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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1981:J001980.19810203
Date de la décision : 03 Fevrier 1981
Numéro de l’affaire : J 0019/80
Numéro de la demande : 80101010.9
Classe de la CIB :
Langue de la procédure : EN
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : Franklin Electric
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : 1. Si une partie d’un dessin, considérée comme une figure, a été omise, cette partie ne peut pas être considérée comme un dessin omis au sens des dispositions de la règle 43 de la CBE, mais, au contraire, la totalité de la figure doit être considérée comme un dessin erroné. La rectification des dessins est traitée par la règle 88 de la CBE.
2. Les preuves exigées à l’appui d’une requête en rectification d’un dessin par adjonction d’une partie manquante doivent être sans équivoque.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 R 43
European Patent Convention 1973 R 88
Mot-clé : Dessins omis
Correction d’erreurs dans les dessins
Exigences quant à la preuve
Exergue :

Décisions citées :
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 0003/88
T 0319/91

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante a déposé, le 29 février 1980, une demande de brevet européen à l’Office européen des brevets contenant quatre feuilles comportant des dessins désignés de la façon suivante: Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3A et Fig. 3A (sic). La requérante a revendiqué un droit de priorité pour une demande de brevet déposée aux U.S.A. le 19 mars 1979.

Le 28 mars 1980, la requérante a adressé les documents relatifs à la priorité (contenant, entre autres, quatre feuilles avec dessins marquées : Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3A et Fig. 3B) et une copie supplémentaire de chaque feuille avec dessins marquée 1/4 Fig. 1, 2/4 Fig. 2, 3/4 Fig. 3A et 2 copies d’une feuille marquée 4/4 Fig. 3B. Ces nouvelles copies avaient été désignées par la requérante comme des “formal drawings”.

II. La figure 3 des dessins était un diagramme (flow chart) sur deux feuilles. Toutes les références contenues dans la description concernant les étapes 112 à 174 et les compteurs C-1, C-2, C-3 et C-4 se rapportaient seulement à la partie du diagramme sur la feuille marquée Fig. 3B.

III. La partie pertinente de la description contenue dans la demande est identique à celle se trouvant dans les documents de priorité; la feuille de dessins marquée 4/4 Fig. 3B que la requérante avait fournie comme une partie des “formal drawings” était identique à la feuille des dessins Fig. 3B dans les documents de priorité.

IV. Le 16 avril 1980, l’Office européen des brevets a informé la requérante que, tenant compte de la règle 43 paragraphe 1 de la CBE, il y avait lieu de considérer que le dessin marqué 4/4 Fig. 3B avait été déposé après la date de dépôt de la demande de brevet européen. En conséquence, cette feuille de dessins et les références s’y rapportant dans la demande de brevet européen seraient réputées supprimées, à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d’un mois, une requête aux fins d’obtenir que la date de dépôt de la demande soit celle de dépôt de cette feuille des dessins.

V. Par lettre du 23 avril 1980, la requérante a fait valoir qu’une erreur s’était produite en reproduisant les dessins. La Fig. 3 avait nécessairement dû être divisée en deux feuilles de dessins séparées (Fig. 3A et Fig. 3B). En établissant des copies des feuilles d’une série complète des dessins, l’assistant du mandataire de la requérante avait fait deux copies de la Fig. 3A et pas de copie de la Fig. 3B. On n’avait, par ailleurs, pas remarqué cette erreur au moment du dépôt de la demande. La requérante demande donc à l’Office de rectifier l’erreur conformément à la règle 88 de la CBE.

VI. La section de dépôt a rendu une décision le 27 mai 1980, rejetant la requête de la requérante au motif que l’addition de la feuille 4/4 contenant la Fig. 3B ne pouvait pas être considérée comme une correction répondant aux prescriptions de la règle 88 de la CBE. La section de dépôt a estimé d’autre part que les dispositions de la règle 43 de la CBE ne permettent pas de considérer le dépôt tardif d’une feuille de dessins comme la correction d’une erreur.

VII. La requérante a introduit, le 23 juin 1980, un recours contre cette décision. Le recours et le mémoire exposant les motifs du recours ont été reçus dans les délais par l’Office européen des brevets et la taxe de recours a été payée en temps utile.

Dans son mémoire justificatif, la requérante a repris les arguments présentés auparavant dans sa lettre à la section de dépôt et a demandé que la décision de la section de dépôt soit annulée et que la correction de l’erreur soit autorisée.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux prescriptions des articles 106 à 108 et des règles 1, paragraphe 1, et 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Si une partie d’un dessin, considéré comme une figure, a été omise, cette partie ne peut pas être considérée comme un dessin omis au sens de la règle 43 de la CBE. La totalité de la figure doit plutôt, en principe, être considérée comme un dessin erroné ou défectueux.

3. La question des dessins erronés est traitée par la règle 88 de la CBE. La première phrase de cette règle rend possible la rectification de dessins erronés. La seconde phrase prévoit expressément une telle possibilité et prévoit des conditions permettant la correction. La rectification doit notamment s’imposer à l’évidence en ce sens qu’il apparaît immédiatement que rien d’autre que ce qui résulte de la rectification n’a pu être envisagé par le demandeur.

4. Les erreurs envisagées par la règle 88 de la CBE peuvent consister également en omissions comme cela a été décidé par cette même Chambre dans le recours n° J 08/80 du 18 juillet 1980 (Journal Officiel 9/1980, page 293). Le défaut de représenter une partie d’une figure peut constituer une telle omission. En ce qui concerne la présente décision, il est sans importance que la partie omise se soit trouvée sur une feuille séparée ou non.

5. Les preuves exigées à l’appui d’une requête en rectification d’une telle omission doivent être sans équivoque. En l’espèce, les documents du dossier apportent l’évidence nécessaire.

6. La description fournie fait référence expressément à une Fig. 3B. Deux copies de la feuille Fig. 3A ayant été déposées et, par contre, pas de copie de la feuille Fig. 3B, cela ne peut résulter que d’une erreur.

7. La partie pertinente de la description et la feuille 4/4 Fig. 3B se correspondent. Cette partie de la description est également identique à la partie correspondante dans les documents de priorité et la feuille 4/4 Fig. 3B est identique à la feuille Fig. 3B dans les documents de priorité. Il est évident que rien d’autre n’a pu être envisagé que ce qui est proposé en tant que correction.

8. Aucune demande de remboursement de la taxe de recours basée sur la règle 67 de la CBE n’a été déposée et les circonstances de l’affaire ne justifieraient pas une telle décision.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la section de dépôt de l’Office européen des brevets du 27 mai 1980 est annulée.

2. Il est ordonné que la demande de brevet européen n° 80101010.9 soit rectifiée en ajoutant aux dessins déposés la feuille de dessins portant la mention “Fig. 3B”.