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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2006:T061902.20060322
Date de la décision : 22 Mars 2006
Numéro de l’affaire : T 0619/02
Numéro de la demande : 97943057.6
Classe de la CIB : G09B 19/00
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : QUEST INTERNATIONAL B.V.
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.4.02
Sommaire : I. Les processus de perception d’un sujet à qui l’on présente des odeurs lors d’un test de sélection d’odeurs ne constituent pas une activité intellectuelle au sens de l’article 52(2)c) CBE (point 2.1 des motifs). Néanmoins, les phénomènes de perception par l’être humain ne peuvent pas être considérés comme ayant un caractère technique (point 2.3.2).
II. Une invention revendiquée qui, bien que pouvant comprendre des modes de réalisation techniques, recouvre également des modes de mise en oeuvre qui ne peuvent être qualifiés de techniques, ne peut être considérée comme répondant à l’exigence de caractère technique ancrée dans la CBE (point 2.2).
III. Le caractère technique d’une invention étant une propriété inhérente à cette invention et indépendante de sa contribution effective à l’état de la technique, la capacité d’une méthode revendiquée à résoudre un problème technique doit ressortir des aspects de la méthode effectivement revendiquée (point 2.6.1).
IV. Ni le fait que le résultat de la méthode soit utilisable dans le cadre d’une activité technique ou industrielle, ni le fait que ce résultat puisse être qualifié d’utile, de pratique ou de commercialisable, ne suffisent pour établir le caractère technique de la méthode proprement dite ou de son résultat (point 2.6.2).
V. Si, abstraction faite d’un effet éventuellement prometteur sur le plan commercial, mais purement esthétique ou émotionnel et donc arbitraire d’un point de vue technique, les caractéristiques distinctives d’une invention par rapport à l’état de la technique le plus proche ne remplissent aucune fonction technique ou ne produisent aucun effet technique dans le contexte de l’invention revendiquée, on ne saurait considérer que l’invention résout un problème objectif spécifique de nature technique (points 4.2.1 et 4.2.2).
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 52(1)
European Patent Convention 1973 Art 52(2)
European Patent Convention 1973 Art 52(2)(c)
European Patent Convention 1973 Art 52(3)
European Patent Convention 1973 Art 54
European Patent Convention 1973 Art 56
European Patent Convention 1973 Art 57
European Patent Convention 1973 Art 64(2)
Mot-clé : Méthodes de sélection d’odeurs : activités purement intellectuelles (non) – méthodes dans le domaine des activités économiques (non) – caractère technique (non : méthodes dénuées d’aspects techniques, sélection esthétique de nature non technique)
Méthodes de fabrication d’un produit parfumé ayant une odeur sélectionnée : caractère technique (oui) – activité inventive (non : aucun problème objectif de nature technique résolu par rapport à l’état de la technique)
Exergue :

Décisions citées :
G 0002/88
T 0022/85
T 0038/86
T 0378/86
T 0366/87
T 0579/88
T 0456/90
T 0854/90
T 0833/91
T 1032/93
T 0953/94
T 0072/95
T 0931/95
T 0027/97
T 0157/97
T 0158/97
T 0176/97
T 0258/97
T 1177/97
T 0641/00
T 0914/02
T 1121/02
T 0172/03
T 0258/03
T 0531/03
T 0388/04
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 0154/04
T 1212/04
T 0471/05
T 0930/05
T 0530/07
T 1410/07
T 1793/07
T 1741/08
T 0042/10
T 1117/10
T 1281/10
T 0625/11
T 0797/11

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (demandeur) a formé un recours contre la décision de la division d’examen de rejeter la demande de brevet européen nº 97943057.6 fondée sur la demande internationale nº PCT/GB97/02651 publiée au titre du PCT sous le numéro de publication WO 98/13808 et intitulée “Méthode d’évaluation d’odeurs”.

La revendication 1 selon chacune des requêtes ayant servi de base à la décision était formulée comme suit :

“Méthode de sélection d’odeurs pour sélectionner une odeur qui corresponde à un stimulus cible ou de mise en condition déterminé, de nature visuelle ou auditive, consistant à évaluer plusieurs combinaisons d’odeurs et de cibles en testant un sujet à qui l’on présente une ou plusieurs odeurs dans des conditions différentes, certaines de ces conditions au moins incluant la présence d’un ou de plusieurs stimuli cibles ou de mise en condition de nature visuelle ou auditive ; consistant à tester ensuite la reconnaissance de la ou des odeurs par le sujet et à contrôler la mémoire implicite d’odeurs en observant la vitesse de réaction et le degré de confiance du sujet dans l’exactitude de ses réponses au cours de la phase suivante de reconnaissance olfactive ; consistant enfin à évaluer les résultats de la mémoire implicite pour les combinaisons d’odeurs et de cibles présentées au sujet au cours de la première phase de test, et à sélectionner une odeur en choisissant la ou les combinaisons d’odeurs et de cibles ayant le degré d’association le plus élevé.”

Dans la décision attaquée, la division d’examen a estimé que l’objet de la revendication 1 était exclu de la brevetabilité conformément à l’article 52(2)c) CBE, et que l’invention revendiquée ne constituait pas une invention au sens de l’article 52(1) CBE parce qu’elle était dépourvue de caractère technique. À l’appui de ses conclusions, la division d’examen a fait observer que la méthode revendiquée ne comprenait que des activités intellectuelles, que son résultat servait à améliorer les chiffres de vente d’un produit en ciblant plus judicieusement les consommateurs, et que, par conséquent, elle équivalait en fait à une méthode dans le domaine des activités économiques, que sa contribution d’ensemble relevait du domaine de la vente et du marchéage, que l’invention revendiquée ne résolvait aucun problème technique et que l’étape consistant à mesurer la vitesse de réaction du sujet, quoique technique, ne conférait aucun caractère technique à la méthode revendiquée dans son ensemble, conformément à la décision T 931/95.

Pendant la procédure d’examen, la division d’examen a également soulevé des objections contre la brevetabilité de revendications portant sur une méthode pour parfumer un produit avec des odeurs qui sont sélectionnées par une méthode selon la revendication 1 (article 52(1) CBE).

II. Le requérant a présenté, avec le mémoire exposant les motifs du recours, un nouveau jeu de revendications, dont une revendication 1 identique à la revendication 1 sur laquelle la décision était basée (point I ci-dessus). Ce jeu de revendications comprenait notamment une revendication dépendante 5 formulée comme suit :

“Méthode selon l’une quelconque des revendications précédentes, où un grand nombre de sujets sont testés, les résultats des tests étant analysés et combinés pour produire des résultats de tests globaux”.

et une revendication 7 formulée comme suit :

“Méthode de fabrication d’un produit parfumé, consistant à mélanger au produit une ou plusieurs odeurs sélectionnées selon la méthode de l’une quelconque des revendications 1 à 5, en utilisant comme stimulus cible le produit ou un autre attribut souhaité.”

Le requérant a demandé que la décision litigieuse soit annulée et qu’un brevet soit délivré. À titre subsidiaire, il a également présenté une requête en vue d’une procédure orale.

III. Une procédure orale a été convoquée par la Chambre, conformément à la requête subsidiaire du requérant. Dans une notification au titre de l’article 11(1) du règlement de procédure des chambres de recours, qui était annexée à la citation à la procédure orale, la Chambre a donné une première évaluation de l’affaire et émis l’avis provisoire selon lequel le jeu de revendications de la requête figurant alors au dossier ne semblait pas admissible. La Chambre a notamment fait observer que la revendication 1 et la revendication dépendante 5 ne paraissaient pas définir une invention technique brevetable au sens de l’article 52(1) CBE et que la revendication 7, bien que définissant une invention technique, ne semblait pas impliquer une activité inventive au sens de l’article 56 CBE compte tenu de la divulgation des documents de l’état de la technique figurant dans le dossier, à savoir :

A1 : US-A-4762493,

A2 : FR-A-2619511 et

A3 : EP-A-0466236.

IV. En réponse à la citation à la procédure orale, le requérant a présenté, par lettre du 21 février 2006, de nouveaux jeux de revendications modifiées selon une requête principale et quatre requêtes subsidiaires 1 à 4, et contesté l’avis préliminaire exprimé par la Chambre dans la notification jointe à la citation. Le requérant a aussi annoncé qu’il n’assisterait pas à la procédure orale, et demandé qu’une décision soit rendue sur la base des moyens déposés par écrit.

La revendication 1 de la requête principale est identique à la revendication 1 sur laquelle la décision était basée (point I ci-dessus).

La revendication 1 selon les requêtes subsidiaires 1 à 3 est formulée comme suit [pour faciliter la comparaison, la Chambre a indiqué en italiques les différences par rapport au texte de la revendication 1 selon la requête principale] :

Première requête subsidiaire :

“Méthode de sélection d’odeurs pour sélectionner une odeur qui corresponde à un stimulus cible ou de mise en condition déterminé, de nature visuelle ou auditive, consistant à évaluer plusieurs combinaisons d’odeurs et de cibles en testant un grand nombre de sujets à qui l’on présente une ou plusieurs odeurs dans des conditions différentes, certaines de ces conditions au moins incluant la présence d’un ou de plusieurs stimuli cibles ou de mise en condition de nature visuelle ou auditive ; consistant à tester ensuite la reconnaissance de la ou des odeurs par les sujets et à contrôler la mémoire implicite d’odeurs en observant la vitesse de réaction et le degré de confiance des sujets dans l’exactitude de leurs réponses au cours de la phase suivante de reconnaissance olfactive ; consistant enfin à évaluer et à combiner les résultats de la mémoire implicite pour les combinaisons d’odeurs et de cibles présentées aux sujets au cours de la première phase de test afin d’obtenir des résultats de tests globaux, et à sélectionner une odeur en choisissant la ou les combinaisons d’odeurs et de cibles ayant le degré d’association le plus élevé.”

Deuxième requête subsidiaire :

“Méthode de fabrication d’un produit parfumé consistant à parfumer un produit avec une odeur sélectionnée qui corresponde au produit ou à un autre attribut souhaité comme cible, la méthode de sélection de l’odeur consistant à évaluer plusieurs combinaisons d’odeurs et de cibles en testant un sujet à qui l’on présente une ou plusieurs odeurs dans des conditions différentes, certaines de ces conditions au moins incluant la présence du produit ou d’un autre attribut souhaité ; consistant à tester ensuite la reconnaissance de la ou des odeurs par le sujet et à contrôler la mémoire implicite d’odeurs en observant la vitesse de réaction et le degré de confiance du sujet dans l’exactitude de ses réponses au cours de la phase suivante de reconnaissance olfactive ; consistant enfin à évaluer les résultats de la mémoire implicite pour les combinaisons d’odeurs et de cibles présentées au sujet au cours de la première phase de test, et à sélectionner une odeur en choisissant la ou les combinaisons d’odeurs et de cibles ayant le degré d’association le plus élevé.”

Troisième requête subsidiaire :

“Méthode de fabrication d’un produit parfumé consistant à parfumer un produit avec une odeur sélectionnée qui corresponde au produit ou à un autre attribut souhaité comme cible, la méthode de sélection de l’odeur consistant à évaluer plusieurs combinaisons d’odeurs et de cibles en testant un grand nombre de sujets à qui l’on présente une ou plusieurs odeurs dans des conditions différentes, certaines de ces conditions au moins incluant la présence d’un ou de plusieurs stimuli cibles ou de mise en condition de nature visuelle ou auditive ; consistant à tester ensuite la reconnaissance de la ou des odeurs par les sujets et à contrôler la mémoire implicite d’odeurs en observant la vitesse de réaction et le degré de confiance des sujets dans l’exactitude de leurs réponses au cours de la phase suivante de reconnaissance olfactive ; consistant enfin à évaluer et à combiner les résultats de la mémoire implicite pour les combinaisons d’odeurs et de cibles présentées aux sujets au cours de la première phase de test afin d’obtenir des résultats de tests globaux, et à sélectionner une odeur en choisissant la ou les combinaisons d’odeurs et de cibles ayant le degré d’association le plus élevé.”

La revendication 1 de la quatrième requête subsidiaire est identique à la revendication 1 de la première requête subsidiaire.

Chacune des requêtes contient d’autres revendications renvoyant à la revendication 1 respective. Le libellé de ces revendications n’est pas pertinent pour la présente décision.

V. Une procédure orale devant la Chambre s’est tenue le 22 mars 2006 en l’absence du requérant. La Chambre a prononcé sa décision au terme de la procédure orale.

VI. Les arguments que le requérant a produits à l’appui de ses requêtes pendant la procédure de recours sont essentiellement les suivants :

La revendication 1 de la requête principale porte sur l’évaluation de combinaisons d’odeurs et de cibles en observant la vitesse de réaction et le degré de confiance du sujet dans l’exactitude de ses réponses, afin d’obtenir des données relatives à la mémoire implicite d’odeurs, ces données étant ensuite utilisées pour sélectionner une odeur associée à une cible déterminée. Contrairement à l’avis de la division d’examen, la méthode revendiquée ne constitue pas une méthode dans le domaine des activités économiques et n’implique pas uniquement des activités intellectuelles.

La méthode revendiquée a un caractère technique. Ainsi, comme le reconnaît la division d’examen, la méthode prévoit de mesurer physiquement la vitesse de réaction du sujet, ce qui suppose nécessairement l’utilisation d’un appareil de mesure du temps. À elle seule, cette caractéristique implique l’utilisation de moyens techniques et confère un caractère technique à l’invention revendiquée dans son ensemble, même si la combinaison d’odeurs et de cibles résultant de la méthode est considérée comme un aboutissement esthétique. En outre, des moyens techniques (mesure du temps de réponse) sont utilisés dans la méthode de sélection pour obtenir des données techniques (temps de réponse), qui sont traitées à leur tour à des fins techniques (faire correspondre une odeur à une cible de façon à pouvoir fabriquer un produit doté d’une fragrance appropriée). Cela suffit à conférer un caractère technique à la méthode de sélection dans son ensemble (T 931/95). Les méthodes destinées à produire un parfum simplement agréable et des substances chimiques ayant des propriétés odoriférantes jugées agréables en vertu de certains critères, sont généralement brevetables.

L’invention résout un problème technique important, à savoir la mise au point d’une méthode pour identifier une fragrance ou un mélange de fragrances qu’un consommateur cible associera plus fortement à un stimulus cible déterminé qu’une fragrance identifiée par des méthodes basées sur la remémoration consciente et la mémoire explicite. Ce problème technique appelle une solution technique, et ne peut donc pas être résolu par des moyens non techniques. De surcroît, la contribution technique à l’état de la technique qui confère à une invention sa nature d’invention au sens de l’article 52(1) CBE peut résider, selon la décision T 833/91, dans le problème qui sous-tend l’invention revendiquée et qui est résolu par elle.

Pour apprécier le caractère technique de la méthode de sélection, il importe peu que l’invention propose d’utiliser des odeurs et des stimuli naturels, ou que l’unité de temps n’ait pas été indiquée dans les exemples de la demande. Le caractère technique est un élément de fond et non pas de forme.

Le résultat de la méthode de sélection est une odeur plus fortement associée au stimulus cible que ce ne serait le cas si l’on procédait par interrogation consciente des sujets testés. Ce résultat n’est pas forcément non technique. Utilisée conjointement avec le stimulus cible, l’odeur sélectionnée a la propriété inhérente de plaire à une personne à un niveau subconscient. De ce fait, l’effet sur l’état d’esprit d’une personne exposée à l’odeur ou au stimulus ne peut pas être simplement qualifié d’esthétique, car cela présupposerait une reconnaissance et/ou une appréciation conscientes. Le sujet peut trouver l’odeur agréable d’un point de vue esthétique, mais il réagit surtout à l’association subconsciente avec le stimulus, association qu’il ne pourrait pas forcément expliquer de façon consciente s’il était interrogé par la suite.

Les résultats de la méthode varieront dans une certaine mesure en fonction du sujet testé. Néanmoins, la méthode de sélection a recours à des techniques telles que la suppression et la mise en condition qui permettent de filtrer les facteurs environnementaux, et sa reproductibilité est étonnamment bonne quand on sait qu’elle fait intervenir des sujets humains. La méthode fait aussi appel à la mémoire implicite, et ses résultats sont plus fiables et mieux reproductibles qu’avec une interrogation consciente. Quoi qu’il en soit, la répétabilité et la reproductibilité de la méthode de sélection n’ont aucune incidence sur la question de savoir si la méthode est technique ou non.

La contribution à un domaine technique doit être interprétée au sens large, parce que la CBE exige que l’invention puisse être mise en oeuvre par un homme du métier, et non par un technicien. De toute façon, l’invention relève de la technique, à savoir la sélection et la création de parfums, domaine qui fait intervenir des considérations techniques et esthétiques, comme le prouve le flux constant de brevets délivrés par l’OEB en rapport avec la création de parfums. Le problème technique à la base de l’invention peut être résolu à l’aide de connaissances psychologiques, mais lorsque le psychologue a contribué pour sa part à trouver une solution, l’invention peut ensuite être mise en pratique par un parfumeur, un développeur de produits ou même un technicien sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un psychologue pour mettre en oeuvre la méthode de sélection.

Conformément au point C-IV, 4.1 des Directives relatives à l’examen, une activité est considérée comme technique si elle relève du domaine des arts mécaniques (“useful or practical” – utiles ou pratiques), ce qui n’implique pas forcément l’utilisation d’une machine ou la fabrication d’un produit. Les auteurs de la présente invention ont inventé quelque chose qui est à la fois pratique et utile, à savoir une combinaison améliorée d’une cible et d’une odeur qui peut être vendue et commercialisée.

L’Office européen des brevets a déjà délivré un brevet européen (EP-B-1011438) sur la base d’une revendication très proche de la revendication 1 de la requête principale. Le simple fait que dans la présente espèce, les étapes techniques paraissent plus simples et ne nécessitent pas d’appareillage technique sophistiqué, ne signifie pas pour autant que la méthode est dépourvue de caractère technique.

S’agissant des méthodes revendiquées pour fabriquer un produit parfumé, il est déraisonnable et inapproprié de faire une distinction entre objets techniques et non techniques lorsque l’on apprécie l’activité inventive, puisque c’est précisément l’ensemble de toutes ces caractéristiques qui donne un résultat inventif. L’interaction entre les caractéristiques est un élément important de l’invention qui doit être dûment pris en compte dans toute évaluation de l’activité inventive. Il est aisé d’ajouter une fragrance à un produit, mais si cette fragrance a été sélectionnée par la méthode selon l’invention, son ajout au produit aboutit à un résultat qui n’était pas possible auparavant.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux exigences de la règle 65(1) CBE et est donc recevable.

2. Requête principale – Caractère technique

2.1 La revendication 1 de la requête principale porte essentiellement sur un test de perception évocatrice, consistant à présenter à un sujet des odeurs et un stimulus cible ou de mise en condition de nature visuelle ou auditive, et à sélectionner une odeur en fonction de la réaction de ce sujet. Ainsi, la revendication 1 donne le protocole d’une procédure faisant intervenir des odeurs, des stimuli et un sujet testé. Dans la décision attaquée, la division d’examen a estimé que la revendication 1 ne comportait que des activités intellectuelles. Cependant, même si le sujet testé et la ou les personnes qui mettent en oeuvre la méthode accomplissent, ce faisant, une activité intellectuelle, la méthode implique aussi des activités physiques qui ne sont pas de nature intellectuelle, comme le fait de présenter au sujet des odeurs et des stimuli. En outre, selon la demande telle que publiée (page 2, ligne 2 jusqu’à la page 4, troisième paragraphe et page 5, deuxième paragraphe), la méthode de sélection repose sur la “mémoire implicite d’odeurs” du sujet, c’est-à-dire sur des remémorations associatives et non conscientes d’odeurs, par opposition à la mémoire explicite. Par conséquent, même les processus de perception du sujet ne constituent pas une activité intellectuelle au sens de l’article 52(2)c) CBE. Les mécanismes de perception en jeu (émotions, impressions, sentiments, etc.) sont de nature psychologique et se rapportent, du moins à un certain degré, à des processus subconscients de l’esprit humain, contrairement aux “activités intellectuelles” au sens de l’article 52(2)c) CBE, dont le caractère abstrait est mieux rendu par les versions française (“activités intellectuelles”) ou allemande (“gedankliche Tätigkeiten”) que par la version anglaise (“mental acts”) et qui sont principalement fondées sur des processus cognitifs, conceptuels ou intellectuels de l’esprit humain. En conséquence, la Chambre ne saurait se rallier à la conclusion de la division d’examen selon laquelle la méthode revendiquée ne comprend que des instructions destinées à l’exercice d’activités intellectuelles au sens de l’article 52(2)c) CBE.

Dans la décision attaquée, la division d’examen a également estimé que, puisque la méthode revendiquée a pour but de créer et de sélectionner des parfums qui plaisent et de prévoir, avant même le lancement d’un produit, comment la fragrance sera perçue par les consommateurs potentiels (page 1, lignes 5 à 23 de la demande), l’invention vise à satisfaire aux goûts du public, et donc à créer des parfums dans un but lucratif, et elle en a conclu que la méthode revendiquée revenait en fait à une méthode dans le domaine des activités économiques. Néanmoins, la Chambre ne peut pas se ranger à l’avis de la division d’examen sur ce point, ne fût-ce que parce que la méthode revendiquée ne comporte aucune étape portant sur des activités commerciales ou économiques en tant que telles. En outre, le succès commercial et le profit sont en définitive les objectifs premiers de tout brevet et sont propres à toute invention brevetable qui satisfait aux exigences d’application industrielle prévues à l’article 57 CBE. Poussée jusqu’à l’absurde, l’argumentation de la division d’examen impliquerait que toute invention brevetable, et notamment toute invention remplissant les conditions de l’article 57 CBE, constituerait une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle, et qu’elle serait donc exclue de la brevetabilité en vertu des articles 52(2)c) et (3) CBE. Pour ces raisons, la Chambre ne peut se rallier à la conclusion de la division d’examen selon laquelle la méthode revendiquée porte sur une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle.

Aussi la Chambre donne-t-elle raison au requérant quand il fait valoir que la méthode selon la revendication 1 n’entre pas dans la catégorie des plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques, catégorie exclue expressément de la brevetabilité au titre des articles 52(2)c) et (3) CBE.

2.2 Toutefois, la division d’examen a aussi considéré que la méthode revendiquée ne constituait pas une invention technique. Il est établi de longue date (cf. à ce sujet T 22/85, JO OEB 1990, 12, points 3 et 4 des motifs, T 931/95, JO OEB 2001, 441, points 2 et 6 des motifs, et T 258/03, JO OEB 2004, 575, point 3.1 des motifs), et cela n’a pas été contesté par le requérant, que le caractère technique de l’invention est une condition préalable fondamentale inhérente à l’article 52 CBE, et formulée comme exigence explicite à l’article 52(1) de la version révisée de la CBE (CBE 2000) qui n’est pas encore entrée en vigueur (JO OEB 2003, édition spéciale nº 1). Ainsi, le caractère technique est une condition sine qua non pour qu’une invention puisse prétendre à une protection par brevet au titre de la CBE.

De surcroît, et indépendamment d’un éventuel rapport conceptuel entre la notion de caractère technique et la liste (non exhaustive) d’exclusions de l’article 52(2) CBE, l’exigence de caractère technique ancrée dans la CBE suppose que soient exclus de la brevetabilité des objets, activités, etc. qui ne peuvent être considérés eux-mêmes comme techniques. En conséquence, une invention qui, bien que pouvant comprendre des modes de réalisation techniques, recouvre également des modes de mise en oeuvre qui ne peuvent être qualifiés de techniques, ne peut être considérée comme répondant à l’exigence de caractère technique. Il s’ensuit qu’une invention n’est susceptible de protection par brevet au sens de l’article 52(1) CBE qu’à la seule condition que l’invention telle que revendiquée comporte des aspects qui confèrent essentiellement un caractère technique à tous ses modes de réalisation. Un principe analogue s’applique du reste aux exclusions de la brevetabilité au titre de l’article 52(2) CBE, comme le montre la décision T 914/02, dans laquelle la chambre a rejeté une revendication portant sur une invention impliquant des considérations techniques et englobant des modes de réalisation techniques (point 3 des motifs), au motif que l’invention telle que revendiquée pouvait aussi être exclusivement mise en oeuvre par des activités purement intellectuelles exclues de la brevetabilité au titre de l’article 52(2)c) CBE (point 2.3 des motifs). (Cf. également la décision plus récente T 388/04 (à publier au JO OEB, point 3 des motifs).

Il ressort de ce qui précède que la question décisive ici est de savoir si, interprétée de façon correcte, la méthode définie à la revendication 1 présente des aspects techniques qui confèrent essentiellement un caractère technique à tous ses modes de réalisation, indépendamment de la question de savoir si la méthode revendiquée ou certains de ses aspects peuvent être mis en rapport avec les objets et activités cités aux articles 52(2) et (3) CBE et expressément exclus de la brevetabilité au titre de ces articles. Par “aspects” de la méthode, on comprendra en l’occurrence l’activité définie par la méthode (par exemple la succession des étapes de la méthode, les moyens ou mesures nécessaires à leur mise en oeuvre et les processus ou phénomènes qui sous-tendent la méthode, cf. point 2.3 ci-après), le résultat de la méthode (et notamment ses effets, cf. point 2.4 ci-après) (T 366/87, point 4.1 des motifs, dernier paragraphe, et T 258/03, cf. supra, point 4.5 des motifs) et, plus fondamentalement encore, le ou les domaines d’activité humaine concernés par la méthode revendiquée (cf. point 2.5 ci-après).

Cette question doit être évaluée objectivement sur la base de l’invention revendiquée, et surtout indépendamment de l’état de la technique, c’est-à-dire indépendamment de la contribution de l’invention revendiquée eu égard à ce qui était déjà connu à la date de dépôt de la demande (T 931/95, cf. supra, point 6 des motifs et T 258/03, cf. supra, points 3.1 à 3.3 des motifs). Par ailleurs, abstraction faite de la question de savoir lesquels des aspects précités doivent être de nature technique pour que soit remplie la condition nécessaire et/ou éventuellement suffisante du caractère technique de l’invention revendiquée (T 854/90, JO OEB 1993, 669, point 2.1 des motifs, dernier paragraphe), le critère pertinent et minimal à appliquer en l’espèce est que si aucun aspect technique ne peut être identifié dans l’invention revendiquée, aucun caractère technique ne peut être attribué à l’invention dans son ensemble. Ce critère est en fait à la base de la décision T 931/95 (cf. supra, point 3 des motifs) prise en considération en première instance, et de la décision T 258/03 (cf. supra, point 4 des motifs), traitant toutes deux de la question de savoir si l’utilisation de moyens techniques dans une méthode est une condition suffisante pour conclure à son caractère technique.

2.3 L’activité et le mécanisme sous-jacent

2.3.1 L’interprétation correcte de la revendication 1 semble indiquer que l’activité définie par la méthode qui y est revendiquée ne nécessite pas, pour être mise en oeuvre, des moyens ou des mesures d’une nature technique ou ayant une fonction technique.

D’une part, la méthode fait appel à un sujet humain pour les tests, ce qui signifie qu’elle nécessite expressément une intervention humaine. Même si ce seul fait ne suffit pas à mettre en cause le caractère technique de la méthode (T 38/86, JO OEB 1990, 384, point 12 des motifs), le fait que la méthode soit tributaire d’une réaction humaine ne peut certainement pas conférer en soi un caractère technique à cette méthode (cf. aussi point 2.3.2 ci-après).

D’autre part, les étapes et moyens servant à réaliser la méthode revendiquée peuvent être mis en oeuvre sous une forme technique, mais aussi sous une forme qui ne peut être qualifiée de technique. Ainsi, la méthode fait appel à des odeurs, qui sont en soi des perceptions sensorielles résultant de la stimulation de l’odorat. Bien que les odeurs supposent l’existence d’un support matériel et que des moyens techniques puissent indéniablement être utilisés pour présenter des odeurs au sujet, la revendication n’impose pas l’utilisation de tels moyens techniques. La liste des pages 7 et 8 de la description cite notamment, comme exemples d’odeurs, “confiture de fraises”, “alcool dénaturé”, mais aussi “odeur animale” et “pomme”. Cette liste n’est donc pas limitée à des produits manufacturés et inclut même des odeurs naturelles. Par conséquent, l’étape revendiquée consistant à présenter des odeurs au sujet ne nécessite pas de moyens techniques et n’implique pas forcément des considérations d’ordre technique, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme une démarche technique.

Des considérations analogues valent pour l’étape consistant à présenter au sujet des stimuli cibles. Dans le contexte de la méthode revendiquée, ces cibles ou stimuli sont des facteurs qui déclenchent des processus de perception prédéterminés, plus ou moins inconscients chez le sujet, et qui ont donc une incidence directe sur ses réactions. Aucune des caractéristiques de la revendication correctement interprétée n’implique ou ne suppose des moyens techniques ou des considérations d’ordre technique pour mettre en oeuvre l’étape précitée. Ainsi, la description (page 5, quatrième paragraphe) mentionne, comme stimuli de mise en condition, “une conversation” ou “des bruits d’animaux”, qui n’impliquent pas nécessairement des moyens techniques, ni même des considérations d’ordre technique. D’autres exemples donnés dans la description, tels que “une ou plusieurs photos”, ou “un film ou une séquence vidéo” représentant “une scène de bonheur familial” ou “un paysage de montagne” font certes appel à des moyens techniques, mais la méthode revendiquée peut tout aussi bien être réalisée en confrontant le sujet directement aux réalités naturelles correspondantes. En d’autres termes, lorsque la revendication autorise également des modes de réalisation non techniques, les caractéristiques qu’elle contient concernant les stimuli et les cibles n’acquièrent pas un caractère technique du simple fait qu’elles peuvent être mises en oeuvre par quelque moyen technique.

De surcroît, contrairement aux affirmations du requérant et aux conclusions auxquelles est parvenue la division d’examen, l’étape consistant à “observer la vitesse de réaction et le degré de confiance du sujet dans l’exactitude de ses réponses” ne nécessite, pour être mise en oeuvre, ni des moyens techniques, ni obligatoirement un protocole technique, ni même des considérations d’ordre technique. Comme l’allègue le requérant, il est indéniable que la vitesse de réaction du sujet peut être observée à l’aide de moyens techniques servant à mesurer le temps de réponse, et que l’utilisation de ces moyens semblerait même appropriée. Néanmoins, la vitesse de réaction du sujet peut aussi être observée par une estimation directe ou par une évaluation de la personne qui met en oeuvre la méthode, sans avoir recours à des moyens techniques. En effet, il n’est pas rare qu’un psychologue procédant à des tests psychologiques observe le temps de réponse d’un sujet en attribuant, à la réponse instinctive, des notes à caractère qualitatif (par exemple “réaction immédiate”, “réaction différée” et “réaction par défaut” ou “pas de réaction”) qu’il détermine directement, c’est-à-dire sans se servir de moyens techniques de chronométrage. De plus, l’exposé de la demande n’exclut pas que la vitesse de réaction du sujet soit observée de façon purement qualitative par la personne chargée de mettre en oeuvre ou de superviser l’exécution de la méthode. Ainsi, la description de la demande donne des exemples où la vitesse de réaction est exprimée en “valeurs de temps” chiffrées (exemple 1 de la description, point 4). Aucune unité de temps n’est cependant associée à ces valeurs de temps. Le fait que les valeurs numériques soient indiquées en décimales suggère que leur détermination a pu s’effectuer par des moyens techniques, mais n’exclut pas que les valeurs puissent aussi résulter d’une pondération ou d’une évaluation statistique qui, tout en laissant à leur tour soupçonner l’utilisation de moyens techniques, n’excluent nullement une détermination non technique (par exemple via une simple évaluation mentale).

Les autres étapes de la méthode, telles que l'”observation […] du degré de confiance du sujet dans l’exactitude de ses réponses”, “l’évaluation des résultats de la mémoire implicite” et la “sélection de la ou des combinaisons d’odeurs et de cibles ayant le degré d’association le plus élevé” sont dépourvues de considérations d’ordre technique. En outre, même si ces étapes peuvent être réalisées par des moyens techniques, elles peuvent également l’être par des activités purement intellectuelles du fait de la personne qui met en oeuvre la méthode, c’est-à-dire sans faire intervenir de procédures ni de moyens techniques.

La Chambre ne peut pas non plus se ranger à l’argument du requérant selon lequel la vitesse de réaction du sujet constitue déjà en soi une information technique. Tout processus, qu’il soit technique ou non, implique par définition des changements, et la simple évaluation de ces changements ne débouche pas obligatoirement sur des informations à caractère technique. En outre, la question de savoir si un élément d’information peut être considéré comme technique dépend généralement du contexte (T 1177/97, point 3 des motifs). Dans le contexte de l’invention revendiquée, la vitesse de réaction du sujet se rapporte à des processus dépendant du temps qui ne sont pas techniques (cf. point 2.3.2 ci-après) et aucun autre aspect de la revendication ne vient conférer un caractère technique aux informations relatives à la vitesse de réaction du sujet. Le même raisonnement s’applique aux autres informations recueillies à la faveur des étapes intermédiaires de la méthode, comme les données résultant de l’observation du degré de confiance du sujet dans l’exactitude de ses réponses, et les données issues de l’évaluation des résultats de la mémoire implicite.

Étant donné ce qui précède, les étapes, moyens et mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la méthode revendiquée ne sont pas forcément techniques et, conformément au critère exposé au deuxième paragraphe du point 2.2 ci-dessus, ne suffisent pas à conférer un caractère technique à la méthode revendiquée.

2.3.2 La Chambre s’est également penchée sur la question de savoir si l’activité définie par la méthode revendiquée est basée sur des processus susceptibles de conférer à cette méthode un caractère technique. Comme l’a allégué le requérant, la méthode de sélection repose sur des associations perceptives de nature plutôt subconsciente entre odeurs et stimuli dans la mémoire implicite d’odeurs du sujet (page 4, troisième paragraphe et page 5, deuxième et troisième paragraphes de la description), et donc sur des phénomènes de perception humaine. Dès lors, le “mécanisme” à la base de la procédure de sélection selon l’invention revendiquée quitte le domaine de la “technicité” pour entrer dans celui de la subjectivité inhérente à la perception humaine, c’est-à-dire dans un domaine où il n’existe, du moins jusqu’à présent, pas de description causale objective dans la mesure qui convient aux mécanismes de nature technique. Peu importe ici que les phénomènes de la perception humaine puissent être régis par des processus neurologiques complexes dans le cerveau humain, lesquels dépendent à leur tour, en fin de compte, de processus chimiques et physiques. Les associations perceptives dans l’esprit humain, et notamment celles qui sous-tendent la méthode revendiquée, sont généralement tributaires de facteurs individuels (milieu culturel, sexe, âge, expériences passées, capacité à évoquer des significations et émotions latentes, subjectivité perceptive, etc.) qui diffèrent, pour une même personne, selon les circonstances du moment. Par conséquent, quel que soit le degré de répétabilité ou de reproductibilité de la méthode revendiquée proprement dite, le mécanisme à la base de la méthode de sélection, c’est-à-dire ce qui se passe dans l’esprit du sujet, n’appartient pas à la catégorie des mécanismes qui peuvent être reproduits et réitérés dans des conditions identiques ou analogues pour produire des résultats systématiquement identiques ou similaires, avec le degré de fiabilité et de vérification objective généralement attribué aux mécanismes de nature technique.

2.3.3 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut que la méthode revendiquée ne nécessite ni ne présuppose obligatoirement des mesures ou des moyens techniques structuraux ou fonctionnels susceptibles de conférer un caractère technique à la méthode, que le mécanisme sur lequel repose la méthode de sélection revendiquée n’est pas de nature technique et qu’il ne peut pas conférer à ladite méthode un caractère technique.

2.4 Le résultat ou l’effet

2.4.1 Les revendications qui entrent dans la catégorie des “méthodes” (G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 2.2 des motifs) concernent généralement des activités qui entraînent un changement de nature et impliquent habituellement la transformation ou le traitement d’une forme d’énergie ou de matière. Il existe toutefois une sous-catégorie particulière de méthodes qui ne donnent pas vraiment lieu à la transformation d’entités physiques ou au traitement de formes d’énergie, mais qui – sans préjudice de l’article 64(2) CBE – ne produisent que de l’information. C’est le cas des méthodes d’essai, de mesure et de sélection, ce qu’il a été convenu d’appeler les “méthodes de travail” (T 378/86, JO OEB 1988, 386, point 3.1.7 des motifs), et plus particulièrement de la méthode de sélection d’odeurs revendiquée, où l’odeur retenue ne subit pas vraiment de traitement ou de transformation, puisqu’elle résulte simplement d’une sélection parmi d’autres odeurs existantes. Il se pose la question de savoir si le résultat de la méthode de sélection revendiquée, à savoir l’information qui peut être attribuée à l’odeur sélectionnée, et l’effet correspondant, notamment la nature et le contenu de cette information, suffisent à doter la méthode revendiquée d’un caractère technique.

La seule caractéristique qui distingue l’odeur sélectionnée des odeurs non sélectionnées est d’avoir “réussi” le test de sélection défini par la méthode revendiquée. Cependant, la Chambre ne décèle aucune propriété ou signification techniques dans le fait que l’odeur sélectionnée ait réussi ce test. Selon la méthode revendiquée, l’odeur est sélectionnée sur la base des réactions du sujet à qui l’on présente une série d’odeurs et de stimuli, et d’après la description de la demande, les réactions du sujet reflètent des associations entre odeurs et stimuli dans sa mémoire implicite. Il semble donc que la procédure de sélection repose uniquement sur la réaction perceptive d’un sujet confronté à des odeurs et à des stimuli et que, de ce fait, la seule caractéristique qui puisse être assignée à l’odeur sélectionnée est un attribut de perception évocatrice en rapport avec un stimulus prédéterminé, attribut de nature purement esthétique qui non seulement fait lui-même partie des éléments expressément exclus de la brevetabilité (article 52(2)c) CBE), mais est aussi dépourvu en soi de caractère technique. La Chambre fait observer à cet égard que si le terme “esthétique” est normalement utilisé pour se référer à des aspects visuels et à des créations artistiques, il s’applique plus généralement à des objets qui, contrairement aux fonctions techniques utilitaires, ont une apparence conçue pour évoquer des impressions, pour répondre à des états d’âme ou encore à des prédilections, comme les appréhendent et les perçoivent les organes sensoriels de l’être humain, y compris l’odorat. Il s’ensuit également que la reconnaissance et l’évaluation de propriétés esthétiques ne s’effectuent pas seulement à un niveau conscient, comme le fait valoir le requérant, mais qu’elles font aussi intervenir des processus de perception subconscients. De toute façon, que le sujet ait un rôle plus ou moins conscient ou inconscient dans la méthode de sélection revendiquée, l’attribut d’évocation esthétique associé à l’odeur sélectionnée ne peut pas être considéré comme intrinsèquement technique, même s’il peut donner des indications quant aux préférences ou aux attentes des consommateurs et laisser entrevoir des applications commerciales prometteuses.

Étant donné ce qui précède, la Chambre considère que la méthode revendiquée ne repose que sur l’évaluation perceptive d’odeurs et de stimuli afin d’apprécier leurs attributs d’évocation esthétique – ou, pour reprendre les termes de la demande (cf. page 1, lignes 8 et 9), leur “valeur émotionnelle” – et, comme aucune information technique, c’est-à-dire aucune propriété technique ou signification technique ne peut être attribuée à l’odeur sélectionnée hormis un simple effet de perception évocatrice, le résultat de la méthode revendiquée constitue une sélection non technique. En conséquence, aucun effet technique n’est obtenu par la méthode revendiquée.

2.4.2 La Chambre en conclut que le résultat ou l’effet de la méthode revendiquée ne peut être considéré comme étant de nature technique et que, par conséquent, il ne peut conférer aucun caractère technique à la méthode revendiquée, même si cela ne suffit pas en soi pour déclarer que la méthode revendiquée est dépourvue de caractère technique (cf. T 1032/93, point 3 des motifs).

2.5 Domaine(s) de l’activité humaine concerné(s)

2.5.1 Il ressort des considérations des points 2.3 et 2.4 ci-dessus que la méthode revendiquée dans son ensemble appartient à des domaines tels que la perception des goûts par l’être humain, les études de marché relatives aux goûts des consommateurs et – comme le fait valoir le requérant – la sélection de parfums. Contrairement aux affirmations du requérant, l’invention revendiquée ne ressortit pas au domaine de la création de parfums, puisqu’elle revendique la sélection d’une odeur existante et non pas à proprement parler la création d’un parfum. Par ailleurs, à l’opposé du domaine de la création de parfums qui fait généralement intervenir des considérations à la fois techniques et esthétiques, les domaines précités englobent habituellement des considérations d’ordre esthétique, mais pas nécessairement technique, et ne peuvent pas être qualifiés de techniques. Ainsi, comme aucune des phases de mise en oeuvre de la méthode revendiquée n’implique, ni même ne présuppose des considérations d’ordre technique, cette méthode ne peut pas être considérée comme relevant d’un domaine technique.

La Chambre constate également que l’invention, comme l’indique la première phrase de la demande, porte sur “l’évaluation et la sélection d’odeurs”, et que la méthode revendiquée s’adresse en premier lieu, non pas à des experts en création et en synthèse de parfums tels que les parfumeurs ou les développeurs de produits – ceux-ci sont plutôt des contractants potentiels – mais à des spécialistes comme les psychologues, ou à des experts en études de marché relatives aux goûts des consommateurs, etc. Ces personnes, du moins pour ce qui est de la méthode revendiquée en l’espèce, ne doivent a priori pas être des spécialistes d’un quelconque domaine technique pour mener à bien leur tâche, ni plus particulièrement pour mettre en pratique l’invention revendiquée ou même pour y parvenir. L’affirmation du requérant selon laquelle l’invention peut aussi être réalisée par des scientifiques ou des experts techniciens n’est pas un critère suffisant pour conclure qu’un savoir-faire technique est indispensable pour exécuter l’invention ou que l’invention relève d’un domaine technique. Il s’ensuit également que toute appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive de la méthode revendiquée au titre des articles 52(1), 54 et 56 CBE devrait naturellement prendre pour base un homme du métier théorique dont on n’exigerait aucune connaissance technique et qui ne serait donc pas un homme du métier au sens de l’article 56 CBE (cf. T 172/03, points 6 et 7 des motifs), et un état de la technique qui, dénué de pertinence technique, ne serait pas un véritable état de la technique au sens des articles 54 et 56 CBE (cf. T 172/03, supra, points 8 à 10 des motifs). Tout ceci tend à confirmer la conclusion ci-dessus, à savoir que la méthode revendiquée n’appartient à aucun domaine de la technique.

2.5.2 Étant donné ce qui précède et en l’absence de preuves du contraire, la Chambre conclut que la méthode revendiquée ne fait intervenir aucun domaine de l’activité humaine qui puisse être qualifié de technique dans l’état actuel des progrès, du développement et de l’applicabilité des connaissances scientifiques. Il se peut donc que la méthode revendiquée enrichisse certains secteurs des connaissances humaines, mais elle n’a aucune incidence ou influence immédiate sur la technique (cf. T 579/88, point 3.1.1 des motifs, dernier paragraphe).

2.6 Autres aspects allégués par le requérant

2.6.1 Le requérant fait valoir que le problème résolu par l’invention est de nature technique, et que par conséquent l’invention est technique, conformément à la décision T 833/91 (point 3.1 des motifs). La Chambre ne peut toutefois s’engager sur cette voie. Le caractère technique d’une invention est une propriété inhérente à cette invention et indépendante de sa contribution effective à l’état de la technique (T 931/95, supra, point 6 des motifs, et T 258/03, supra, points 3 et 4 des motifs). Aussi la capacité de la méthode revendiquée à résoudre un problème technique doit-elle ressortir des aspects de la méthode effectivement revendiqués et identifiés au point 2.2 ci-dessus, par exemple le ou les effets résultant directement des étapes de la méthode revendiquée ou de la méthode revendiquée dans son ensemble. Quoi qu’il en soit, la Chambre ne discerne ni aspect ni considération d’ordre technique dans le problème formulé par le requérant (point VI ci-dessus, quatrième paragraphe), c’est-à-dire dans l’identification d’une fragrance que des consommateurs potentiels associeront davantage à un stimulus donné qu’ils ne le feraient avec une fragrance déterminée par remémoration purement consciente et par la mémoire explicite. Ni les fragrances, ni les stimuli ne supposent de moyens ou de mesures techniques, et le degré d’association entre les fragrances et les stimuli repose non pas sur des considérations d’ordre technique, mais sur les réactions de sujets cibles et clients potentiels soumis à des tests de perception, c’est-à-dire, en dernière analyse, sur des associations subjectives dans l’esprit de ces sujets.

2.6.2 Selon une deuxième argumentation du requérant, la méthode revendiquée a pour but d’harmoniser des odeurs et des cibles de façon à pouvoir produire des produits parfumés dotés d’une fragrance appropriée, et ce but est technique. Toutefois, contrairement aux méthodes définies dans les deuxième et troisième requêtes subsidiaires (cf. points 4 et 5 ci-dessous), la méthode revendiquée ne porte pas sur la production de produits parfumés ou sur l’utilisation intentionnelle de l’odeur sélectionnée dans un contexte technique. En outre, comme l’affirme le requérant, il est indéniable que les informations obtenues par la méthode revendiquée sont utilisables dans des activités techniques, notamment dans la création et la synthèse de parfums et de produits cosmétiques dotés de l’odeur sélectionnée. Néanmoins, puisque l’effet ou le résultat de la méthode revendiquée n’est pas technique (point 2.4 ci-dessus), l’utilisation d’informations obtenues par la méthode revendiquée dans ces activités techniques ne dépasserait pas, en réalité, le stade de la simple évocation esthétique ou – pour reprendre l’expression utilisée dans le préambule de la description de la demande – de la “valeur émotionnelle” attachée à l’odeur sélectionnée. Ainsi, le simple fait que la méthode revendiquée et son résultat puissent être mis en pratique dans un contexte technique ne suffit pas à conférer un caractère technique à l’odeur sélectionnée, et encore moins à la méthode de sélection d’odeurs.

L’autre argument du requérant selon lequel le résultat de l’invention peut être utilisé dans l’industrie des parfums et des cosmétiques, relève intrinsèquement de la question de l’application industrielle de l’invention au sens de l’article 57 CBE. Bien que l’application industrielle et le caractère technique d’une invention soient intimement liés (T 854/90, supra, point 2.1, troisième paragraphe des motifs, et le passage des Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB cité par le requérant, partie C, chapitre IV, point 4.1), ces deux notions ne sont pas synonymes et constituent deux exigences distinctes et non équivalentes de la CBE (T 953/94, point 3.11 des motifs).

En rapport avec le passage précité des Directives (C-IV, 4.1), selon lequel “l’industrie [doit être comprise] comme comprenant l’exercice de toute activité physique de caractère technique, c’est-à-dire [qui relève] du domaine des arts mécaniques (“useful or practical” : utiles ou pratiques) par opposition aux beaux-arts”, le requérant a également fait valoir que l’invention revendiquée appartient aux arts utiles ou pratiques et que c’est pour cette raison qu’elle est technique. Ce passage des Directives concerne cependant la notion d’application industrielle de l’article 57 CBE et ses rapports avec les activités physiques ayant un caractère technique, et non pas la définition de ces activités. En outre, une invention technique est généralement utile et pratique au sens général de ces termes, mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai, puisque tout “art pratique” et tout objet ou activité pratique ou utile n’est pas forcément technique au sens où l’entend le droit des brevets (cf. T 388/04, supra, point 4 des motifs). On notera que dans certains systèmes nationaux de droit des brevets, le terme “utile” représente la contrepartie de l’exigence d’application industrielle énoncée à l’article 57 CBE (cf. Accord sur les ADPIC, note 5 de l’article 27 (1)) ; toutefois, cette signification particulière ne confère pas non plus nécessairement un caractère technique, pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au paragraphe précédent concernant l’application industrielle potentielle de la méthode revendiquée. Par conséquent, les considérations relatives aux aspects utiles et pratiques ne sauraient remplacer l’exigence de caractère technique inhérente à la CBE, ni servir de critères équivalents. Les mêmes considérations s’appliquent à l’autre allégation du requérant selon laquelle le résultat de la méthode peut être vendu et commercialisé.

La Chambre en conclut que ni le fait que le résultat de la méthode revendiquée soit utilisable dans le cadre d’une activité technique ou industrielle, ni le fait que ce résultat puisse être qualifié d’utile, de pratique ou de commercialisable, ne suffisent pour établir le caractère technique de la méthode proprement dite ou de son résultat.

2.6.3 La remarque du requérant selon laquelle la première instance de l’OEB a délivré un brevet européen (EP-B-1011438) contenant une revendication très semblable à la revendication 1 de la présente requête principale est sans importance en l’espèce. On notera néanmoins que la revendication 1 du brevet délivré mentionné par le requérant définit une invention différente, puisqu’elle comporte des caractéristiques telles que le “suivi de l’activité électrique du cerveau du sujet” ; les faits ne correspondaient donc pas à ceux de la présente espèce.

2.7 Conclusion

Il ressort de ce qui précède que la méthode définie à la revendication 1, interprétée de façon correcte, ne nécessite ni ne présuppose aucun aspect de nature technique, et que l’objet revendiqué n’appartient pas au domaine de la technique. Aucun caractère technique ne peut donc être reconnu à la méthode revendiquée dans son ensemble, au sens indiqué au point 2.2 ci-dessus. Par conséquent, la méthode définie à la revendication 1 de la requête principale ne constitue pas une invention brevetable au sens de l’article 52(1) CBE.

3. Première requête subsidiaire – Caractère technique

La revendication 1 de la première requête subsidiaire diffère de la revendication 1 selon la requête principale dans la mesure où la méthode fait appel à un grand nombre de sujets et les résultats de la mémoire implicite d’odeurs sont évalués et combinés pour donner des résultats de tests globaux.

Tester plusieurs sujets au lieu d’un seul et sélectionner l’odeur en fonction des résultats de tests globaux combinés augmente assurément la taille et la représentativité de l’échantillon et accroît donc la signification statistique du résultat de la méthode. Cependant, aucune de ces caractéristiques additionnelles n’est technique ou n’a de fonction technique, et aucune d’elles n’invalide les conclusions du point 2 ci-dessus relatives à la revendication 1 de la requête principale. En particulier, il se peut que les caractéristiques additionnelles améliorent la fiabilité et la répétabilité de la méthode elle-même, mais elles n’ont aucune incidence sur les conclusions du point 2.3.2 ci-dessus, à savoir que le mécanisme à la base de la méthode de sélection relève de la psychologie et est intrinsèquement dépourvu de propriétés inhérentes aux mécanismes techniques.

Par conséquent, l’invention définie à la revendication 1 de la première requête subsidiaire n’est pas une invention brevetable au sens de l’article 52 (1) CBE, pour des raisons analogues à celles qui sont exposées aux points 2.2 à 2.7 ci-dessus concernant la revendication 1 de la requête principale.

4. Deuxième requête subsidiaire

4.1 Caractère technique

La revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire définit une “méthode de fabrication d’un produit parfumé, consistant à parfumer un produit avec une odeur”, l’odeur étant sélectionnée selon une procédure telle que définie à la revendication 1 de la requête principale dont il est question au point 2 ci-dessus, et où l’on utilise comme cible le produit lui-même (non parfumé) ou “un autre attribut souhaité”. De cette façon, la revendication porte sur la fabrication d’un produit parfumé et nécessite que l’on confère au produit l’odeur sélectionnée, ce qui suppose intrinsèquement que l’on applique ou que l’on ajoute au produit une composante odoriférante correspondant à l’odeur sélectionnée. Cette revendication définit donc un processus ou une activité qui est technique par sa nature même et relève du domaine technique général de la parfumerie. Dès lors, et indépendamment des autres caractéristiques revendiquées, la revendication définit une invention technique et donc brevetable au sens de l’article 52 (1) CBE, pour autant que les autres conditions de brevetabilité soient remplies.

4.2 Activité inventive

L’article 52 (1) CBE prévoit notamment que l’invention doit impliquer une activité inventive, et l’article 56 CBE précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La Chambre juge opportun d’adopter, pour l’appréciation de l’activité inventive, l’approche éprouvée “problème-solution”, selon laquelle la combinaison de toutes les caractéristiques de l’invention revendiquée est interprétée comme la solution à un problème objectif résolu par l’invention, le problème objectif étant déterminé à l’aide des effets obtenus par les caractéristiques de l’invention qui sont nouvelles par rapport à l’état de la technique (“La Jurisprudence des Chambres de recours de l’Office européen des brevets”, 4e édition 2001, chapitre I, D-2 à D-6). L’appréciation de l’activité inventive selon l’approche problème-solution est fondamentalement technique (T 172/03, supra, points 6 à 10 des motifs), aussi la présence d’une activité inventive ne peut-elle être établie que sur la base des aspects techniques des caractéristiques distinctives et des effets obtenus par l’invention revendiquée eu égard à l’état de la technique le plus proche (T 641/00, JO OEB 2003, 352, points 2 à 6 des motifs).

4.2.1 Les méthodes de fabrication d’un produit parfumé qui comprennent l’étape consistant à parfumer le produit avec une odeur au moyen d’une composante odoriférante sont bien connues de l’état de la technique, comme l’illustrent le document A1 (colonne 2, lignes 1 à 18), le document A2 (page 1, lignes 10 et 11) et le document A3 (abrégé). La méthode revendiquée diffère de cet état de la technique le plus proche en ce que l’odeur est sélectionnée par la procédure de sélection définie dans la revendication, procédure de sélection correspondant à la méthode définie à la revendication 1 de la requête principale. Cependant, comme cela a déjà été indiqué aux points 2.2 à 2.7 ci-dessus, ni la procédure de sélection, ni l’odeur sélectionnée en résultant ne sont de nature technique, et leur utilisation dans le contexte de la méthode technique définie dans la revendication ne leur confère pas non plus un caractère technique (point 2.6.2 ci-dessus, premier paragraphe). Plus particulièrement, la méthode revendiquée identifie implicitement un sous-ensemble de composantes odoriférantes pouvant servir à parfumer le produit et ayant l’odeur sélectionnée. Toutefois, la seule caractéristique qui distingue ce sous-ensemble de composantes odoriférantes par rapport à l’ensemble générique de composantes odoriférantes propres à parfumer un produit telles que connues de l’état de la technique le plus proche, est l’attribut d’évocation esthétique non technique associé à l’odeur sélectionnée ou, pour reprendre la terminologie de la demande, la “valeur émotionnelle” de l’odeur sélectionnée, le test de perception évocatrice étant lui-même dénué de toute signification technique fonctionnelle (points 2.3 à 2.7 ci-dessus). Par conséquent, le sous-ensemble de composantes odoriférantes identifié de façon implicite dans l’invention revendiquée résulte d’une sélection non technique, les éléments qui caractérisent le sous-ensemble (plutôt hétérogène du point de vue technique) de composantes odoriférantes impliquées dans la méthode revendiquée étant arbitraires du point de vue technique et donc techniquement non pertinents.

Étant donné ce qui précède, et abstraction faite d’une propriété éventuellement prometteuse sur le plan commercial, mais arbitraire d’un point de vue technique parce que purement esthétique ou émotionnelle, les caractéristiques distinctives de la revendication 1 par rapport à l’état de la technique le plus proche ne confèrent à la méthode de fabrication revendiquée ou au produit parfumé qui en résulte aucune propriété technique ni aucune caractéristique structurale ou fonctionnelle technique dont pourraient dériver une fonction ou un effet technique. Ainsi, en l’absence de preuve que les caractéristiques distinctives de la méthode revendiquée pourraient produire, isolément ou en combinaison avec les autres caractéristiques de la revendication, une fonction ou un effet technique dans le contexte de la méthode revendiquée, on ne saurait considérer que l’objet revendiqué dans son ensemble résout un problème objectif de nature technique par rapport à l’état de la technique. L’invention revendiquée ne résolvant donc aucun problème technique objectif, l’on ne saurait considérer que la méthode revendiquée implique une activité inventive au sens de l’article 56 CBE.

4.2.2 La Chambre n’est pas convaincue par l’argumentation du requérant selon laquelle il est déraisonnable et inapproprié de faire une distinction entre les caractéristiques techniques et non techniques pour apprécier l’activité inventive, parce que l’activité inventive réside dans la combinaison et l’interaction de toutes les caractéristiques revendiquées. Comme il a été noté au point 4.2 ci-dessus et comme le confirme la jurisprudence constante, les caractéristiques d’une invention qui n’ont pas d’effet technique ou qui n’interagissent pas avec les autres caractéristiques de l’invention pour donner lieu à une contribution technique fonctionnelle, ne peuvent être considérées comme contribuant à l’activité inventive au sens de l’article 56 CBE. Ce n’est pas seulement le cas lorsque, comme en l’espèce, les caractéristiques elles-mêmes ne contribuent pas au caractère technique de l’invention (T 641/00, supra, points 2 à 6 des motifs, T 258/03, supra, point 5 des motifs, et T 531/03, point 2 des motifs ; cf. aussi T 456/90, point 5.8 des motifs, T 931/95, supra, point 8 des motifs, T 27/97, point 4 des motifs, T 258/97, points 5 à 7 des motifs, et T 1121/02, point 2 des motifs) mais aussi lorsque les caractéristiques peuvent, en principe, être qualifiées de techniques mais sans remplir aucune fonction technique dans le contexte de l’invention revendiquée (cf. par exemple le cas d’une électrode en carbone non connectée dans T 72/95, point 5.4 des motifs, d’un revêtement isolant électrique en plastique dans T 157/97, points 4.2.2 à 4.2.4 des motifs, d’une électrode en fer dans T 158/97, point 2.3 des motifs et d’un isolant électrique dans T 176/97, point 4.4 des motifs). De surcroît, cela s’applique indépendamment du fait que les caractéristiques soient elles-mêmes évidentes ou pas (cf. derniers paragraphes des passages précités des décisions T 72/95, T 157/97, T 158/97 et T 176/97). Pour examiner l’activité inventive au titre de l’article 56 CBE, il est donc sans importance de savoir si la procédure de sélection d’odeurs selon la méthode revendiquée constitue l’application pure et simple d’un modèle psychologique classique de la perception humaine ou si, au contraire, elle a été conçue sur la base d’une compréhension plus poussée et novatrice des phénomènes de perception humaine sous-jacents, ceci dans la mesure où aucune fonction technique ne peut être attribuée aux caractéristiques correspondantes dans le contexte de l’objet revendiqué. La Chambre note également que pour répondre à cette question, il faudrait évaluer des connaissances non techniques en se référant à un homme du métier fictif spécialisé dans des domaines non techniques (point 2.5 ci-dessus) et que cette évaluation sortirait de toute façon du cadre de la CBE (T 172/03, supra, points 6 à 10 des motifs).

4.2.3 Étant donné ce qui précède, la Chambre conclut que l’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive au sens des articles 52 (1) et 56 CBE.

5. Troisième requête subsidiaire – Activité inventive

La revendication 1 de la troisième requête subsidiaire porte sur une méthode de fabrication d’un produit parfumé telle que définie à la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire, et ajoute que la procédure de sélection fait appel à un grand nombre de sujets et que les résultats de la mémoire implicite sont évalués et combinés pour donner des résultats de tests globaux. L’objet revendiqué définit une invention technique pour des raisons analogues à celles avancées au point 4.1 ci-dessus eu égard à la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire. Néanmoins, comme aucune des caractéristiques additionnelles susmentionnées ne sont de nature technique ou ne remplissent une fonction technique (cf. observations au point 3 ci-dessus concernant la revendication 1 de la première requête subsidiaire), l’objet de la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire n’implique pas d’activité inventive au sens de l’article 56 CBE, pour des raisons analogues à celles qui sont exposées au point 4.2 ci-dessus concernant la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire.

6. Quatrième requête subsidiaire – Caractère technique

La revendication 1 de la quatrième requête subsidiaire est identique à la revendication 1 de la première requête subsidiaire. De ce fait, il ne peut être considéré que la revendication définit une invention technique au sens de l’article 52 (1) CBE, pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 3 ci-dessus concernant la revendication 1 de la première requête subsidiaire.

7. Compte tenu des considérations et des conclusions qui précèdent, déjà portées pour l’essentiel à la connaissance du requérant par la notification accompagnant la citation à la procédure orale, et puisque le requérant a eu suffisamment l’occasion de se prononcer sur l’avis préliminaire exprimé par la Chambre dans sa notification, la Chambre a conclu, lors de la procédure orale, qu’aucune des requêtes du requérant n’était admissible, et a par conséquent décidé de rejeter le recours.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.