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European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:1996:G000895.19960416 | ||||||||
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Date de la décision : | 16 Avril 1996 | ||||||||
Numéro de l’affaire : | G 0008/95 | ||||||||
Décision de saisin : | T 0850/95 | ||||||||
Numéro de la demande : | 89311913.1 | ||||||||
Classe de la CIB : | C04B 11/024 | ||||||||
Langue de la procédure : | EN | ||||||||
Distribution : | |||||||||
Téléchargement et informations complémentaires : |
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Titre de la demande : | – | ||||||||
Nom du demandeur : | UNITED STATES GYPSUM | ||||||||
Nom de l’opposant : | – | ||||||||
Chambre : | EBA | ||||||||
Sommaire : | Un recours formé contre une décision d’une division d’examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doit être tranché par une chambre de recours technique. | ||||||||
Dispositions juridiques pertinentes : |
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Mot-clé : | Compétence relative des chambres de recours technique et de la chambre de recours juridique Rejet d’une rectification de la décision de délivrance |
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Exergue : |
– |
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Décisions citées : |
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Décisions dans lesquelles la présente décision est citée : |
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Exposé des faits et conclusions
I. La demande de brevet européen n 89 311 913.1, dans laquelle étaient désignées l’Espagne et la Grèce, a été déposée le 16 novembre 1989. Le 30 mai 1994, la division d’examen a notifié au demandeur le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet. Par lettre datée du 7 septembre 1994, le demandeur a donné son accord sur le texte envisagé. Une fois remplies les conditions de forme énoncées à la règle 51(6) CBE, la décision de délivrance a été envoyée le 23 février 1995.
II. Par télécopie du 10 mars 1995, le demandeur a déposé deux nouvelles pages de description (p. 4a et 4b) et a demandé qu’elles soient incluses dans le fascicule de brevet avant sa publication. Par notification en date du 17 mars 1995, le demandeur a été informé que les préparatifs techniques en vue de la publication du fascicule du brevet avaient été achevés avant la réception de la télécopie du 10 mars 1995 et qu’une requête en modification de la décision de délivrance pouvait être présentée dès réception du fascicule imprimé. Par télécopie du 18 avril 1995, le demandeur a demandé que le brevet soit republié avec les pages manquantes.
III. Le 8 mai 1995, la division d’examen a rendu, sur le formulaire 2053 préimprimé, une “décision de rejet d’une requête en rectification d’erreurs dans une décision (règle 89 CBE)”, au motif que “les rectifications mentionnées ne concernaient pas des passages du fascicule de brevet que la division envisageait de remplacer par un autre texte pour fonder sa décision (Directives, Partie E-X, 10)”.
IV. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision. Maintenant la requête en rectification, le demandeur a fait valoir que les pages 4a et 4b avaient été omises à la suite d’une erreur commise par un employé lors du dépôt d’un fascicule de remplacement complet le 25 mars 1994. Son intention était de présenter un texte identique à celui qui figurait antérieurement dans la demande euro- PCT 90 901 172.8 correspondante, dans laquelle il n’avait pas été possible, à l’époque, de désigner l’Espagne et la Grèce. Cette intention avait été expressément déclarée lors du dépôt du fascicule modifié. Les nouvelles pages contenaient un texte soumis à l’appui des revendications 6, 9, 10, 12 et 17 telles qu’approuvées et acceptées par l’examinateur et leur correspondant.
V. La division d’examen a renvoyé l’affaire à la chambre de recours, en l’adressant à la chambre de recours technique 3.3.2 sur la base du plan de répartition des affaires des chambres de recours technique.
VI. La chambre de recours technique 3.3.2 a soumis les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours, conformément à l’article 112(1)a) CBE :
“Les recours formés contre une décision d’une division d’examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doivent-ils être tranchés par une chambre de recours technique (article 21(3)a)b) CBE) ou bien par la chambre de recours juridique (article 21(3)c) CBE) ?
Si la réponse dépend des circonstances de l’espèce, qui doit trancher la question de la compétence ?”
VII. Dans sa décision de saisine (T 850/96, JO OEB 1996, 455), la chambre de recours technique 3.3.2 a attiré l’attention sur la jurisprudence antérieure suivante :
i) Dans la décision J 30/94, en date du 9 octobre 1995, la chambre de recours juridique a retenu qu’une décision rejetant une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE n’était pas relative à la délivrance du brevet et que la chambre de recours juridique était compétente pour examiner le recours, conformément à l’article 21(3)c) CBE. Selon elle, le fait qu’une requête en rectification portait sur une décision de délivrer un brevet n’affectait pas sa compétence, car le recours avait pour objet la décision de rejeter la requête en rectification, et non la décision de délivrer un brevet.
Dans deux décisions antérieures, J 12/85 (JO OEB 1986, 155) et J 27/86, en date du 3 octobre 1987 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours juridique a statué sur des recours formés contre des décisions de rejet des requêtes en rectification de la décision de délivrance, présentées en vertu de la règle 89 CBE. Ces décisions ne concernaient pas spécifiquement la question de la compétence.
ii) En revanche, deux chambres de recours technique ont accepté d’être compétentes, conformément à l’article 21(3)a) CBE, pour statuer sur des recours formés contre des décisions de rejet d’une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE, à savoir dans les décisions T 546/90, en date du 12 septembre 1991, et T 946/91, en date du 17 août 1993 (non publiées au JO OEB). Dans la décision T 546/90, il était demandé de remplacer les dessins et dans la décision T 946/91, de rectifier des erreurs dans la définition de certains composés.
VIII. Vu cette divergence dans la jurisprudence, la chambre de recours technique 3.3.2 a examiné s’il était possible de déduire de la CBE une solution à la question de la compétence qui indiquerait laquelle des deux décisions devait être suivie. La chambre a examiné la finalité de l’article 21(3) CBE et son historique, mais n’a pas pu parvenir à une conclusion sans équivoque. Pour des raisons de sécurité juridique, elle a décidé de soumettre la question à la Grande Chambre de recours.
IX. En réponse à une notification de la Grande Chambre de recours en date du 10 janvier 1996, le requérant dans l’affaire T 850/95 a soutenu que les recours formés contre des décisions mentionnées à la règle 89 CBE étaient visées par le second membre de phrase de l’article 21(3)b) CBE, qui prévoit qu’une chambre de recours se compose de trois membres techniciens et deux membres juristes si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige.
Motifs de la décision
1. La compétence des chambres de recours technique et de la chambre de recours juridique dans le cadre de la procédure de délivrance est définie comme suit à l’article 21(3) CBE :
“Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’examen, la chambre de recours se compose de :
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d’une demande de brevet européen ou à la délivrance d’un brevet européen et qu’elle a été prise par une division d’examen composée de moins de quatre membres ;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d’examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige ;
c) trois membres juristes dans les autres cas.”
2. Alors que, dans le plan de répartition des affaires établi conformément à la règle 10(1) CBE, les chambres composées selon l’article 21(3)a) et b) sont appelées chambres de recours technique, la chambre composée selon la lettre c) est appelée chambre de recours juridique. La chambre de recours juridique est compétente dans toutes les affaires, à l’exception de celles spécifiées aux lettres a) ou b). La situation visée à la lettre b) dans les procédures ex parte est claire, car les chambres de recours technique ainsi composées sont compétentes dans toutes les affaires dans lesquelles la décision attaquée a été rendue par une division d’examen complétée par un membre juriste, quelle que soit la teneur de la décision.
En revanche, la lettre a) vise des affaires tranchées par une division d’examen composée de moins de quatre membres : si la décision est relative au rejet de la demande ou à la délivrance du brevet, les chambres de recours technique sont compétentes pour statuer sur le recours, sinon c’est la chambre de recours juridique. C’est pourquoi, comme indiqué à juste titre dans la décision J 30/94 (supra) et dans la décision de saisine, la question essentielle est celle de savoir si la décision rendue sur une requête en rectification de la décision de délivrance “est relative à” la décision de délivrance. Dans la décision J 30/94 (supra), la chambre a argumenté que seul un recours formé contre la décision de délivrance est relatif à la décision de la délivrance, tandis que la décision de saisine conclut que le libellé de l’article 21(3)a) CBE permet une interprétation selon laquelle toute décision liée à la décision de délivrance est couverte par cette disposition.
3. Afin de donner une interprétation correcte de l’article 21(3)a) CBE, il semble opportun de considérer tout d’abord l’objectif d’un recours formé contre une décision de délivrance, d’une part, et d’une requête en rectification de cette décision, d’autre part.
3.1 Une partie qui forme un recours contre la décision de délivrance vise à modifier la décision attaquée en alléguant que la décision ne correspond pas, en violation du droit, à ce qu’elle a demandé (cf. article 113(2) CBE). Dans le cas contraire, il ne pourrait pas être considéré qu’il n’a pas été fait droit à ses prétentions, conformément à l’article 107, première phrase CBE (J 12/85, JO OEB 1986, 155, motifs, 4, 5 et 6). Le recours vise à supprimer ce grief (G 9/92, JO OEB 1994, 875, motifs, 9).
3.2 Une partie qui demande une rectification en vertu de la règle 89 CBE vise aussi à “modifier” la décision. Une telle requête ne se fonde cependant pas sur le fait que la partie n’a pas obtenu ce qu’elle a demandé. Elle se fonde plutôt sur l’allégation selon laquelle il y a une faute d’expression ou de transcription ou autre erreur manifeste. Cette possibilité d’apporter des rectifications est un principe connu dans de nombreux systèmes juridiques (cf. par exemple l’article 66 du règlement de procédure de la Cour européenne de justice) ; si une décision n’exprime pas l’intention manifeste de l’instance qui la rend, une erreur évidente de plume peut être rectifiée.
3.3 Ainsi, on peut considérer que la différence entre un recours et une requête en rectification d’une décision consiste en ce que le premier vise le fond de la décision et la seconde la forme sous laquelle la décision a été exprimée. Indépendamment de cette différence, ils ont tous deux pour objet la décision elle-même. Une requête en rectification de la décision de délivrance est donc relative à la délivrance du brevet.
3.4 C’est l’instance qui a rendu la décision qui est compétente pour rectifier des erreurs contenues dans une décision en vertu de la règle 89 CBE. Dans la procédure d’examen, c’est donc la division d’examen qui doit statuer sur une requête en rectification d’erreurs dans la décision de délivrance. Si, comme indiqué plus haut, la requête en rectification de la décision de délivrance est relative à la délivrance du brevet, la décision sur la requête en rectification doit également être relative à la délivrance du brevet, puisque c’est la requête présentée par la partie qui définit l’objet du litige.
4. La Grande Chambre se rallie à la conclusion tirée dans la décision J 30/94 (supra), selon laquelle c’est la décision de rejeter la requête en rectification qui est attaquée. Cela ne modifie toutefois pas l’objet du litige en seconde instance. Le critère décisif de l’article 21(3)a) CBE n’est pas que la décision attaquée soit la décision de délivrance elle-même. Il suffit que la décision soit “relative à” la délivrance, ce qui est nécessairement le cas si l’objet de la décision est le texte dans lequel le brevet doit être ou a été délivré, puisque c’est le résultat de l’examen quant au fond et ce qui définit les droits conférés par le brevet.
5. A cet égard, la décision de rejeter une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE diffère d’autres décisions que la division d’examen peut être appelée à rendre au cours de la procédure d’examen et qui n’affectent pas directement la décision de délivrance. De telles décisions, qui précèdent la décision de délivrance, peuvent avoir une incidence sur l’issue de la procédure de délivrance. Par exemple, une décision d’une division d’examen rejetant une requête en rectification concernant une désignation en vertu de la règle 88, première phrase CBE et autorisant un recours indépendant conformément à l’article 106(3) CBE, affecte la portée territoriale pour laquelle le brevet peut être délivré ultérieurement. A la différence d’une décision finale de rejet ou de délivrance conformément à l’article 97(1) CBE, une telle décision intermédiaire, par définition, ne met pas fin à la procédure. Elle n’est donc pas relative à la délivrance du brevet au sens de l’article 21(3)a) CBE, et c’est la chambre de recours juridique qui serait compétente pour connaître du recours conformément à l’article 21(3)c) CBE (cf. décision J 8/89, en date du 4 juillet 1989, non publiée au JO OEB), à moins que la décision n’ait été rendue par une division d’examen composée de quatre membres.
6. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Grande Chambre a conclu que la décision de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance est relative à la délivrance du brevet au sens de l’article 21(3)a) CBE.
En conséquence, c’est à la compétence des chambres de recours technique, telles que définies à l’article 21(3)a) et b) CBE, que ressortissent les recours faisant l’objet de la décision de saisine. Cela vaut quelles que soient les circonstances de l’espèce. La seconde question soumise à la Grande Chambre est donc sans objet.
DISPOSITIF
Par ces motifs, il est statué comme suit :
Un recours formé contre une décision d’une division d’examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doit être tranchée par une chambre de recours technique.