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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1982:J000782.19820723
Date de la décision : 23 Juillet 1982
Numéro de l’affaire : J 0007/82
Numéro de la demande : 79901231.5
Classe de la CIB :
Langue de la procédure : EN
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : Cataldo
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : 1. Les dispositions de la règle 78 (2), dernière phrase de la CBE qui prévoient que les significations sont réputées faites dès lors que la remise à la poste a eu lieu ne s’appliquent pas dans le cas où la date de réception d’une notification prévue à la règle 69 (1) de la CBE est décisive pour la question de savoir, aux fins de l’article 122 de la CBE, à quel moment l’empêchement d’observer un délai a cessé. Dans un tel cas, la date déterminante est celle de la réception effective par le demandeur.
2. Il y a vice substantiel de procédure lorsqu’une décision ne prend pas en considération les arguments avancés par une partie et est fondée sur un motif au sujet duquel la partie concernée n’a pu prendre position.
3. Le remboursement de la taxe de recours peut être ordonné en application de la règle 67 de la CBE, même lorsque ce remboursement n’a pas été demandé si les conditions énoncées dans cette règle sont réunies.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 113(1)
European Patent Convention 1973 Art 114(1)
European Patent Convention 1973 Art 122
European Patent Convention 1973 R 67
European Patent Convention 1973 R 78(2)
Patent Cooperation Treaty Art 22(1)
Mot-clé : Inobservation d’un délai pour cause d’empêchement
Restitutio in integrum
Décision fondée sur un motif au sujet duquel la partie concernée n’a pu prendre position
Vice substantiel de procédure
Remboursement de la taxe de recours
Exergue :

Décisions citées :
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
J 0011/83
J 0032/86
J 0017/89
J 0028/92
J 0013/93
J 0029/94
J 0010/99
J 0027/01
J 0010/03
J 0011/03
J 0017/05
J 0013/07
J 0006/08
J 0011/09
J 0012/09
J 0013/09
J 0014/09
J 0012/10
J 0001/13
J 0004/13
R 0002/14
R 0004/14
T 0900/90
T 0228/93
T 0381/93
T 0949/94
T 0955/94
T 0181/95
T 0754/95
T 0135/96
T 0394/96
T 0027/98
T 0428/98
T 0778/98
T 1059/98
T 0626/99
T 0914/00
T 1039/00
T 0038/01
T 0833/01
T 0097/02
T 0024/04
T 0170/04
T 0172/04
T 0763/04
T 1136/04
T 0246/08
T 0585/08
T 0841/08
T 1536/08
T 0135/10
T 0820/10
T 2120/10
T 2316/10
T 0387/11
T 0233/12
T 0876/12
T 1929/13
T 2352/13
T 0736/14
T 0629/15

Exposé des faits et conclusions

I. Le 6 septembre 1979, le requérant a déposé aux Etats-Unis au titre du PCT la demande internationale n° 79 901 231.5 dans laquelle il revendiquait la priorité d’une demande de brevet national américain déposée le 6 septembre 1978 et désignait huit Etats contractants de la Convention sur le brevet européen comme Etats pour lesquels un brevet européen était demandé.

II. La taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation n’ont pas été acquittées dans les délais prévus par l’article 22.1) à 3) du PCT et par la règle 104 ter (1) de la CBE; ces délais sont venus à expiration le 6 juin 1980.

III. Par une notification en date du 5 août 1980, la Section de dépôt de l’OEB a informé le requérant, conformément à la règle 69(1) de la CBE, que sa demande était réputée retirée, lesdites taxes n’ayant pas été acquittées dans le mois suivant l’expiration du délai fixé à l’article 22.1) du PCT.

IV. Le requérant n’a pas requis de décision en l’espèce, comme la règle 69(2) de la CBE lui en donnait la possibilité. Toutefois, le 9 juin 1981, le mandataire agréé près l’OEB du requérant a demandé, conformément à l’article 122 de la CBE, que le requérant soit rétabli dans ses droits, les taxes restant dues et la taxe de restitutio in integrum ayant été acquittées le 5 juin 1981. En vertu de l’article 122(2), 3ème phrase de la CBE, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum aurait dû normalement venir à expiration le 6 juin 1981, mais en vertu de la règle 85(1) de la CBE, ce délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à savoir le 9 juin 1981.

V. Dans le mémoire exposant les motifs de sa requête en restitutio in integrum, le requérant a allégué que, n’ayant pu se procurer les ressources financières nécessaires, il n’avait pas été en mesure d’observer le délai de paiement de la taxe nationale, de la taxe de recherche et des taxes de désignation. Il avait par la suite obtenu des prêts consentis par le cabinet de conseils en brevets américains qui cherchaient à l’aider à financer le développement et la commercialisation de son invention en offrant au public des actions dans sa société. Il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de résumer les autres moyens invoqués par le requérant ni la teneur des déclarations produites à l’appui de la requête en restitutio in integrum.

VI. Par la décision attaquée, qu’elle a rendue le 29 décembre 1981, la Section de dépôt a considéré que la requête en restitutio in integrum était irrecevable, au motif quelle aurait dû être présentée le 6 octobre 1980 au plus tard. En effet, la Section de dépôt a estimé que le délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement prescrit par l’article 122(2), 1ère phrase de la CBE devait être calculé à compter de la date de la notification faite en application de la règle 69 (1) de la CBE.

VII. Le 4 mars 1982, le mandataire du requérant a formé un recours contre la décision de la Section de dépôt, alléguant que la décision était erronée en droit, qu’elle allait à l’encontre des dispositions de la CBE et que c’était le manque de ressources financières du requérant qui l’avait empêché d’observer le délai prévu à l’article 122(2) de la CBE, empêchement qui n’a cessé qu’en juin 1981. Le requérant a en conséquence soutenu que la requête en restitutio in integrum était recevable et qu’elle devait être examinée au fond. La taxe de recours a été dûment acquittée.

VIII. Le 19 avril 1982, le mandataire du requérant a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, accompagné de copies des déclarations produites précédemment à l’appui de la requête en restitutio in integrum. Dans son mémoire, le requérant a réaffirmé que le motif pour lequel il avait été empêché d’observer le délai de paiement des taxes tenait à un manque de ressources financières et non, comme la Section de dépôt semblait l’avoir admis, à l’ignorance du délai. Il a été allégué que le requérant avait fait preuve d’une très grande diligence en cherchant à réunir les fonds nécessaires, et que s’il n’avait pu présenter la requête en restitutio in integrum avant juin 1981, c’était pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. Selon les moyens invoqués par le requérant, le motif pour lequel il avait été empêché d’observer le délai visé à l’article 122(2), 1ère phrase de la CBE tenait à son manque de ressources financières. La Section de dépôt a décidé que les conditions énoncées à l’article 122(2), 1ère phrase de la CBE n’étaient pas remplies, sans tenir compte des moyens invoqués par le requérant.

3. On ne saurait déterminer le motif de l’inobservation d’un délai sans prendre en considération les faits de l’espèce. Dans bien des cas, l’inobservation d’un délai peut effectivement être due à l’ignorance ou à l’inadvertance, de sorte que la réception de la notification prévue à la règle 69(1) de la CBE peut être considérée comme la cessation de l’empêchement, ce qui, en l’espèce, n’était toutefois pas le cas.

4. Il convient d’observer que lorsque la réception de la notification prévue à la règle 69(1) de la CBE est déterminante aux fins de l’article 122(2) de la CBE, c’est la réception effective par le demandeur qui est décisive, et non, comme il avait été considéré en l’espèce, l’envoi de la notification par l’OEB.

5. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et que l’affaire doit être renvoyée à la Section de dépôt pour qu’une décision soit prise sur le fond.

6. Puisque aucun des arguments avancés par la requérante n’a été retenu dans la décision attaquée et que celle-ci est fondée sur un motif au sujet duquel la requérante n’a pas pu prendre position (cf. article 113(1) de la CBE), il est à l’évidence équitable d’ordonner, conformément à la règle 67 de la CBE, le remboursement de la taxe de recours. Même si la requérante n’a pas présenté de requête en ce sens, la Chambre de recours juridique peut ordonner le remboursement, puisque son examen des faits n’est pas limité aux demandes présentées par les parties (cf. article 114(1) de la CBE).

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision du 29 décembre 1981 par laquelle la Section de dépôt de l’Office européen des brevets rejette comme irrecevable une requête en restitutio in integrum présentée pour la demande de brevet européen n° 79 901 231.5 est annulée et l’affaire est renvoyée à la Section de dépôt pour examen au fond.

2. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.