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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1999:J001798.19990920
Date de la décision : 20 Septembre 1999
Numéro de l’affaire : J 0017/98
Numéro de la demande :
Classe de la CIB :
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur :
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : I. Le dépôt d’un pouvoir général, sans communication d’autres informations au sujet d’une affaire particulière, ne signifie pas qu’il a été constitué un mandataire agréé.
II. Le principe de la protection de la confiance légitime qui veut que les notifications de l’Office européen des brevets, y compris les formulaires officiels, soient claires et dépourvues de toute ambiguïté n’exige pas cependant que lesdits formulaires fournissent des renseignements juridiques détaillés.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 60(3)
European Patent Convention 1973 Art 119
European Patent Convention 1973 Art 133(2)
European Patent Convention 1973 Art 150
European Patent Convention 1973 Art 157(2)
European Patent Convention 1973 R 26(2)
European Patent Convention 1973 R 55
European Patent Convention 1973 R 65(1)
European Patent Convention 1973 R 67
European Patent Convention 1973 R 68(2)
European Patent Convention 1973 R 78(2)
European Patent Convention 1973 R 81
European Patent Convention 1973 R 85a(1)
European Patent Convention 1973 R 85b
European Patent Convention 1973 R 101(1)
European Patent Convention 1973 R 104b
European Patent Convention 1973 R 104c(1)
Mot-clé : Constitution d’un mandataire agréé
Pouvoir général
Avertissement
Exergue :

Décisions citées :
G 0003/91
J 0011/93
J 0020/96
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
J 0005/04
J 0016/06
J 0001/09
J 0019/13
T 0778/00
T 1281/01

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours soumis à la Chambre a été formé à l’encontre de la décision par laquelle la section de dépôt avait annoncé le 16 avril 1998 que la demande euro-PCT 95 … (PCT/US95/…) était réputée retirée en application de la règle 104quater(1) et de l’article 157(2) b) CBE, les taxes dues pour l’entrée dans la phase régionale devant l’OEB (règle 104ter (1) CBE) n’ayant pas été acquittées dans les délais.

II. Dans la décision attaquée, il avait été constaté que les notifications établies au titre des règles 85bis (1) et 85ter CBE avaient été correctement signifiées à l’adresse des déposants US non résidents (requérants) puisqu’ils n’étaient pas, à l’époque, représentés par un mandataire agréé près l’Office européen des brevets. Par conséquent, en vertu de la règle 78(2) CBE alors en vigueur, la signification était réputée faite dès la remise à la poste desdites notifications, à savoir le 13 novembre 1997. Or le lundi 15 décembre 1997, date d’expiration du délai supplémentaire d’un mois à compter de la signification, les taxes n’avaient pas encore été payées.

III. Dans leur mémoire exposant les motifs du recours, les déposants ont contesté que les notifications au titre des règles 85bis (1) et 85ter CBE aient été correctement signifiées. Selon eux, il ne doit être effectué de signification au titre de la règle 78(2) CBE (dans le texte en vigueur à cette époque) que dans le cas où un déposant non résident n’est pas représenté par un mandataire agréé comme le prévoit l’article 133(2) CBE. Or, les déposants avaient au préalable déposé des pouvoirs généraux en faveur de plusieurs mandataires agréés provenant de divers cabinets de conseils en brevets, et avaient de ce fait désigné, non seulement un, mais plusieurs mandataires. Dès lors, les notifications au titre de la règle 85bis (1) et 85ter CBE auraient dû être adressées à l’un de ces mandataires (règle 81 CBE), si bien qu’en application de la règle 82 CBE, la signification ne pouvait être réputée avoir eu lieu le 13 novembre 1997. L’OEB n’ayant pas prouvé que les notifications avaient été reçues à une date donnée, les délais supplémentaires prévus par les règles 85bis (1) et 85ter CBE n’étaient pas encore arrivés à expiration le 17 décembre 1997, date à laquelle les taxes correspondantes avaient été acquittées. Les requérants demandent à la Chambre de prendre une décision reconnaissant que la demande est entrée avec succès dans la phase régionale devant l’OEB, et ordonnant le remboursement de la taxe de recours.

IV. Dans une annexe à la citation à la procédure orale devant la Chambre, il était précisé que la question décisive qui se posait était savoir si, lorsqu’il avait été déposé des pouvoirs généraux, les personnes auxquelles avaient été donnés ces pouvoirs étaient de ce fait même désignées comme mandataires pour les demandes qui seraient déposées par la suite. Il a été expliqué dans cette annexe que pour qu’il y ait désignation d’un mandataire, l’OEB doit être informé, pour chaque affaire, de l’identité de la personne habilitée à représenter une partie dans ladite affaire. Or, il ne peut guère être considéré que l’enregistrement d’un pouvoir général auprès de l’OEB fournit les informations en question. Il était cité à ce propos la décision J 11/93 qui traitait d’un cas similaire.

V. En réponse à la notification de la Chambre, et durant la procédure orale du 20 septembre 1999, les requérants ont en outre avancé les arguments suivants :

(i) Même si l’on admet qu’un mandataire agréé doit être désigné chaque fois que l’article 133(2) CBE est applicable, cela ne signifie pas qu’inversement, une désignation n’est valable que si elle est effectuée pour chaque affaire, ceci n’étant exigé ni dans la CBE, ni dans les informations supplémentaires fournies par l’OEB.

(ii) Il est clair que les personnes qui ne résident pas dans un des Etats parties à la CBE doivent obligatoirement désigner un mandataire agréé conformément à l’article 133(2) CBE. Par conséquent, pour ces demandeurs, la distinction entre dépôt de pouvoir et désignation d’un mandataire ne revêt aucun sens. En pareil cas, tout dépôt de pouvoir doit être assimilé à la désignation d’un mandataire agréé.

(iii) Les déposants ont rempli et signé le formulaire officiel de l’OEB intitulé “Pouvoir général”, par lequel ils autorisaient certains mandataires à les représenter et à agir en leur nom devant l’OEB. Il n’est pas signalé dans ce document qu’il existe une différence entre dépôt de pouvoir et désignation d’un mandataire. Dans les notifications qu’il avait signifiées aux déposants en application des règles 85bis(1) et 85ter CBE, l’OEB n’avait pas non plus attiré leur attention sur cette différence. Ils pouvaient donc légitimement considérer qu’en donnant pouvoir à des mandataires européens, ils avaient fait tout le nécessaire pour éviter de commettre une erreur à ce stade de la procédure. Même s’il était possible du point de vue juridique d’établir une distinction entre dépôt de pouvoir et désignation de mandataire, c’est le principe du respect de la bonne foi qu’il convenait d’appliquer en l’espèce.

(iv) Par conséquent, dans cette affaire, la situation était différente de celle dont il était question dans l’affaire J 11/93, dans laquelle il n’avait pas été déposé de pouvoir général et dans laquelle, par conséquent, il n’était pas tenu compte de la bonne foi des requérants, s’agissant du dépôt de pouvoirs généraux.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions requises par la règle 65(1) CBE ; il est donc recevable.

2. Dans cette affaire, l’Office européen des brevets a agi en tant qu’office élu au titre de l’article 39 PCT et de l’article 150(3) CBE. Dans une telle procédure, les dispositions de la CBE sont applicables, toutefois les dispositions du PCT prévalent en cas de divergence (article 150(2) CBE). Ainsi, la signification de notifications a été correctement effectuée au regard des dispositions de l’article 119 et des règles 77 à 82 CBE en vigueur à l’époque.

3. Les requérants reconnaissent que les taxes à payer pour l’entrée dans la phase régionale devant l’OEB n’ont pas été acquittées dans le délai prévu à la règle 104ter CBE. Toutefois, ils font valoir que les notifications au titre des règles 85bis(1) et 85ter CBE n’ont pas été dûment signifiées puisqu’elles ont été envoyées, conformément aux dispositions de la règle 78(2) CBE alors en vigueur, à leur adresse aux Etats-Unis au lieu d’être adressées à l’un des mandataires cités parmi les bénéficiaires des pouvoirs généraux déposés le 29 mars 1984 et le 5 septembre 1989.

4. La première question à examiner est donc celle de savoir si le fait de déposer les pouvoirs généraux précités équivalait à désigner comme mandataires agréés pour la demande de brevet en litige les personnes mentionnées en tant que bénéficiaires de ces pouvoirs.

4.1 Comme le montrent la règle 100 et la règle 101 CBE, la Convention établit une distinction entre la désignation d’un mandataire et le dépôt d’un pouvoir.

4.2 Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, si une partie souhaite se faire représenter par un mandataire agréé, il convient qu’elle en informe l’Office en lui faisant connaître l’identité des personnes (nom, adresse) désignées comme mandataires dans ladite procédure. La règle 26(2)d) CBE relative à la requête en délivrance et la règle 55d) CBE relative au contenu de l’acte d’opposition exigent que ces informations soient fournies dans chaque cas. Il en va de même, par analogie, dans le cas des demandes internationales entrant dans la phase régionale devant l’OEB, acte de procédure correspondant au dépôt direct d’une demande de brevet européen (cf. décision G 3/91, JO OEB 1993, 8, point 1.8 des motifs). Le déposant est seul habilité à exercer les droits procéduraux afférents à sa demande, sauf s’il a fait savoir à l’Office européen des brevets qu’il souhaite se faire représenter dans une affaire donnée, et indiqué par quelle personne il souhaite être représenté, c’est-à-dire s’il a désigné un mandataire (cf. aussi l’article 60(3) CBE).

4.3 En revanche, le dépôt d’un pouvoir en application de la règle 101 CBE doit permettre de déterminer si un mandataire agissant pour le compte d’une partie devant l’Office européen des brevets a effectivement été autorisé par ladite partie à la représenter. Comme le montre également la règle 101(1) CBE, dernière phrase, le dépôt du pouvoir et l’avis de la constitution d’un mandataire sont, en principe, deux actes de procédure distincts.

La règle 101(2) CBE précise au sujet des pouvoirs généraux que “toute personne peut donner un pouvoir général autorisant un mandataire à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant”. Ainsi, par définition, les pouvoirs généraux ne font pas référence à une affaire particulière, pas plus qu’ils ne permettent à l’Office européen des brevets de supposer, sans avoir reçu d’autres informations, qu’une personne indiquée dans le pouvoir doit être désignée comme mandataire dans une affaire donnée. La partie qui donne le pouvoir général n’est nullement tenue de désigner un des mandataires mentionnés dans le pouvoir, et elle peut même ne désigner aucun mandataire.

4.4 Il est vrai que, dans l’affaire sur laquelle portait la décision J 11/93 rendue par la chambre de recours juridique, le pouvoir n’avait pas été enregistré en tant que pouvoir général. Toutefois, dans cette décision, la chambre de recours juridique avait fait observer incidemment que si le pouvoir avait été enregistré en tant que pouvoir général, “il aurait fallu que le demandeur communique le numéro qui avait été attribué à ce pouvoir général, de manière à ce que la section de dépôt puisse en tenir compte avant d’envoyer au demandeur la notification au titre de la règle 85bis(1) CBE …”. La Chambre se range à ce point de vue : le dépôt d’un pouvoir général, sans communication d’autres informations au sujet d’une affaire particulière, ne signifie pas qu’il a été constitué un mandataire agréé (cf. aussi décision J 20/96, point 3.6 des motifs). Dans l’affaire dont il est question ici, l’Office européen des brevets n’a reçu aucune information lui permettant d’établir un lien entre les pouvoirs généraux qui avaient été enregistrés et une affaire précise et/ou la constitution d’un mandataire.

4.5 En l’espèce, peu importe que les déposants, résidents d’un Etat qui n’était pas partie à la CBE, aient été tenus, en vertu de l’article 133(2) CBE, de désigner un mandataire lors de l’entrée dans la phase régionale devant l’Office européen des brevets. La règle 101(1) CBE, dernière phrase, fait clairement la distinction, pour l’application de l’article 133(2) CBE, entre le dépôt d’un pouvoir et la constitution d’un mandataire. Par conséquent, même dans les cas où l’article 133(2) CBE est applicable, le dépôt d’un pouvoir général ne signifie pas en tant que tel qu’il a été constitué un mandataire agréé.

4.6 Il découle de ce qui précède qu’il ne peut être constaté que des irrégularités ont été commises lors de la signification des notifications au titre des règles 85bis(1) et 85ter CBE, puisque, comme le prévoyait à l’époque le texte de la règle 78(2) CBE alors en vigueur, ces notifications avaient été correctement adressées aux déposants eux-mêmes, lesquels n’avaient à l’époque pas désigné de mandataire devant l’OEB.

5. Les requérants ont en outre invoqué le principe de la protection de la confiance légitime qui s’applique dans la procédure entre l’OEB et les demandeurs (cf. point V(iii) supra). Ils font notamment valoir que ni dans le formulaire 1004 de l’OEB (pouvoir général), ni dans une autre notification, il n’avait été signalé qu’il était nécessaire de désigner séparément un mandataire agréé pour chaque affaire.

5.1 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le principe de la protection de la confiance légitime veut que les notifications adressées aux parties à la procédure soient claires et dépourvues de toute ambiguïté. En particulier, un demandeur ne doit pas être pénalisé s’il se fonde sur une notification qui prête à confusion (cf. La jurisprudence des Chambres de recours, 3e édition 1998, page 279 et suivantes).

La Chambre estime que le principe qui vient d’être rappelé n’exige pas cependant de l’Office européen des brevets qu’il fournisse dans ses formulaires des renseignements juridiques détaillés. Certes, les formulaires doivent être clairs et dépourvus de toute ambiguïté, mais il n’est pas nécessaire qu’ils fournissent des explications détaillées sur le droit applicable, notamment lorsqu’il s’agit de questions juridiques qui découlent directement des dispositions de la Convention. En pareil cas, les renseignements juridiques fournis sur les formulaires doivent être considérés comme un service que l’Office européen des brevets fournit de son propre gré (cf. p.ex. la règle 68(2) CBE, qui prévoit que les parties ne peuvent se prévaloir de l’omission d’un avertissement concernant la possibilité de former un recours).

5.2 Par conséquent, à la différence des requérants, la Chambre ne considère pas qu’il conviendrait dans le formulaire 1004 de l’OEB (pouvoir général), de signaler aux utilisateurs la différence existant entre le dépôt d’un pouvoir général et la constitution d’un mandataire. Comme il est indiqué plus haut, cette différence découle directement de la Convention. Ainsi, ce n’est pas parce que le formulaire 1004 de l’OEB ne fournit pas cette information qu’il doit être considéré pour autant que ce formulaire est ambigu ou qu’il induit l’utilisateur en erreur.

Ceci vaut également pour ce qui est du contenu des notifications au titre des règles 85bis (1) et 85ter CBE, et cela d’autant plus que dans la seconde notification, il était fourni cette “information importante” : “Aucun mandataire agréé près l’OEB n’ayant été constitué à ce jour (article 133(2) CBE), la présente notification est envoyée directement au DEPOSANT”. Il ressort clairement de cette information qui avait été donnée aux déposants qu’il ne pouvait être considéré que les pouvoirs généraux donnés par les déposants, même une fois enregistrés auprès de l’Office européen des brevets, impliquaient la constitution d’un mandataire agréé pour la demande en litige.

6. La Chambre n’ayant pu constater que la procédure devant l’Office européen des brevets était entachée d’un vice substantiel de procédure, il n’y a pas lieu de rembourser la taxe de recours comme le prévoit la règle 67 CBE.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.