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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2004:J002403.20040217
Date de la décision : 17 Fevrier 2004
Numéro de l’affaire : J 0024/03
Numéro de la demande :
Classe de la CIB :
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Versions : OJ
Titre de la demande :
Nom du demandeur :
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : I. Un délai au sens de l’article 122(1) CBE implique une période dont la durée est fixée dans un texte pour l’accomplissement d’un acte de procédure précis.
II. En droit procédural, le fait qu’un acte conditionnel puisse seulement être accompli avant que certaines circonstances particulières prévues par une disposition juridique ne se soient produites (condition), diffère, sur le plan conceptuel, d’une période prescrite pour accomplir un acte (délai), parce que la durée de la période pendant laquelle l’acte doit être effectué est déterminée, dans le premier cas, par la réalisation de la condition, alors que dans le second cas, elle est déterminée ab initio.
III. La règle 25(1) CBE n’impose pas de délai pour le dépôt d’une demande divisionnaire, mais fixe une condition, à savoir que la demande antérieure soit encore en instance. Par conséquent, ladite règle n’impose pas de délai au sens de l’article 122 CBE.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 122(1)
European Patent Convention 1973 R 25(1)
Mot-clé : Restitutio in integrum – notion de délai
Exergue :

Décisions citées :
J 0003/83
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
J 0004/02
J 0003/04
J 0018/04
J 0002/08
J 0019/10
J 0026/10

Exposé des faits et conclusions

I. Le 2 juillet 2003, le requérant (demandeur) a formé un recours contre la décision envoyée le 22 avril 2003, dans laquelle la section de dépôt rejette sa requête en restitutio in integrum quant au délai de dépôt d’une demande divisionnaire et en traitement de la demande n° … en tant que demande divisionnaire de la demande de brevet européen antérieure … (demande initiale). Le requérant a acquitté la taxe de recours et déposé le mémoire exposant les motifs de son recours le même jour.

II. La mention de la délivrance du brevet sur la base de la demande initiale a été publiée dans le Bulletin européen des brevets … du 15 mai 2002. Le 11 juillet 2002, le requérant a déposé une demande divisionnaire conformément à la règle 25(1) CBE modifiée, ainsi qu’une requête en restitutio in integrum quant au dépôt de la demande divisionnaire.

III. La section de dépôt a estimé que la requête en restitutio in integrum n’était pas conforme aux exigences de l’article 122 CBE, car la règle 25 CBE ne prévoit pas de délai pour le dépôt d’une demande divisionnaire au sens de l’article 122 CBE. De plus, la section de dépôt a considéré que l’article 122 CBE n’était pas applicable au motif qu’il n’y avait aucune procédure en instance devant l’Office européen des brevets au moment de la requête en restitutio in integrum, étant donné que la mention de la délivrance du brevet sur la base de la demande initiale avait été publiée et qu’aucune demande divisionnaire n’avait été déposée.

IV. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu’il soit fait droit à sa requête en restitutio in integrum quant au dépôt d’une demande divisionnaire, ou que l’affaire soit renvoyée à la première instance aux fins de poursuite de la procédure.

Le requérant a demandé la tenue d’une procédure orale à titre subsidiaire.

V. Le requérant a invoqué les motifs suivants :

Conformément à la règle 25(1) CBE modifiée, le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance.

Le moment à partir duquel la demande initiale n’est plus en instance est établi par l’Office européen des brevets avec la notification informant le demandeur de la date de publication de la mention de la délivrance. Par cette notification, l’Office européen des brevets fixe un délai pour le dépôt d’une demande divisionnaire.

Si le demandeur n’a pas observé ce délai, il devrait être possible de le rétablir dans son droit si toutes les autres conditions prévues à l’article 122 CBE sont remplies. Le délai pour le dépôt d’une demande divisionnaire n’est pas exclu par l’article 122 CBE.

Il convient d’appliquer l’article 122 CBE au “demandeur” et non à la “procédure”. Il n’est donc pas nécessaire que la procédure soit encore en instance pour appliquer l’article 122 CBE, dès lors qu’un demandeur a perdu un droit.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Conformément à l’article 122(1) CBE, une requête en restitutio in integrum est recevable seulement si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office européen des brevets.

En l’espèce, le requérant invoque le fait qu’il n’a pas observé le délai de dépôt d’une demande divisionnaire prévu à la règle 25(1) CBE, tandis que la section de dépôt a estimé que cette règle ne prévoit aucun délai pour le dépôt d’une telle demande et que, partant, l’article 122 CBE n’est pas applicable à l’affaire.

La question qui se pose est donc de savoir si la règle 25(1) CBE impose un délai pour le dépôt d’une demande divisionnaire au sens de l’article 122(1) CBE.

3. Pour répondre à cette question, il est tout d’abord nécessaire d’examiner la nature juridique d’un délai au sens de l’article 122(1) CBE.

L’article 122 CBE est une disposition de procédure et son libellé doit être interprété comme le ferait un expert en droit procédural.

Comme déjà constaté dans la décision J 3/83, un délai implique une période d’une certaine durée. De plus, conformément aux principes du droit procédural généralement reconnus dans les Etats contractants, cette période est fixée dans les textes pour l’accomplissement d’un acte de procédure précis (cf. par exemple, pour le droit autrichien, Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts, 1990, III. point 547 ; pour le droit anglais, Civil Procedure Rules 2.8, 2.9 ; pour le droit français, Couchez, Procédure civile, 1998, paragraphe n°348 ; pour le droit allemand, Baumbach, Lauterbach, Zivilprozessordnung, 53e édition, Übersicht zu § 214, point 9 ; pour le droit italien, Verde-Di Nanni, Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, article 152 ; pour le droit espagnol, Nosete, Dominguez, Sendra, Catena, Derecho procesal, 1989, paragraphe n°181 ; pour le droit suisse, Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 6e édition, chapitre 9, point 88).

Il s’ensuit que l’article 122 CBE n’est applicable que si la règle 25(1) CBE impose un délai, c’est-à-dire si cette règle prévoit une période d’une durée déterminée pour l’accomplissement d’un acte de procédure.

4. Suivant la règle 25(1) CBE, le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance.

Si la demande de brevet européen antérieure n’est plus en instance, et ce quelle qu’en soit la raison, une demande divisionnaire ne peut pas être déposée.

La définition d’une demande en instance a été donnée dans le Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE (JO OEB 2002, 112). Selon cette définition, une demande est pendante jusqu’à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets ou jusqu’à la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée ; si le demandeur forme un recours contre la décision de rejet, il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours.

Par conséquent, la demande divisionnaire, pour être conforme aux dispositions de la règle 25(1) CBE, aurait dû être déposée avant la publication de la mention de la délivrance, car après ce moment, il n’est pas satisfait à la condition requise pour le dépôt d’une demande divisionnaire, condition selon laquelle la demande antérieure doit encore être en instance.

En droit procédural, le fait qu’un acte conditionnel puisse seulement être accompli avant que certaines circonstances particulières prévues par une disposition juridique ne se soient produites (condition), diffère, sur le plan conceptuel, d’une période prescrite pour accomplir un acte (délai), parce que la durée de la période pendant laquelle l’acte doit être effectué est déterminée, dans le premier cas, par la réalisation de la condition, alors que dans le second cas, elle est déterminée ab initio.

Il ressort de cette analyse de la règle 25(1) CBE que cette dernière n’impose pas de délai pour le dépôt d’une demande divisionnaire, mais fixe une condition, à savoir que la demande antérieure doit être encore en instance. Par conséquent, ladite règle n’impose pas de délai au sens de l’article 122 CBE.

5. Le requérant interprète le fait que la date de la publication lui ait été notifiée comme l’imposition implicite d’un délai pour le dépôt de la demande divisionnaire.

La notification dans laquelle l’Office européen des brevets signale que la délivrance du brevet européen sera mentionnée dans le Bulletin européen des brevets à une certaine date vise simplement à informer le demandeur d’une mesure que l’Office européen des brevets est tenu de prendre au cours de la procédure.

La date à laquelle la délivrance est mentionnée est la date à laquelle l’Office européen des brevets prend cette mesure d’ordre procédural.

La mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets est un acte de procédure qui relève de la compétence de l’Office européen des brevets.

Ni la notification de la date de la publication de la mention dans le Bulletin européen des brevets, ni la mention de la délivrance ne sont des périodes d’une durée définie pour l’accomplissement d’actes de procédure particuliers (délais).

Par conséquent, ni la notification de la mention, à une date particulière, de la délivrance du brevet, ni la date à laquelle la mention est publiée ne peuvent être considérées comme des délais au sens de l’article 122 CBE.

6. L’article 122 CBE n’est pas applicable au dépôt d’une demande divisionnaire car, comme la première instance l’a affirmé à juste titre, la CBE ne prévoit pas de délai pour le dépôt d’une demande divisionnaire.

La requête en restitutio in integrum n’est donc pas recevable.

7. Etant donné que la requête en restitutio in integrum n’est pas recevable, il n’est pas utile que la Chambre examine si elle peut y faire droit.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.