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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1993:G000692.19930927
Date de la décision : 27 Septembre 1993
Numéro de l’affaire : G 0006/92
Décision de saisin : J 0015/90
Numéro de la demande : 87309472.6
Classe de la CIB : C22B 9/16
Langue de la procédure : EN
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : Duriron Co.
Nom de l’opposant :
Chambre : EBA
Sommaire : Les dispositions du paragraphe 5 de l’article 122 CBE excluent l’octroi de la restitutio in integrum quant au délai visé à l’article 94, paragraphe 2 CBE.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 122(5)
Mot-clé : Application des dispositions de l’article 122(5) CBE
Exergue :

Décisions citées :
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
J 0008/94
J 0025/94
J 0008/04

Rappel de la procédure

I. Dans les décisions J 15/90 et J 8/91, qui portent toutes deux sur un recours introduit contre une décision par laquelle la section de dépôt avait rejeté une requête en restitutio in integrum quant au délai prévu pour le paiement de la taxe d’examen, la chambre de recours juridique, s’appuyant sur une décision antérieure (J 16/90, JO OEB 1992, 260), a soumis les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. Pour l’octroi de la restitutio in integrum quant aux délais fixés pour les paiements à effectuer au début de la procédure devant l’OEB :

a) dans le cas d’une demande de brevet européen, l’article 122 CBE est-il applicable aux délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE ?

b) dans le cas d’une demande internationale, l’article 122 CBE est-il applicable au délai de paiement de la taxe nationale visée à l’article 158(2), deuxième phrase CBE ?

2. pour l’octroi de la restitutio in integrum quant au délai dans lequel la requête en examen doit être présentée :

a) dans le cas d’une demande européenne, l’article 122 CBE est- il applicable au délai fixé à l’article 94(2) CBE ?

b) dans le cas d’une demande internationale, l’article 122 CBE est-il applicable au délai fixé à l’article 150(2), quatrième phrase CBE ?

Il a en outre été soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours :

3. Dans l’hypothèse où la Grande Chambre de recours répondrait par la négative aux questions de droit 1b ou 2b, c’est-à-dire où la restitutio in integrum serait exclue pour les demandes au titre du PCT visées dans ces questions, la décision de la Grande Chambre de recours serait-elle immédiatement applicable à toutes les affaires en instance ?

II. Au point 4 des motifs des deux décisions de saisine, la Chambre de recours juridique a indiqué que de toutes ces questions, la question 2a susmentionnée était la seule qui se posait dans ces deux affaires.

III. Conformément à l’article 8 de son règlement de procédure, la Grande Chambre de recours a décidé le 1er mars 1993 d’examiner ces deux questions au cours d’une procédure commune.

IV. Invitées par la Grande Chambre à prendre position au sujet des questions de droit soulevées, les parties à la procédure de recours devant la chambre de recours juridique n’ont soumis aucune observation dans le délai qui leur avait été imparti.

Motifs de la décision

1. La question 2a) susmentionnée vise à déterminer si le demandeur d’un brevet européen peut être rétabli dans ses droits quant au délai prévu à l’article 94(2) CBE.

2. Pour répondre à cette question 2a), il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 122(5) CBE, les dispositions de l’article 122 ne sont pas applicables au délai prévu à l’article 94(2) CBE.

3. Dans la décision J 16/90 (mentionnée ci-dessus au point I), la chambre de recours juridique a laissé entendre que l’on pouvait considérer que sa propre jurisprudence en matière de demandes internationales (dites “euro-PCT”) avait engendré une différence de traitement injustifiée entre demandeurs européens et déposants euro-PCT et que pour cette raison, la disposition de l’article 122(5) CBE devrait pouvoir être jugée inapplicable aussi bien aux demandeurs européens qu’aux déposants euro-PCT (point 3.1.3 des motifs de la décision J 16/90).

4. La Grande Chambre a répondu dans la décision G 3/91 (JO OEB 1993, 8) aux questions qui lui avaient été soumises dans l’affaire J 16/90. Elle a conclu que la possibilité qu’offrait l’ancienne jurisprudence de la chambre de recours juridique de rétablir dans leurs droits les déposants euro-PCT découlait d’une erreur d’interprétation des dispositions correspondantes du PCT et de la CBE, et que les dispositions de l’article 122(5) CBE devaient s’appliquer aussi bien aux demandeurs européens qu’aux déposants euro-PCT.

5. Par conséquent, l’article 122 CBE n’est pas applicable au délai de paiement de la taxe d’examen prévu à l’article 94(2) CBE, et un demandeur qui n’a pas été en mesure d’observer ce délai ne peut être rétabli dans ses droits.

6. La Grande Chambre n’a pas à se prononcer sur les autres questions qui lui ont été soumises, étant donné qu’elles ne se posent pas dans le cadre des deux affaires portées devant la chambre de recours juridique, comme cela a été expliqué ci- dessus au point II.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les dispositions du paragraphe 5 de l’article 122 CBE excluent l’octroi de la restitutio in integrum quant au délai visé à l’article 94, paragraphe 2 CBE.