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European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:1994:G000793.19940513 | ||||||||
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Date de la décision : | 13 Mai 1994 | ||||||||
Numéro de l’affaire : | G 0007/93 | ||||||||
Décision de saisin : | T 0830/91 | ||||||||
Numéro de la demande : | 87116757.3 | ||||||||
Classe de la CIB : | A61K 47/00 | ||||||||
Langue de la procédure : | EN | ||||||||
Distribution : | |||||||||
Téléchargement et informations complémentaires : |
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Titre de la demande : | – | ||||||||
Nom du demandeur : | Whitby Research | ||||||||
Nom de l’opposant : | – | ||||||||
Chambre : | EBA | ||||||||
Sommaire : | 1. L’accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE, sur un texte notifié n’est pas contraignant, dès lors qu’une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE. Après qu’une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE et jusqu’à ce qu’une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d’examen a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la règle 86(3) CBE, seconde phrase. 2. Lorsqu’elle exerce ce pouvoir discrétionnaire après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d’examen doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Elle doit notamment tenir compte de l’intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, ainsi que de l’intérêt de l’OEB à conclure la procédure d’examen en décidant la délivrance du brevet, et les mettre en balance. Dans la mesure où l’objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte préalablement approuvé, l’acceptation d’une requête en modification, à ce stade avancé de la procédure, représentera une exception plutôt que la règle. 3. Les réserves faites au titre de l’article 167(2) CBE ne constituent pas des conditions de la CBE, qui doivent être remplies, conformément à l’article 96(2) CBE. |
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Dispositions juridiques pertinentes : | |||||||||
Mot-clé : | Recevabilité de modifications après une notification établie conformément à la règle 51(6) – pouvoir discrétionnaire de la division d’examen Réserves faites au titre de l’article 167(2) CBE |
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Exergue : |
– |
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Décisions citées : |
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Décisions dans lesquelles la présente décision est citée : |
Exposé des faits et conclusions
I. Dans l’affaire T 830/91, en instance devant la chambre de recours technique 3.3.2, la division d’examen a émis une notification au titre de la règle 51(4) CBE, dans laquelle elle informe le demandeur du texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l’invite à donner son accord sur le texte notifié, dans un délai qu’elle lui impartit. Le demandeur a donné son accord en temps voulu sur le texte notifié.
La division d’examen a alors établi une notification conformément à la règle 51(6) CBE, dans laquelle elle invite le demandeur à payer les taxes de délivrance et d’impression et à déposer la traduction des revendications dans un autre délai qu’elle lui impartit. Dans ce délai, le demandeur a envoyé à l’Office une lettre par laquelle il retire son accord sur le texte notifié et approuve un texte comprenant des revendications modifiées, transmises en annexe. Les revendications modifiées proposées contenaient ce que le demandeur affirmait être la correction d’une erreur de transcription dans la revendication 1 et trois nouveaux jeux de revendications pour trois Etats désignés ayant fait des réserves au titre de l’article 167(2)a) CBE, qui leur permet de prévoir que les brevets européens conférant une protection sur certaines catégories d’objets (notamment les produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires) sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux.
La division d’examen a répondu à cette lettre par une notification indiquant que la correction de l’erreur de transcription dans la revendication 1 était possible, au titre de la règle 88 CBE, mais que les autres modifications proposées n’étaient pas recevables, car le demandeur est lié par son approbation antérieure du texte notifié. Ultérieurement, la division d’examen a décidé de rejeter la demande conformément à l’article 97(1) et (2) CBE, au motif qu’elle ne disposait d’aucun texte sur lequel le demandeur avait donné son accord et sur la base duquel un brevet pourrait être délivré, comme le prévoit l’article 113(2) CBE.
II. Suite au recours formé par le demandeur, la chambre de recours technique 3.3.2 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours, conformément à l’article 112(1)a) CBE :
1. Compte tenu de l’article 113(2) CBE, y a-t-il lieu d’interpréter la règle 51(6) CBE de manière à rendre contraignant un accord donné au titre de la règle 51(4) CBE, dès lors qu’une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE ?
2. L’Office européen des brevets est-il obligé de considérer que les réserves faites au titre de l’article 167(2) CBE sont des conditions prévues par la CBE, auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l’article 96(2) CBE ?
III. Dans sa décision saisissant la Grande Chambre de recours (T 830/91, JO OEB 1994, 728), la chambre de recours technique 3.3.2 a attiré l’attention en particulier sur les points suivants :
Question 1
i) Jurisprudence antérieure pertinente
Dans la décision T 1/92 (JO OEB 1993, 685), la chambre de recours technique 3.3.2 a estimé que l’accord donné sur un texte proposé, en réponse à la notification prévue à la règle 51(4) CBE, ne lie pas le demandeur s’il retire cet accord et propose des modifications avant l’expiration du délai imparti dans la notification l’invitant à donner son accord, visée à la règle 51(4) CBE.
Dans la décision T 675/90 (JO OEB 1994, 58), la chambre de recours technique 3.3.1 a considéré que le pouvoir d’appréciation conféré par la règle 86(3) à la division d’examen, permettant à celle-ci d’examiner des modifications proposées, cessait d’exister à partir du moment où a été envoyée la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE.
Les faits de l’affaire examinée actuellement par la chambre de recours technique 3.3.2 correspondent à ceux de la décision T 675/90.
ii) L’article 113(2) CBE
Cette disposition repose sur le “droit fondamental des parties à une procédure civile de déterminer l’étendue de leur affaire” et en particulier de contrôler le contenu de la demande de brevet à chaque stade de la procédure. La règle 51(6) CBE ne limite pas nécessairement ce droit, notamment dans la mesure où, conformément à l’article 164(2) CBE, l’article 113(2) CBE prévaut contre toute règle d’exécution.
iii) La règle 51 CBE
Il semble que la règle 51(6) CBE doive être interprétée comme imposant simplement à l’OEB d’inviter le demandeur à acquitter certaines taxes et à produire des traductions (après avoir établi que le demandeur a donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet).
iv) Prise en considération des différents intérêts
Une délivrance rapide est dans l’intérêt du public mais la délivrance de brevets non valables ne l’est assurément pas.
Il serait illogique de limiter le droit procédural d’un demandeur à demander une modification par une disposition (la règle 51(4) CBE) qui a été introduite dans l’intérêt de celui- ci. Il ne semble pas logique d’accepter des modifications demandées dans le cadre d’une opposition formée par le titulaire du brevet après la délivrance, et de refuser les modifications requises par le demandeur avant la délivrance (cf. décision G 1/84, JO OEB 1985, 299).
L’intérêt de l’OEB à travailler dans de bonnes conditions devrait se ranger derrière l’intérêt du demandeur et du public.
Question 2
La principale responsabilité de l’OEB consiste à délivrer des brevets valides. Si la validité d’un brevet dans les Etats contractants ayant fait une réserve au titre de l’article 167(2) CBE ne constitue pas une condition directe au titre de la CBE, les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets (C-VI, 4.10) suggèrent néanmoins que les modifications demandées devraient être prises en considération lorsqu’elles ont pour objectif d’éviter qu’un objet non brevetable soit revendiqué. Il semblerait donc raisonnable de conclure que les modifications résultant de réserves visées à l’article 167(2) CBE revêtent une importance fondamentale à cet égard.
IV. Le Président de l’OEB a soumis des observations à la Grande Chambre de recours, concernant notamment les questions suivantes :
Question 1
i) La CBE impose à l’OEB que les conditions suivantes soient remplies avant la délivrance d’un brevet :
– le demandeur a donné son accord sur le texte notifié (articles 113(2) et 97(2)a) CBE) ;
– les traductions des revendications ont été produites (article 97(5) et règle 51(6) CBE) ;
– les taxes de délivrance et d’impression et, le cas échéant, les taxes de revendication ont été payées (article 97(2) et règles 31(2) et 51(7) CBE) ;
– il a été pris une décision de délivrance (article 97(2) CBE) ;
– le fascicule du brevet européen a été imprimé (article 98 CBE) et la mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets (article 97(4) CBE), ces deux opérations nécessitant des préparatifs techniques spécifiques.
En outre, pour que ces différentes étapes puissent avoir lieu, il est nécessaire que le texte définitif du brevet soit arrêté avant la clôture de la procédure de délivrance, à savoir avant que la notification visée à la règle 51(6) CBE soit émise, car certaines des étapes mentionnées ci-dessus, comme le paiement des taxes d’impression et de revendication (par le demandeur), ainsi que la prise de la décision de délivrance du brevet et la publication du brevet (par l’OEB), dépendent du contenu du texte.
ii) Selon la pratique de l’OEB telle qu’elle est définie dans les Directives (C-VI, 4.9-4.11 ; C-VI, 15.1) et un communiqué du Vice-Président DG 2, en date du 20 septembre 1988 (JO OEB 1989, 43), de nouvelles modifications ne sont plus admissibles lorsque le demandeur a donné son accord sur le texte notifié. La règle 86(3) CBE constitue la base juridique adéquate de cette pratique.
iii) Compte tenu de la “force obligatoire” de l’accord du demandeur visé à la règle 51(4) CBE, l’OEB est cependant tenu de réagir, même après réception de l’accord, s’il découvre que le texte ne remplit pas les conditions posées par la CBE.
iv) Contrairement à la décision T 1/92, la “force obligatoire” de l’accord visé à la règle 51(4) CBE naît à la date de réception de cet accord par l’OEB.
v) Le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des modifications, institué par la règle 86(3) CBE, a été limité par l’octroi d’une force obligatoire à l’accord visé à la règle 51(4) CBE, en ce sens que les modifications proposées par le demandeur ne sont pas autorisées lorsqu’elles n’ont pas pour objectif de corriger les erreurs matérielles des documents de la demande, ceci étant conforme à la CBE, notamment à ses articles 113(2) et 125.
Question 2
L’article 96(2) CBE n’impose pas aux divisions d’examen l’obligation de tenir compte des exigences des lois nationales. Dans toute notification établie en vertu de la règle 51(4) CBE, l’attention du demandeur est attirée sur la possibilité d’obtenir des jeux de revendications distincts pour les Etats désignés qui ont fait des réserves au titre de l’article 167(2) CBE. Il s’agit là d’une aide pratique non obligatoire.
Les réserves faites au titre de l’article 167(2) CBE ne sont pas considérées comme faisant partie des conditions de la CBE visées à l’article 96(2) CBE.
V. Le demandeur a présenté des observations à la Grande Chambre de recours en réponse aux observations du Président. Il a notamment suggéré que des prolongations indésirables de la procédure d’examen pourraient être évitées si l’OEB était obligé de considérer que les réserves faites au titre de l’article 167(2) CBE sont des conditions prévues par la CBE, auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l’article 96(2) CBE. Quoi qu’il en soit, si l’OEB n’a pas expressément informé le demandeur de la nécessité de déposer des revendications modifiées, au regard des Etats désignés ayant fait des réserves au titre de l’article 167(2) CBE, ces revendications devraient être admissibles au cours de la procédure devant la division d’examen.
Motifs de la décision
1. Contexte de la question 1 : brève présentation de la procédure pertinente
Avant de prendre la décision de délivrer le brevet, la division d’examen “notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet et l’invite…à donner son accord sur le texte notifié”, conformément à la règle 51(4) CBE. Si le demandeur ne donne pas en temps voulu son accord sur le texte notifié, la demande de brevet est rejetée, en vertu de la règle 51(5) CBE.
Après que le demandeur a donné son accord sur le texte notifié, conformément à la règle 51(6) CBE, une division d’examen “l’invite à acquitter…les taxes de délivrance et d’impression et à produire…une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que celle de la procédure”, dans un délai qu’elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à trois mois. Toutes les taxes n’ayant pas encore été acquittées doivent également être acquittées dans le délai imparti par la division d’examen (règle 51(7) CBE).
Conformément à l’article 97(2) CBE, s’il est établi que le demandeur est d’accord sur le texte dans lequel la division d’examen envisage de délivrer le brevet européen, si les taxes de délivrance et d’impression ont été acquittées dans le délai prescrit et si les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles ont été payées, la division d’examen décide de délivrer le brevet européen. La décision relative à la délivrance du brevet ne prend effet qu’à la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance (article 97(4) CBE). L’OEB doit publier simultanément la mention de la délivrance du brevet et un fascicule contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins (article 98 CBE).
2. Question 1
2.1 La Chambre de recours a fait connaître son avis selon lequel l’article 113(2) CBE est basé sur le droit fondamental des parties à une procédure de droit civil d’établir l’étendue de leur affaire. La Grande Chambre de recours estime pour sa part que cette disposition de la CBE ne confère aucun droit au demandeur, en ce sens que l’OEB n’est en aucune manière tenu de prendre en considération une requête en modification du demandeur. Cette disposition a uniquement pour effet d’interdire à l’OEB d’examiner et de prendre une décision sur un texte de demande autre que “le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet”.
La réponse à la question de savoir si un accord donné au titre de la règle 51(4) CBE est contraignant dès lors qu’une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE, dépend plutôt de l’interprétation correcte de l’article 123(1) CBE considéré conjointement avec la règle 86(3) CBE. En particulier, la dernière phrase de cette règle est libellée comme suit : “Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l’autorisation de la division d’examen”.
Cette condition est applicable tant que la demande relève de la compétence de la division d’examen, c’est-à-dire jusqu’à ce que celle-ci décide de délivrer le brevet européen, conformément à l’article 97(2) CBE. Elle est notamment applicable dans le cas évoqué dans la question soumise à la Grande Chambre de recours, à savoir après l’établissement d’une notification au titre de la règle 51(6) CBE. Ainsi, en termes de compétence juridique, après avoir reçu l’accord du demandeur sur le texte notifié visé à la règle 51(4) CBE et après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d’examen conserve le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la modification d’une demande jusqu’à ce que la décision de délivrer le brevet soit prise.
Ni l’accord du demandeur sur le texte notifié, ni la notification émise par l’OEB conformément à la règle 51(6) CBE, ne “lient” le demandeur et l’OEB au véritable sens de ce mot, à savoir qu’ils seraient empêchés de modifier ultérieurement la demande. Contrairement à l’opinion du Président telle qu’elle est exprimée dans les observations présentées à la Grande Chambre de recours, la division d’examen peut, sur requête du demandeur ou d’office, autoriser des modifications de manière discrétionnaire, avant de prendre la décision de délivrer le brevet.
Par conséquent, la Grande Chambre de recours n’accepte pas l’interprétation des dispositions en cause de la règle 51 CBE, qui a été donnée dans la décision T 675/90, puis confirmée et développée dans la décision T 860/91 (non publiée au JO OEB), selon laquelle la modification de la règle 51 CBE entrée en vigueur le 1er juin 1991 (JO OEB 1991, 4) a eu pour effet de limiter le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des modifications, visé à la règle 86(3) CBE, après qu’une notification a été émise conformément à la règle 51(6) CBE.
2.2 En général, la manière dont la division d’examen doit exercer son pouvoir discrétionnaire, pour autoriser la modification d’une demande, doit dépendre de chaque cas d’espèce, ainsi que du stade de la procédure préparatoire à la délivrance où se trouve la demande.
Le libellé des dispositions de la règle 51(4) à (6) CBE montre clairement que l’objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte de la demande préalablement notifié et approuvé. Ainsi, bien que la division d’examen ait encore le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des modifications à ce stade de la procédure préparatoire à la délivrance, elle doit exercer ce pouvoir en tenant compte de l’objectif sous-jacent susmentionné.
2.3 Le libellé de la règle 86(3) CBE (“Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l’autorisation de la division d’examen”) signifie simplement que la division d’examen peut ou non accepter une requête en modification du demandeur. Toutefois, comme il est indiqué à la fin du point 2.2 supra, dans la mesure où l’objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte sur lequel le demandeur a donné son accord, une requête en modification reçue par une division d’examen après que la notification a été émise ne devrait pas être considérée de la même manière qu’une requête en modification similaire reçue à un stade bien antérieur de la procédure d’examen, notamment avant que le demandeur donne son accord sur le texte notifié. Cette requête devrait être examinée en tenant compte du fait qu’elle a été introduite à un stade très avancé de la procédure préparatoire à la délivrance, que la division d’examen a déjà terminé l’examen de la demande au fond, et que le demandeur a déjà eu au moins une possibilité de modifier la demande. Par conséquent, l’acceptation de modifications demandées après l’établissement de la notification visée à la règle 51(6) CBE sera l’exception plutôt que la règle. Toutefois, il subsiste la question de savoir dans quels cas il convient de faire exception à la règle.
2.4 La Grande Chambre de recours estime que lorsque l’on examine dans quelles circonstances il peut être approprié, pour une division d’examen, d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré à la règle 86(3) CBE d’autoriser une modification, après qu’une notification a été établie au titre de la règle 51(6) CBE, il convient de se rappeler qu’à ce stade de la procédure, une requête en modification peut résulter du fait que le demandeur se rend compte qu’une modification est nécessaire, d’objections formulées par la division d’examen ou de la prise en considération d’observations présentées par des tiers en vertu de l’article 115 CBE. Le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des modifications devrait être exercé selon les mêmes principes dans chacun de ces cas. Une division d’examen ne devrait naturellement formuler d’objections à ce stade de la procédure que si elle est prête à autoriser une modification permettant d’y remédier.
2.5 La Grande Chambre de recours estime que lorsqu’une division d’examen prend la décision d’autoriser ou non une modification à ce stade de la procédure préparatoire à la délivrance, dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés à la règle 86(3) CBE, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Elle doit notamment tenir compte à la fois de l’intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, ainsi que de l’intérêt de l’OEB à conclure la procédure d’examen en décidant la délivrance du brevet, et les mettre en balance.
Comme indiqué au point 2.3 supra, les requêtes en modification ne sont acceptées que dans des cas exceptionnels à ce stade de la procédure. Toutefois, la Grande Chambre de recours estime évident que l’on se trouve dans un cas exceptionnel, où autoriser une modification peut être approprié, lorsque la requête du demandeur a pour objet la substitution de jeux de revendications distincts au regard d’Etats désignés ayant fait des réserves au titre de l’article 167(2) CBE. Dans un tel cas, il peut ne pas être nécessaire d’effectuer un examen supplémentaire au fond, et le court retard éventuel, dû aux modifications nécessaires, est alors insignifiant par rapport à l’importance que revêt pour le demandeur l’obtention d’un brevet valable dans les Etats désignés ayant fait des réserves.
De même, d’autres légères modifications ne nécessitant pas une reprise de l’examen au fond et ne retardant pas sensiblement la décision de délivrance du brevet peuvent être autorisées, après qu’une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE.
2.6 On peut ajouter que si, dans une affaire déterminée, une division d’examen a exercé les pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés à la règle 86(3) CBE à l’encontre du demandeur, et que celui-ci introduit un recours contre la manière dont la division d’examen a exercé ses pouvoirs discrétionnaires, la chambre de recours n’est pas habilitée à réexaminer l’ensemble des faits de l’espèce déjà examinés en première instance, pour déterminer si elle aurait ou non exercé ces pouvoirs discrétionnaires de la même manière que la division d’examen. Si la CBE prévoit que l’instance du premier degré doit exercer ses pouvoirs discrétionnaires dans des circonstances déterminées, cette instance devrait disposer d’une certaine liberté pour exercer ces pouvoirs, sans immixtion de la part des chambres de recours. Dans une affaire telle que celle en instance devant la Chambre, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l’instance du premier degré a exercé son pouvoir discrétionnaire que si elle parvient à la conclusion que l’instance du premier degré n’a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires conformément aux principes corrects, qui sont mentionnés ci-dessus au point 2.5, ou qu’elle a exercé ses pouvoirs discrétionnaires de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées.
3. Question 2
3.1 Conformément à l’article 96(2) CBE, la division d’examen doit examiner si la demande et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux conditions prévues par la CBE. Lorsqu’un Etat partie à la CBE fait une réserve au titre de l’article 167(2) CBE, il se réserve le droit d’introduire des dispositions dans son droit national sur les points énumérés à l’article 167(2) CBE. Il est clair que ces dispositions du droit national ne constituent pas des “conditions prévues par la CBE” au sens de l’article 96(2) CBE. La Grande Chambre de recours estime qu’à cet égard, l’actuelle pratique des divisions d’examen, décrite brièvement au point IV supra sous le titre “Question 2”, est correcte.
DISPOSITIF
Par ces motifs, il est statué comme suit :
En réponse aux questions posées, la Grande Chambre de recours conclut ce qui suit :
1. L’accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE, sur un texte notifié n’est pas contraignant, dès lors qu’une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE. Après qu’une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE et jusqu’à ce qu’une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d’examen a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la règle 86(3) CBE, seconde phrase.
2. L’Office européen des brevets n’est pas obligé de considérer les réserves faites au titre de l’article 167(2) CBE comme constituant des conditions prévues par la CBE, qui doivent être remplies, conformént à l’article 96(2) CBE.