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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2003:T118302.20030217
Date de la décision : 17 Fevrier 2003
Numéro de l’affaire : T 1183/02
Numéro de la demande : 99910558.8
Classe de la CIB : H03F 3/08
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Versions : OJ
Titre de la demande :
Nom du demandeur : QinetiQ Limited
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.5.02
Sommaire : Des modifications et arguments apportés de bonne foi en réponse à une citation à une procédure orale devant la division d’examen nont pas deffet sur la citation. Par conséquent, le fait de ne pas confirmer la citation ne constitue pas un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE (points 3 à 8 de l’exposé des motifs).
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 109
European Patent Convention 1973 R 67
Mot-clé : Vice substantiel de procédure (non)
Remboursement de la taxe de recours à la suite d’une révision préjudicielle (non)
Exergue :

Décisions citées :
J 0010/84
T 0185/82
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
G 0003/03

Exposé des faits et conclusions

I. La Chambre nest saisie en lespèce que de la question du remboursement de la taxe de recours, la division d’examen ayant accordé une révision préjudicielle à la suite d’un recours formé contre sa décision de rejeter la demande de brevet européen n° 99 910 558 (article 109 CBE et règle 67 CBE).

II. Cette demande de brevet, qui était à l’origine une demande internationale au titre du PCT, a fait l’objet d’un rapport d’examen préliminaire international, sur lequel s’est fondée la division d’examen pour établir sa première notification en date du 20 septembre 2001. Dans sa réponse en date du 26 octobre 2001, reçue le 26 novembre 2001, le demandeur a soumis des revendications et une description modifiées, et réitéré en grande partie les arguments invoqués dans la procédure PCT. Le 1er février 2002, la division d’examen a invité le demandeur à participer à une procédure orale dont la date a été fixée au 23 mai 2002. A la citation était jointe une notification motivée, qui exposait de manière circonstanciée notamment les raisons pour lesquelles, s’agissant de la revendication 1, l’objection relative à l’absence de nouveauté était maintenue, et qui contenait une proposition de revendication susceptible de lever cette objection. En réponse à cette notification, le demandeur a déposé le 19 février 2002 entre autres une nouvelle version de la revendication 1. Dans une lettre d’accompagnement exposant les motifs de cette nouvelle version, on pouvait lire notamment la phrase : “Le demandeur serait reconnaissant à l’examinateur de bien vouloir lui confirmer que la tenue de la procédure orale n’est plus nécessaire”.

III. La procédure orale a eu lieu comme prévu le 23 mai 2002. Le demandeur n’était pas représenté. Le président de la division d’examen a fait observer notamment que l’objet de la revendication 1 remaniée n’était pas nouveau pour les motifs cités dans la notification jointe à la citation à la procédure orale puis, s’étant assuré de l’accord des autres membres de la division d’examen, il a annoncé la décision de la division d’examen de rejeter la demande. La décision écrite motivée, rejetant la demande, a été envoyée le 2 juillet 2002.

IV. Le 13 août 2002, le demandeur (désormais requérant) a formé un recours contre la décision de la division d’examen et, dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 4 octobre 2002, a demandé le remboursement de la taxe de recours (règle 67 CBE). Comme mentionné dans le point I ci-dessus, la division d’examen a fait droit au recours (article 109 (1) CBE, première phrase), mais n’a pas ordonné le remboursement de la taxe de recours.

V. L’argument invoqué par le requérant à l’appui de sa requête en remboursement de la taxe de recours est reproduit ci-après :

“6. Le demandeur sollicite également le remboursement de la taxe de recours, car la nécessité de former un recours découle du fait que la division d’examen n’a pas notifié les irrégularités, n’a pas appliqué le principe de la bonne foi et n’a pas répondu à la lettre du demandeur contrairement, entre autres, aux décisions T 185/82 “Posso” et J 10/84 “Texas”. A cet égard, la lettre du demandeur en date du 19 février 2002, qui faisait suite à la citation à la procédure orale en date du 1er février 2002, résolvait, selon le demandeur, toutes les questions en suspens sans qu’il fût besoin de recourir à la procédure orale. Le demandeur admet tout à fait que la division d’examen ait pu ne pas considérer toutes les questions comme réellement résolues, mais dans ce cas, il affirme respectueusement que conformément aux décisions T 185/82 et J 10/84, la division d’examen aurait dû en aviser brièvement le demandeur au moyen d’une note, d’un courrier électronique ou en l’appelant.

7. Dans sa lettre, le demandeur priait expressément la division d’examen de lui confirmer que la procédure orale n’aurait pas lieu, mais n’a reçu aucune réponse. Selon lui, il découle de la décision J 10/84 “Texas” en particulier que l’Office européen des brevets est tenu de réagir aux requêtes des parties et que les lettres des demandeurs ne doivent pas être laissées sans réponse.

8. Le demandeur a été très surpris de lire dans le point 5 des faits et conclusions des motifs de la décision (Annexe) joints à la lettre de la division d’examen en date du 2 juillet 2002, que la lettre du demandeur en date du 19 février 2002 visait à “préparer la procédure orale”. Il est difficile de comprendre cette indication de la part de la division d’examen, à moins qu’il ne s’agisse d’une inadvertance, étant donné que la lettre du demandeur en date du 19 février 2002 contenait à la fin du troisième paragraphe la phrase suivante : “Le demandeur serait reconnaissant à l’examinateur de bien vouloir lui confirmer que la tenue de la procédure orale n’est plus nécessaire” ; une telle phrase n’est pas compatible avec la préparation d’une procédure orale.

9. Le demandeur a déjà fait l’expérience de l’annulation d’une procédure orale dans le contexte d’une autre demande de brevet européen, à savoir la demande n° 92 924 837.5 (références du demandeur : P2069EPW), concernant elle aussi le domaine de l’électronique. Le demandeur avait déposé des modifications à cette demande, à la suite d’une citation à une procédure orale. La procédure orale avait été annulée, mais le demandeur ne l’avait su qu’en téléphonant à l’Office européen des brevets. Le demandeur avait confirmé ensuite par courrier à l’Office européen des brevets le contenu de cet entretien téléphonique. Aussi a-t-il cru que la division d’examen ne notifiait pas l’annulation d’une procédure orale, sauf requête expresse du demandeur.

10. Dans la présente espèce, le mandataire du demandeur a appelé la division d’examen après avoir reçu la décision relative au rejet de la demande de brevet européen. La division d’examen a fait savoir au demandeur que si elle avait pour pratique de notifier aux demandeurs l’annulation d’une procédure orale, elle ne les informait pas en revanche du maintien de cette même procédure (même si le demandeur souhaitait apparemment en être avisé). Cela manque à l’évidence de logique car, contrairement au défaut de notification d’une annulation, le fait de ne pas informer un demandeur du maintien d’une procédure entraîne la perte de la demande de brevet.

11. Le demandeur requiert une procédure orale au cas où l’Office européen des brevets entend rejeter ce recours.”

VI. Dans une notification motivée jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre a fait connaître son avis provisoire selon lequel un remboursement de la taxe de recours ne semblait pas fondé dans les circonstances de la présente affaire.

VII. La Chambre a annulé la procédure orale à la suite d’une lettre du requérant en date du 24 janvier 2003 l’informant qu’il n’assisterait pas à la procédure.

VIII. La division d’examen ayant accepté la révision préjudicielle, le requérant demande le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La règle 67 CBE dispose entre autres que le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle “… si le remboursement est équitable en raison d’un vice substantiel de procédure.”

3. Le requérant affirme que le fait même que la division d’examen n’ait pas réagi au passage de sa lettre en date du 19 février 2002 où il indique qu’il serait reconnaissant à l’examinateur de bien vouloir lui confirmer que la tenue de la procédure orale n’est plus nécessaire est un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

4. Selon la Chambre, cette indication traduit la conviction du requérant que toutes les questions en suspens avaient été résolues sans qu’il eût été nécessaire de recourir à la procédure orale, et constitue en même temps une demande à l’adresse de la division d’examen afin que celle-ci exprime son accord quant aux modifications et aux arguments du demandeur en annulant la procédure orale.

5. D’après la Chambre, il y a tout lieu de penser, en considération de la formulation choisie et des normes du droit procédural ainsi qu’en vertu du sens commun, que l’énoncé d’une telle demande suppose implicitement que la procédure orale aura lieu si la division d’examen n’est pas convaincue par les arguments du demandeur.

6. On peut débattre, au plan administratif, de la question de savoir si la division d’examen serait avisée de signaler son rejet des arguments du demandeur en confirmant la tenue de la procédure orale à la date prévue. Néanmoins, la Chambre ne saurait s’attacher à ce type de considérations. La seule question qui se pose est de savoir si le demandeur peut prétendre, en vertu du droit procédural, à une telle confirmation, dont l’omission constituerait, par conséquent, un vice substantiel de procédure aux termes de la règle 67 CBE.

7. Le requérant allègue au point 10 du mémoire exposant les motifs de son recours que la division d’examen est tenue de notifier une telle confirmation, étant donné que le fait de ne pas informer le demandeur du maintien (de la procédure orale) entraîne la perte de la demande de brevet. Cet argument semble reposer sur la proposition selon laquelle des modifications et arguments apportés de bonne foi en réponse à une citation à une procédure orale, doivent être considérés comme ayant pour effet de suspendre la citation originale, cette dernière devant être, par conséquent, soit annulée, soit renouvelée par une citation de confirmation (notification du maintien de la procédure), afin d’écarter tout risque pour le demandeur de perdre sa demande si la procédure orale se tient en son absence.

8. La Chambre n’est pas convaincue qu’une telle proposition ait un quelconque fondement juridique.

9. En ce qui concerne les décisions T 185/82 (“Posso” JO OEB 1984, 174) et J 10/84 (“Texas” en date du 29 novembre 1984, JO OEB 1985, 71) auxquelles se réfère le requérant, la Chambre observe que, dans le premier cas, la chambre a établi que la division d’examen avait commis un vice substantiel de procédure en se fondant sur une erreur factuelle manifeste du demandeur dans un argument relatif à l’activité inventive pour rejeter la demande et que, dans le second cas, la chambre a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours au motif qu’elle n’avait constaté aucun vice substantiel de procédure. La Chambre considère qu’aucune de ces décisions n’étaye les arguments du requérant.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le remboursement de la taxe de recours est rejeté.