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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1996:G000695.19960724
Date de la décision : 24 Juillet 1996
Numéro de l’affaire : G 0006/95
Décision de saisin : T 0276/93
Numéro de la demande : 86302328.9
Classe de la CIB : C08L 25/12
Langue de la procédure : EN
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : GE CHEMICALS
Nom de l’opposant : Bayer AG
Chambre : EBA
Sommaire : La règle 71bis (1) CBE n’est pas applicable aux chambres de recours.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 23
European Patent Convention 1973 Art 33(1)(b)
European Patent Convention 1973 Art 112(1)(a)
European Patent Convention 1973 Art 164(2)
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 11(2)
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 18
European Patent Convention 1973 R 10(2)
European Patent Convention 1973 R 11
European Patent Convention 1973 R 66(1)
European Patent Convention 1973 R 71
European Patent Convention 1973 R 71a(1)
Mot-clé : Interprétation de la règle 71bis (1) CBE en ce qui concerne les chambres de recours
Exergue :

Décisions citées :
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
G 0003/08
G 0001/12
G 2301/15
R 0001/08
R 0001/10
R 0008/13
R 0018/14
T 0187/93
T 0097/94
T 0364/94
T 0253/95
T 0050/98
T 1105/98
T 0048/00
T 0367/01
T 0382/02
T 0430/03
T 1600/06
T 0999/07
T 0506/08
T 0250/09
T 0533/09
T 1621/09
T 2182/10
T 0355/13

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l’affaire T 276/93, la chambre de recours technique compétente 3.3.3 (dénommée ci-après “la chambre”) a estimé que la nature et la portée de la seule question, c’est-à-dire l’évidence, qui appelait une décision de la chambre avait été présentée de manière complète et compréhensible dans l’exposé, les preuves et les arguments que les parties avaient soumis par écrit. Puisque la décision de la chambre devait être rendue sur ce seul point et se fonder sur les documents écrits déjà soumis ainsi que sur les arguments pertinents avancés au cours de la procédure orale pour les expliquer ou les développer, la chambre n’a rien vu à communiquer aux parties à ce stade. De l’avis de la chambre, il n’y avait donc aucune raison de se conformer aux dispositions de la règle 71bis CBE selon laquelle il est obligatoire d’envoyer une telle notification avec la citation à une procédure orale. C’est pourquoi, dans sa décision intermédiaire T 276/93 du 15 septembre 1995, la chambre a décidé de soumettre les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours :

“1. Le Conseil d’administration a-t-il compétence en vertu de l’article 33(1) b) CBE pour modifier une règle de procédure des chambres de recours qu’il avait arrêtée en application des pouvoirs spéciaux que lui confère l’article 23(4) CBE ?

2. Dans l’affirmative, dans quelle mesure l’article 23(3) CBE limite-t-il, s’il le peut, les modifications que le Conseil d’administration peut ainsi apporter ?”

II. Dans cette décision, la chambre a formulé les observations suivantes :

a) La règle 10(2) CBE précise l’instance, à savoir le Praesidium, qui seule a compétence pour déterminer la procédure des chambres de recours en vertu de la règle 11 CBE.

b) Ces règles donnent effet à l’article 23(3) et (4) CBE, dont les dispositions conjointes établissent la base législative de l’indépendance des membres des chambres de recours et donc des chambres elles-mêmes. En particulier, l’article 23(3) CBE prévoit que “dans leurs décisions, les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu’aux seules dispositions de la présente convention”, l’article 23(4) CBE quant à lui, stipule que “les règlements de procédure des chambres de recours … sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement d’exécution. Ils sont soumis à l’approbation du Conseil d’administration”.

c) Le texte de l’article 23(3) et (4) CBE a un caractère obligatoire dans les trois langues officielles. Les dispositions combinées de l’article 23(4) CBE et des règles 10 et 11 CBE prévoient notamment un pouvoir spécial, dérogeant au pouvoir général que l’article 33(1) b) CBE confère au Conseil d’administration. Il s’ensuit que, une fois le règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) arrêté en vertu de ce pouvoir spécial et dans le cadre de la procédure susmentionnée, il ne peut être valablement modifié ou abrogé qu’en exerçant le même pouvoir spécial et dans le cadre de la même procédure, puisque les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales.

d) La règle 71bis CBE a été arrêtée par le Conseil d’administration en vertu de ses pouvoirs généraux, et non de ses pouvoirs spéciaux.

e) Il est évident que la règle 71bis CBE a un caractère obligatoire, alors que l’article 11(2) RPCR confère aux chambres de recours un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’envoi de notifications avec la citation. Il est clair que ces deux dispositions procédurales sont en contradiction directe, la première abolissant le pouvoir d’appréciation conféré par la seconde.

f) A la lumière de cette divergence, l’article 164(2) CBE a un caractère décisif. La disposition avec laquelle la règle 71bis CBE est en conflit du fait de l’abolition du pouvoir d’appréciation conféré par le RPCR est l’article 23(4) CBE, qui prévoit les pouvoirs spéciaux en vertu desquels le RPCR a été adopté.

g) Ainsi la question de droit qui se pose est de savoir si le Conseil d’administration peut, dans l’exercice des pouvoirs généraux que lui confère l’article 33(1)b) CBE, déroger à une règle de procédure qu’il avait légalement arrêtée en vertu des pouvoirs spéciaux qu’il tient de l’article 23(4) CBE tel que mis en oeuvre par les règles 10 et 11 CBE, ou l’abroger.

h) La règle 71bis CBE contrevient à l’indépendance des chambres de recours, découlant de l’indépendance de leurs membres, comme cela est expressément prévu à l’article 23(3) CBE. Cette indépendance ne peut être dissociée de la manière dont elle est exercée habituellement au cours du processus décisionnel.

III. Comme prévu à l’article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, le Président de l’OEB a présenté des observations à la Grande Chambre ; ces observations sont essentiellement les suivantes :

a) Selon l’article 33(1) b) CBE, le Conseil d’administration est l’organe juridique compétent pour décider des dispositions du règlement d’exécution.

b) La CBE ne contient aucune disposition de nature à limiter la compétence du Conseil d’administration à cet égard. L’article 23(4) CBE notamment ne constitue pas une restriction.

c) Etant donné que les chambres de recours font partie de l’OEB (cf. article 15 f) CBE) et que la règle 71bis CBE concerne la septième partie de la CBE, contenant les dispositions communes, également applicables à la procédure de recours, cette règle doit également avoir un effet contraignant pour les chambres de recours.

d) Le Conseil d’administration n’est pas spécialement intervenu au niveau du RPCR. Son but n’était pas de régler une question particulière tombant sous le coup de l’article 23(4) CBE, qui ne concerne que les chambres de recours, mais une question d’ordre général, à savoir la procédure à l’OEB dans son ensemble, pour laquelle il est compétent en vertu de l’article 33(1) CBE. L’adoption d’une disposition d’ordre général n’a qu’indirectement une incidence sur le RPCR. Le but des règles générales n’est pas d’empiéter sur des procédures spécifiques.

e) La question à trancher est celle de l’ordre dans lequel des dispositions contradictoires, en l’occurrence, la règle 71bis CBE et l’article 11 RPCR, toutes les deux arrêtées par un organe législatif compétent, se situent l’une par rapport à l’autre. A cet égard, le principe selon lequel “lex superior derogat legi inferiori” doit être respecté. Le Conseil d’administration tire sa compétence de l’article 33(1) b) CBE. S’il fait usage de cette compétence pour arrêter une disposition du règlement d’exécution, cette disposition se situe à un niveau supérieur et prime par conséquent sur toute disposition du RPCR, lequel a été arrêté par un organe occupant une position moins élevée dans la hiérarchie législative.

f) Peu importe à cet égard que le RPCR soit approuvé par le Conseil d’administration ; en effet le RPCR reste un ensemble de dispositions arrêtées par le Praesidium des chambres de recours. L’approbation du Conseil est une simple condition de l’entrée en vigueur du RPCR, et ne signifie nullement que ce règlement de procédure est arrêté par le Conseil d’administration.

g) Aux termes de l’article 23(3) CBE, les chambres de recours doivent se conformer aux dispositions de la CBE. Le règlement d’exécution formant partie intégrante de la CBE (article 164(1) CBE), les chambres sont tenues de le respecter.

h) Le RPCR ne peut jamais être considéré en faisant abstraction de la CBE. Il s’agit là d’un principe reconnu dans le RPCR lui-même. Il est stipulé, à l’article 18, que le RPCR ne s’impose que dans la mesure où il ne conduit pas à une situation incompatible avec l’esprit et les objectifs de la CBE.

i) A supposer que le règlement d’exécution doive être modifié après que le RPCR a été arrêté, cela ne signifierait pas pour autant que le Conseil d’administration n’aurait pas le droit de régler une question d’ordre général concernant les chambres de recours déjà réglée par le RPCR dans la mesure où les dispositions du règlement d’exécution prévalent sur le RPCR et sont volables pour l’ensemble de la procédure au sein de l’OEB.

j) Le règlement d’exécution a toujours été la norme de référence pour l’évaluation du RPCR. Ce principe peut également être déduit de l’article 23(4) CBE, qui stipule expressément que les règlements de procédure sont arrêtés “conformément aux dispositions du règlement d’exécution”. Dans son libellé, cet article ne vise pas uniquement certaines parties du règlement d’exécution, et il est donc clair que le RPCR doit satisfaire au règlement d’exécution dans son intégralité, c’est-à-dire à toutes ses dispositions. La conclusion à tirer du texte même de l’article 23(4) CBE est par conséquent que le seul rôle possible du RPCR est de compléter les réglementations existantes dans la mesure où les chambres estiment nécessaire qu’il y ait des dispositions précises pour certains cas de procédure non prévus dans le règlement d’exécution.

k) Comme le règlement d’exécution peut être modifié au fil du temps, le seul texte auquel le RPCR doit être conforme est la version de ce règlement en vigueur à la date considérée, qui lie de droit les chambres de recours (articles 164(1), 23(3) CBE).

(l) Dérogeant au principe général selon lequel des dispositions ne peuvent être arrêtées que par le Conseil d’administration ou une conférence des Etats contractants, l’article 23(4) confère aux chambres de recours le pouvoir de fixer leur procédure, mais uniquement dans des limites bien définies, à savoir dans le cadre de la CBE.

m) L’article 23(3) CBE garantit l’indépendance des membres des chambres de recours. Cela signifie que lorsqu’elles prennent leurs décisions, les chambres ne doivent être influencées par aucun autre organe. Aussi, le Conseil d’administration n’est-il pas habilité à arrêter en application de l’article 33(1) b) CBE des dispositions susceptibles d’avoir une incidence sur une affaire en particulier. L’article 23(3) CBE limite le pouvoir du Conseil d’administration à cet égard. Toutefois, comme la règle 71bis CBE a une portée générale, l’article 23(3) CBE ne limite pas le pouvoir du Conseil d’administration concernant l’adoption de cette disposition.

IV. Les parties à la procédure au sens de l’article 112(2) CBE, bien que dûment invitées à le faire, n’ont émis aucune observation.

Motifs de la décision

1. Les articles 23(4) et 33(1) b) CBE prévoient deux sources bien distinctes de compétence ou de pouvoir dans le domaine législatif. Lors de l’interprétation des dispositions de ces deux articles et des règles mises en oeuvre conformément à ces articles (à savoir respectivement, dans le RPCR et le règlement d’exécution), il importe de noter que ces articles sont entrés en vigueur en 1977 dans leur forme actuelle, en tant que parties du texte original de la CBE, au moment même où le règlement d’exécution entrait en vigueur dans son texte original. Le texte original du règlement d’exécution comprenait un certain nombre de règles pour l’application de la septième partie, chapitre I de la CBE (“Dispositions générales de procédure”) ; ces règles étaient destinées à fixer certains aspects de la procédure devant les chambres de recours (règles 68 à 90 CBE).

L’intention de la conférence intergouvernementale ayant arrêté les textes originaux de la CBE et du règlement d’exécution était manifestement, d’une part, que de nouvelles règles concernant la procédure devant les chambres de recours soient arrêtées (c’est-à-dire établies) par l'”instance” définie à la règle 10(2) CBE conformément à l’article 23(4) CBE et à la règle 11 CBE, et, d’autre part, que le Conseil d’administration soit compétent pour modifier le texte original du règlement d’exécution conformément à l’article 33(1) b) CBE (y compris le texte original des règles 68 à 90 CBE régissant notamment un certain nombre d’aspects de la procédure devant les chambres de recours), une fois que ces textes seraient entrés en vigueur.

2. L’article 23 CBE contient des dispositions visant à garantir l'”indépendance des membres des chambres” ; tel est du reste le titre de cet article.

L’indépendance des juges est un principe reconnu et appliqué dans tous les Etats membres de l’Organisation européenne des brevets, car il correspond à la nature véritable de la fonction judiciaire. Les dispositions de la CBE relatives aux chambres de recours doivent dès lors être interprétées à la lumière de ce principe général.

L’article 23(3) CBE prévoit que “dans leurs décisions, les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction…”. De plus, l’article 23(4) CBE stipule dans sa première phrase que le RPCR sera “arrêté conformément aux dispositions du règlement d’exécution”. Compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus, il est clair que ces dispositions visent le mécanisme ou le processus par lequel le RPCR doit être arrêté, à savoir le mécanisme exposé à la règle 11 CBE, où il est stipulé que l’instance prévue à la règle 10(2) CBE “arrête le règlement de procédure des chambres de recours”. Cette instance est habituellement désignée sous le nom de “Praesidium” et comprend essentiellement des membres des chambres de recours.

La Grande Chambre de recours n’est donc pas d’accord avec l’interprétation de l’article 23(4) CBE proposée dans les observations du Président de l’OEB (cf. point III (k) ci-dessus), à savoir que le RPCR doit toujours se conformer à la version en vigueur du règlement d’exécution.

Les règles 10(2) et 11 CBE sont les seules dispositions du règlement d’exécution à avoir trait au mécanisme utilisé pour arrêter le RPCR. Il est prévu à la deuxième phrase de l’article 23(4) CBE, que le RPCR “est soumis à l’approbation du Conseil d’administration”. Il s’ensuit que le pouvoir de modifier le RPCR une fois arrêté et approuvé conformément à l’article 23(4) CBE, appartient au Praesidium des chambres de recours, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration.

3. Le mécanisme selon lequel le Praesidium des Chambres de recours arrête le RPCR conformément à l’article 23(4) CBE prend toute sa valeur à la lumière du principe de l’indépendance des juges, énoncé à l’article 23(3) CBE, principe qui vaut également pour la procédure préalable à la prise de telles décisions ou s’y rapportant à d’autres égards.

4. Selon l’article 33(1) b) CBE, le Conseil d’administration est compétent pour modifier le règlement d’exécution. Des limites sont cependant évidemment imposées à l’exercice de ce pouvoir. En fait, l’article 164(2) CBE prévoit qu’ “En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d’exécution, le premier de ces textes fait foi”. Par conséquent, le Conseil d’administration ne peut pas modifier le règlement d’exécution de telle sorte que l’effet d’une règle modifiée soit en contradiction avec la CBE elle-même (“la présente convention”).

5. S’appuyant sur l’article 33(1) b) CBE, le Conseil d’administration a modifié la règle 71 CBE en ajoutant de nouvelles dispositions contenues dans la règle 71bis CBE entrée en vigueur le 1er juin 1995, et qui obligeait notamment “l’Office européen des brevets” (OEB) à entreprendre certaines démarches procédurales lors de la citation à une procédure orale. La règle 71bis (1) CBE a un caractère impératif notamment en ce sens que l’OEB doit émettre une notification en même temps que la citation à la procédure orale. Contrairement à l’exigence ainsi énoncée dans la règle 71bis (1) CBE, l’article 11(2) RPCR prévoit qu’une chambre de recours peut envoyer une notification en convoquant les parties à une procédure orale, ce qui signifie que les chambres de recours sont libres d’apprécier s’il convient ou non d’envoyer une notification en même temps que cette citation.

Si la règle 71bis (1) devait être interprétée comme s’appliquant à tous les services de l’OEB, chambres de recours comprises, son effet serait directement en contradiction et en conflit avec celui de l’article 11(2) RPCR, qui a été arrêté conformément à l’article 23(4) CBE comme l’émanation du principe de l’indépendance des chambres de recours. On doit cependant considérer que le Conseil d’administration connaît les limites de son propre pouvoir. Il est dès lors raisonnable de supposer qu’il n’avait pas l’intention de modifier la règle 71 CBE dans un sens tel qu’elle soit en contradiction avec une règle de procédure des chambres de recours qu’il avait lui-même préalablement approuvée.

Il ressort donc d’une interprétation correcte de la règle 71bis (1) CBE que les dispositions à caractère obligatoire qu’elle contient en matière de procédure sont applicables aux services de première instance de l’OEB, mais pas aux chambres de recours.

Cette interprétation de la règle 71bis(1) CBE concorde également avec la règle 66(1) CBE, qui prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant l’instance qui a rendu la décision objet du recours sont applicables à la procédure de recours, “à moins qu’il n’en soit disposé autrement”. Dans la présente espèce, les dispositions de la règle 71bis (1) CBE relatives à la procédure de première instance ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure de recours, puisque la procédure devant les chambres de recours est régie par d’autres dispositions, à savoir le RPCR.

Cette interprétation de la règle 71bis(1) CBE concorde également avec l’article 18 RPCR, où il est prévu que le RPCR “s’impose à toutes les chambres de recours pour autant qu’il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l’esprit et avec les objectifs de la Convention”, compte tenu du raisonnement exposé ci-avant.

Par conséquent, les chambres de recours restent libres de décider si elles doivent ou non envoyer une notification lorsqu’elles convoquent les parties à une procédure orale, comme prévu à l’article 11(2) RPCR.

6. Une décision de la Grande Chambre de recours n’est nécessaire au sens de l’article 112(1) a) CBE que dans la mesure où elle conditionne la décision sur le recours en instance à rendre par la chambre de recours qui a saisi la Grande Chambre. Cette dernière se bornera en l’espèce à trancher la question de droit portant sur le point de savoir si les chambres de recours doivent se conformer à la règle 71bis (1) CBE.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La règle 71bis (1) CBE n’est pas applicable aux chambres de recours.