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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1998:T016797.19981116
Date de la décision : 16 Novembre 1998
Numéro de l’affaire : T 0167/97
Numéro de la demande : 90304778.5
Classe de la CIB : B23D 65/00
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Versions : OJ
Titre de la demande :
Nom du demandeur : NN AG
Nom de l’opposant : YY GmbH
Chambre : 3.2.02
Sommaire : I. La condition énoncée à l’article 122(2), deuxième phrase CBE, selon laquelle l'”acte non accompli” doit l’être dans le délai prescrit, implique que l’acte accompli réponde également aux exigences de la CBE – c’est-à-dire en l’espèce que le mémoire exposant les motifs du recours soit recevable aux fins de l’article 108, dernière phrase CBE. II. Si le mémoire exposant les motifs produit avec la requête en restitutio in integrum est insuffisant pour que le recours soit déclaré recevable, la requête en restitutio in integrum doit elle-même être déclarée irrecevable.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 108
European Patent Convention 1973 Art 122
Mot-clé : Restitutio in integrum – irrecevable
Acte non accompli – motifs de recours irrecevables
Recours – irrecevable
Exergue :

Décisions citées :
T 0220/83
T 0222/85
T 0432/88
T 0250/89
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 0283/01
T 0642/05

Exposé des faits et conclusions

I. La présente décision concerne la requête en restitutio in integrum présentée par le requérant eu égard au délai prévu à l’article 108 CBE pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que la recevabilité du recours dans son ensemble.

La décision faisant l’objet du recours date du 19 décembre 1996. Le requérant a formé un recours le 11 février 1997 et payé la taxe de recours le 14 février 1997.

II. Le 19 décembre 1997, le greffier des chambres de recours a envoyé au requérant une notification conformément à l’article 108 CBE et à la règle 65(1) CBE, pour lui signaler qu’il n’avait pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours formé contre la décision de la division d’opposition. Le mandataire du requérant a répondu à cette notification par une lettre reçue le 14 février 1998, dans laquelle il exposait les raisons pour lesquelles les motifs du recours n’avaient pas été produits ; il demandait également la restitutio in integrum et joignait à sa réponse deux lettres, l’une étant une copie de l’acte de recours qui avait été reçu par l’OEB le 11 février 1997 par télécopie, la seconde étant un mémoire intitulé “Mémoire exposant les motifs de réfutation de l’opposition formée par YY GmbH”. La taxe de restitutio in integrum a été acquittée le 5 février 1998.

II. La Chambre de recours a émis une notification, indiquant à titre provisoire qu’il ne pouvait être fait droit à la requête en restitutio in integrum, essentiellement au motif qu’il existait un doute concernant la question de savoir si le requérant avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (article 122(1) CBE) et qu’il n’avait pas été satisfait apparemment aux dispositions de l’article 122(2), deuxième phrase CBE ; il semble en effet que le mémoire joint à la requête était une copie de la réponse initiale du requérant à l’opposition, qui avait été produite au cours de la procédure d’opposition devant la division d’opposition, mais ne traitait pas des questions examinées dans la décision faisant l’objet du recours.

IV. Le mandataire du requérant a expliqué que si le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé avec retard, cela était dû à une maladie cardiaque dont il avait souffert pendant un certain nombre d’années à partir de 1992/93. Peu de temps avant de déposer l’acte de recours en février 1997, il avait rendu visite à son client et était tombé malade à ce moment-là. Initialement, son intention avait été de vérifier le mémoire exposant les motifs du recours avant de le déposer. A la suite de sa crise cardiaque, il a cependant envoyé le mémoire dès le lendemain. Comme l’acte de recours lui a été retourné, l’adresse étant inexacte, mais non le mémoire exposant les motifs du recours, qui avait été lui aussi expédié à une adresse erronée, le mandataire a supposé que ce dernier avait bien été reçu par l’OEB. C’est la raison pour laquelle il a été très surpris de découvrir presque un an plus tard, par la notification du greffier des chambres de recours en date du 19 décembre 1997, que ce mémoire manquait dans le dossier.

En réponse à la notification de la Chambre, le requérant a fait observer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour que quelqu’un puisse le remplacer dans son travail au cas où il tomberait malade. En l’espèce, il n’a pas indiqué qu’il était tombé malade, mais qu’il avait eu des symptômes d’hypertension artérielle, ce qui explique pourquoi il avait décidé d’envoyer le projet de mémoire exposant les motifs du recours sans le vérifier davantage. Ce mémoire contenait plusieurs pages de réponses aux objections de l’opposant. Il faut bien se rendre compte que la production d’un tel document exigeait du temps et nécessitait très probablement la consultation d’autres personnes.

Le mandataire a estimé qu’il avait fourni des explications ou motifs appropriés concernant la situation, étant donné qu’il avait envoyé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, qu’il avait été avisé par l’OEB que toutes les pièces nécessaires avaient été produites (bien que le récépissé de l’OEB n’ait pas spécifié la nature des pièces reçues, le mandataire n’ayant pas utilisé un formulaire standard), que l’OEB n’avait pas tenu compte des motifs du recours figurant dans le dossier, et qu’il avait envoyé par retour du courrier des documents en remplacement des pièces manquantes.

Motifs de la décision

1. La requête en restitutio in integrum a été présentée et la taxe correspondante acquittée dans le délai prescrit à l’article 122(2) et (3) CBE. Toutefois, la seconde phrase de l’article 122(2) CBE exige également que l’acte non accompli le soit dans ce délai. La Chambre doit donc examiner si l’acte omis, c’est-à-dire en l’espèce la production d’un mémoire exposant les motifs du recours, a été dûment accompli.

2. La question qui se pose est de savoir non seulement si l’acte non accompli, en l’occurrence le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, qui doit l’être conformément à l’article 122(2) CBE, doit être accompli dans le délai visé à cet article, mais également s’il doit répondre aux mêmes critères de recevabilité qu’un mémoire produit en temps utile, afin que son contenu soit suffisant pour permettre un examen correct du recours. En d’autres termes, la requête en restitutio in integrum doit-elle être rejetée pour irrecevabilité si les motifs du recours sont considérés comme insuffisants ?

3. L’objet de la restitutio in integrum est de permettre la reprise de la procédure, comme si l’acte non accompli l’avait été dans le délai prescrit. Telle est la principale raison de la condition posée par l’article 122(2), deuxième phrase CBE, à savoir que l’acte non accompli le soit effectivement. Si cet acte – en l’espèce la production d’un mémoire exposant les motifs du recours – est considéré en lui-même comme irrecevable en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, compte tenu des normes minimales auxquelles doivent satisfaire de tels motifs, la procédure ne peut pas être reprise comme prévu. Une décision faisant droit à la requête en restitutio in integrum en dépit d’une telle irrégularité devrait être suivie d’un examen de ces mêmes motifs, qui aboutirait au rejet du recours lui-même pour irrecevabilité, ce qui semble inclure une étape superflue. Il faut donc en conclure que, si le mémoire exposant les motifs du recours, produit avec la requête en restitutio in integrum, est insuffisant pour que le recours soit déclaré recevable, la requête en restitutio in integrum elle-même doit être déclarée irrecevable. La condition énoncée à l’article 122(2), deuxième phrase CBE, selon laquelle l'”acte non accompli” doit l’être dans le délai prescrit, implique donc que l’acte accompli réponde aux exigences de la CBE – c’est-à-dire en l’espèce que le mémoire exposant les motifs du recours soit recevable aux fins de l’article 108, dernière phrase CBE. Si ce n’est pas le cas, la condition préalable essentielle de la restitutio in integrum, à savoir que la partie concernée doit avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (article 122(1) CBE), n’a pas à être examinée.

4. Suffisance des motifs du recours

4.1 Les motifs du recours peuvent être déclarés insuffisants s’ils présentent des irrégularités telles qu’ils ne permettent pas à la Chambre ou à l’autre partie de préparer l’affaire correctement ; voir, par exemple, les décisions T 220/83 (JO OEB 1986, 249) et T 432/88, en date du 15 juin 1989, qui ont établi que de simples références à des moyens ou des documents invoqués antérieurement ne sont pas suffisantes. La décision T 250/89 (JO OEB 1992, 355) donne un aperçu de la jurisprudence pertinente. En vertu de cette jurisprudence, les motifs de recours doivent en règle générale exposer les motifs de droit ou de fait pour lesquels il y aurait lieu d’annuler la décision attaquée. Ils doivent également, selon la décision J 22/86 (JO OEB 1987, 280), exposer complètement les motifs pour lesquels il y a lieu de faire droit au recours et d’annuler la décision attaquée. Dans la décision T 250/89, la Chambre a conclu que, s’il est possible de rechercher les motifs du recours dans l’acte de recours, ce dernier doit toujours répondre aux mêmes conditions que pour les cas dans lesquels les motifs ont été présentés dans un mémoire séparé.

4.2 Dans la décision faisant l’objet du recours, la division d’opposition a conclu que le document EP-A-0 334 594, document compris dans l’état de la technique conformément à l’article 54(3) et (4) CBE, était destructeur de la nouveauté à l’égard de la revendication 1, et que la revendication 6 n’impliquait pas d’activité inventive par rapport au document DE-A-3 047 538. Le brevet a été révoqué sur la base de ces deux principaux arguments.

4.3 Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il convient de faire la distinction entre la notion de présentation suffisante de la cause d’une partie, par exemple ce qui est nécessaire pour que le recours soit compris correctement quant à son objectif et à ses limites, et le bien-fondé de cette même cause (cf. décisions relatives à la question de la suffisance du contenu d’actes d’opposition en liaison avec leur recevabilité, par exemple T 222/85, JO OEB 1988, 128). Parallèlement à cette jurisprudence, il semblerait opportun d’exiger que les motifs de recours présentés aux fins de l’article 122(2), deuxième phrase CBE soient rejetés comme irrecevables, s’il apparaît clairement que le moyen invoqué ne contient lui-même aucun élément permettant de comprendre ce qui doit être examiné dans le cadre de la procédure de recours. A cet égard, des motifs de recours qui se réfèrent à des questions examinées devant l’organe de première instance, mais qui, lors d’un examen plus attentif, ne se révèlent pas assez pertinents ou convaincants, pourraient donc, en fonction des faits de la cause, être considérés comme suffisants. En d’autres termes, le mémoire exposant les motifs du recours devrait pouvoir être compris par l’organe de décision sans qu’il soit nécessaire de recourir à d’autres documents que la décision attaquée.

4.4 Dans la présente affaire, les moyens invoqués le 14 février 1998 avec la requête en restitutio in integrum comprennent une lettre de cinq pages, en date du 9 février 1998, qui indique les raisons pour lesquelles le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé en temps utile, une lettre de deux pages, non datée, qui est une copie du fax par lequel l’acte de recours avait été déposé à l’origine, ainsi qu’un second mémoire de cinq pages, non daté, qui est une copie d’un mémoire déposé au cours de la procédure d’opposition.

4.5 Ce dernier document, intitulé “Mémoire exposant les motifs de réfutation de l’opposition formée par YY GmbH”, traite de certains points abordés dans l’acte d’opposition. Ce mémoire avait été initialement déposé par télécopie le 22 juillet 1996 en réponse à une invitation de la division d’opposition à commenter l’acte d’opposition.

4.6 Etant donné que ce mémoire a été produit à un stade précoce de la procédure d’opposition, il est évident qu’il ne traite ni des conclusions de la division d’opposition, ni de la pertinence de l’un quelconque des documents cités par l’opposant. Si la Chambre se risquait à tirer une conclusion, elle dirait que le requérant a présenté les mauvais motifs en réponse à la notification du greffier en date du 19 décembre 1997.

4.7 S’agissant de l’acte de recours, la Chambre estime que, bien qu’il mentionne les conclusions de la division d’opposition quant à la nouveauté de la revendication 6, conclusions que le requérant approuve, il ressort uniquement de ce document que le requérant a l’intention de faire valoir que “les examinateurs ont complètement omis d’apprécier les nombreuses et importantes implications pratiques résultant de l’avance technique de l’invention du demandeur par rapport aux différents éléments de l’état de la technique”. L’acte de recours n’aborde aucun des enseignements techniques de l’état de la technique mentionné par l’opposant ou la division d’opposition, mais se contente d’énumérer les documents cités.

4.8 Par conséquent, ni l’acte de recours, ni le document censé constituer les motifs du recours ne contiennent d’élément concernant la décision attaquée ou les questions examinées au cours de la procédure d’opposition qui montre que le requérant a des arguments pertinents à faire valoir eu égard à cette décision, ni d’autres éléments susceptibles de fonder le recours. La Chambre et l’opposant en sont donc à se livrer à des conjectures à propos des questions soulevées par le recours que doit examiner la Chambre. En d’autres termes, le recours n’est pas fondé comme cela est exigé, par exemple, dans les décisions T 432/88 (point 3 des motifs) ou T 222/85. La Chambre doit donc conclure que l'”acte non accompli” ne l’a pas été conformément aux conditions visées à l’article 122(2), deuxième phrase CBE.

5. Etant donné que le mémoire produit avec la requête en restitutio in integrum n’a pas un contenu suffisant pour fonder un recours recevable, et qu’il n’a pas été produit d’autres motifs de recours dans le délai de recours, la requête en restitutio in integrum doit être rejetée comme irrecevable.

6. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner la question de fond consistant à savoir s’il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, comme l’exige l’article 122(1) CBE.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La requête en restitutio in integrum est rejetée comme étant irrecevable.

2. Le recours est rejeté comme étant irrecevable.