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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2003:J001201.20030326
Date de la décision : 26 Mars 2003
Numéro de l’affaire : J 0012/01
Décision de la Grande Chambre des recours G 0003/03
Numéro de la demande : 96306765.7
Classe de la CIB : D04B 9/44
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : HIGHLAND INDUSTRIES, INC.
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :
I. En cas de révision préjudicielle, l’instance du premier degré dont la décision a été attaquée a-t-elle compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours, et, dans l’affirmative, un tel rejet constitue-t-il une décision définitive ou susceptible de recours ?
II. Si, n’ayant pas cette compétence, l’instance du premier degré défère la requête en remboursement de la taxe de recours aux chambres de recours pour décision, quelle devrait être la composition de la chambre compétente ?
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 21
European Patent Convention 1973 Art 106(5)
European Patent Convention 1973 Art 109(1)
European Patent Convention 1973 Art 112
European Patent Convention 1973 R 10(4)
European Patent Convention 1973 R 67
Mot-clé : Révision préjudicielle – rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours – compétence de l’instance du premier degré – composition de la chambre de recours susceptible d’être compétente – saisine de la Grande Chambre de recours
Exergue :

Décisions citées :
G 0002/90
J 0032/95
T 0473/91
T 0790/98
T 0700/01
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
G 0001/11
J 0021/09

Exposé des faits et conclusions

I. Le 12 janvier 2001, un recours a été formé contre la décision de la division d’examen, en date du 21 novembre 2000, de rejet de la demande de brevet européen N° 96 306 765.7 pour non-conformité aux exigences de l’article 83 CBE.

La taxe de recours a été acquittée le 18 janvier 2001 et le mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 23 mars 2001.

II. La division d’examen a fait droit au recours par voie de révision préjudicielle conformément à l’article 109(1) CBE et a annulé la décision contestée. L’agent des formalités, agissant pour le compte de la division d’examen, en a informé le requérant (demandeur) par lettre en date du 14 mai 2001. Le requérant a également été avisé de ce qu’il n’avait pas été fait droit [par la division d’examen] à la requête en remboursement de la taxe de recours, laquelle était par conséquent déférée aux chambres de recours pour décision.

III. La requête en remboursement a donc été déférée aux chambres de recours. Avec le consentement du président de la chambre de recours technique qui aurait été chargée du recours si celui-ci avait été considéré comme une affaire technique, l’affaire a été attribuée à la Chambre de recours juridique.

IV. Le fait de déférer l’affaire à une chambre de recours reflète la pratique suivie par la première instance dans les procédures ex parte suite à la décision J 32/95 (JO OEB 1999, 713), cf. point 2 infra. Depuis le prononcé de cette décision le 24 mars 1999, les chambres (en l’occurrence toutes techniques) ont eu à connaître de six affaires dans lesquelles la requête en remboursement de la taxe de recours constituait, après l’octroi de la révision préjudicielle, le seul objet de la procédure qui se déroulait devant elles (T 790/98 – 3.3.1, T 647/99 – 3.2.2, T 697/01 – 3.3.1, T 700/01 – 3.3.3, T 768/02 – 3.2.1 et T 1183/02 – 3.5.2). Plusieurs autres procédures sont en instance.

V. En réponse à la notification de la Chambre de recours juridique en date du 15 octobre 2001, le requérant a présenté par lettre reçue le 22 octobre 2001 de nouveaux arguments à l’appui de sa requête en remboursement de la taxe de recours qu’il a maintenue. Il a toutefois retiré sa requête tendant à la tenue d’une procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le sommaire de la décision J 32/95 s’énonce comme suit :

“I. En vertu de la règle 67 CBE, lorsque l’instance dont la décision a été attaquée accorde la révision préjudicielle, elle n’a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours.

II. Une telle compétence appartient à la chambre de recours.

III. Si l’instance dont la décision est attaquée considère que les conditions requises à l’article109 CBE pour l’octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et déférer à la chambre de recours, pour décision, la requête en remboursement de la taxe de recours.”

Suite à cette conclusion, qui porte sur la répartition des compétences entre les instances du premier degré et les chambres de recours, les chambres ont régulièrement été appelées à statuer sur des requêtes (isolées) en remboursement de la taxe de recours dans le cas où la première instance a fait droit au recours par voie de révision préjudicielle (cf. point IV supra).

2. Il se pose donc la question de savoir comment les chambres de recours compétentes pour statuer sur ces requêtes isolées devraient se composer, conformément à l’article 21 CBE, et en particulier si la compétence pour statuer sur de telles requêtes appartient à une chambre de recours “technique” ou à la Chambre de recours “juridique”. Il y a lieu, en tout état de cause, de répondre à cette question avant d’examiner si les conditions prévues à la règle 67 CBE sont remplies, un tel examen supposant que l’on adopte le même avis que dans la décision J 32/95, à savoir que les chambres sont effectivement (et exclusivement) compétentes pour statuer sur de telles requêtes isolées.

2.1 La décision J 32/95 est muette sur la question de la composition de la chambre de recours compétente dans une telle situation. Toutefois, le fait que la Chambre de recours juridique ait également statué sur le bien-fondé du remboursement requis de la taxe de recours (rejet – point 2 du dispositif) n’est pas déterminant, car dans cette affaire, elle était appelée à statuer sur l’ensemble du recours formé à l’encontre d’une décision explicite de la division d’examen, à savoir la décision distincte que celle-ci avait rendue sur la requête en remboursement et qui a été ultérieurement considérée comme entachée d’excès de pouvoir. Cette situation relevait donc clairement de l’article 21(3)c) CBE. A l’inverse, suite à la conclusion susmentionnée de la Chambre de recours juridique, qui a été ultérieurement confirmée dans la décision T 790/98 (point 2 des motifs), la première instance n’a pas, dans les cas mentionnés au point IV supra, statué sur la requête en remboursement après avoir fait droit au recours, si bien que les cinq (différentes) chambres avaient uniquement à statuer sur cette requête. Celles-ci se sont manifestement toutes considérées comme compétentes en tant que chambres techniques, mais seule une chambre en a exposé les motifs (T 700/01, point 3.3.2 infra).

2.2 Il ne s’agit à l’évidence pas d’un conflit d’attribution, relevant du plan de répartition des affaires, à trancher par le Praesidium des chambres de recours (dans sa composition élargie) en vertu de la règle 10(4) CBE. La répartition des attributions au sens de cette disposition comprend, du moins si l’on se base sur la pratique et le sens où l’on entend habituellement ces termes, la répartition de la charge de travail parmi des chambres de même composition. Il s’agit donc d’un exercice administratif visant à répartir efficacement les ressources humaines disponibles pour l’accomplissement de la mission prévue à l’article 21 CBE. La question de savoir dans quelle composition, prévue dans la CBE, les chambres de recours doivent statuer sur un point donné est une question juridique qui doit être tranchée préalablement à l’établissement du plan de répartition des attributions conformément à la règle 10(4) CBE, car elle est à la base d’un tel plan.

3. Les seules dispositions relatives à la composition des chambres de recours figurent à l’article 21(2) et (3) CBE (ainsi qu’à l’article 22 CBE pour la Grande Chambre de recours, dont la composition/compétence n’est toutefois pas en question ici). La composition des chambres y est régie de façon à permettre à ces dernières d’exercer les compétences définies à l’article 21(1) CBE, à savoir “examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique”. Toutefois, de l’avis de la Chambre, on peut se demander si et comment ces dispositions sont applicables dans la présente situation, car une fois que le recours a été tranché sur le fond par voie de révision préjudicielle, la nature procédurale d’une requête isolée en remboursement de la taxe de recours, qui a été déférée à une chambre de recours conformément à la décision J 32/95, n’est pas claire.

3.1 Ainsi, on peut tout d’abord considérer qu’une telle requête constitue la poursuite du recours sur la base de motifs plus restreints – soit, selon les termes employés dans la décision T 1183/02, “a residuary appeal” (c’est-à-dire une requête sur laquelle il n’a pas été définitivement statué) – en ce qui concerne une question accessoire soumise aux règles de procédure applicables au principal. En ce cas, les critères servant à déterminer la composition de la chambre de recours conformément à l’article 21 CBE demeureraient entièrement applicables, et ce même si la décision contestée a, en tant que telle, été annulée dans son intégralité (si bien que le recours n’a pas produit son effet dévolutif – cf. décisions J 32/95, point 2.3.3 des motifs, et T 473/91, point 1.3 des motifs). Par conséquent, la composition de la chambre serait claire dans toutes les situations envisagées dans cette disposition, y compris “lorsque la décision a été prise par une division d’examen composée de quatre membres” (article 21(3)b) CBE), auquel cas il appartiendrait à une chambre de recours composée de cinq membres (trois membres techniciens et deux membres juristes) de statuer sur la requête en remboursement de la taxe de recours qui reste à trancher. Dans la vaste majorité des cas, ce serait toutefois une chambre de recours “technique” statuant dans la composition prévue à l’article 21(3)a) CBE qui aurait à connaître des requêtes en question, la compétence de la Chambre de recours juridique étant limitée aux cas où la section de dépôt (ou la division juridique) a rendu la décision contestée et a fait droit au recours dans le cadre de la révision préjudicielle.

3.2 La requête en question peut également être interprétée, après la révision préjudicielle, comme un recours indépendant distinct contre la décision (implicitement) négative de la première instance de ne pas ordonner le remboursement requis. Bien que l’on ne voie pas immédiatement sur quelle notion ou quel fondement juridique cette double fiction pourrait reposer, l’article 21 CBE, qui serait en ce cas pleinement applicable, fournirait là aussi une réponse claire en ce qui concerne la composition de la chambre. Ainsi, celle-ci serait également composée de cinq membres, conformément à l’article 21(3)b) CBE, lorsque la division d’examen a fait droit au recours dans une formation de quatre membres, mais contrairement à l’approche exposée au paragraphe précédent, elle se composerait de trois membres juristes (la “Chambre de recours juridique”) dans tous les autres cas (dispositions combinées des lettres c et a de l’article 21(3) CBE).

3.3 On peut également considérer que le remboursement requis de la taxe de recours représente une question sui generis qui, en tant que telle, doit être tranchée par les chambres de recours, et ce même si le recours n’est plus en instance une fois qu’il a été réglé dans le cadre de la révision préjudicielle

3.3.1 On pourrait alléguer qu’une fois qu’il a été fait droit au recours par voie de révision préjudicielle, conformément à l’article 109 CBE, la décision contestée a en fait été annulée par l’instance compétente du premier degré, de sorte qu’une chambre de recours ne peut plus agir en tant qu’instance de réexamen. En outre, la question porte sur le remboursement de la taxe de recours qui n’a pas fait et, selon la décision J 32/95, ne doit pas faire l’objet d’une décision (négative et par conséquent) susceptible de recours de l’instance du premier degré au sens de l’article 111(1) CBE. Par conséquent, si la chambre est néanmoins appelée à statuer directement et exclusivement sur une telle requête, cette compétence doit être considérée comme une compétence additionnelle distincte de celle prévue à l’article 21(1) CBE pour l’examen “des recours formés contre les décisions” d’une instance du premier degré.

3.3.2 Il est relevé dans ce contexte que les énonciations de la décision J 32/95 étaient fondées sur une analyse de la règle 67 CBE, selon laquelle le libellé de cette règle présente “en quelque sorte une lacune” quant à la compétence pour refuser le remboursement de la taxe de recours (point 2.4 des motifs, fin du premier alinéa), et non sur une interprétation de l’article 21 CBE. Dans la décision T 700/01 (la seule qui soulève la question de la composition des chambres, cf. point 2.1 supra), la chambre a fait observer au point 3 des motifs que “… la chambre de recours tire sa compétence du seul fait que la requête en remboursement de la taxe de recours lui a été déférée. Cette situation n’est pas envisagée à l’article 21 CBE, lequel porte uniquement sur la composition des chambres en cas de recours”.

3.3.3 Si la compétence de la chambre pour statuer sur les requêtes en question ne découle pas de l’article 21 CBE, nous sommes alors confrontés à une nouvelle situation juridique (sic – décision T 700/01), à savoir qu’en ce qui concerne la délimitation “horizontale” des compétences entre des chambres de composition différente, il existe une lacune juridique qui est similaire à celle mise en évidence dans la décision J 32/95 à propos de la répartition “verticale” des compétences entre les instances du premier et du deuxième degré, et qui découle de cette lacune. Combler une telle lacune ne constituerait pas une simple question d’interprétation d’une disposition particulière de la CBE, comme par exemple dans le cas de la décision G 2/90 (JO OEB 1992, 10) relative à la compétence de la Chambre de recours juridique en vertu de l’article 21(3)c) CBE.

3.4 On pourrait enfin conclure qu’une requête en remboursement au titre de la règle 67 CBE, qui reste à juger, n’est pas une question à trancher par les chambres de recours. En ce cas, le problème de la composition de la chambre, qui découle de la décision J 32/95 mais n’a apparemment pas été pris en considération dans cette décision, ne se poserait pas du tout. Une telle conclusion pourrait être fondée sur les considérations suivantes.

3.4.1 S’agissant de la compétence conférée aux instances du premier degré et aux chambres de recours, la règle 67 CBE utilise le même libellé, à savoir que “le remboursement de la taxe de recours est ordonné”, et subordonne ce remboursement au respect d’un certain nombre d’exigences, et non pas à la présentation d’une requête correspondante par les parties. Il y a lieu d’examiner d’office si les conditions attachées au remboursement sont remplies, en appliquant les mêmes critères, et ce qu’une requête en remboursement ait ou non été (expressément) présentée. En outre, la constatation que les conditions particulières prévues à la règle 67 CBE ne sont pas remplies produit les mêmes effets pour les parties concernées, que la requête en remboursement soit expressément rejetée ou que, faute d’une telle requête, la question soit passée sous silence dans la décision sur le recours, soit par la chambre de recours, soit par l’instance du premier degré en cas de révision préjudicielle. Il est incontestable que l’instance du premier degré peut, en vertu de la règle 67 CBE, refuser implicitement un tel remboursement “en passant cette question sous silence”, si bien que l’on peut se demander pourquoi elle ne devrait pas également avoir compétence pour refuser expressément le remboursement, en réponse à une requête correspondante, dans une situation par ailleurs identique, à savoir où les conditions prévues pour ordonner le remboursement ne sont pas remplies. En effet, le pouvoir d’accorder quelque chose comprend le pouvoir de ne pas l’accorder et de le dire dans la forme appropriée ou prescrite. Par conséquent, dans une telle situation, ce serait à l’instance du premier degré de refuser (expressément) le remboursement lors de l’examen du recours dans le cadre de la révision préjudicielle.

3.4.2 Il en résulterait, en droit, qu’il ne serait ni nécessaire ni possible que les chambres de recours restent compétentes pour statuer sur un recours qui n’est plus en instance. Dans la pratique également, les demandeurs ne pourraient pas demander réparation en cas de refus, par la première instance, de rembourser la taxe de recours, parce qu’un recours contre une telle décision exige à nouveau le paiement d’une taxe de recours et que les conditions prévues à la règle 67 CBE pour ordonner le remboursement de cette taxe ne seraient pas remplies dans la grande majorité des cas (cf. décision J 32/95, point 2.2.5 des motifs, premier alinéa).

3.4.3 Cette conséquence n’est toutefois pas nécessairement inéquitable ou contraire aux intentions apparentes du législateur, lequel pourrait en outre aisément modifier la règle 67 CBE si son libellé devait réellement présenter une lacune. Ainsi que l’a reconnu la décision citée (point 2.2.5 des motifs, quatrième alinéa), la CBE ne semble pas, en matière de frais de procédure, garantir le droit à un degré de juridiction supplémentaire, en plus de l’instance qui a rendu la décision initiale, comme pour les requêtes portant sur des questions de fond. Plus précisément, un recours ne peut être formé, en vertu de l’article 106(5) CBE ensemble l’article 11 du règlement relatif aux taxes, que si le montant en litige est supérieur à la taxe de recours. Il s’agit semble-t-il d’une limite raisonnable pour les décisions portant exclusivement sur la question des frais ou, comme en l’espèce, des taxes, et ce dans l’intérêt du destinataire de la décision et de l’efficacité du système juridictionnel. On pourrait en conclure que la règle 67 CBE ne présente aucune lacune ou que le législateur la comblerait en excluant expressément la faculté de former un recours contre toute forme de non-remboursement de la taxe de recours par la première instance après une révision préjudicielle conformément à l’article 109(1) CBE.

4. Compte tenu de toutes ces considérations, la Chambre conclut qu’afin d’assurer une application uniforme du droit en ce qui concerne la composition des chambres de recours lorqu’une requête en remboursement de la taxe de recours leur est déférée après une révision préjudicielle, il est nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours pour décision (article 112(2) CBE). La Chambre fait observer dans ce contexte que cette question n’est pas limitée à la Chambre de recours juridique, mais qu’elle concerne également les chambres techniques (cf. point IV supra). S’il n’est pas toujours déterminant de savoir dans quelle composition une chambre de recours statue sur le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, il est en revanche fondamental d’avoir des dispositions claires et dépourvues d’ambiguïté sur la composition d’une instance juridictionnelle, tant du point de vue des garanties de procédure que du fonctionnement efficace de tout système de réexamen juridictionnel. La composition des chambres de recours représente en soi une question de droit d’importance fondamentale au sens de l’article 112(1) CBE, ainsi que l’a également confirmé la Grande Chambre de recours dans sa décision G 2/90 en ce qui concerne la délimitation des compétences des chambres de recours techniques et de la Chambre de recours juridique. Il en va de même pour la délimitation des compétences des instances du premier et du second degré.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. En cas de révision préjudicielle, l’instance du premier degré dont la décision a été attaquée a-t-elle compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours, et, dans l’affirmative, un tel rejet constitue-t-il une décision définitive ou susceptible de recours ?

2. Si, n’ayant pas cette compétence, l’instance du premier degré défère la requête en remboursement de la taxe de recours aux chambres de recours pour décision, quelle devrait être la composition de la chambre compétente ?