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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1981:J002680.19811113
Date de la décision : 13 Novembre 1981
Numéro de l’affaire : J 0026/80
Numéro de la demande : 80850011.0
Classe de la CIB :
Langue de la procédure : EN
Distribution :
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Versions : OJ
Titre de la demande :
Nom du demandeur : Cappe
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : La date à laquelle le paiement est réputé effectué au sens de l’article 8 (1) a) du règlement relatif aux taxes peut être celle à laquelle l’OEB a été avisé par la banque qui tient un compte au nom de l’Organisation européenne des brevets que le paiement a été effectué, même lorsque ce paiement n’a été porté au crédit du compte bancaire qu’après cette date, à la condition toutefois que, dès envoi de la communication de la banque, le payeur ne puisse plus révoquer son ordre de paiement et que l’Office européen des brevets ait le droit de disposer des fonds immédiatement.
Dispositions juridiques pertinentes :
Rules relating to fees Art 8(1)
Mot-clé : Date à laquelle le paiement est réputé effectué
Exergue :

Décisions citées :
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé, le 24 janvier 1980, la demande de brevet européen n° 80 850 011.0, en revendiquant une priorité du 5 février 1979. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation devaient être acquittées, avec la surtaxe, conformément à la règle 85 bis de la CBE, au plus tard le 25 avril 1980, soit un vendredi. A cette date, le requérant a acquitté le montant total de ces taxes auprès d’une banque qui tient un compte de l’Organisation européenne des brevets. La banque a informé le même jour par télex l’Office européen des brevets qu’elle portait le montant versé au crédit de l’Office avec valeur au 28 avril 1980, soit un lundi, en précisant le nom du requérant et le numéro de la demande de brevet européen. Le 6 mai 1980, l’OEB recevait un avis de crédit de la banque établi sur formulaire ad hoc et portant la mention “confirmation du télex”. L’extrait de compte reçu par l’OEB le 13 mai 1980 indiquait le 28 avril 1980 tant comme date de l’opération que comme date de valeur.

II. Par une communication en date du 4 juin 1980, la Section de dépôt de l’Office européen des brevets a notifié au demandeur, conformément à la règle 69(1) de la CBE, que la demande de brevet était réputée retirée, attendu que les taxes n’avaient pas été acquittées dans les délais. A la demande du requérant, une décision a été rendue le 7 août 1980, conformément à la règle 69(2) de la CBE; elle constatait que la demande de brevet européen était réputée retirée attendu que les taxes n’avaient été portées au crédit du compte bancaire que le 28 avril 1980. Cette date est considérée, selon l’article 8(1) a) du règlement relatif aux taxes, comme celle à laquelle le paiement est réputé effectué et ce paiement était donc hors délai.

III. Le requérant a formé, le 2 octobre 1980, un recours contre cette décision et déposé en même temps un mémoire exposant les motifs du recours. La taxe de recours a bien été acquittée. Le requérant a fait valoir, en s’appuyant sur l’avis de crédit de la banque adressé par télex le 25 avril 1980, que cette date devait être considérée comme date de paiement, et qu’ainsi le paiement avait été effectué dans les délais. Il a requis que la décision attaquée soit annulée et le 25 avril 1980 considéré comme la date effective du paiement.

IV. La Chambre de recours a demandé à la banque des informations concernant les effets en droit d’une communication concernant un paiement effectué, avant l’inscription au compte du bénéficiaire. La banque a répondu que, d’après la législation relative aux transactions bancaires, l’annulation d’un paiement n’est plus possible après l’envoi d’une telle communication au bénéficiaire. En outre, l’OEB aurait pu disposer des fonds dès le 25 avril. Le fait que le 28 avril 1980 ait été porté comme date de valeur et comme date d’inscription au crédit du compte ne préjugeait en rien de cette possibilité. Dans le cas o” l’OEB aurait entendu disposer de la somme versée, le 25 avril 1980 aurait été considéré comme étant la date de valeur.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Selon l’article 8(1) a) du règlement relatif aux taxes, est considérée comme date à laquelle le paiement auprès de l’Office européen des brevets est réputé effectué celle où le montant est porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office. Le choix de cette date en tant que date à laquelle le paiement est réputé effectué est motivé par le fait qu’à partir de ce moment, la somme en cause fait partie de manière définitive des avoirs de l’OEB, que l’auteur du paiement ne peut plus révoquer celui-ci, et que l’OEB a donc le droit d’en disposer à sa guise. Une autre raison qui justifierait le choix du jour où le montant du versement est porté au crédit du compte est peut être le fait que toute modification ultérieure, notamment la possibilité d’antidater la date de paiement est exclue une fois la comptabilisation effectuée. La date de valeur est dépourvue de signification lorsqu’il s’agit de définir, dans les cas prévus à l’article 8 du règlement relatif aux taxes, la date de référence du paiement, c’est-à-dire la date à laquelle le paiement est réputé effectué.

3. Dans le cas présent, la date à laquelle le montant du versement a été porté au crédit du compte au sens de l’article 8(1) a) du règlement relatif aux taxes se situait en dehors du délai de paiement. C’est seulement le dernier jour de ce délai (le 25 avril 1980), que la banque qui tient le compte de l’Office européen des brevets a avisé ce dernier qu’elle le créditait du montant du versement. La question se pose donc de savoir si, par cette communication, une situation juridique a été créée, semblable à celle existant après une inscription au crédit du compte. La réponse dépend des lois régissant les opérations commerciales entre la banque concernée et l’Office européen des brevets, c’est-à-dire du droit national, ainsi que des conditions générales d’activité de la banque et d’éventuelles conditions particulières stipulées avec l’Office. Il n’existait pas de conditions particulières en l’espèce. D’après les renseignements fournis par la banque, la communication notifiant la réception du paiement a créé une situation juridique telle que la banque n’aurait pu permettre l’annulation du paiement par le déposant et que l’OEB aurait eu le droit de disposer des fonds.

4. En fait et en droit, la communication de la banque informant l’Office européen des brevets qu’elle portait la somme versée au crédit de son compte peut être considérée comme l’inscription au crédit du compte de l’OEB au sens de l’article 8(1) a) du règlement relatif aux taxes. Cette assimilation paraît d’autant plus justifiée que, pour des raisons de technique bancaire, les passations d’écriture ne sont pas toujours effectuées le jour du paiement et peuvent même se trouver différées de plusieurs jours lorsqu’il s’agit de fins de semaines ou de jours fériés. Des détails de technique bancaire échappant au contrôle du déposant ne doivent pas lui occasionner un préjudice lorsqu’il s’est efforcé d’obtenir un versement immédiat au compte de l’OEB et qu’une solution de rechange à l’inscription immédiate au compte a été recherchée afin de mettre la somme en cause à la disposition de l’OEB au plus tard le dernier jour du délai fixé pour le paiement.

5. Aucune demande de remboursement de la taxe de recours fondée sur la règle 67 de la CBE n’a été déposée et les faits de la cause ne justifieraient pas une décision dans ce sens.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit: La décision de la

Section de dépôt de l’Office européen des brevets du 7 août 1980 est annulée.