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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2000:T119497.20000315
Date de la décision : 15 Mars 2000
Numéro de l’affaire : T 1194/97
Numéro de la demande : 91919380.5
Classe de la CIB : G11B 27/10
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande : SYSTEME D’EXTRACTION D’IMAGES
Nom du demandeur : Koninklijke Philips Electronics N.V.
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.5.02
Sommaire : I. Un support d’enregistrement caractérisé en ce qu’il contient des données fonctionnelles enregistrées ne constitue pas une présentation d’informations en tant que telle et n’est donc pas exclu de la brevetabilité en vertu de l’article 52(2)d) et (3) CBE (point 3.3 des motifs).
II. Les données fonctionnelles incluent en l’occurrence une structure de données définie en des termes (dans ce cas précis synchronisations de lignes d’image codée, numéros de ligne et adresses) qui comprennent intrinsèquement les caractéristiques techniques du système (en l’occurrence le dispositif de lecture et le support d’enregistrement) dans lequel fonctionne le support d’enregistrement (par extension par analogie des constatations faites dans la décision T 163/85, Signal de télévision couleur/BBC, JO OEB 1990, 379).
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 52(2)(d)
European Patent Convention 1973 Art 52(3)
European Patent Convention 1973 Art 54
European Patent Convention 1973 Art 56
European Patent Convention 1973 Art 84
Patent Cooperation Treaty R 39(1)(v)
Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) Art 31
Mot-clé : Présentation d’informations en tant que telle – non
Clarté – oui
Nouveauté – oui
Activité inventive – oui
Exergue :

Décisions citées :
T 0163/85
T 0026/86
T 0378/88
T 1173/97
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 1177/97
T 0620/00
T 0643/00
T 0132/02
T 0133/02
T 0553/02
T 0764/02
T 0858/02
T 0411/03
T 0424/03
T 0425/03
T 0467/03
T 0468/03
T 0469/03
T 0125/04
T 0198/04
T 0659/04
T 1161/04
T 1242/04
T 0365/05
T 0656/05
T 0717/05
T 1361/05
T 0116/06
T 0395/06
T 1749/06
T 0813/07
T 1196/07
T 0576/08
T 0677/09
T 1689/09
T 2057/09
T 0313/10
T 1286/10
T 0795/11
T 0797/11
T 2372/11
T 0336/14

Exposé des faits et conclusions

I. La Chambre a été saisie d’un recours formé contre le rejet par la division d’examen de la demande de brevet européen n 91 919 380.5. La requête principale figurant à l’époque dans le dossier avait été rejetée pour les motifs exposés dans l’annexe à la notification émise le 18 mars 1997 conformément à la règle 51(4) CBE. Le demandeur n’avait pas donné son accord sur le texte selon la requête subsidiaire que la division d’examen lui avait proposé en vue de la délivrance dans sa notification émise conformément à la règle 51(4) CBE.

II. Les motifs indiqués dans l’annexe à cette notification annonçant le rejet de la requête principale étaient, entre autres, que la revendication indépendante 4, qui concernait un support d’enregistrement sur lequel une image codée était enregistrée dans un nouveau format, n’était pas claire et que l’objet de cette revendication était dépourvu de nouveauté et par ailleurs exclu de la brevetabilité en vertu de l’article 52(2)d) et (3) CBE. Il était fait référence à ce propos au document :

D1 : US-A-4 914 515, appartenant à l’état de la technique.

III. A la suite d’un entretien téléphonique avec le rapporteur de la Chambre, le demandeur a déposé des modifications des revendications et de la description. Les revendications indépendantes 1, 4 et 7 (requête principale) sont désormais formulées comme suit :

1. “Un système de recherche d’images comprenant un support d’enregistrement et un dispositif de lecture, une image codée composée de lignes consécutives d’image codée enregistrée sur une piste contiguë du support d’enregistrement, laquelle piste a été munie d’adresses, le dispositif de lecture comprenant une tête de lecture pour lire les lignes de l’image codée enregistrée en balayant la piste, un moyen permettant de déplacer la tête de lecture vers une portion de piste dont l’adresse a été sélectionnée, caractérisé en ce que, outre les lignes d’image codée, des synchronisations de lignes et des numéros de lignes ont été enregistrés sur le support d’enregistrement, chaque numéro de ligne spécifiant le numéro de séquence de la ligne d’image codée pertinente dans l’image codée et chaque synchronisation de ligne spécifiant le début de la ligne d’image codée pertinente, les lignes d’image codée ayant une longueur de code variable, des adresses pour un nombre de lignes d’image codée inférieur au nombre total de lignes d’image codée de ladite image codée étant également enregistrées sur le support d’enregistrement, ces adresses spécifiant l’endroit de la piste où les lignes d’image pertinentes ont été enregistrées, le dispositif comprenant un moyen permettant de sélectionner une ligne d’image codée au sein d’une image codée sélectionnée, un moyen permettant de lire des adresses enregistrées pour un nombre de lignes d’image inférieur au nombre total de lignes d’image de l’image sélectionnée, un moyen permettant d’effectuer une sélection sur la base des adresses qui ont été lues afin de lire une portion de piste située avant la portion de piste où commence l’enregistrement de la ligne d’image codée qui a été sélectionnée, un moyen permettant d’amener la tête de lecture sur la portion de piste sélectionnée et un moyen pour détecter ensuite la lecture du début de la ligne d’image codée sélectionnée sur la base des numéros de ligne et de la synchronisation de ligne qui ont été lus.”

4. “Un support d’enregistrement destiné à être utilisé dans le système tel que revendiqué dans la revendication 1, une image codée composée de lignes d’image codée consécutives de longueur variable étant enregistrée sur une piste contiguë du support d’enregistrement, laquelle piste a été pourvue d’adresses, caractérisée en ce que, outre les lignes d’image codée, des synchronisations de lignes et des numéros de ligne ont été enregistrés sur le support d’enregistrement, chaque numéro de ligne spécifiant le numéro de séquence de la ligne d’image codée pertinente, et chaque synchronisation de ligne spécifiant le début de la ligne d’image codée pertinente, les lignes d’image codée ayant une longueur de code variable, des adresses pour un nombre de lignes d’image codée inférieur au nombre total de lignes d’image codée de ladite image codée étant également enregistrées sur le support d’enregistrement, ces adresses spécifiant l’endroit de la piste où les lignes d’image pertinentes ont été enregistrées.”

7. “Un dispositif de lecture destiné à être utilisé dans le système tel que revendiqué dans la revendication 1, le dispositif de lecture comprenant une tête de lecture pour lire les lignes d’image codée enregistrée en balayant la piste, un moyen permettant de déplacer la tête de lecture vers une portion de piste ayant une adresse sélectionnée, caractérisé en ce que le dispositif comprend un moyen permettant de sélectionner une ligne d’image codée dans une image codée sélectionnée, un moyen permettant de lire les adresses enregistrées pour un nombre de lignes d’image inférieur au nombre total de lignes d’image dans l’image sélectionnée, un moyen permettant d’effectuer une sélection sur la base des adresses qui ont été lues afin de lire une portion de piste située avant la portion de piste où commence l’enregistrement de la ligne d’image codée sélectionnée, un moyen permettant d’amener la tête de lecture sur la portion de piste sélectionnée, et un moyen pour détecter ensuite la lecture du début de la ligne d’image codée sélectionnée sur la base des numéros de ligne et de la synchronisation de lignes qui ont été lus.”

IV. Les arguments avancés par le requérant au sujet de la revendication 4 relative au support qui avait été rejetée par la division d’examen peuvent se résumer comme suit :

i) Interprétation de l’article 52(2)d) CBE

a) Il est important de distinguer entre présentation, qui signifie “mettre en présence de quelqu’un, apporter devant le public” et représentation, qui signifie “servir de symbole de quelque chose”. L’exclusion énoncée à l’article 52(2)d) et (3) CBE vise l’apport direct d’informations à un être humain. Les décisions des chambres de recours de l’OEB qui font référence à cet article concernent habituellement cette interprétation, p. ex. s’agissant de la présentation d’informations sur un écran d’ordinateur comme dans la décision T 599/93 en date du 4 octobre 1996, ou du repérage visible de touches d’instrument de musique comme dans la décision T 603/89, Echelle-repère/BEATTIE (JO OEB 1992, 230). Selon le requérant, cette interprétation trouve également une confirmation dans le texte allemand de l’article 52(2)d) CBE : “die Wiedergabe von Informationen” (expression soulignée par le requérant).

b) En revanche, la représentation constitue une mesure technique normale dans laquelle un signal physique représente des informations, p. ex. une charge électrique dans un condensateur représentant un 0 ou un 1 logique, ce qui correspond au sens littéral de la représentation du fait qu’un sens a été attribué à certaines valeurs de paramètres physiques, p. ex. des valeurs de signaux représentant un numéro de compte bancaire. Donc, lorsque l’on parle d’un système technique de traitement des données, on suppose automatiquement que des signaux électriques ou logiques représentent des informations.Selon le requérant, il ne peut être considéré que l’article 52(2)d) CBE exclut un objet technique du seul fait qu’il s’agit d’une représentation.

c) Toujours selon le requérant, il est également à noter que l’interprétation donnée du mot “présentations” prête quelque peu à confusion dans le point C-IV, 2.3 des Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, dans lequel le texte de l’article 52(2)d) CBE a été paraphrasé comme suit : “Est exclue de la brevetabilité toute représentation (c’est le requérant qui souligne) d’informations qui n’est caractérisée que par l’information qu’elle contient”. A l’appui de cette interprétation au sens large, il était cité dans ce passage un certain nombre d’exemples, dont certains étaient effectivement des présentations d’informations, p. ex. un livre ou un panneau de signalisation routière, et dont d’autres étaient en fait des représentations d’informations enregistrées sur un support, p. ex. un disque caractérisé par le morceau de musique enregistré, et une bande magnétique sur laquelle est enregistré un programme d’ordinateur. S’il est possible d’exclure le livre de la brevetabilité sur la base de l’article 52(2)d), du fait qu’il expose son contenu à un être humain, il n’est pas possible d’exclure le disque à ce titre, car il s’agit d’un support faisant intervenir des phénomènes physiques à interpréter comme des symboles par un dispositif de lecture. Le disque peut toutefois être exclu de la brevetabilité parce que sa contribution par rapport à l’état de la technique n’est pas d’ordre technique, c.-à-d. parce que, bien que nouvelle, l’information qu’il contient (l’oeuvre musicale) ne fait pas intervenir de considérations techniques ; cf. décision T 769/92, Système de gestion universel/SOHEI (JO OEB 1995, 525). Le disque pourrait également être exclu de la brevetabilité au titre de l’article 52(2)b) CBE, au motif que le morceau de musique pourrait être considéré comme une création esthétique. Autre exemple cité, une bande magnétique pour ordinateur caractérisée par les données ou le programme enregistrés sur cette bande ne doit pas elle non plus être exclue de la brevetabilité au titre de l’article 52(2)d) CBE, parce qu’il ne s’agit pas d’une présentation d’informations à un être humain, mais d’une représentation d’un programme pouvant être lue par un ordinateur approprié. C’est pourquoi une telle bande ne pourrait être exclue de la brevetabilité qu’au titre de l’article 52(2)c) CBE, tandis qu’un listage sur papier de ce même programme d’ordinateur pourrait constituer une présentation d’informations exclue en tant que telle de la brevetabilité par l’article 52(2)d) CBE.

d) Sur le support d’enregistrement selon la revendication 4, les informations concernant la possibilité d’accéder à l’image codée sont incorporées dans la structure des données d’accès à l’image, c.-à-d. dans une représentation des informations, tandis que le contenu des informations a une fonction technique. Cette représentation d’informations n’est pas directement utilisable par un être humain, mais doit être traitée par un moyen technique, à savoir le dispositif de lecture, qui peut interpréter les bits dans la structure de données. C’est pourquoi, selon le requérant, l’article 52(2)d) CBE n’est pas applicable au support d’enregistrement selon la revendication 4.

ii) “Invention” au sens de l’article 52(1) CBE

a) Domaine de l’invention – problème et solution

Selon le requérant, bien que le concept d’invention utilisé à l’article 52(1) CBE ne soit pas expressément défini en termes positifs dans la CBE, la règle 27 implique qu’une invention doit se rapporter à un domaine technique et que l’objet revendiqué doit constituer la solution d’un problème technique.

Le support d’enregistrement selon la revendication 4 se rapporte au domaine du stockage et de la recherche d’images. Il s’agit clairement d’un domaine technique, car le stockage est réalisé sous forme de propriétés physiques du support d’enregistrement, lesquelles propriétés doivent être détectées par un dispositif technique et décodées et affichées par un moyen électronique. Les caractéristiques du système de stockage et de recherche sont d’ordre technique, du fait que la recherche ne peut être effectuée par un être humain et que l’être humain ne peut accéder directement par ses sens aux images enregistrées. En outre, la production de supports d’enregistrement et des informations qu’ils contiennent est une activité industrielle.

Le problème technique à résoudre par l’invention consiste à fournir des “données d’image enregistrée permettant d’accéder facilement à n’importe quelle partie (p. ex. une découpe) d’une image”.

La solution du problème réside dans le support d’enregistrement selon l’invention, sur lequel sont enregistrées les images codées et la structure de données d’accès aux images. Cette structure est incontestablement de nature technique, car sa fonction est de commander le fonctionnement du dispositif d’extraction d’image ; cf. décision T 110/90, document présenté sous une version susceptible d’être éditée/IBM (JO OEB 1994, 557, point 4 des motifs), dans laquelle il a été considéré que des caractères de commande d’imprimante constituent des caractéristiques techniques, du fait qu’ils commandent le fonctionnement du dispositif d’impression.

Selon le requérant, le support d’enregistrement selon la revendication 4 comprenant la structure de données d’accès aux images constitue donc une solution technique à un problème technique et doit être considéré comme une invention au sens de l’article 52(1) CBE.

b) Caractère technique de la caractéristique nouvelle – la structure des données

Selon le requérant, la caractéristique technique nouvelle au sens de la règle 29(1)b) CBE de l’invention selon la revendication 4 est la structure des données d’accès aux images.

La nature technique de cette structure des données peut en premier lieu tenir au fait que le système ne peut fonctionner sans un support de données sur lequel est enregistrée la structure de données telle que spécifiée dans la revendication 4. Les images figurant sur un tel support d’enregistrement ne peuvent être reproduites que sur un dispositif selon la revendication 7 et, inversement, un tel dispositif de reproduction ne peut exercer sa fonction (affichage rapide de parties des images enregistrées) qu’à l’aide d’un tel support d’enregistrement. Le support d’enregistrement réalise la structure de données nécessaire, et le dispositif de recherche comprend le moyen contrôlé par cette structure de données. Les éléments essentiels de l’objet de l’invention font partie les uns du lecteur, les autres du support d’enregistrement. Comment le système pourrait-il donc comprendre des caractéristiques techniques s’il est considéré en même temps que le support d’enregistrement est dénué de toute caractéristique technique ?

La décision T 163/85, Signal de télévision couleur/BBC (JO OEB 1990, 379), est particulièrement pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer si le contenu des informations est d’ordre technique ou non technique. Le point 2 des motifs est libellé comme suit (c’est le requérant qui a souligné certains passages) : “… le signal de télévision revendiqué pouvait être considéré comme une présentation d’informations, laquelle, en tant que telle, est exclue de la brevetabilité en vertu de l’article 52(2)d) et (3) CBE. Toutefois, il semble que le signal de télévision revendiqué soit plus qu’une simple présentation d’informations “en tant que telle”. En fait, il comprend intrinsèquement les caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel il est utilisé, et si l’on considère qu’il présente des informations, c’est très exactement ce type d’informations qui présente les caractéristiques techniques du système dans lequel ce signal apparaît. La Chambre considère qu’il convient de faire la distinction entre deux types d’informations, lorsqu’il est question de présentation d’informations. C’est ainsi qu’un système de télévision caractérisé uniquement par les informations en tant que telles, par exemple des images en mouvement, modulées sur un signal de télévision standard, peut être exclu de la brevetabilité en application de l’article 52(2)d) et (3) CBE, sans que cela soit le cas pour un signal de télévision dont la définition comprend intrinsèquement les caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel ce signal apparaît …”

Le système d’enregistrement et de recherche d’images selon la présente invention n’est de toute évidence pas caractérisé par les informations en tant que telles, par exemple par le contenu d’images fixes. Comme dans le cas du signal de télévision, le contenu des images enregistrées, par exemple un paysage, des couleurs, etc, n’est pas pertinent et ne constitue pas l’objet de l’invention.

Selon la décision T 163/85, la structure de données (d’informations) revendiquée comprend intrinsèquement les caractéristiques techniques du système d’enregistrement et d’extraction d’images, c.-à-d. les données de commande de l’extraction rapide. Ce second type d’informations image apparaissant dans le système en question d’enregistrement et d’extraction d’images est manifestement de nature technique.

Il est à noter que la chambre compétente a classé le signal de télévision parmi les représentations d’informations, ce qui l’a amenée à considérer comme brevetable un support de données caractérisé par une représentation d’informations, parce que son contenu exerce une fonction technique dans le récepteur de télévision.

Enfin, il est à noter qu’il n’y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne la brevetabilité, entre les catégories de revendications relatives à un signal et celles relatives à un support d’enregistrement. Dans un signal (analogique), il est attribué une signification à des paramètres physiques (continus), et l’attribution de cette signification est a priori nécessaire pour qu’il y ait représentation, comme dans le cas p. ex. d’une amplitude d’un champ électromagnétique relevée à un moment donné après une impulsion synchronisée, qui est censée signifier une certaine intensité d’un pixel sur l’écran de télévision. Dans un signal numérique “gelé” sur un support d’enregistrement, il est attribué une signification à des paramètres physiques (discrets), p. ex. la réflectivité ou l’absence de réflectivité d’une petite partie de piste sur un CD est censée signifier une quantité donnée de pression sonore à reproduire par un système audio. Dans un signal ou un support d’enregistrement, la structure de données (d’informations) constitue une caractéristique fonctionnelle, d’ordre technique.

Il convient de conclure de tous les arguments qui viennent d’être exposés que la structure nouvelle de données (d’informations) selon l’invention est de nature technique et constitue donc une “invention” au sens de l’article 52(1) CBE.

Il est également à noter que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a demandé à ses membres via l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) d’offrir une protection “pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle”. Tous les Etats parties à la CBE étant membres de l’OMC, l’effet harmonisateur du traité doit être pris en compte par l’OEB ; cf. décision G 6/83, Deuxième indication médicale/PHARMAKA (JO OEB 1985, 67, points 5 et 6 des motifs). L’Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO), a notamment mis au point un critère qui peut être utilisé pour l’appréciation de la brevetabilité de supports d’enregistrements ; il s’agit de savoir si la structure des données enregistrées est fonctionnelle, ce qui est manifestement le cas pour la présente invention. En outre, si le support d’enregistrement devait être exclu de la brevetabilité, il échapperait par essence à toute protection car il ne serait pas protégé par le droit d’auteur (lequel couvre fondamentalement les présentations d’informations qui sont des créations originales).

iii) Clarté et nouveauté

Selon le requérant, si la division d’examen avait conclu que la revendication 4 n’était pas claire et était dénuée de nouveauté, c’est parce qu’elle avait négligé dans les revendications les caractéristiques distinctives qui définissaient la structure des données d’accès aux images sur le support d’enregistrement, au motif que cette structure de données a) n’était pas de nature technique et b) était ambiguë, en ce sens qu’elle pouvait donner lieu à un nombre illimité d’interprétations. Si la division d’examen en était venue à cette conclusion erronée, c’est parce qu’elle n’avait pas accordé suffisamment d’attention à la fonction qu’exerçait la structure des données d’accès aux images enregistrée sur le support d’enregistrement, qui devait permettre un accès rapide à n’importe quelle partie sélectionnée de l’image codée, p. ex. pour faire un zoom sur une zone choisie de l’image. Pour que la structure des données d’accès aux images puisse remplir sa fonction, il fallait y accéder, c.-à-d. l’interpréter, par un moyen d’accès approprié, à savoir le dispositif de lecture du système d’extraction d’images selon la revendication 1. L’expression “pour être utilisée dans le système selon la revendication 1” précisait l’interprétation qu’il convenait de donner de la structure des données d’accès aux images matérialisée sur le support d’enregistrement selon la revendication 4.

V. A titre de requête principale, le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu’il lui soit délivré un brevet sur la base :

des revendications 1 à 8 (requête principale) transmises par télécopie à l’Office le 29 février 2000 ;

de la description : page 1 avec insertion d’une page 1bis, produite par lettre en date du 23 octobre 1995, reçue le 25 octobre 1995, pages 2 à 34 et page 36 telles que déposées initialement, page 35 telle que déposée initialement, mais avec suppression des lignes 14 à 19, comme sur la télécopie en date du 29 février 2000 ;

des dessins : feuilles 1 à 16 telles que déposées initialement.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Clarté

2.1 La demande de brevet en cause concerne un système d’extraction d’images composé de deux éléments, à savoir un support d’enregistrement et un dispositif de lecture, c.-à-d. deux produits distincts, mais étroitement liés, qui peuvent être vendus séparément, mais qui sont tous deux conçus spécialement pour la mise en oeuvre d’aspects complémentaires de la même idée inventive. La revendication 1 concerne le système, tandis que la revendication 4 vise à protéger le support d’enregistrement en tant que tel. Comme dans la formulation standard utilisée dans la pratique pour la revendication d’inventions de ce type – que l’on appelle familièrement inventions “arc et flèche” ou “fiche et socle de prise de courant”, mais que nous désignerons dans le cadre de la présente décision par le terme inventions distribuées -, il est précisé que le support d’enregistrement selon la revendication 4 est “destiné à être utilisé dans le système tel que revendiqué dans la revendication 1” ; cf. Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, C-III, 3.3 et 3.7a.

2.2 La Chambre n’est pas entièrement d’accord avec la conclusion qui avait été tirée par la division d’examen dans la décision attaquée, à savoir que l’expression destiné à être utilisé ne limite pas la revendication 4. Dans le cadre de la pratique en vigueur à l’OEB (à part certaines exceptions bien définies telles celles visées à l’article 54(5) CBE) il est constant que l’expression destiné à être utilisé doit être interprétée comme signifiant se prêtant à l’utilisation qui a été spécifiée. En l’espèce, cela signifie que le support d’enregistrement doit pouvoir être lu par le dispositif de lecture spécifié dans la revendication 1. Bien qu’il puisse être considéré que la revendication 4 précise explicitement toutes les caractéristiques que doit avoir le support pour permettre la lecture, et notamment le format dans lequel sont enregistrées les informations image, l’expression destiné à être utilisé permet néanmoins d’expliquer par référence à la revendication 1 comment ce format est utilisé, c.-à-d. qu’elle expose les raisons du choix de ce format, et définit ainsi plus clairement l’objet pour lequel une protection est recherchée. Dans la mesure où elle exclut des interprétations qui seraient incompatibles avec cette utilisation, l’expression destiné à être utilisé limite la revendication.2.3 La division d’e xamen a également conclu que la revendication 4 ne définissait de manière précise qu’un support d’enregistrement comportant une piste contiguë adressable, puisque la signification des autres caractéristiques (numéros de lignes, lignes d’image codée et adresses), considérées comme des caractéristiques physiques, était affaire d’interprétation et donc par là même ambiguë et peu claire, car il ne serait pas possible d’évaluer les propriétés techniques de l’invention sur la base du seul support d’enregistrement. A cet égard, la division d’examen a souligné qu’il s’agissait là d’une ambiguïté analogue à celle que présente un mot écrit qui change de sens selon la langue dans laquelle on l’interprète. Si les caractéristiques distinctives de l’invention devaient être considérées comme étant de nature purement logique, la représentation physique réelle sur le support ne serait pas définie, et il ne serait pas imposé de limitation supplémentaire en ce qui concerne le support.

2.4 La Chambre n’est pas d’accord avec cette conclusion, parce qu’elle ne tient pas compte des caractéristiques particulières des inventions distribuées qui, par nature, font intervenir des produits étroitement liés qui peuvent être “ambigus” ou même “dépourvus de sens” si on les considère isolément. Il conviendrait, lorsqu’il est examiné si la revendication satisfait à l’exigence de clarté énoncée à l’article 84 CBE, de ne pas méconnaître l’importance de l’expression destiné à être utilisé figurant dans la revendication 4, qui indique que la revendication doit être interprétée par référence au système défini dans la revendication 1. Les numéros de lignes, les lignes d’image codée et les adresses et synchronisations du support d’enregistrement selon la revendication 4 sont lors de l’utilisation de celui-ci “interprétés” par les moyens de lecture, d’adressage, de sélection et de détection du dispositif de lecture spécifié dans la revendication 1 tout aussi clairement que le fait un galet de transport dans une caméra qui “interprète” les perforations d’une bobine de film. Il est vrai que la diversité des mises en oeuvre physiques possibles des caractéristiques distinctives selon la revendication 1 rend la revendication très générale, mais cela reflète simplement le fait que les caractéristiques sont spécifiées en termes de fonctions et que, par conséquent, la relation entre le support d’enregistrement et le dispositif de lecture est une relation fonctionnelle entre deux produits étroitement liés. Les critères d’admissibilité de caractéristiques fonctionnelles dans des revendications sont également applicables dans le cas des inventions distribuées, et le degré de généralité résultant de la combinaison entre le degré de généralité de la revendication relative au support d’enregistrement et le degré de généralité de la revendication relative au dispositif de lecture n’est pas en soi un signe d’absence de clarté. Pour la Chambre, la présente invention se situe à un niveau fonctionnel général et peut donc être revendiquée à ce niveau.

2.5 Comme cela est expliqué ci-après au point 3.3, les caractéristiques distinctives de la revendication 4 définissent des données fonctionnelles qui sont matérialisées dans des structures physiques particulières du support d’enregistrement par lesquelles ce dernier se distingue d’autres supports d’enregistrement ne constituant pas une mise en oeuvre de l’invention. La revendication répond donc aux conditions requises à l’article 84 CBE, du fait qu’elle donne une définition claire, en termes fonctionnels, d’une entité physique (manifestement nouvelle).

3. Présentations d’informations en tant que telles (article 52(2)d) et (3) CBE)

3.1 La division d’examen a considéré que la revendication 4 spécifiait un support d’enregistrement connu sur lequel sont enregistrées des données, lesdites données n’ayant pas de fonction technique claire, et a conclu, en se référant à l’article 52(2)d) CBE, que “lorsqu’il s’agit d’évaluer du point de vue technique ce qu’est pour le fond le support d’enregistrement, ce qui est enregistré sur ce support constitue effectivement une simple présentation d’informations”. Comme cela est indiqué plus haut, la Chambre considère l’interprétation de la revendication 4 donnée par la division d’examen comme une interprétation erronée de l’importance de l’expression “destiné à être utilisé”. Si l’on interprète correctement cette expression, le support d’enregistrement selon la revendication 4 présente des caractéristiques fonctionnelles techniques (numéros de lignes, lignes d’image codée, adresses et synchronisations) qui sont conçues pour pouvoir coopérer avec des moyens correspondants situés dans le dispositif de lecture afin de fournir un système d’extraction d’images.

3.2 Bien que dans la décision attaquée la division d’examen n’ait pas fait référence aux Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB lorsqu’elle a appliqué l’article 52(2)d) CBE à la revendication 4, il semble probable qu’elle a hésité à reconnaître que les données enregistrées sur un support puissent constituer des caractéristiques techniques eu égard à ce qui est dit dans les Directives au point C-IV, 2.3 sous la rubrique “Présentations d’informations”, à savoir que “Toute présentation d’informations caractérisée uniquement par l’information qu’elle contient n’est pas brevetable”, et aux exemples donnés dans ce passage d’objets exclus de la brevetabilité, notamment “des bandes magnétiques pour ordinateurs caractérisées par les données ou les programmes [qui y sont] enregistrés”.

3.3 Dans la décision T 163/85, Signal de télévision couleur/BBC (JO OEB 1990, 379, point 2 des motifs), la chambre compétente a considéré qu’il convenait de faire la distinction entre deux types d’informations, lorsqu’il est question de présentation d’informations. C’est ainsi qu’un système de télévision caractérisé uniquement par les informations en tant que telles, par exemple des images en mouvement, modulées sur un signal de télévision standard, peut être exclu de la brevetabilité en application de l’article 52(2)d) et (3) CBE, à la différence d’un signal de télévision défini en des termes impliquant en eux-mêmes les caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel ce signal apparaît. La présente Chambre considère qu’un support d’enregistrement sur lequel sont enregistrées des données est analogue à cet égard à un signal de télévision modulé, et considère qu’il convient de distinguer de même entre des données codant de manière standard un contenu cognitif, p. ex. une image, et des données fonctionnelles définies en des termes qui impliquent en eux-mêmes les ca ractéristiques techniques du système (lecteur plus support d’enregistrement) dans lequel fonctionne le support d’enregistrement. Pour illustrer l’importance de la distinction entre données fonctionnelles et contenu d’informations cognitives pour ce qui est de l’effet et du caractère technique, la Chambre rappelle à ce propos que la perte totale du contenu cognitif donnant une image dépourvue de sens pour l’être humain comme l’est la “neige” sur un écran de télévision n’a pas d’influence sur le fonctionnement technique du système, alors que la perte de données fonctionnelles perturbera le fonctionnement technique du système et, à la limite, entraînera son arrêt complet. En particulier, pour la Chambre, il n’y a aucune raison de penser qu’un signal de synchronisation enregistré sous forme de données numériques, p. ex. une chaîne binaire prédéterminée, a un caractère moins technique qu’un signal de synchronisation analogique transmis ou enregistré sous forme d’une impulsion de forme caractéristique. Chaîne binaire et impulsion de synchronisation analogique pourraient être interprétées d’une infinité de façons dans d’autres contextes techniques ou humains, mais cela n’enlève rien à la fonction technique de synchronisation qui est la leur dans le contexte de l’invention en cause, notamment si l’on considère le support d’enregistrement selon la revendication 4 dans le contexte du système d’extraction d’images selon la revendication 1. Il en va de même par analogie pour les autres caractéristiques de données fonctionnelles enregistrées sur le support d’enregistrement.

3.4 Si l’on raisonne en appliquant et en étendant par analogie les constatations faites dans la décision T 163/85, le support d’enregistrement selon la revendication 4 n’est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l’article 52(2)d) et (3) CBE, puisque des données fonctionnelles sont enregistrées sur ce support, et notamment une structure de données de synchronisations de lignes d’image, numéros de lignes et adresses.

3.5 Cette conception que se fait la Chambre de la brevetabilité d’un support d’enregistrement qui comporte une structure de données fonctionnelle va également dans le sens de la décision T 378/88, en date du 22 mars 1990, non publiée. Bien que cette décision n’ait tranché que la question de la nouveauté, la revendication en cause était relative à un support d’enregistrement dont les caractéristiques techniques avaient trait au format dans lequel un programme de télévision avait été enregistré, avec des conséquences techniques pour ce qui est de la manière dont il devait être lu (cf. points 2.3 et 2.4 des motifs).

3.6 Bien que la décision T 1173/97, Produit “programme d’ordinateur”/IBM (JO OEB 1999, 609), traite de la question de savoir si les programmes d’ordinateurs sont exclus en tant que tels de la brevetabilité en vertu des dispositions de l’article 52(2)c) et (3) CBE, la Chambre considère néanmoins que cette décision la conforte elle aussi dans la position qu’elle a prise dans la présente décision à propos du produit matérialisant une structure de données, dans la mesure où il y était signalé au point 9.4 des motifs qu’un programme enregistré sur un support ayant la capacité d’engendrer un effet technique prédéterminé pourrait présenter un caractère technique suffisant pour pouvoir échapper aux exclusions de la brevetabilité prévues à l’article 52(2) et (3) CBE.

3.7 Enfin, avant de passer à un autre point, la Chambre fait observer que le passage des Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB cité au point 3.2 supra étend indûment l’exclusion de la brevetabilité édictée à l’article 52(2)d) et (3) CBE, dans la mesure où il n’effectue pas de distinction entre les présentations d’informations caractérisées par un contenu cognitif et les enregistrements d’informations comprenant des données fonctionnelles au sens où la Chambre l’entend supra aux points 3.3 à 3.6.

3.7.1 La Chambre renvoie à ce propos à l’entrée information, sens 3d, du Oxford English Dictionary, 2e édition sur disque compact, où l’on trouve la citation suivante tirée d’un ouvrage de Claude E. Shannon et Warren Weaver qui a eu un grand retentissement, The Mathematical Theory of Communication (1949) : “The word information, in this theory, is used in a special sense that must not be confused with its ordinary usage. In particular, information must not be confused with meaning. In fact, two messages, one of which is heavily loaded with meaning and the other of which is pure nonsense, can be exactly equivalent, from the present (information technology) viewpoint, as regards information. Information in communication theory relates not so much to what you do say, as to what you could say. That is, information is a measure of one’s freedom of choice when one selects a message” (“Le mot information, dans cette théorie, est utilisé dans un sens particulier qu’il faut se garder de confondre avec son sens ordinaire. Il ne faut notamment pas confondre information et signification. En fait, deux messages, dont l’un est fortement chargé de sens et dont l’autre est une pure absurdité, peuvent être exactement équivalents, du point de vue actuel (des techniques de l’information), en ce qui concerne l’information. Dans la théorie de la communication, l’information ne concerne pas tant ce que vous dites effectivement que ce que vous pourriez dire, c’est-à-dire que l’information est une mesure de la liberté de choix dont on dispose lorsque l’on choisit un message.”)

3.7.2 Au cours des cinquante dernières années, le développement des techniques de l’information a été tel que ce sens particulier s’est presque substitué au sens ordinaire qui prévalait à la date à laquelle a été arrêté le texte de la CBE et qui reste néanmoins le sens pertinent pour l’interprétation de l’article 52(2)d) et (3) CBE, cf. l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il est particulièrement important de noter que ce sens particulier du mot “information” recouvre plus de choses que le “l’objet matériel imprimé” qui véhicule aussi de l’information au sens ordinaire de ce terme (contenu cognitif). Il recouvre également des interactions physiques dans et entre des machines qui ne véhiculent pas de signification compréhensible par l’être humain et se situent donc en dehors de la signification ordinaire que revêtait ce terme à l’origine et qui ne peuvent donc pas être raisonnablement interprétées comme tombant sous le coup de l’exclusion édictée à l’article 52(2)d) et (3) CBE.

3.7.3 La genèse de l’article 52(2)d) nous confirme que le sens ordinaire du mot “information” est bien le sens pertinent. L’expression “présentations d’informations” figurant à l’article 52(2)d) CBE a été reprise de la règle 39.1(v) PCT, le mot “simples” ayant été abandonné en raison vraisemblablement de l’expression “en tant que tel” qualifiant à l’article 52(3) CBE toutes les exclusions édictées à l’article 52(2) CBE. Il ressort des actes de la Conférence de Washington sur le PCT de 1970, page 572, que cette règle 39.1(v) PCT visait à exclure les tableaux, les formulaires, les styles de rédaction, etc. de ce sur quoi devait porter une recherche effectuée par une administration chargée de la recherche internationale ; cf. Schulte, Patentgesetz, 5e édition, page 29, section 3.6. De l’avis de la Chambre, il s’agit d’un objet véhiculant simplement un contenu cognitif ou esthétique destiné directement à un être humain.

3.7.4 A la connaissance de la Chambre, la seule décision d’une chambre de recours de l’OEB qui paraît étendre l’interprétation de l’expression “présentations d’informations” de manière à y inclure ce sens particulier des techniques de l’information qui va au-delà du sens ordinaire est la décision T 26/86, Equipement radiologique/KOCH & STERZEL (JO OEB 1988, 19). Aux termes de cette décision (point 3.3 des motifs), les signaux électriques à l’intérieur d’un ordinateur correspondaient à une “Wiedergabe von Informationen” (selon le texte allemand de l’article 52(2)d) CBE, l’allemand étant dans cette affaire la langue de la procédure), et ils ne pouvaient donc pas en eux-mêmes être considérés comme un effet technique. Toutefois, cette observation avait été faite dans le cadre d’une discussion concernant l’exclusion des programmes d’ordinateurs en tant que tels au titre de l’article 52(2)c) et (3) CBE, et il s’agissait là d’une simple observation faite au passage, s’agissant de l’article 52(2)d) CBE.

4. Nouveauté (article 54 CBE)

4.1 Le requérant ne conteste pas que le document D1 qui correspond à l’état de la technique le plus proche divulgue un support d’enregistrement présentant les caractéristiques spécifiées dans le préambule de la revendication 4.

4.2 Si la division d’examen avait conclu à l’absence de nouveauté de l’invention par rapport au document D1, c’était parce qu’elle n’avait pas tenu compte des caractéristiques présentées plus haut comme étant des données fonctionnelles. Il ne ressort pas du dossier que ces caractéristiques, que la Chambre, pour les raisons exposées plus haut, juge indispensable de prendre en compte, sont en fait des caractéristiques connues si on les considère en combinaison avec le support d’enregistrement divulgué dans le document D1. Par conséquent, le support d’enregistrement tel que revendiqué dans la revendication 4 doit être considéré comme nouveau.

4.3 La division d’examen avait également estimé qu il pouvait arriver que la nouveauté des caractéristiques de données se voie détruite fortuitement, puisqu’un modèle de données déterminé pouvait apparaître dans un grand nombre de contextes différents ; cf. point 2.3 supra. Outre qu’une possibilité purement théorique ne constitue pas une divulgation d’une invention antérieure portant atteinte à la nouveauté et qu’il n’est pas possible sur cette base de formuler une objection relative à l’absence de nouveauté, le risque d'”antériorisation” fortuite de toute une structure de données telle que celle que fait intervenir la présente invention est tellement minime qu’en pratique la présente revendication ne restreindrait pas les activités légitimes de tiers sans relation avec l’invention.

5. Activité inventive (article 56 CBE)

Comme la division d’examen, la Chambre estime que le système (dispositif de lecture plus support d’enregistrement) selon la revendication 1 ainsi que le dispositif de lecture selon la revendication 7 impliquent l’un et l’autre une activité inventive. Elle estime par ailleurs que le support d’enregistrement selon la revendication 4 constitue une mise en oeuvre de cet enseignement technique, en ce sens qu’il ne serait pas évident pour l’homme du métier de matérialiser sur un support d’enregistrement selon le document D1 la structure de données nouvelle spécifiée dans la partie caractérisante de la revendication 4 de manière à constituer, en coopération avec le dispositif de lecture spécifié dans les revendications 1 et 7, une solution au problème qu’entend résoudre le système selon la revendication 1. La Chambre conclut donc que l’objet de chacune des revendications indépendantes 1, 4 et 7 implique une activité inventive au sens de l’article 56 CBE par rapport au document D1, qui constitue l’état de la technique le plus proche.

6. La Chambre estime que la demande selon la requête principale satisfait aux conditions requises par la CBE.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L’affaire est renvoyée à la première instance en vue de la délivrance d’un brevet sur la base :

des revendications : 1 à 8 (requête principale) transmises par télécopieur le 29 février 2000 ; de la description : page 1 avec insertion d’une page 1bis, produite par lettre en date du 23 octobre 1995, reçue le 25 octobre 1995, pages 2 à 34 et page 36 telles que déposées initialement, page 35 telle que déposée initialement, mais après suppression des lignes 14 à 19, telle que transmise par télécopie en date du 29 février 2000 ;

des dessins : feuilles 1 à 16, telles que déposées initialement.