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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1981:J000780.19810311
Date de la décision : 11 Mars 1981
Numéro de l’affaire : J 0007/80
Numéro de la demande :
Classe de la CIB :
Langue de la procédure : EN
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Informations bibliographiques disponibles en : DE | EN | FR
Versions : OJ
Titre de la demande :
Nom du demandeur : SKF
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : 1. Si, dans une demande de brevet, une personne a été indiquée par erreur en qualité de demandeur et tant si le demandeur désigné de façon erronée que le véritable demandeur sont des sociétés appartenant au même groupe, cette erreur peut être corrigée en application de la règle 88 de la CBE si des preuves suffisantes sont fournies.
2. Si certains documents d’une demande de brevet européen sont rédigés en partie dans une langue officielle de l’Office européen des brevets et en partie dans une autre langue qui est la langue officielle d’un Etat contractant, la langue déterminante pour décider si la demande satisfait aux dispositions de l’article 14(1) ou (2) de la CBE est celle utilisée pour la description et les revendications. Les autres documents de la demande peuvent normalement être régularisés par traduction dans cette langue.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 14(1)
European Patent Convention 1973 Art 14(2)
European Patent Convention 1973 Art 80(d)
European Patent Convention 1973 R 88
Mot-clé : Correction d’erreurs
Langues
Exergue :

Décisions citées :
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
J 0018/93
J 0017/96
J 0018/96
J 0031/96
T 0382/94
T 0656/98

Exposé des faits et conclusions

I. Le 5 juin 1979, un mandataire agréé au service d’une filiale hollandaise d’une société suédoise avait déposé au département de La Haye de l’Office européen des brevets une demande de brevet européen au nom de la requérante, une autre filiale hollandaise de la même société suédoise. Afin de préserver les droits de priorité découlant d’une demande nationale déposée en Suède le 13 juin 1978 par la société suédoise, le mandataire a déposé la description et les revendications à l’Office européen des brevets en langue suédoise, n’ayant pas assez de temps pour préparer les traductions en anglais, langue officielle utilisée dans la requête en délivrance, avant l’expiration, le 13 juin 1979, du délai de priorité de douze mois. Les traductions en anglais de la description et des revendications ont été déposées plus tard, le 27 juin 1979.

II. Le 18 octobre 1979, le mandataire agréé de la requérante a adressé au département de La Haye de l’Office européen des brevets un acte de cession daté du 3 octobre 1979, par lequel la société suédoise cédait à la demanderesse “les droits dans tous les Etats européens désignés conformément à la CBE” relatifs à l’invention exposée dans la demande nationale suédoise ainsi que “tous les droits, titres et participations dans et sur chaque brevet” pouvant découler de la demande européenne. Ce document a été reçu par l’Office le 22 octobre 1979, mais n’a à l’évidence été joint au dossier que le 4 décembre 1979.

III. Dans l’intervalle, par une décision en date du 27 novembre 1979, la section de dépôt a considéré que, conformément à l’article 80 (d) de la CBE, la date de dépôt de la demande de brevet était celle de la réception des traductions anglaises.

IV. Par lettre du 21 janvier 1980, la requérante a formé un recours contre cette décision. La taxe de recours a été payée en temps utile et un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans le délai prévu.

V. Dans son mémoire exposant les motifs, la requérante a fait remarquer, entre autres, que toutes les sociétés concernées appartenaient au même groupe, et que toutes avaient leurs sièges sociaux dans les Etats contractants. Le mandataire de la requérante protestait, d’autre part, contre ce qu’il considérait comme étant un formalisme excessif de la part de l’Office.

VI. Par lettre du 21 juillet 1980, la chambre de recours juridique a attiré l’attention de la requérante sur le fait qu’il y avait dû, apparemment, y avoir une erreur dans l’identification de la vraie demanderesse et de sa nationalité lors du dépôt de la demande, le 5 juin 1979. Selon l’acte de cession en date du 3 octobre 1979, la véritable demanderesse, à la date du 5 juin 1979, devrait avoir été la société suédoise. Il était indiqué que la chambre examinerait une requête en correction du formulaire de la demande aux fins de rectifier le nom et la nationalité de la demanderesse.

S’il était fait droit à une telle requête, la chambre pourrait admettre que la demanderesse actuelle pourrait se prévaloir de la date de dépôt du 5 juin 1979 en tant que cessionnaire d’une demanderesse suédoise autorisée, selon l’article 14(2) de la CBE, à déposer la demande en langue suédoise.

VII. Par lettre du 11 septembre 1980, reçue par la chambre le 6 octobre 1980, le mandataire de la requérante a demandé la correction du formulaire de la requête en délivrance et a joint à sa lettre un formulaire rectifié.

VIII. Par lettre du 22 octobre 1980, la chambre a attiré l’attention du mandataire de la requérante sur la décision de la chambre dans le recours J 08/80 (Journal officiel de l’OEB, 1980, page 293), selon laquelle des preuves sont nécessaires lorsque la correction d’une erreur est requise. Son attention était également attirée sur le fait qu’il ne résultait ni du dossier, ni des pièces en la possession de l’Office que le mandataire de la requérante était autorisé à agir pour la société suédoise en juin 1979.

IX. Par lettre du 7 novembre 1980, le mandataire de la requérante a produit un document intitulé “Power of attorney” (pouvoir) signé et l’autorisant à agir au nom et pour le compte de la société suédoise dans les affaires concernant le dépôt de demandes de brevets aux Pays-Bas et à faire tout ce que la personne ayant signé le pouvoir était capable de faire. Le signataire du document est inscrit sur les registres de l’Office européen des brevets comme ayant un pouvoir général lui permettant d’agir pour le compte de la société suédoise dans les procédures prévues par la CBE.

X. Le 28 janvier 1981, le mandataire de la requérante a eu un entretien avec la chambre, au cours duquel les données de l’affaire ont été examinées; il a été considéré que, la demande litigieuse étant une demande européenne qui pouvait être et a été déposée aux Pays-Bas, Etat qu’en outre elle désignait, elle entrait dans le cadre des dépôts de demandes mentionné dans le document présenté avec la lettre du 7 novembre 1980.

Motifs de la décision

1. Il ressort des termes de l’acte de cession du 3 octobre 1979 que le 5 juin 1979, le droit de demander et d’obtenir un brevet européen pour l’invention décrite et revendiquée dans la demande nationale suédoise appartenait à la société suédoise. Il n’appartenait pas à la demanderesse actuelle avant que l’acte soit devenu effectif, c’est-à-dire plus tard.

2. Il ressort ainsi clairement du dossier de la procédure que le formulaire de requête en délivrance, tel qu’il avait été rempli à l’origine, ne mentionnait pas le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la nationalité de la véritable demanderesse. Dans la mesure où ces erreurs sont rectifiées, la demanderesse actuelle, en tant que cessionnaire de la société suédoise peut, sans équivoque, se prévaloir de la date de dépôt du 5 juin 1979 du fait que la société suédoise avait le droit d’en bénéficier en vertu des dispositions de l’article 14 (2) de la CBE. Il convient en outre de prendre dûment acte de la cession.

3. La chambre est convaincue que la requête en correction des erreurs dans la requête en délivrance originale est bien une requête qui répond aux prescriptions de la règle 88 de la CBE. Les preuves contenues dans le dossier sont suffisantes pour qu’il soit fait droit à la requête.

4. Il convient toutefois d’observer que la requête en délivrance, telle que déposée à l’origine, n’était pas complètement en conformité avec l’article 14(2) de la CBE. Cette requête elle-même qui, conformément à l’article 78(1) de la CBE, fait partie de la demande, étant rédigée en anglais.

Mais, pour autant qu’il s’agit du choix de la langue, les parties décisives de la demande sont, ainsi qu’il ressort de l’article 80(d) de la CBE, la description et les revendications.

La requête en délivrance répondait aux exigences de cet article à la date de dépôt du 5 juin 1979. Il en résulte que la décision de la section de dépôt était mal fondée.

5. Il serait possible de remédier au vice de forme résultant de ce que la requête en délivrance était en anglais et non en suédois, mais la chambre considère que la correction de ce vice n’est pas nécessaire au stade actuel de la procédure.

6. Aucune demande de remboursement de la taxe de recours basée sur la règle 67 de la CBE n’a été déposée et les circonstances de l’affaire ne justifieraient pas une telle décision.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Il est fait droit à la requête en correction du formulaire de requête en délivrance fondée sur la règle 88 de la CBE et il est ordonné que la copie corrigée du formulaire, déposée par la requérante par lettre du 11 septembre 1980, sera jointe au dossier et traitée comme étant l’original.

2. Il est fait droit au recours contre la décision de la section de dépôt du 27 novembre 1979 et cette décision est annulée.