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European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2004:G000302.20040426 | ||||||||
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Date de la décision : | 26 Avril 2004 | ||||||||
Numéro de l’affaire : | G 0003/02 | ||||||||
Décision de saisin : | J 0010/98 | ||||||||
Numéro de la demande : | 96908415.1 | ||||||||
Classe de la CIB : | C07K 14/35 C12N 15/81 |
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Langue de la procédure : | EN | ||||||||
Distribution : | A | ||||||||
Téléchargement et informations complémentaires : |
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Titre de la demande : | – | ||||||||
Nom du demandeur : | AstraZeneca AB | ||||||||
Nom de l’opposant : | – | ||||||||
Chambre : | EBA | ||||||||
Sommaire : | L’Accord sur les ADPIC n’autorise pas le déposant d’une demande de brevet européen à revendiquer la priorité d’un premier dépôt effectué dans un Etat qui, aux dates pertinentes, n’était pas partie à la Convention de Paris, mais qui était membre de l’Accord sur les ADPIC/OMC. | ||||||||
Dispositions juridiques pertinentes : |
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Mot-clé : | Demandes internationales – priorités de demandes indiennes Applicabilité de l’article 87(5) CBE Position au titre du PCT OEB non partie à l’Accord sur les ADPIC Interprétation de l’article 87 CBE – selon les principes du droit international public – à la lumière des obligations des Etats contractants au titre de l’Accord sur les ADPIC |
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Exergue : |
– |
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Décisions citées : |
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Décisions dans lesquelles la présente décision est citée : |
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Exposé des faits et conclusions
le text de la décision se trouve dans la décision G 0002/02