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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1982:J001382.19821018
Date de la décision : 18 Octobre 1982
Numéro de l’affaire : J 0013/82
Numéro de la demande : 82300154.0
Classe de la CIB :
Langue de la procédure : EN
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Versions : OJ
Titre de la demande :
Nom du demandeur : General Datacomm
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.1.01
Sommaire : 1. La règle 88, deuxième phrase de la CBE dispose qu’une rectification portant sur la description déposée au titre d’une demande de brevet européen doit s’imposer à l’évidence, en ce sens qu’il apparaît immédiatement qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’a pu être envisagé par le demandeur. Cette condition n’est pas remplie dans le cas où l’erreur à rectifier consiste en une omission et où la partie omise fait également défaut, à la date de réception de la requête en rectification, dans les documents de priorité déposés auprès de l’OEB.
2. Il importe peu, dès lors, que la partie omise figurât au dossier archivé à l’Office national de la propriété industrielle qui avait reçu le dépôt antérieur et que le mandataire de la demanderesse en détînt une copie.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 78(1)(b)
European Patent Convention 1973 R 88
Mot-clé : Correction d’erreurs
Annexe à la description
Exergue :

Décisions citées :
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :

Exposé des faits et conclusions

I. Le mandataire de la requérante a déposé le 12 janvier 1982 la demande de brevet européen n° 82300154.0 pour laquelle est revendiquée la priorité d’une demande de brevet national déposée aux Etats-Unis le 12 janvier 1981.

II. Le mandataire de la requérante a fait parvenir à la Section de dépôt, le 29 janvier 1982, trois copies d’une “annexe” composée de quatorze feuilles imprimées par ordinateur, qui avait été omise dans la description telle que déposée.

III. Une copie certifiée conforme de la demande de brevet américaine n° 224339 du 1er décembre 1981 a été déposée le 5 février 1982. Cette copie ne comportait aucune “annexe”.

IV. Par une correspondance en date du 17 février 1982, la Section de dépôt a informé la requérante que l'”annexe” ne pouvait être acceptée en tant que modification, du fait qu’elle avait été déposée avant la réception du rapport de recherche (règle 86(1) de la CBE).

V. La requérante a répliqué le 24 mars 1982 en alléguant que l'”annexe” avait été omise par inadvertance dans la description et que son dépôt tardif ne constituait pas une modification au sens de l’article 123(2) et de la règle 86(1) de la CBE. Elle a en outre attiré l’attention de l’Office sur le fait que l'”annexe” qu’elle lui avait fait parvenir le 29 janvier 1982 était identique à celle qui figurait dans les documents de priorité.

La requérante a présenté une requête en rectification en vertu de la règle 88 de la CBE.

VI. La Section de dépôt a rendu le 6 avril 1982 la décision entreprise, par laquelle elle a rejeté la requête en rectification au motif que s’il était manifeste, à la date du dépôt de la demande, que l'”annexe” mentionnée à la page 27 de la description avait été omise, l’objet de la rectification ne s’imposait pas à l’évidence. En outre, contrairement aux allégations de la requérante cette “annexe” ne figurait pas dans la copie certifiée conforme des documents de priorité américains reçue le 5 février 1982.

VII. Le mandataire de la requérante a formé un recours le 2 juin 1982 contre la décision de la Section de dépôt. La taxe de recours a dûment été acquittée. L’exposé des motifs déposé le 29 juillet 1982 conclut que la règle 88 de la CBE est applicable car il résulterait à l’évidence des documents fournis que l'”annexe” avait été omise. En outre, le fait que l'”annexe” se trouvait en possession du cabinet du mandataire au moment du dépôt de la demande de brevet européen serait prouvé par la déclaration qu’a faite sous la foi du serment l’employé que le mandataire avait chargé de ce dépot. Bien que l'”annexe” n’ait pas été versée au dossier de la demande de brevet européen lors du dépôt de celle-ci auprès de l’OEB, le fait que cette “annexe” figure effectivement au dossier archivé à l’Office des brevets des Etats-Unis suffirait, selon la requérante, pour que les conditions énoncées à la règle 88 de la CBE soient considérées comme remplies. La requérante demande que soit annulée la décision de la Section de dépôt et la taxe de recours remboursée.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. La Chambre de recours juridique a dit, dans sa décision du 18 juillet 1980 relative à l’affaire n° J 08/80 (cf. Journal officiel de l’OEB, n° 9/1980, p. 293), que les erreurs au sens de la règle 88 de la CBE peuvent consister en des omissions.

3. Une “annexe” telle que celle faisant l’objet du présent recours doit être considérée comme partie intégrante de la description au sens de l’article 78(1)b) de la CBE.

4. La rectification de la description est traitée à la règle 88, deuxième phrase de la CBE, qui mentionne expressément cette possibilité et prescrit les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. La rectification doit notamment s’imposer à l’évidence, en ce sens qu’il apparaît immédiatement qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’a pu être envisagé par le demandeur.

5. Il n’est pas satisfait à cette condition dans le cas d’espèce. Bien qu’à la page 27, lignes 16 à 23 de la description, il soit fait référence à un “programme … présenté sous forme d’annexe à la présente demande”, il n’apparaît pas immédiatement que le document omis était indiscutablement l'”annexe” déposée le 29 janvier 1982. L'”annexe” faisant partie des documents de priorité n’avait pas été mise à la disposition de l’OEB. Il importe peu, dès lors, que cette annexe figurât au dossier archivé à l’Office des brevets des Etats-Unis et que le mandataire de la requérante en détînt une copie.

6. Les conditions justifiant l’application de la règle 88 de la CBE n’étant pas remplies, il y a lieu de confirmer la décision de la Section de dépôt.

7. Le rejet de recours entraîne ipso facto le non-remboursement de la taxe correspondante.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours dirigé contre la décision de la Section de dépôt de l’Office européen des brevets en date du 6 avril 1982 est rejeté, ainsi que la demande en remboursement de la taxe de recours.