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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2006:T038804.20060322
Date de la décision : 22 Mars 2006
Numéro de l’affaire : T 0388/04
Numéro de la demande : 99126154.6
Classe de la CIB : G07B 17/00
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : Pitney Bowes Inc.
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.5.02
Sommaire : I. La question de savoir dans quelle mesure des objets ou activités sont exclus de la brevetabilité au titre de l’article 52(2) et (3) CBE est distincte, sur le plan conceptuel, de la question de l’activité inventive et peut être examinée indépendamment de celle-ci.
II. Les objets ou activités exclus de la brevetabilité au titre de l’article 52(2) et (3) CBE restent exclus même s’ils impliquent la possibilité d’utiliser des moyens techniques non spécifiés.
III. Des objets ou activités peuvent être exclus de la brevetabilité au titre de l’article 52(2) et (3) CBE même s’ils ont une utilité pratique.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 52(2)
European Patent Convention 1973 Art 52(3)
Mot-clé : Inventions brevetables – activités économiques, portée de l’exclusion
Exergue :

Décisions citées :
T 0258/03
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 0619/02
T 0306/04
T 0471/05
T 0930/05
T 1029/06
T 2061/08
T 2078/08
T 0233/09
T 0460/09
T 0907/09

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours du demandeur est dirigé contre la décision de la division d’examen de rejeter la demande de brevet européen nº 99126154.6.

II. La demande a été rejetée au motif que l’objet de la revendication 1 selon la requête principale ou chacune des quatre requêtes subsidiaires présentes à ce stade dans le dossier, était exclu de la brevetabilité au titre de l’article 52(2)c) et (3) CBE.

III. Une procédure orale s’est tenue devant la Chambre le 22 mars 2006. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu’un brevet soit délivré sur la base de la requête principale, ou sur la base de la première ou de la seconde requête subsidiaire déposées avec les motifs du recours.

IV. La revendication 1 de la requête principale s’énonce comme suit (les références a) à e) ont été ajoutées par la Chambre) :

a) “Méthode de réponse, par un expéditeur, à un avis émanant d’un service postal et signalant qu’un objet postal adressé à un destinataire ne peut pas lui être remis, ledit avis contenant une mention précisant les raisons pour lesquelles le service postal n’a pas été en mesure de remettre l’objet, la méthode comprenant les étapes suivantes :

b) prédéterminer un seuil de confiance à partir duquel il convient de mettre fin à la recherche dans un ensemble prédéterminé de sources de données ;

c) sélectionner, sur la base de la mention portée par le service postal, un modèle de recherche parmi plusieurs autres modèles, chacun de ces modèles comprenant au moins un procédé de recherche ayant un objectif de recherche prédéterminé, chaque mention correspondant à un des modèles de recherche tel que prédéterminé et chaque procédé de recherche étant programmé pour effectuer la recherche dans au moins une des sources de données ; et

d) exécuter le modèle de recherche sélectionné de manière à faire varier un facteur de réussite à partir d’une valeur initiale, sur la base des résultats immédiats du modèle de recherche exécuté ;

e) dans laquelle il est mis fin à l’exécution du modèle de recherche si le facteur de réussite atteint le seuil de confiance.”

Les revendications 2 à 5 de la requête principale dépendent de la revendication 1.

V. La revendication 1 de la première requête subsidiaire s’énonce comme suit (les références a) à h) ont été ajoutées par la Chambre) :

a) ” Méthode de réponse, par un expéditeur, à un avis émanant d’un service postal et signalant qu’un objet postal adressé à un destinataire ne peut pas lui être remis, ledit avis contenant une mention précisant les raisons pour lesquelles le service postal n’a pas été en mesure de remettre l’objet, la méthode comprenant les étapes suivantes :

f) transmettre, de l’expéditeur à un centre de données regroupées relatives aux destinataires, une demande de recherche avec les informations exposant les raisons pour lesquelles le service postal n’a pas été en mesure de remettre l’objet postal ;

b) prédéterminer un seuil de confiance à partir duquel il convient de mettre fin à la recherche dans un ensemble prédéterminé de sources de données ;

c) sélectionner, sur la base de la mention portée par le service postal, un modèle de recherche parmi plusieurs autres modèles, chacun de ces modèles comprenant au moins un procédé de recherche ayant un objectif de recherche prédéterminé, chaque mention correspondant à un des modèles de recherche tel que prédéterminé et chaque procédé de recherche étant programmé pour effectuer la recherche dans au moins l’une des sources de données ; et

d) exécuter le modèle de recherche sélectionné de manière à faire varier un facteur de réussite à partir d’une valeur initiale, sur la base des résultats immédiats du modèle de recherche exécuté ;

e) dans laquelle il est mis fin à l’exécution du modèle de recherche si le facteur de réussite atteint le seuil de confiance ;

g) après exécution du modèle de recherche ou après qu’il y a été mis fin, transmettre à l’expéditeur les informations, y compris le résultat de la recherche, émanant du centre de données regroupées relatives aux destinataires ; et

h) réexpédier l’objet postal à l’adresse de destination corrigée si le résultat de la recherche contient une telle adresse corrigée.”

Les revendications 2 à 5 de la première requête subsidiaire dépendent de la revendication 1.

VI. La revendication 1 de la seconde requête subsidiaire s’énonce comme suit (les références a) à i) ont été ajoutées par la Chambre) :

a) ” Méthode de réponse, par un expéditeur, à un avis émanant d’un service postal et signalant qu’un objet postal adressé à un destinataire ne peut pas lui être remis, ledit avis contenant une mention précisant les raisons pour lesquelles le service postal n’a pas été en mesure de remettre l’objet, la méthode comprenant les étapes suivantes :

f) transmettre, de l’expéditeur à un centre de données regroupées relatives aux destinataires, une demande de recherche avec les informations exposant les raisons pour lesquelles le service postal n’a pas été en mesure de remettre l’objet postal ;

b) prédéterminer un seuil de confiance à partir duquel il convient de mettre fin à la recherche dans des sources de données ;

c) sélectionner, sur la base de la mention portée par le service postal, un modèle de recherche comprenant plusieurs procédés de recherche ayant un objectif de recherche prédéterminé, chaque procédé de recherche étant programmé pour effectuer la recherche dans au moins l’une des sources de données ; et

d) exécuter le modèle de recherche de manière à faire varier un facteur de réussite à partir d’une valeur initiale, sur la base des résultats immédiats du modèle de recherche exécuté ;

e) dans laquelle il est mis fin à l’exécution du modèle de recherche si le facteur de réussite atteint le seuil de confiance ;

g) après exécution du modèle de recherche ou après qu’il y a été mis fin, transmettre à l’expéditeur les informations, y compris le résultat de la recherche, émanant du centre de données regroupées relatives aux destinataires ;

i) dans laquelle certains au moins des procédés de recherche d’un modèle de recherche sont exécutés simultanément ; et

h) réexpédier l’objet postal à l’adresse de destination corrigée si le résultat de la recherche contient une telle adresse corrigée.”

Les revendications 2 à 4 de la seconde requête subsidiaire dépendent de la revendication 1.

VII. Le requérant a fait valoir essentiellement les arguments suivants :

La revendication 1 figurant dans l’ensemble des requêtes décrit une succession d’étapes visant à améliorer la distribution d’un objet postal. Aucune objection n’a été soulevée quant à une absence d’activité inventive. L’unique problème en l’espèce réside dans le caractère technique de l’objet revendiqué. La distribution d’un objet postal est un procédé physique pouvant être “mesuré”. En d’autres termes, il est possible de déterminer dans n’importe quel cas particulier, sur la base de critères objectifs, si l’objet postal a ou non été distribué. Il y a donc lieu de considérer la distribution d’objets postaux comme un procédé technique. Un objet postal qui, n’ayant pu être distribué, est retourné à l’expéditeur, aurait pu être distribué dans bon nombre de cas, étant donné que l’adresse était en réalité correcte ou qu’elle aurait pu être corrigée. Les étapes accomplies conformément à l’invention visent à résoudre un problème spécifique bien réel (impossibilité de distribuer un objet postal). Une partie de l’invention consiste à rendre plus systématique la recherche de l’adresse correcte. L’invention aboutit à une nouvelle information qui peut être utilisée pour résoudre le problème et permettre une distribution correcte de l’objet postal. Sans la méthode de l’invention, l’objet postal est retourné à l’expéditeur et ne remplit pas son objectif. Grâce à l’invention, l’objet postal peut être libellé à l’adresse correcte et, partant, être distribué efficacement. Il ne fait donc aucun doute que l’invention contribue utilement à la distribution de l’objet postal et qu’elle ne présente pas un caractère purement abstrait ou intellectuel.

Certes, la demande n’indique pas explicitement que les étapes selon la revendication 1 sont effectuées par un ordinateur ou un processeur. Cependant, à la lecture de la demande, l’homme du métier conclurait inévitablement que chacune des étapes de l’invention revendiquée et chacune des étapes du procédé illustré dans la Figure 2 de la demande doivent être réalisées par ordinateur même si, en principe, certaines de ces étapes, comme la transmission de la demande de recherche, peuvent également s’effectuer manuellement. Cependant, même si certaines étapes étaient effectuées manuellement, cela ne signifierait pas pour autant que l’objet n’est pas technique.

Au point 4.5 de la décision T 258/03 (“Hitachi”), il est précisé que, concernant la notion d’invention au sens de l’article 52(1) CBE, ce qui importe c’est l’existence du caractère technique que peuvent sous-tendre les caractéristiques physiques d’une entité ou la nature d’une activité, ou que l’utilisation de moyens techniques peut conférer à une activité non technique. En particulier, l’utilisation de moyens techniques ne peut être considérée comme une non-invention en tant que telle au sens de l’article 52(2) et (3) CBE, et les activités couvertes par la notion de non-invention en tant que telle représentent de façon typique des concepts purement abstraits et dénués de toute incidence d’ordre technique. De plus, il est indiqué au point 4.6 de la décision “Hitachi” que cette interprétation – relativement large – du terme “invention” figurant à l’article 52(1) CBE signifie que ce terme inclut des activités qui sont si courantes que leur caractère technique tend à être négligé, par exemple l’acte consistant à écrire en utilisant un stylo et du papier. L’étape c) de la revendication 1 conformément à l’ensemble des requêtes est illustrée dans la Figure 3 de la demande. Elle comprend la sélection d’un modèle de recherche sur la base de la mention portée par le service postal. L’étape d) de l’ensemble des requêtes comprend l’exécution du modèle de recherche. Ces deux étapes au moins ne sont pas des concepts purement abstraits, et elles sont par conséquent suffisamment techniques pour ne pas tomber sous le coup des exclusions prévues à l’article 52(2) CBE, conformément au point 4.5 de la décision “Hitachi”. Cela apparaît de manière encore plus évidente à la lumière du point 4.6 de la décision “Hitachi”, selon lequel même l’acte consistant à écrire en utilisant un stylo et du papier présente un caractère technique. Les étapes f), g) et h) incluses dans la revendication 1 des première et seconde requêtes subsidiaires nécessitent la transmission d’informations entre l’expéditeur et un centre de données, ainsi que la réexpédition de l’objet postal. Compte tenu de la décision “Hitachi”, il convient de considérer ces étapes comme techniques. Conformément à l’étape i), insérée dans la revendication 1 de la seconde requête subsidiaire, certains au moins des procédés de recherche d’un modèle de recherche doivent être exécutés simultanément. Il ne suffit pas d’utiliser seulement un stylo et du papier pour effectuer l’étape i). Celle-ci présente donc également un caractère technique.

La décision attaquée (cf. point 2.1 aux pages 4 et 5), qui se fonde apparemment sur la décision T 931/95 (“Caisse de retraite”), utilise le mot “administratif” pour décrire l’objet de la présente invention, avec pour conséquence que quelque chose de purement “administratif” ne peut forcément pas être considéré comme une invention. Dans l’affaire en question, la revendication 1 portait sur une méthode pour contrôler un système de caisse de retraite en “administrant” au moins un compte d’employeur affilié. Selon la décision “Caisse de retraite”, des étapes de traitement et de production d’informations ayant un caractère purement administratif, actuariel et/ou financier sont des étapes classiques dans le domaine des activités économiques et commerciales. Dans cette affaire, l’invention n’allait donc pas au-delà d’une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle, qui était exclue de la brevetabilité. En l’espèce, la division d’examen a tenté d’appliquer l’argumentation exposée dans la décision “Caisse de retraite” en faisant valoir que les étapes de la présente affaire sont de nature “administrative”. Cette tentative trahit toutefois une mauvaise compréhension de la décision “Caisse de retraite” et notamment du terme “administratif”. Administrer un compte d’employeur affilié impliquait la réalisation d’étapes financières et/ou de contrôle afférentes à ce compte. Le résultat de ces étapes était un compte correctement “administré”, sans plus.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La revendication 1 figurant dans l’ensemble des requêtes porte sur une méthode de réponse, par un expéditeur, à un avis émanant d’un service postal et signalant qu’un objet postal adressé à un destinataire ne peut pas lui être remis. La méthode revendiquée comprend des objets ou des activités qui semblent typiques pour des activités économiques, comme la transmission et le recueil d’informations, la définition d’objectifs et le fait de décider d’une action sur la base des informations disponibles. Conformément à l’article 52(3) CBE, il faut donc examiner la mesure dans laquelle la demande de brevet européen, et notamment la revendication 1 des diverses requêtes, se rapporte à des objets ou à des activités en tant que tels qui sont exclus de la brevetabilité au titre de l’article 52(2) CBE, en particulier de l’article 52(2)c), à savoir les plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques.

3. Aucune des revendications de l’une quelconque des requêtes n’indique explicitement de moyens techniques susceptibles d’être utilisés pour mener à bien les activités mentionnées. De fait, aucun moyen technique n’est décrit dans la demande. La Chambre admet qu’au moins certaines des étapes spécifiées, en particulier l’étape d), seraient habituellement réalisées à l’aide d’un ordinateur. Toutefois, la Chambre estime que dans le contexte de la méthode revendiquée, la simple possibilité de recourir à un ordinateur non spécifié pour accomplir une recherche ne suffit pas pour différencier l’étape d) d’une activité économique en tant que telle. De même, la Chambre considère que la transmission d’informations telle que précisée dans les étapes f) et g) ne va pas au-delà d’une activité économique en tant que telle, même si la transmission proprement dite peut impliquer l’utilisation de moyens techniques. Dans le cas contraire, aucune méthode dans le domaine des activités économiques qui pourrait implicitement recourir à une fonction offerte par des moyens techniques ne serait exclue de la brevetabilité, ce qui, de l’avis de la Chambre, ne peut pas correspondre à l’intention poursuivie par l’article 52(2) et (3) CBE. La Chambre n’ignore pas que dans la décision T 258/03 (“Hitachi”) (JO OEB 2004, 575), l’opinion a été que les activités couvertes par la notion de non-invention en tant que telle représentent de façon typique des concepts purement abstraits et dénués de toute incidence d’ordre technique (point 4.5 de la décision “Hitachi”). La présente Chambre estime que les objets ou activités exclus de la brevetabilité au titre de l’article 52(2) et (3) CBE restent exclus même s’ils impliquent la possibilité d’utiliser des moyens techniques non spécifiés.

4. La Chambre ne doute pas que la méthode définie dans la revendication 1 de l’ensemble des requêtes produise des effets pouvant être objectivement vérifiés. En ce sens, il semble donc que la méthode revendiquée soit bien réelle et qu’elle ne constitue pas un concept purement abstrait. En outre, grâce à la méthode revendiquée, la réponse à un avis selon lequel un objet postal ne peut pas être distribué est peut-être aussi plus systématique, et donc plus fiable que dans le cas où il faut décider à chaque fois de la réponse à donner à un tel avis. La Chambre est par conséquent convaincue de l’utilité pratique de la méthode revendiquée. Cependant, il s’agit d’apprécier en l’espèce la mesure dans laquelle la méthode définie par la revendication 1 est une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle, au sens de l’article 52(2)c) et (3) CBE, et non la question de savoir si la méthode est dépourvue d’utilité. Dans la décision “Hitachi”, le point de vue selon lequel seuls les concepts purement abstraits et dénués de toute incidence d’ordre technique sont exclus de la brevetabilité a été nuancé du fait que la chambre n’a tenu compte que des caractéristiques qui contribuent à un caractère technique pour apprécier l’activité inventive (points 5.3 et 5.7 de la décision T 258/03). La présente Chambre estime également que les objets ou activités qui tombent en tant que tels sous le coup des exclusions à la brevetabilité prévues à l’article 52(2) CBE ne peuvent évidemment pas contribuer à l’activité inventive. Compte tenu de l’article 52(2) et (3) CBE d’une part, et de l’article 56 CBE d’autre part, la Chambre considère que la question de savoir dans quelle mesure des objets ou activités sont exclus de la brevetabilité est distincte, sur le plan conceptuel, de la question de l’activité inventive, et qu’elle peut être examinée indépendamment de celle-ci. La Chambre se sent donc libre d’apprécier l’étendue dans laquelle la méthode revendiquée est exclue de la brevetabilité avant d’examiner l’activité inventive.

5. L’examen de la question visant à savoir dans quelle mesure la méthode revendiquée est exclue de la brevetabilité conduit au constat suivant :

La caractéristique a) définit la situation à laquelle doit répondre la méthode revendiquée. De l’avis de la Chambre, la situation définie par la caractéristique a) est une situation économique classique.

L’étape c) a trait à une décision concernant la sélection d’un modèle de recherche sur la base des informations figurant dans la mention du service postal. Il est implicite que les divers modèles de recherche parmi lesquels la sélection doit s’effectuer servent au recueil des informations pertinentes pour l’expédition d’un objet postal. Selon la Chambre, l’étape c) correspond simplement à un exemple de prise de décision liée à une activité économique.

La Chambre estime que l’exécution d’un modèle de recherche en vue de recueillir de telles informations, telle que spécifiée en termes généraux dans l’étape d), ne va pas au-delà d’une activité dans le domaine économique en tant que telle.

L’étape b), la partie de l’étape d) qui a trait à la variation d’un facteur de réussite, et l’étape e) définissent conjointement le moment où il y a lieu de mettre fin à l’exécution du modèle de recherche. La Chambre considère qu’il s’agit d’un exemple de définition d’un objectif et de prise de décision liée à une activité économique.

Les étapes f) et g) portent toutes deux sur la transmission d’informations entre des entités économiques (l’expéditeur et le centre de données regroupées relatives aux destinataires). La Chambre est d’avis que les étapes f) et g) sont des activités typiquement économiques.

L’étape h) consiste à réexpédier un objet postal à une adresse de destination corrigée, ce qui, du point de vue de la Chambre, est une activité économique en tant que telle, même si elle est susceptible d’impliquer l’utilisation de moyens techniques non spécifiés.

L’exécution simultanée de plusieurs procédés de recherche (c’est-à-dire le fait de consulter en même temps différentes sources de données) définit une procédure dans laquelle le temps est utilisé efficacement. Le temps est un facteur important dans le domaine des activités économiques. Par conséquent, la Chambre considère aussi l’étape i) comme une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle.

6. La Chambre juge donc que les objets ou activités définis à la revendication 1 de l’ensemble des requêtes doivent être considérés dans leur intégralité comme des exemples particuliers de méthodes dans le domaine des activités économiques en tant que telles, même s’ils ont une utilité pratique. La Chambre conclut par conséquent que l’objet de la revendication 1 figurant dans l’ensemble des requêtes est exclu en totalité de la brevetabilité au titre de l’article 52(2)c) et 52(3) CBE.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.