification formelle d’une action engagée contre des biens qui importent lorsqu’il s’agit de déterminer si cette action entraîne l’interruption de la procédure en application de la règle 90(1)b) CBE. Peu importe également que cette action vise ou non à désintéresser tous les créanciers du débiteur. La décision d’interrompre la procédure est prise si l’action engagée contre les biens du demandeur a pour effet de mettre celui-ci dans l’impossibilité juridique de poursuivre la procédure c’est là le seul critère applicable.

Le premier document de travail sur cette question (“Document de travail concernant le règlement d’application de la Convention relative à un droit européen des brevets, 5 mars 1963”, 2821/IV/63-F) avait prévu à cet égard que la procédure est interrompue lorsqu’une procédure de faillite ou toute autre procédure judiciaire ayant pour objet de satisfaire l’ensemble des créanciers sur le patrimoine du débiteur a été engagée contre le demandeur. Il avait été objecté par la suite que ce texte était trop large. Certaines délégations craignaient qu’une disposition formulée en termes aussi généraux n’occasionne des retards préjudiciables à la reprise de la procédure (rapport sur la 3e réunion du Groupe de travail I, sous-comité sur le “règlement d’exécution”, Luxembourg, du 20 au 23 octobre 1970, page 24). La délégation britannique a déclaré en outre que “certaines procédures non judiciaires, connues en droit britannique, devraient également être couvertes par la disposition en question. Le Groupe de travail s’est déclaré d’accord pour que cette disposition soit amendée de manière qu’elle ne retienne comme critère que l’élément vraiment décisif, à savoir l’impossibilité juridique pour le demandeur de poursuivre la procédure en raison d’une poursuite engagée portant sur ses biens” (rapport sur la 10e réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg, du 22 au 26 novembre 1971, BR/144/71, pages 40 à 41). Par la suite, le paragraphe b de ce qui était à l’époque l’article 92 a pris sa formulation actuelle (Cf. PROJET DE REGLEMENT D’EXECUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS, BR/200/72, page 103).

4.4 Il résulte de ce qui précède que ce n’est pas parce que la procédure selon le chapitre 11 est intitulée “Faillite” dans le Code des Etats-Unis ni parce que cette procédure sert à réorganiser les activités du débiteur afin de permettre de désintéresser ses créanciers que l’on peut la considérer pour autant comme une procédure visée par la règle 90(1)b) CBE. L’application à un débiteur des dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites constitue en effet une action dirigée contre les biens de celui-ci, mais ce n’est pas un cas dans lequel le débiteur se voit de ce fait dans l’impossibilité de poursuivre la procédure devant l’OEB. Bien au contraire, comme la Chambre l’a expliqué et comme le requérant l’a lui-même fait valoir, la nature même de la procédure prévue au chapitre 11 veut que le débiteur continue à exercer ses activités, même s’il se voit soumis à certaines restrictions du fait qu’il est tenu de préserver les intérêts de ses créanciers et qu’un représentant des créanciers exerce sur lui un contrôle, le cas échéant.

Il peut donc être conclu dès le départ que la procédure de faillite au titre du chapitre 11 du Code des faillites n’est pas assimilable aux actions qui sont considérées dans la jurisprudence des chambres de recours comme donnant lieu à une interruption de la procédure, c’est-à-dire les procédures de règlement judiciaire au titre du droit français (cf. décision J 7/83, JO OEB 1984, 211) ou de mise en faillite en vertu de la législation allemande sur les faillites engagées contre des parties à la procédure (décision J 9/90, non publiée).

Par conséquent, la Chambre conclut que l’existence de circonstances particulières n’ayant pu être démontrée en l’espèce, la procédure engagée contre le demandeur au titre du chapitre 11 “Réorganisation” du titre 11 – “Faillite”- du Code des Etats-Unis ne peut avoir pour effet d’interrompre la procédure devant l’Office européen des brevets, au sens où l’entend la règle 90(1)b) CBE.

4.5 Le requérant n’a pas prouvé l’existence de circonstances particulières en l’espèce. Il n’a pas allégué qu’il était soumis à des restrictions spéciales qui le mettaient dans l’impossibilité de poursuivre la procédure devant l’OEB, ni même qu’un représentant des créanciers était déjà désigné lorsque les actes qu’il avait omis d’accomplir auraient dû être accomplis.

Le requérant n’a pas non plus prouvé qu’il se trouvait dans une situation comparable à la situation exceptionnelle dont il était question dans les décisions non publiées J 9 et J 10/94. Dans ces décisions (point 6), la chambre avait assimilé à une impossibilité juridique la situation dans laquelle le demandeur, à la suite d’une action engagée contre ses biens, ne dispose plus de biens lui permettant d’effectuer le paiement requis, ce qui donc, du fait de cette action, le met pratiquement et juridiquement dans l’impossibilité de poursuivre la procédure devant l’OEB. Dans la présente affaire, il convient toutefois d’examiner si les actions engagées mettaient effectivement le demandeur dans l’impossibilité de poursuivre la procédure. Le requérant s’est borné à affirmer de manière générale qu’à la date en question, il n’avait plus suffisamment de liquidités pour couvrir les frais d’une réponse à la notification de l’examinateur et acquitter la taxe annuelle pour la sixième année. Néanmoins, cela ne prouve pas qu’il était dépourvu de tous les moyens financiers, au sens où l’entendent les décisions précitées, qui lui auraient permis de payer l’accomplissement des actes requis pour la demande en question.

La Chambre conclut dès lors qu’il n’y a pas eu interruption de la procédure au sens de la règle 90(1)b) CBE et que le requerant n’ayant pas respecté de ce fait le délai de paiement de la sixième taxe annuelle asser de la surtaxe, qui venait à expiration le 30 septembre 1993, il était nécessaire qu’il demande à bénéficier de la restitutio in integrum quant à ce délai.

5. Par conséquent, il se pose la question de savoir combien de taxes de restitutio in integrum il devait acquitter.

5.1 Si deux délais venant à expiration indépendamment l’un de l’autre n’ont pas été observés, et si, pour chaque délai, cette inobservation a eu pour effet que la demande est réputée retirée, il convient de présenter une requête en restitutio in integrum pour chacun de ces délais, de manière à remédier à la sanction juridique par laquelle la demande est réputée retirée. S’il est recouru à ce remède, il existe donc deux requêtes en restitutio in integrum juridiquement indépendantes l’une de l’autre. La situation est claire lorsque ces requêtes sont présentées séparément et à des dates différentes, une pour chaque délai qui n’a pas été observé. Toutefois, pour trancher la question de savoir s’il existe une ou plusieurs requêtes au sens juridique, peu importe que ces requêtes aient été présentées dans la même lettre ou dans des lettres différentes, à la même date ou à des dates différentes. Même si, comme c’est le cas en l’occurrence, elles ont été présentées dans la même lettre, cela ne change rien au fait qu’elles sont juridiquement indépendantes l’une de l’autre. Par conséquent, lorsqu’une lettre contient une requête en restitutio in integrum quant au délai de réponse à une notification et quant au délai de paiement d’une taxe annuelle, il doit être considéré qu’il a été présenté des requêtes juridiquement distinctes en restitutio in integrum pour chacun des délais qui n’ont pas été observés. Il ne s’agit pas là d’un formalisme contraire à l’esprit de l’article 122 CBE. L’article 122 prévoit un remède juridique pour le cas où le demandeur se voit dans l’impossibilité d’accomplir à temps l’acte requis, ceci en raison de circonstances particulières exceptionnelles. Lorsque deux délais distincts n’ont pas été observés pendant la poursuite de la procédure relative à une demande, il convient de montrer, pour chaque délai qui n’a pas été respecté, que les conditions requises par l’article 122 CBE pour l’octroi de la restitutio in integrum sont bien remplies. Dans le cas de délais indépendants, et notamment de délais qui expirent à des dates différentes, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été observés, ainsi que les faits pertinents pour permettre de déterminer s’il a été satisfait à d’autres conditions requises par l’article 122 CBE, par exemple la date de cessation de l’empêchement, mentionnée par la division d’examen peuvent être assez différents. Il ne peut être remédié à la perte de droits que si le demandeur prouve, pour ces deux délais, qu’il a satisfait à toutes les conditions requises par l’article 122 CBE pour que sa requête puisse être jugée recevable et pour qu’il puisse y être fait droit. Par conséquent, la Chambre, adoptant le même raisonnement que la division d’examen, estime elle aussi que si deux délais différents n’ont pas été observés, il y a lieu de considérer que la requête en restitutio in integrum quant à ces deux délais constitue en fait deux requêtes juridiquement distinctes en restitutio in integrum quant aux deux délais qui n’ont pas été observés, et que ces deux requêtes doivent être examinées pour le fond indépendamment l’une de l’autre.

5.2 Il en résulte, en application de l’article 122(3) CBE, que le requérant doit acquitter la taxe de restitutio in integrum pour chacune de ces requêtes, afin d’éviter que l’une d’elles soit réputée ne pas avoir été présentée, en vertu de l’article 122(3) CBE. Le défaut de paiement de la taxe de restitutio in integrum pour l’une des deux requêtes qui ont été présentées a automatiquement et nécessairement pour conséquence l’application de la sanction juridique prévue à l’article 122(3) CBE, à savoir que cette requête est réputée ne pas avoir été présentée. L’OEB ne saurait donc considérer que le nombre de taxes exigibles dépend du type de motifs qui ont été invoqués et de la charge de travail que représente pour l’OEB le traitement de la présente affaire. Comme pour la plupart des taxes perçues par l’OEB, le montant de la taxe de restitutio in integrum est fixé par la réglementation et est exigible, quels que soient le temps et la somme de travail que doit investir l’OEB dans l’affaire.

Le requérant a fait valoir que la division d’examen avait fondé sa décision sur une interprétation littérale erronée du texte de l’article 122 CBE, en considérant que dans la version anglaise de cette disposition, le mot “a” (une) signifiait “one” (une seule). La Chambre fait observer qu’il ne s’agit pas là d’une interprétation littérale de l’article 122 CBE et qu’il semble que ce soit également le cas pour le raisonnement développé par la division d’examen. La Chambre ne saurait se rallier au point de vue du requérant, qui avait affirmé au cours de la procédure orale que dans la décision J 22/88 (JO OEB 1990, 244), la chambre de recours juridique avait accepté que le requérant n’acquitte qu’une seule taxe de restitutio in integrum pour ce qui est des délais visés à la règle 104ter (1) et à la règle 85bis CBE qui n’avaient pas été observés. Ainsi qu’il ressort du point IV de l’exposé des faits et conclusions, la requête en restitutio in integrum visait dans ce cas le délai prévu à la règle 85bis pour le paiement de la taxe assortie d’une surtaxe.

En conséquence, la Chambre conclut que si des délais venant à expiration indépendamment les uns des autres n’ont pas été observés par le demandeur et si pour chacun de ces délais, ce non-respect a eu pour effet que la demande a été réputée retirée, le demandeur doit présenter une requête en restitutio in integrum pour chaque délai qui n’a pas été observé. Conformément à l’article 122(3) CBE, deuxième phrase, une taxe de restitutio in integrum doit être acquittée pour chaque requête en restitutio in integrum, que ces requêtes aient été présentées dans la même lettre ou dans des lettres différentes, et qu’elles soient fondées sur les mêmes motifs ou sur des motifs différents.

5.3 Une seule taxe ayant été acquittée en l’espèce pour les requêtes en restitutio in integrum quant au délai de réponse à la notification de la division d’examen (article 96(2) CBE) et quant au délai de grâce pour le paiement de la taxe annuelle due pour la sixième année (article 86(2) CBE), c’est à juste titre que la division d’examen a décidé que la requête en restitutio in integrum était réputée ne pas avoir été présentée pour ce qui est de l’un des délais qui n’avaient pas été observés (article 122(3) CBE). Peu importe à cet égard à quelle requête en restitutio in integrum se rapportait la taxe qui avait été acquittée. En tout état de cause, pour ce qui est de l’un des délais qui n’avaient pas été observés, il convient de considérer comme définitive la sanction juridique par laquelle la demande a été réputée retirée.

6. Etant donné que, pour les raisons indiquées ci-dessous, les requêtes en restitutio in integrum présentées par le requérant sont également mal fondées, la Chambre estime que ni son argument selon lequel il ne serait pas équitable de lui appliquer cette nouvelle interprétation de l’article 122 CBE, ni sa requête visant à faire soumettre à la Grande Chambre de recours la question du nombre de taxes à acquitter ne présentent une importance décisive pour l’issue du recours, et qu’elle n’a donc pas à les prendre en considération.

6.1 Il a été considéré dans la jurisprudence de la chambre de recours juridique que les difficultés financières à l’origine de cette irrégularité qu’est l’inobservation d’un délai peuvent constituer un motif suffisant pour l’octroi de la restitutio in integrum, du moins lorsque ces difficultés financières ont un caractère provisoire. La question de savoir si l’on peut également compter pouvoir bénéficier de l’application de l’article 122 CBE dans le cas de difficultés financières de longue durée n’a jusqu’à présent pas été abordée dans la jurisprudence, parce que, dans toutes les affaires qui ont été examinées jusqu’ici, il n’avait pas été fait preuve dans ce cas de toute la vigilance nécessaire (cf. décision J 11/83, non publiée, points XII et 6 ; décision J 22/88, JO OEB 1990, 244; décision J 9/90, non publiée).

Comme pour toute requête en restitutio in integrum, le requérant doit prouver toutefois que ses difficultés financières étaient telles qu’il lui était impossible d’effectuer le paiement requis. Il ne lui suffit pas pour cela d’affirmer qu’il se trouvait dans une telle situation. Il doit exposer en détail les faits qui devraient permettre à la Chambre de conclure qu’il se trouvait effectivement dans cette situation (décision J 11/83, points 4 et 5). C’est ainsi qu’il a été considéré dans la décision J 22/88 que le requérant avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire, car il avait montré qu’il n’avait absolument pas d’argent pour acquitter la taxe qui était due. A l’inverse, dans la décision J 11/83, il n’a pas été admis que le requérant avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire, car il n’avait pas acquitté les taxes dues pour sa demande, alors que pendant des années, il avait emprunté de l’argent pour pouvoir effectuer d’autres dépenses pour son entreprise.

6.2 Il ne fait pas de doute pour la Chambre que le requérant connaissait des difficultés financières au moment où les délais étaient venus à expiration. Néanmoins, le requérant n’a pas prouvé que ces difficultés étaient telles qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité de couvrir les frais du maintien de la présente demande ni qu’il avait fait preuve pour ce paiement de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, au sens où l’entend l’article 122(1) CBE.

Il découle de la nature même de la procédure au titre du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites, telle qu’elle a été décrite ci-dessus, que si un débiteur se voit appliquer les dispositions de ce chapitre 11, il ne doit pas pour autant être considéré comme totalement démuni financièrement. Au contraire, il y a lieu de conclure qu’il dispose encore de quelques revenus, par ex. pour payer les frais de personnel et les équipements nécessaires afin que sa société puisse poursuivre sa production et ses activités commerciales, comme le prévoit le chapitre 11 du Code. Tel est le cas notamment lorsqu’il paraît probable que pour couvrir les frais normaux d’exploitation de l’entreprise, il sera nécessaire d’entamer sérieusement le fonds de roulement, comme dans la présente affaire. Le requérant a décrit son entreprise comme une nouvelle société exerçant des activités dans un domaine de pointe, celui de la réalité virtuelle mise sur ordinateur par des dispositifs spécifiques d’entrée et d’affichage de données. En même temps, il a indiqué quelle somme il lui aurait fallu, dans le cas de la présente demande, pour régler les frais de la réponse de l’avocat à la notification et acquitter la taxe annuelle due pour la sixième année : selon lui, ce montant était “de l’ordre de 2 000 à 4 000 dollars”. Il semble donc probable que les montants que le requérant avait prélevés sur le fonds de roulement pour permettre à son entreprise de poursuivre ses activités dépassaient largement le montant susmentionné nécessaire pour permettre le maintien de la présente demande. Par conséquent, il ne semble pas que dès le départ, c’est-à-dire au moment où il aurait fallu accomplir les actes en question afin de maintenir la demande, la situation du requérant était telle qu’il n’avait absolument pas d’argent pour payer son mandataire et acquitter la taxe annuelle. Le requérant a toutefois poursuivi ses activités et il semble que la décision qu’il a prise au sujet des dépenses qu’il devait régler, tout comme le fait qu’il s’était abstenu, tout au moins à cette époque, de dépenser quoi que ce soit pour la poursuite de la procédure relative à sa demande, procèdent plutôt d’un choix économique qu’il avait fait au moment où il devait accomplir les actes de procédure requis. C’était une question de fixation de priorités économiques. Le requérant n’a rien avancé qui prouve le contraire. Se bornant à alléguer qu’il lui avait été appliqué les dispositions du chapitre 11, le requérant n’a pas fourni de précisions concrètes au sujet de sa situation financière, il n’a pas indiqué par exemple le montant de ses frais d’exploitation par rapport au fonds de roulement qui lui restait, chiffre qui permettrait le cas échéant à la Chambre de conclure que les charges pesant sur le requérant à cet égard étaient telles qu’il lui était impossible d’investir une somme de “l’ordre de 2 000 à 4 000 dollars” dans la présente demande.

La Chambre juge insuffisants les faits et preuves que le requérant a soumis à l’appui de ce qu’il affirmait, à savoir que ses avocats aux Etats-Unis n’étaient pas disposés à accomplir de nouveaux actes pour son compte tant qu’il n’aurait pas réglé leurs factures, et que la somme dont il aurait eu besoin pour maintenir la présente demande n’était pas de l’ordre de 2 000 à 4 000 USD, mais s’élevait à près de 26 000 USD à la date où il aurait dû répondre à la notification, et atteignait près de 30 000 USD à la date d’exigibilité de la sixième taxe annuelle. Ces faits et preuves ne permettent pas de conclure que les avocats américains auraient effectivement refusé d’accomplir les actes nécessaires pour le maintien de la demande en question si le requérant leur avait proposé de payer les frais de ces actes. Dans la lettre que l’avocat américain avait adressée au requérant et à un autre mandataire européen du requérant, il est dit en effet que les mandataires n’étaient pas disposés à accomplir de nouveaux actes pour le compte du requérant tant que celui-ci ne les aurait pas réglés. Cela ne signifie pas pour autant que les avocats auraient refusé d’accomplir un nouvel acte si le requérant leur avait proposé de payer immédiatement ces nouvelles prestations. Conformément aux principes généraux de conduite professionnelle, aussi longtemps qu’il n’a pas renoncé à son mandat, le mandataire est tenu de veiller aux intérêts du client qu’il a accepté de représenter. De plus, comme l’a fait valoir le requérant pendant la procédure orale, ses avocats américains étaient pour lui d’importants créanciers. Leurs factures non réglées représentaient environ 10 % des dettes du requérant. Par conséquent, ces avocats auraient pu avoir intérêt personnellement à ce que la demande de brevet soit maintenue. De son propre aveu, le requérant n’avait même pas envisagé de verser la somme nécessaire pour maintenir cette demande. Il ressort d’une lettre des avocats américains datée d’octobre 1992 que le requérant n’avait même pas demandé à ceux-ci s’ils seraient disposés à entreprendre les démarches nécessaires pour maintenir la demande, s’il leur payait les sommes dues pour ces démarches. Jusqu’à ce qu’il ait obtenu un prêt, il avait purement et simplement abandonné la poursuite de la procédure relative à sa demande. Par conséquent, si l’on peut admettre qu’il a fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour réorganiser son entreprise et tenter de recueillir les fonds nécessaires, il ne peut être conclu qu’il a fait preuve de la même diligence pour la présente demande.

7. La deuxième taxe de restitutio in integrum a été payée par mesure de précaution le 18 septembre 1998, peu de temps avant la tenue de la procédure orale devant la Chambre et bien après l’expiration du délai à respecter pour la présentation d’une requête en restitutio in integrum.

Aux termes de l’article 122 (2) et (3) CBE, la requête en restitutio in integrum n’est réputée présentée que si la taxe de restitutio in integrum a également été acquittée dans le délai applicable. Lorsque ce paiement est effectué ultérieurement, il n’a plus pour effet de rendre cette requête valable. Dès lors, un paiement effectué après l’expiration du délai peut être remboursé (pour ce qui est des cas, comparables à cet égard, du paiement tardif d’une taxe de recours ou d’opposition, cf. les décisions J 21/80, JO OEB 1981, 101, point 4, et T 152/85, JO OEB 1987, 191, point 2).

Cette règle s’applique également dans la présente espèce. La situation n’aurait été différente que si la Chambre avait considéré qu’il lui était possible de faire droit aux requêtes en restitutio in integrum et avait autorisé le paiement tardif pour des motifs de respect de la bonne foi. Mais comme ce n’est pas le cas, la taxe de restitutio in integrum versée le 18 septembre 1998 doit être remboursée.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est rejeté.

2. La taxe de restitutio in integrum versée le 18 septembre 1998 est remboursée.