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European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:1999:G000497.19990121 | ||||||||
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Date de la décision : | 21 Janvier 1999 | ||||||||
Numéro de l’affaire : | G 0004/97 | ||||||||
Décision de saisin : | T 0649/92 | ||||||||
Numéro de la demande : | 82304478.9 | ||||||||
Classe de la CIB : | C12N 15/00 | ||||||||
Langue de la procédure : | EN | ||||||||
Distribution : | A | ||||||||
Téléchargement et informations complémentaires : |
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Titre de la demande : | Préparation de séquences d’ADN et leur utilisation dans la préparation microbiologique de protéines, en particulier de sérum albumine humaine(14.12.82) | ||||||||
Nom du demandeur : | Genentech, Inc. | ||||||||
Nom de l’opposant : | (03) Naohito Oohashi (01) Delta Biotechnology (02) Riatal GmbH |
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Chambre : | EBA | ||||||||
Sommaire : | 1a : Une opposition n’est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu’opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d’un tiers. 1b : Une telle opposition est toutefois irrecevable lorsque l’intervention de l’opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi. 1c : Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque : – l’opposant agit pour le compte du titulaire du brevet ; – l’opposant agit pour le compte d’un client dans le cadre d’activités qui, dans l’ensemble, sont caractéristiques de celles d’un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l’article 134 CBE. 1d : En revanche, il n’y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que : – un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d’un client ; – un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d’un tiers qui ne remplit pas cette condition. 2 : Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a contournement abusif de la loi, il convient d’appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l’irrecevabilité de l’opposition. L’existence d’un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d’une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l’instance appelée à statuer. 3 : La recevabilité d’une opposition peut être contestée au cours de la procédure de recours pour des motifs tenant à l’identité de l’opposant, même si une telle objection n’a pas été soulevée devant la division d’opposition. |
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Dispositions juridiques pertinentes : |
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Mot-clé : | Recevabilité d’une opposition – Opposant agissant pour le compte d’un tiers Contournement abusif de la loi |
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Exergue : |
– |
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Décisions citées : |
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Décisions dans lesquelles la présente décision est citée : |
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Exposé des faits et conclusions
Les procédures G 3/97 et G 4/97 ont été jointes. Les points “Exposé des faits et conclusions” et “Motifs de la décision” de la décision G 4/97 concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 3/97 (publiée dans JO 1999 à la page 245 s.).
Motifs de la décision
Les procédures G 3/97 et G 4/97 ont été jointes. Les points “Exposé des faits et conclusions” et “Motifs de la décision” de la décision G 4/97 concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 3/97 (publiée dans JO 1999 à la page 245 s.).
DISPOSITIF
Par ces motifs, il est statué comme suit :
Il est répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :
1 et 2 : La recevabilité d’une opposition peut être contestée au cours de la procédure de recours pour des motifs tenant à l’identité de l’opposant, même si une telle objection n’a pas été soulevée devant la division d’opposition.
3a : Une opposition n’est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu’opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d’un tiers.
3b : Une telle opposition est toutefois irrecevable lorsque l’intervention de l’opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.
3c : Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque :
– l’opposant agit pour le compte du titulaire du brevet ;
– l’opposant agit pour le compte d’un client dans le cadre d’activités qui, dans l’ensemble, sont caractéristiques de celles d’un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l’article 134 CBE.
3d : En revanche, il n’y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :
– un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d’un client ;
– un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d’un tiers qui ne remplit pas cette condition.
4 : Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a contournement abusif de la loi, il convient d’appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l’irrecevabilité de l’opposition. L’existence d’un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d’une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l’instance appelée à statuer.
5 : La présente décision s’applique à toutes les procédures en instance.