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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2001:T029897.20010528
Date de la décision : 28 Mai 2001
Numéro de l’affaire : T 0298/97
Numéro de la demande : 89304210.1
Classe de la CIB : C11D 11/00
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : UNILEVER PLC
Nom de l’opposant : NV PROCTER & GAMBLE EUROPEAN TECHNICAL CENTER
Chambre : 3.3.06
Sommaire : I. Si l’acte de recours est déposé par une partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit mais que le mémoire exposant les motifs du recours est déposé par une personne physique ou morale qui, bien qu’économiquement liée à la partie lésée, est différente de celle-ci, le recours ne peut pas être considéré comme recevable (cf. points 3.2 et 3.3 des motifs).
II. Aucune disposition n’étant prévue dans le règlement d’exécution en application de l’article 133(3), dernière phrase CBE, la CBE ne permet pas actuellement qu’une personne morale soit représentée par un employé d’une autre personne morale à laquelle elle est économiquement liée (point 4 des motifs).
III. Hormis dans la situation particulière où le droit de faire opposition à un brevet européen (ou de former un recours ou de poursuivre un recours sur opposition) est transmis avec l’activité économique pertinente de l’opposant, l’existence d’un intérêt commercial à la révocation du brevet n’est pas une condition pour être opposant. Un tel intérêt commercial n’est pas non plus suffisant pour permettre à un successeur de reprendre à son compte et de mener l’opposition ou le recours sur opposition s’il n’est pas prouvé que ce droit a été transmis avec l’activité économique de l’opposant (cf. point 12.2 des motifs).
IV. (a) En l’absence d’une telle preuve, le transfert de l’activité économique d’un opposant à deux personnes différentes ne confère à aucune d’elles le droit de reprendre à son compte et de mener l’opposition ou le recours sur opposition (cf. point 7.6 des motifs).
(b) Si une telle preuve est apportée, seule la personne dont la qualité de cessionnaire a été prouvée peut acquérir ce droit (cf. point 7.6 des motifs).
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 99
European Patent Convention 1973 Art 107
European Patent Convention 1973 Art 108
European Patent Convention 1973 Art 110
European Patent Convention 1973 Art 113
European Patent Convention 1973 Art 116
European Patent Convention 1973 Art 133
European Patent Convention 1973 R 64
European Patent Convention 1973 R 65
Mot-clé : Recevabilité du recours (non)
Mémoire exposant les motifs du recours non déposé par la partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit
Un intérêt commercial ne suffit pas pour remédier à une irrégularité en matière de recevabilité
Exergue :

Décisions citées :
G 0004/88
T 0547/88
T 0563/89
T 0659/92
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
G 0002/04
T 0454/98
T 0590/98
T 0711/99
T 0074/00
T 0424/02
T 1091/02
T 0085/03
T 0956/03
T 1178/04
T 1421/05
T 0875/06
T 2308/10
T 0423/11
T 0545/12
T 1775/12
T 2357/12
T 1137/13

Exposé des faits et conclusions

I. Dans la présente décision, qui porte sur la recevabilité d’un recours manifestement formé à différents stades par plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, le terme “requérant” désigne, pour des raisons purement pratiques, le requérant présumé ou probable, et les abréviations utilisées pour les différentes sociétés mentionnées sont celles qui figurent dans la déclaration visée au point IX ci-dessous.

II. Le brevet européen n 351 937 intitulé “Compositions détergentes et procédé pour leur préparation” et fondé sur la demande n 89 304 210.1 a été délivré le 9 février 1994 aux titulaires conjoints Unilever plc (pour l’Etat contractant GB) et Unilever NV (pour les Etats contractants CH, DE, ES, FR, IT, LI, NL et SE).

III. Le 7 novembre 1994, NV Procter & Gamble Technical Center SA (“ETC NV”) a fait opposition à ce brevet. La division d’opposition, dans une décision en date du 14 janvier 1997, a maintenu le brevet sous une forme modifiée. ETC NV a formé un recours contre cette décision le 5 mars 1997. L’acte de recours, reçu le 13 mars 1997, avait été signé par P. G. Mather (“M. Mather”) au nom de ETC NV et faisait référence au pouvoir n 2049 (et parfois à tort au pouvoir n 2048). La taxe de recours a été payée le 13 mars 1997.

IV. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé par télécopie le 21 mai 1997 ; imprimé sur papier à en-tête de BVBA Procter & Gamble Europe SPRL (“Europe BVBA”), il portait la signature de M. Mather et faisait une fois de plus référence au pouvoir n 2049. L’intitulé, après mention du numéro du recours, de la demande, du brevet et du nom du titulaire, comportait l’indication suivante :

“Requérant SPRL Procter & Gamble Europe BVBA (anciennement Procter & Gamble European Technical Center)”

La télécopie comprenait également trois exemplaires d’une lettre datée du 7 mai 1997, également sur papier à en-tête d’Europe BVBA, adressée à la “Direction générale 5.1.1” de l’Office européen des brevets, et ayant pour objet le “Pouvoir général n 2049”, lettre dont la teneur était la suivante :

“Lorsque le pouvoir général précité a été donné, il était indiqué que la société donnant le pouvoir était “Procter & Gamble European Technical Center NV”, sise à Temselaan 100 – B-1853 Strombeek-Bever.

A compter du 1er avril 1997, les activités du département brevets de Procter & Gamble European Technical Center NV ont été transférées à la nouvelle entité juridique “BVBA Procter & Gamble Europe SPRL”, sise à la même adresse. BVBA Procter & Gamble Europe SPRL est donc devenue la mandante du pouvoir général 2049.

Vous trouverez ci-joint une attestation notariée concernant ce transfert. Si vous avez besoin de documents supplémentaires pour enregistrer ce transfert, veuillez nous le faire savoir.”

Aucun de ces trois exemplaires adressés par télécopie n’était accompagné de ladite attestation.

V. Hormis l’intitulé du mémoire exposant les motifs du recours et les copies de la lettre précitée du 7 mai 1997, rien dans le mémoire n’indiquait que les motifs du recours étaient déposés par une société différente de celle qui avait fait opposition et qui, plus récemment, avait produit l’acte de recours. Aucune référence à cette divergence manifeste n’a été faite dans les moyens écrits présentés ensuite par chacune des parties avant que la Chambre n’émette la notification visée au point VI ci-après. Après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, tous les moyens produits au nom du requérant l’ont été par un mandataire agréé qui, dans toutes ses lettres, aussi bien avant qu’après la notification de la Chambre, faisait référence au brevet “attaqué par la Procter & Gamble Company”. Peu avant la procédure orale, qui s’est tenue le 10 janvier 2001, l’intimé (titulaire) a changé de mandataire agréé.

VI. En l’absence de toute explication ou de moyens concernant la divergence manifeste mentionnée plus haut, laquelle pouvait à l’évidence aller jusqu’à compromettre la recevabilité du recours, la Chambre a averti les parties, en prévision de la procédure orale, que cette question devrait être résolue au cours de ladite procédure. Une notification datée du 3 janvier 2001 a été envoyée aux parties par télécopie et en courrier recommandé le 5 janvier 2001. Après un résumé des questions exposées aux points III à V ci-dessus, cette notification concluait comme suit :

“Il n’est donc pas évident de savoir qui est le requérant, et il est même difficile de déterminer si l’identité du requérant a changé ou non. En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles une opposition peut faire l’objet d’un transfert, on se reportera à la décision G 4/88 (JO 1989, 480). En outre, on ne sait pas vraiment quelle société le mandataire actuel du requérant représente.

Ces questions devront être résolues dès le début de la procédure orale. Le mandataire du requérant devra s’assurer qu’il est en mesure de présenter au greffier de la Chambre un pouvoir émanant du véritable requérant, avant que la procédure orale ne débute.”

Ce dernier paragraphe de la notification tient compte notamment de l’article 1(3) de la décision du Président de l’OEB en date du 19 juillet 1991 (JO OEB 1991, 489).

VII. Le mandataire du requérant et M. Mather (qui a lui utilisé le papier à en-tête d’une société encore différente, à savoir NV Procter & Gamble Services Company SA – “Services”) ont tous les deux répondu par télécopie à cette notification. Ils ont indiqué qu’il existait pour ETC NV une dénomination en français (avec SA) et une autre en néerlandais (avec NV), le mandataire précisant que Europe BVBA n’était qu’une variante de ETC NV. Au demeurant, ces télécopies ne concernaient que la question du pouvoir du mandataire agréé. L’intimé n’a pas répondu à cette notification.

VIII. Après l’ouverture de la procédure orale, le mandataire du requérant a été invité à indiquer qui était le requérant. Il a déclaré que le requérant était ETC NV qui avait changé son nom en Europe BVBA. Quand la Chambre lui a fait remarquer que les comptes bancaires et les numéros de TVA figurant sur le papier à en-tête de ETC NV et sur celui de Europe BVBA, utilisés respectivement pour l’acte de recours et pour le mémoire exposant les motifs du recours, étaient différents, et que la lettre du 7 mai 1997 faisait état de Europe BVBA comme “nouvelle entité” juridique, le mandataire (après une suspension de séance qui lui a permis de prendre des instructions par téléphone) a indiqué que des activités de ETC NV avaient été effectivement transférées à Europe BVBA en 1997, après quoi ETC NV avait cessé d’exister, et qu’il y avait eu ensuite un autre transfert similaire à une autre société. Il a déclaré qu’il n’avait toutefois pas pu obtenir d’informations plus détaillées et a demandé qu’un ajournement ait lieu afin de pouvoir produire des justificatifs rendant compte exactement de la situation. L’intimé a demandé que ses frais de participation à la procédure orale soient supportés par l’opposant en cas d’ajournement. La Chambre n’a cependant pas ordonné l’ajournement, mais a demandé avant de clore la procédure orale que des justificatifs soient produits pour le 24 janvier 2001 en vue d’établir que la partie qui prétend maintenant être le requérant est effectivement celle aux prétentions de laquelle la décision du 14 janvier 1997 n’a pas fait droit.

IX. Par une télécopie en date du 24 janvier 2001, le mandataire du requérant a produit une déclaration approuvée et signée mais non effectuée sous serment de M. Mather, déclaration qui faisait référence à trois pièces justificatives non jointes ; il a informé la Chambre que la déclaration sous serment et les pièces justificatives lui seraient adressées dès que possible. Cela a été fait par lettre datée du 15 février 2001 et reçue le 16 février 2001, à laquelle étaient annexées la déclaration sous serment et trois pièces justificatives (référencées PGM1, PGM2 et PGM3) consistant en des copies de documents originaux en néerlandais relatifs aux mesures de réorganisation de la société ; ces copies étaient accompagnées de traductions en anglais. La lettre du 24 janvier 2001 exposait un certain nombre d’arguments et de requêtes sur la question de la recevabilité, qui sont résumés aux points XI et XII ci-dessous.

X. Les faits pertinents ressortant de la déclaration de M. Mather peuvent se résumer comme suit (les points cités sont ceux de la déclaration).

M. Mather distingue quatre sociétés :

1. ETC NV, la société qui a fait opposition au brevet et qui a déposé l’acte de recours. Cette société a changé sa raison sociale et son statut en BVBA Procter & Gamble European Technical Center SPRL en juin 2000 (paragraphes 1 et 20 et pièce justificative PGM3).

2. Europe BVBA (dont la date de constitution est inconnue, mais qui est décrite dans la lettre du 7 mai 1997 comme une nouvelle entité juridique), à laquelle ont été transférées diverses activités le 28 mars 1997 et plusieurs employés de ETC NV (dont M. Mather lui-même) le 1er avril 1997 (paragraphes 1, 6 et 17 et pièce justificative PGM2).

3. NV Procter & Gamble Eurocor SA (“Eurocor”), constituée le 7 janvier 1997, à laquelle ont été transférés, le 28 mars 1997, d’autres activités et salariés de ETC NV, avec “effet rétroactif”. Le sens à donner à ces termes n’est pas précisé dans la déclaration de M. Mather, mais il semble d’après la pièce justificative PGM1 (produite tardivement), qui est un compte rendu d’entreprise relatif au transfert, que les actes accomplis par ETC NV à compter du 1er juillet 1996 eu égard aux activités transférées étaient des actes accomplis par Eurocor “en termes comptables”. Depuis la constitution d’Eurocor, ETC NV a détenu une action d’Eurocor (paragraphes 1, 12, 13 et 15 et pièce justificative PGM1).

4. La société “Services” à laquelle ont été transférées en juin 2000 certaines activités d’Europe BVBA incluant le département brevets, sans autres précisions (paragraphes 1 et 7).

M. Mather explique que toutes ces sociétés ont le même siège social (Temselaan 100, B-1853 Strombeek-Bever, Belgique), que le travail du personnel en poste à cette adresse n’a guère changé malgré les réorganisations et les changements d’employeurs intervenus en 1997 et 2000, et que, de 1994 à mars 1997, la principale société à avoir mené la plupart des activités à cette adresse a été ETC NV (paragraphes 2, 5 et 11).

En ce qui le concerne, M. Mather a déclaré qu’il était devenu mandataire en brevets européens en 1995 et qu’il avait travaillé au département brevets de Procter & Gamble sans interruption depuis 1992. Ainsi qu’il ressort de son compte rendu concernant la réorganisation des sociétés, il a eu comme employeurs successifs ETC NV, puis Europe BVBA à partir du 1er avril 1997, et enfin Services en juin 2000. Pour ce qui est des pouvoirs, il indique avoir agi en vertu du pouvoir n 2049 en qualité d’employé de ETC NV jusqu’au 2 septembre 1997, date à laquelle le pouvoir a été modifié, avec effet au 18 août 1997 (aucune explication n’est fournie concernant l’antidate), afin de le faire passer du statut d’employé à celui de mandataire agréé. Pendant tout ce temps, il a fait partie d’un département brevets qui offre ses services à différentes sociétés Procter & Gamble et dont le travail, selon ses propres termes, “est resté pratiquement le même” malgré les changements d’employeur (paragraphes 3, 4, 7 et 8).

M. Mather a clairement indiqué qu’il avait communiqué au mandataire du requérant les informations fournies à la Chambre lors de la procédure orale du 10 janvier 2001 et que les informations contenues dans sa déclaration étaient plus précises et exhaustives car il avait pu entre-temps consulter plusieurs documents de la société et s’entretenir avec des juristes de Procter & Gamble. Il a déclaré qu’il était maintenant bien au courant des diverses réorganisations qui étaient intervenues comme exposé plus haut (paragraphes 5 et 9).

XI. Les arguments du requérant concernant la recevabilité, qui figurent dans la lettre du mandataire du 24 janvier 2001, peuvent se résumer comme suit :

1. ETC NV a dûment déposé l’acte de recours et avait la qualité requise (à savoir celle d’une partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit) au moment où a été produit le mémoire exposant les motifs du recours ; cette société existe toujours (quoique sous une autre raison sociale), et, en tant qu’actionnaire d’Eurocor, a toujours intérêt à ce que le brevet litigieux soit révoqué. Lorsque le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé, son signataire, M. Mather, était détenteur d’un pouvoir de ETC NV. D’une façon plus générale, les personnes en poste sur le “site de Temselaan” ont toujours souhaité la révocation du brevet, et il ne s’est rien produit d’autre qu’une réorganisation interne et un changement de raison sociale de leur employeur. ETC NV doit donc continuer à être considérée comme étant la partie aux prétentions de laquelle la décision attaquée n’a pas fait droit. Le recours étant recevable conformément à l’article 110(1) CBE, la Chambre n’a plus à en examiner la recevabilité, mais seulement le bien-fondé.

2. En raison des réorganisations intervenues, Eurocor et Europe BVBA ont chacune désormais intérêt à ce que le brevet litigieux soit révoqué, et au moins une de ces sociétés devrait devenir co-requérant.

3. Rien dans la CBE n’indique qu’un recours, recevable lors du dépôt de l’acte de recours, devienne rétroactivement irrecevable, simplement par suite d’un changement de statut du requérant, dès lors que le “recours” s’appuie sur des “motifs” valables (guillemets tels qu’ils figurent dans les moyens produits par le requérant).

4. C’est par la notification de la Chambre du 3 janvier 2001 que l’attention du requérant a été attirée pour la première fois sur le fait qu’une objection pouvait être soulevée au titre de la règle 65(1) CBE. Il en a déduit, à tort, que cela concernait les pouvoirs, et le malentendu n’est apparu que lors de la procédure orale du 10 janvier 2001. En vertu du pouvoir d’appréciation que lui confère la règle 65(2) CBE, la Chambre pouvait effectuer toute correction nécessaire sur la base d’une requête appropriée jusqu’au 24 janvier 2001, et la lettre portant cette date doit être considérée comme une telle requête.

XII. Eu égard à la recevabilité, la lettre du 24 janvier 2001 contient plusieurs requêtes. La requête principale vise à ce que la procédure de recours soit poursuivie au nom de ETC NV. Si la requête principale n’est pas acceptée, le requérant demande à titre de requête subsidiaire que la procédure de recours soit poursuivie aux noms de ETC NV et de Europe BVBA. Dans la deuxième requête subsidiaire, il demande que le recours soit poursuivi aux noms de ETC NV et d’Eurocor, et, dans la troisième et dernière requête subsidiaire, que la procédure soit poursuivie au nom d’une ou de plusieurs des sociétés mentionnées dans la déclaration de M. Mather. La requête principale et chacune des requêtes subsidiaires visent également à ce que le recours soit déclaré recevable. Le requérant demande que se tienne une autre procédure orale avant toute décision relative à la recevabilité qui ne ferait pas droit à l’une de ces requêtes. En ce qui concerne le fondement du recours, le requérant demande que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué. Enfin, le requérant demande la tenue d’une procédure orale avant toute décision autre que la révocation du brevet.

XIII. Les intimés demandent que le recours soit rejeté.

Motifs de la décision

Articles 107 et 108 CBE

1. En vertu de l’article 107, première phrase CBE, “toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu’elle n’ait pas fait droit à ses prétentions”. L’article 108, première et troisième phrases CBE, dispose que le recours doit être formé dans un délai de deux mois et le mémoire exposant les motifs du recours déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision. Il découle incontestablement de ces dispositions que l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours ne peuvent être déposés dans les délais prescrits que par une partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit, puisque personne d’autre n’en a le droit.

2. Dans la présente espèce, l’acte de recours a été déposé par ETC NV, c’est-à-dire la société qui avait fait opposition auparavant. Comme l’opposition était dirigée contre le brevet dans son ensemble et que la division d’opposition a décidé de maintenir le brevet sous une forme modifiée, il ne fait aucun doute que l’acte de recours a été déposé par une partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit. Les délais prescrits à l’article 108 CBE ayant été respectés, une seule question reste à trancher concernant la recevabilité, celle de savoir si le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé par une partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit par la décision du 14 janvier 1997.

Présomption de recevabilité

3.1 Il découle, à n’en pas douter, des faits tels qu’ils ressortent du dossier et des éléments de preuve dont la Chambre dispose actuellement, qu’il doit être répondu par la négative à cette question. Le mémoire exposant les motifs du recours a été établi sur le papier à en-tête de Europe BVBA qui, comme le montre clairement la déclaration de M. Mather, est une société différente de ETC NV. Bien qu’il soit signé, comme l’acte de recours, par M. Mather, il ressort également sans ambiguïté de la déclaration de ce dernier qu’il était employé de ETC NV au moment du dépôt de l’acte de recours le 13 mars 1997, et de Europe BVBA lors du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, le 21 mai 1997. On ne connaît pas la date à laquelle Europe BVBA a été créée, mais la copie de la lettre du 7 mai 1997 jointe au mémoire exposant les motifs du recours la mentionne comme “nouvelle entité juridique”. L’intitulé du mémoire exposant les motifs du recours indique que le requérant est Europe BVBA, et comporte comme ajout “(anciennement Procter & Gamble European Technical Center)”, à savoir ETC NV. Tandis que cet ajout, en l’absence de preuves du contraire et comme cela a été effectivement suggéré au début de la procédure orale, aurait pu indiquer qu’un simple changement de raison sociale était intervenu, il découle clairement de la déclaration de M. Mather (comme cela vient d’être mentionné), que ETC NV et Europe BVBA sont deux sociétés différentes (ou “entités” pour reprendre le terme utilisé dans la lettre du 7 mai 1997, ou “parties”, si l’on s’en tient au texte de l’article 107 CBE).

3.2 Même s’il convient d’admettre les preuves apportées par M. Mather dans sa déclaration, puisque celui-ci affirme qu’elle rectifie les informations données lors de la procédure orale et qu’il l’a rédigée après avoir consulté des rapports et s’être entretenu avec des juristes, la différence entre les deux sociétés apparaît clairement au vu de l’acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours. Non seulement les raisons sociales figurant sur les en-têtes diffèrent, mais les numéros de compte bancaire ainsi que, comme le confirme la déclaration de M. Mather, les numéros d’enregistrement et de TVA sont différents. En outre, dans les preuves fournies à la demande de la Chambre en vue d’établir l’identité de la société revendiquant la qualité de requérant, il n’est nulle part indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé par une société autre que Europe BVBA.

3.3 Comme il ne fait aucun doute que le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé par une partie à la procédure d’opposition, et encore moins par une partie aux prétentions de laquelle cette procédure n’a pas fait droit, une des conditions de recevabilité du recours n’est pas remplie, et il semble donc, de prime abord, que le recours ne peut être considéré comme recevable. La seule question qui reste à trancher est de savoir si l’on peut éviter de parvenir à cette conclusion, soit en considérant comme acceptable l’un des arguments avancés à ce propos par le requérant, soit en donnant une autre interprétation acceptable des faits tels qu’ils apparaissent, “acceptable” signifiant dans les deux cas que, bien que les dispositions des articles 107 et 108 CBE n’aient pas à première vue été respectées, il a quand même été satisfait à ces articles d’une manière conforme au droit.

3.4 S’agissant de l’interprétation qui pourrait être donnée des faits, la Chambre a examiné plusieurs possibilités, exposées ci-après, qui n’ont pas été invoquées comme telles par le requérant.

4. Le mémoire exposant les motifs du recours déposé par Europe BVBA l’a-t-il été pour le compte de ETC NV ?

4.1 Cela semble impossible, pour des raisons de fait et de droit. Sur le plan des faits, hormis la distinction entre les deux sociétés qui apparaît clairement au vu des documents, rien n’indique dans le mémoire exposant les motifs du recours qu’une société agissait pour le compte d’une autre. En fait, si l’on s’en tient à la seule signification attribuable au terme “formerly” figurant dans l’en-tête du mémoire et à l’utilisation de l’expression “new legal entity”, l’intention clairement affichée alors, suggère plutôt le contraire, à savoir le remplacement d’une société par une autre.

4.2 Ces faits mis à part, l’article 133(3) CBE dispose que :

“Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l’un des Etats contractants peuvent agir par l’entremise d’un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d’un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d’exécution, n’est pas tenu d’être un mandataire agréé. Le règlement d’exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l’employé d’une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d’autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elle.”

Toutefois, le règlement d’exécution ne comporte aucune disposition permettant de conclure que la CBE n’autorise pas actuellement un employé d’une “personne morale” à représenter d’autres “personnes morales”, même si elles ont des “liens économiques”. En d’autres termes, un employé d’une société à l’intérieur d’un groupe ne peut pas représenter une autre société appartenant au même groupe.

5. M. Mather était-il habilité à représenter ETC NV quand il a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, et s’est-il simplement trompé de papier à en-tête ?

Cela semble également impossible. Comme le confirme M. Mather dans sa déclaration, il n’était pas employé de ETC NV le 21 mai 1997, date à laquelle le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé, mais travaillait pour Europe BVBA, et ce depuis le 1er avril 1997. La lettre du 7 mai 1997 ne laisse aucun doute sur le fait que les deux sociétés considéraient le pouvoir en vertu duquel il agissait, comme ayant été transféré de ETC NV à Europe BVBA le 1er avril 1997, date qui, d’après les preuves qu’il a lui-même fournies, correspond à son changement d’employeur. Si M. Mather s’était réellement trompé, il l’aurait certainement indiqué dans sa déclaration. Le fait qu’il ne se soit pas trompé semble évident d’après le seul sens qui peut être donné, dans ces circonstances, au terme “formerly” utilisé dans l’intitulé du mémoire exposant les motifs du recours et d’après le libellé non ambigu de la lettre du 7 mai 1997 accompagnant ledit mémoire (cf. point IV ci-dessus).

6. M. Mather agissait-il en qualité de mandataire agréé de ETC NV lorsqu’il a déposé le mémoire exposant les motifs du recours ?

6.1 Là encore, il semble que cela ne corresponde pas aux faits. Lors du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, M. Mather n’était plus employé par ETC NV, et les deux sociétés considéraient que son pouvoir avait été transféré ; selon ses propres affirmations, il n’était pas habilité, même par Europe BVBA, à agir comme mandataire agréé avant le 18 août 1997. On ne peut même pas dire qu’il était “implicitement” mandaté par ETC NV ou qu’il avait reçu des instructions de cette société après le 1er avril 1997 en vertu du pouvoir général n 2049, puisque ce pouvoir était considéré par les deux sociétés en question comme ayant été transféré à Europe BVBA le 1er avril 1997 – l’intention clairement affichée étant que, à partir de cette date, son mandant était Europe BVBA.

6.2 L’article 1(1) de la décision du Président de l’OEB en date du 19 juillet 1991 (JO 1991, 489) dispose qu’un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste tenue par l’OEB et qui se fait connaître en tant que tel est seulement tenu de déposer un pouvoir signé dans certains cas visés dans la décision. Cela n’a aucune incidence sur la situation dans la présente affaire. Même si M. Mather s’était fait connaître comme mandataire agréé lors du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la question de savoir quelle société il représentait se serait de toute façon posée dans les faits et, sur la base de ces faits, la même réponse que celle donnée au point 6.1 ci-dessus y aurait été apportée.

7. Le droit de faire opposition ou de former un recours a-t-il été transféré de ETC NV à une autre société entre le dépôt de l’acte de recours et le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ?

7.1 Dans sa décision G 4/88 (JO 1989, 480), la Grande Chambre de recours a statué comme suit :

“L’action en opposition engagée devant l’Office européen des brevets peut être transmise ou cédée à un tiers à titre d’accessoire de l’élément patrimonial (activité économique) de l’opposant conjointement avec cet élément dans l’intérêt duquel l’action en opposition a été intentée”.

Il est clair que la Grande Chambre envisageait uniquement une situation dans laquelle quatre conditions sont remplies, à savoir :

a) une action en opposition a été engagée ;

b) cette action est transmise ou cédée ;

c) à un tiers ;

d) conjointement avec l’élément dans l’intérêt duquel l’action en opposition a été intentée.

Les raisons pour lesquelles une telle possibilité de transfert est ainsi limitée ressortent clairement des points 5 et 6 des motifs de la décision de la Grande Chambre :

5. La Grande Chambre considère qu’il n’entre pas dans le cadre de la réponse à la question posée d’examiner si, compte tenu des dispositions de l’article 99(1) CBE, une action en opposition pourrait être transmise indépendamment de l’existence d’un intérêt à agir.

Il apparaît uniquement nécessaire d’examiner la situation dans laquelle l’action en opposition a été intentée dans l’intérêt de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise de l’opposant. Dans ce contexte, le terme entreprise doit être compris dans un sens large comme qualifiant une activité économique exercée ou susceptible d’être exercée par l’opposant et qui constitue un élément particulier de son patrimoine.

6. La Grande Chambre considère que, dans une telle situation, l’action en opposition constitue un accessoire inséparable de cet élément patrimonial. Par conséquent, dans la mesure où cet élément patrimonial est transmissible ou cessible en vertu des lois nationales applicables, l’action en opposition qui en est l’accessoire doit être considérée comme transmissible ou cessible avec lui en vertu du principe “l’accessoire suit le principal””.

En se référant à l’article 99(1) CBE, la Grande Chambre avait à l’évidence présent à l’esprit que cet article autorise “toute personne” à faire opposition dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen. Si une opposition, une fois formée, pouvait être transférée sans condition à un tiers, une personne qui n’a pas exercé son droit de faire opposition dans le délai d’opposition de neuf mois pourrait faire opposition à un brevet en dehors des délais. Un tel “commerce” d’oppositions serait contraire à l’esprit de l’article 99(1) CBE et mettrait en péril le principe de la juridiction nationale exclusive des Etats contractants sur les brevets européens au terme du délai d’opposition de neuf mois.

7.2 Le principe ainsi délimité en vertu duquel un transfert peut être effectué conjointement à l’élément patrimonial pertinent de l’opposant a été appliqué non seulement aux oppositions proprement dites, mais également au droit de recourir contre une décision défavorable de la division d’opposition (cf. T 563/89, non publiée, point 1.1 des motifs). En ce qui concerne le transfert d’un recours sur opposition après qu’il a été formé, la chambre 3.2.2 a estimé dans l’affaire T 659/92 (JO 1995, 519, points 1 à 3 des motifs), qu’un tel transfert était possible mais, en l’espèce, elle a conclu que l’opposition n’avait pas été transmise en tant qu”‘accessoire inséparable” de l’activité économique de l’opposant. Il y avait eu une “déclaration de transfert” concernant une série de titres de protection de la propriété intellectuelle, dont l’opposition, mais pas de l’activité économique à laquelle se rapportaient les titres en question. Et la chambre d’ajouter (point 3.3 des motifs) :

“Un contrat avec [l’opposant] aurait dû être conclu pour que l’activité économique fût reprise, avec tous les droits et les obligations, au moyen d’une succession universelle. La déclaration unilatérale du titulaire des droits de protection, selon laquelle il transmet les titres de protection de la propriété industrielle et la qualité d’opposant dans une procédure portant sur un droit de protection défini, ne saurait donner lieu à une succession universelle par le biais d’une reprise d’entreprise.”

La Chambre se rallie au point de vue de la chambre 3.2.2 selon lequel il appartient à ceux qui veulent obtenir le remplacement d’une partie à la procédure par transmission à une nouvelle partie de démontrer, preuves suffisantes à l’appui, qu’il y a eu une transmission dans les conditions admises par la jurisprudence.

7.3 La Chambre doit donc examiner si, en l’espèce, il est suffisamment prouvé que ETC NV a transmis à une autre société, conjointement à ses activités économiques, le droit de poursuivre la procédure de recours sur opposition qu’elle avait engagée (en déposant un acte de recours). A titre préliminaire, la Chambre fait observer que, si cela était le cas, le droit transféré serait, à proprement parler, le droit d’achever la formation d’un recours recevable puisque, compte tenu des faits de l’espèce, un transfert aurait dû avoir lieu entre le dépôt de l’acte de recours, le 13 mars 1997, et le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, le 21 mai 1997. Dans l’affaire T 659/92 (point 2 des motifs), la chambre 3.2.2 a estimé, dans le droit fil des décisions G 4/88 et T 563/89, que “la qualité de partie peut être transmise à tout stade d’une procédure de recours sur opposition en instance” à condition qu’il y ait transmission conjointe de l’activité économique y afférente. La question qui se pose encore est de savoir si l’expression “à tout stade d’une procédure de recours” couvre le stade initial où l’intention de former un recours a été exprimée (par le dépôt d’un acte de recours), mais où toutes les mesures nécessaires pour que le recours soit recevable quant à la forme, parmi lesquelles le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours par une partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit, n’ont pas encore été prises ; en d’autres termes, à un stade où le recours est encore à l’état virtuel, mais demeure possible. La Chambre ne se prononce pas sur cette question et considère que la réponse est favorable au requérant.

7.4 Dans la déclaration de M. Mather, la preuve est apportée que le 28 mars 1997, ETC NV a transféré à Eurocor certaines activités définies comme étant des “activités de recherche dans le domaine de la blanchisserie”, et à Europe BVBA d’autres activités décrites comme des “activités de marketing et de direction des ventes se rapportant à la blanchisserie et à l’ensemble du service brevets”, le personnel étant dans les deux cas transféré de ETC NV respectivement à Eurocor et à Europe BVBA. En supposant, en faveur du requérant, qu’un tel transfert d'”activités” et de “personnel” équivaut à un transfert de “l’élément patrimonial” tel que l’envisagent la décision G 4/88 et les autres affaires mentionnées ci-dessus, un problème juridique immédiat et bien réel se pose, à savoir que ces transferts, aux dires même du requérant, ont été effectués au bénéfice, non pas d’un seul successeur, mais de deux. Il n’est pas possible en l’espèce d’identifier un “successeur universel” (pour reprendre les termes de la chambre 3.2.2 dans l’affaire T 659/92), car il est évident que l’activité économique vis-à-vis de laquelle ETC NV a entamé une action en opposition s’est trouvée scindée par le double transfert opéré le 28 mars 1997, une partie allant à Eurocor, et le reste à Europe BVBA. Le requérant ne tente en aucune manière d’établir un lien entre l’opposition et ne serait-ce que l’une des deux activités économiques ; au contraire, dans les arguments et les requêtes qu’il a présentés (cf. points XI et XII ci-dessus), il demande soit que l’opposant initial soit considéré comme seul requérant, soit que l’opposant initial et l’une des deux sociétés bénéficiaires du transfert soient traités comme “co-requérants”. La Chambre ne voit pas comment cela serait possible d’un point de vue juridique.

7.5 D’une part, si l’opposant initial a transféré l’activité économique pertinente à d’autres sociétés, il ne possède plus les “éléments de patrimoine” (c’est-à-dire l’activité économique qu’il exerce – cf décision G 4/88, point 5) vis-à-vis desquels il a été fait opposition ; par conséquent, étant donné qu’il n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours en qualité de partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit, il ne peut pas, en droit, continuer à avoir un intérêt dans le recours. (Le fait qu’il conserve un intérêt à l’issue de la procédure, parce qu’il détient par exemple des actions d’une des sociétés bénéficiaires du transfert, est considéré au point 12 ci-après).

7.6 D’autre part, comme rien ne prouve qu’une seule société a bénéficié du transfert des activités économiques concernées (en fait, il est clairement démontré que les deux cessionnaires ont chacune repris une partie de ces activités), la conclusion qui découle des moyens invoqués par le requérant, à savoir qu’il devrait y avoir deux ou plusieurs requérants en plus ou en remplacement de l’opposant initial, n’est tout simplement pas admissible d’un point de vue juridique. Toute personne peut faire opposition à un brevet européen et toute partie aux prétentions de laquelle une décision de la division d’opposition n’a pas fait droit peut former un recours, à condition dans les deux cas d’acquitter la taxe correspondante et de déposer par écrit, selon le cas, l’acte d’opposition ou l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours dans les délais fixés par la CBE (cf. articles 99, 107 et 108 CBE). Il n’est pas possible d’interpréter ces dispositions comme autorisant d’autres parties à venir se joindre à la procédure après l’expiration des délais et sans que les taxes appropriées aient été acquittées. Cela serait tout à fait contraire à l’intention du législateur qui était de limiter la compétence de l’OEB après la délivrance à une période d’opposition de neuf mois, au-delà de laquelle le brevet européen est soumis uniquement à la juridiction nationale des Etats contractants. Si une partie qui ne fait pas opposition dans cette période de neuf mois ne peut devenir opposante une fois cette période écoulée, elle peut encore moins le faire au stade du recours, la participation à la procédure n’étant plus ouverte à “toute personne” (article 99(1) CBE), mais seulement à “toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit” (article 107 CBE). Ainsi, pour être admissible, le transfert d’une opposition ou d’un recours sur opposition doit remplir non seulement les conditions a) à d) du point 7.1 ci-dessus, notamment celle selon laquelle il doit être accompagné du transfert de l’activité économique correspondante de l’opposant, mais également la condition selon laquelle le transfert s’effectue au bénéfice d’un seul successeur ou cessionnaire.

7.7 Il convient d’ajouter que, bien que M. Mather ait affirmé dans sa déclaration que l’activité économique de ETC NV avait été partagée, le 28 mars 1997, entre deux sociétés lui succédant, sans préciser que l’une d’entre elles seulement avait acquis l’activité économique liée à l’opposition, la Chambre s’est néanmoins penchée sur les pièces fournies à l’appui de cette déclaration (bien que celles-ci aient été produites tardivement) pour déterminer si l’un des deux successeurs y est identifié comme le seul cessionnaire de l’activité économique pertinente.

7.7.1 La pièce PGM1 est un compte rendu d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration d’Eurocor que M. Mather décrit comme “établissant le transfert à Eurocor des activités de recherche de ETC NV dans le domaine de la blanchisserie”. PGM1 atteste effectivement un transfert entre ces deux sociétés de ce qui est décrit (dans une traduction de l’original néerlandais) comme étant “une branche d’activités comprenant la totalité des actifs et des passifs et englobant toutes les activités de recherche et développement menées par la division “Recherche & Développement” sise à Strombeek-Bever, Temselaan 100.”.

7.7.2 La pièce PGM2 est une attestation notariée (probablement le document visé dans la lettre du 7 mai 1997, cf. point IV ci-dessus) qui, selon M. Mather, “établit le transfert à Europe BVBA des activités de marketing et de direction des ventes”. Le passage correspondant de PGM2 (ici aussi, dans une traduction) signale que ETC NV “a apporté une branche d’activités dans le patrimoine de [Europe BVBA] … Celle-ci comprend notamment les services suivants : ressources humaines, publicité, administration générale, finance et comptabilité, contentieux, marques, gestion des produits de marque, direction des ventes, marketing, systèmes de gestion, autres services administratifs et de gestion pour l’Europe centrale et orientale.”

7.7.3 La pièce PGM3 est un compte rendu d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration de ETC NV concernant le changement de raison sociale et de statut de cette société en juin 2000. Elle n’a aucune incidence sur les événements de 1997 qui sont à l’origine du problème relatif à la recevabilité

7.7.4 Ces pièces n’apportent rien en l’espèce. Au contraire, elles ne font qu’accroître l’incertitude quant à la question de savoir qui succède exactement à ETC NV. En supposant, ce qui paraît plausible et favorable au requérant, que la division “Recherche & Développement” visée dans PGM1 puisse être assimilée aux “activités de recherche dans le domaine de la blanchisserie” dont il est question dans la déclaration, ce document ne fait que confirmer ce que M. Mather indique au sujet du transfert partiel de l’activité économique de ETC NV à Eurocor. Si les services répertoriés dans PGM2 peuvent, de la même façon, être globalement rangés dans ce que M. Mather appelle les “activités de marketing et de direction des ventes” transférées à Europe BVBA, le terme “notamment” suggère toutefois que d’autres parties de l’activité économique non précisées ont également été transférées à Europe BVBA. L’ensemble des éléments de preuve disponibles montre très clairement que, le 28 mars 1997, les activités de ETC NV ont été subdivisées entre la recherche et d’autres “activités” qui ont été transférées respectivement à Eurocor et à Europe BVBA. Aucun de ces éléments ne suggère un transfert complet de l’activité, ou un transfert du secteur d’activité sur lequel portait l’opposition de ETC NV, à une seule société cessionnaire. S’il avait été possible d’identifier l’opposition comme un élément inséparable de l’une ou l’autre partie de l’activité économique, cela aurait sans doute été clairement indiqué dans les preuves produites. Comme l’indique sans ambiguïté la décision T 659/92 (cf. point 7.2 ci-dessus), il doit être suffisamment prouvé que l’opposition a été transmise avec l’activité économique correspondante.

7.8 Par conséquent, les preuves disponibles (y compris, dans l’intérêt du requérant, les pièces produites tardivement et contrairement aux instructions de la Chambre) ne permettent pas d’identifier une seule personne, partie ou entité, comme étant le successeur de ETC NV conformément aux principes développés par la jurisprudence des chambres de recours à propos des transferts de droits à l’opposition.

Arguments du requérant concernant la recevabilité

8. La Chambre exaqmine à présent les arguments du requérant, tels qu’exposés au point XI ci-dessus, en considérant chacun d’entre eux séparément.

8.1 Le premier argument du requérant est présenté de façon cumulative. Celui-ci affirme tout d’abord que ETC NV a dûment déposé l’acte de recours et a toujours intérêt, en tant qu’actionnaire d’Eurocor, à ce que le brevet soit révoqué. Ces deux faits sont exacts ; le premier découle clairement du dossier, et le second des preuves produites par M. Mather. Néanmoins, si ETC NV avait toujours intérêt à ce que le brevet soit révoqué, elle aurait dû déposer le mémoire exposant les motifs du recours.

8.2 Le requérant fait ensuite valoir que, lors du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, le signataire du mémoire, M. Mather, détenait un pouvoir de ETC NV. Ceci semble inexact pour les raisons données aux points 4 à 6 ci-dessus, mais même si cela était exact, les faits montrent clairement que M. Mather n’a pas fait usage de ce pouvoir quand il a déposé le mémoire exposant les motifs du recours puisque le dépôt a été effectué par Europe BVBA (cf. point 3.1 ci-dessus).

8.3 Il déclare ensuite que les personnes employées sur le site de Temselaan avaient toujours souhaité la révocation du brevet et que les changements intervenus se sont limités à une réorganisation interne et à une modification de la raison sociale de leur employeur ; d’après les preuves produites, il semble que cela soit globalement exact ; toutefois, des détails importants sont laissés de côté, à savoir que, d’une part, la réorganisation n’était pas une réorganisation “interne” au sein de la société opposante initiale (ETC NV), mais impliquait la cession de l’activité économique de cette société à deux entités juridiques différentes, et que, d’autre part, aucune de ces entités ne peut être identifiée comme étant le seul successeur de ETC NV.

8.4 L’étape suivante de cette argumentation est présentée de deux façons, à savoir que ETC NV doit toujours être considérée comme la partie aux prétentions de laquelle la décision attaquée n’a pas fait droit, et alternativement, que ETC NV avait la qualité nécessaire pour être requérant au moment où a été déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Cette présentation des faits est dans les deux cas correcte. Il ne fait aucun doute que ETC NV était la partie lésée au moment où la décision a été rendue et lorsque l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours ont été déposés, mais ETC NV n’était pas, comme l’exigent les articles 107 et 108 CBE, la partie qui a déposé ledit mémoire.

8.5 Il s’ensuit que la dernière étape de cette argumentation cumulative, à savoir que le recours est donc recevable et que la Chambre n’a plus à examiner la recevabilité au titre de l’article 110(1) CBE, n’est pas convaincante. On ne peut rendre recevable un recours irrecevable en affirmant simplement que la partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit aurait pu prendre les mesures nécessaires pour rendre le recours recevable, alors qu’elle ne l’a pas fait. La référence à l’article 110(1) CBE est pour le moins sans effet, et s’avère en fait fatal à l’argument du requérant. Cet article indique seulement que “si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit”. Il découle du texte même de l’article 110(1) CBE que, si le recours est irrecevable, il n’y a pas lieu d’en examiner le bien-fondé.

9. Le deuxième argument du requérant est que, dans la mesure où Eurocor et Europe BVBA ont chacune intérêt à ce que le brevet soit révoqué suite au “transfert de certains intérêts qui lésaient ETC NV”, l’une de ces sociétés ou les deux doivent devenir co-requérantes. Les termes utilisés dans cet argument trahit son défaut intrinsèque, à savoir que chacune de ces sociétés n’a repris que certains intérêts de ETC NV ; de plus, les éléments du dossier ne suffisent pas à démontrer que l’opposition ainsi que la totalité de l’activité économique de ETC NV, dont l’opposition était un élément inséparable, ont été transférées à l’époque à Eurocor ou Europe BVBA, qui a déposé le mémoire exposant les motifs du recours. En tout état de cause, il est exclu que ces sociétés soient co-requérantes, que ce soit ensemble ou avec ETC NV. Les motifs énoncés au point 7 plus haut s’appliquent de la même façon à cet argument.

10. Comme troisième argument, le requérant fait valoir que rien dans la CBE ne permet de faire en sorte que lorsqu’un recours est recevable lors du dépôt de l’acte de recours, il devienne rétroactivement irrecevable simplement en raison d’un changement de statut du requérant, dès lors que le “recours” est étayé par des “motifs” adéquats. Bien que la recevabilité ne puisse pas être évaluée, à proprement parler, avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, comme l’indique l’usage des guillemets pour le mot “recours”, cette affirmation est exacte dans ses grandes lignes. La difficulté pour le requérant réside dans la condition dont est assortie sa propre proposition, à savoir que des motifs adéquats doivent être déposés. Pour être “adéquats”, les motifs du recours doivent notamment être déposés dans les délais par une partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit (cf. points 1 à 3 ci-dessus). Tel n’est pas le cas ici et cet argument ne dit rien sur la manière dont la recevabilité pourrait être établie dans ces circonstances.

11.1 Comme quatrième et dernier argument, le requérant affirme que son attention n’a été attirée pour la première fois sur une objection potentielle au titre de la règle 65(1) CBE que par la notification de la Chambre en date du 3 janvier 2001 ; il déclare qu’il a mal interprété cette notification, croyant qu’elle se rapportait aux pouvoirs, et que le malentendu n’est apparu que lors de la procédure orale du 10 janvier 2001. Il ajoute que la règle 65(2) CBE conférait à la Chambre un pouvoir d’appréciation pour effectuer toute correction nécessaire sur la base d’une requête appropriée jusqu’au 24 janvier 2001, et que la lettre portant cette date doit être considérée comme une telle requête.

11.2 Cet argument procède de l’hypothèse tout à fait erronée selon laquelle il appartenait à la Chambre de formuler une objection en matière de recevabilité. La règle 65(1) CBE dispose que :

“Si le recours n’est pas conforme aux exigences des articles 106 à 108 et à celles de la règle 1, paragraphe 1 et de la règle 64, lettre b), la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration, selon le cas, de l’un ou l’autre des délais fixés à l’article 108.”

Dans la présente espèce, le fait que le mémoire exposant les motifs du recours n’ait pas été déposé par la partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit, constituait la seule irrégularité. Comme il a été déposé le 21 mai 1997 et que le délai prévu à l’article 108 CBE expirait le 24 mai 1997, le requérant disposait de trois jours pour remédier à cette irrégularité.

11.3 La règle 65(2) CBE ne fait référence à aucune des irrégularités mentionnées à la règle 65(1) CBE, mais seulement aux dispositions de la règle 64a) CBE, qui exige que l’acte de recours comporte le nom et l’adresse du requérant. Si la Chambre constate une irrégularité dans le nom et l’adresse figurant sur l’acte de recours, elle le signale au requérant, l’invite à remédier à cette irrégularité dans un délai donné ; s’il n’est pas donné suite à cette invitation, elle rejette le recours comme étant irrecevable. La règle 65(2) n’est pas applicable dans la présente affaire. L’acte de recours ne comportait aucune irrégularité concernant le nom ou l’adresse du requérant, de sorte que la Chambre n’avait pas de raison de contacter le requérant en application de cette règle. Le mémoire exposant les motifs du recours a ensuite été déposé par la mauvaise personne, et le requérant a omis de remédier à cette irrégularité dans les trois jours dont il disposait encore pour le faire.

11.4 La Chambre n’était nullement tenue de signaler au requérant les irrégularités entachant le mémoire exposant les motifs du recours ; mais comme celui-ci n’a rien fait pour y remédier par la suite et que l’intimé n’a produit aucun moyen à cet égard, il était bon que la Chambre en fasse mention avant la tenue de la procédure orale. Si le requérant a mal lu ou interprété la notification et ne s’est rendu compte pour la première fois de l’irrégularité qu’au moment de la procédure orale, il est lui seul fautif. Le fait que la Chambre ait, par la suite, accordé à nouveau quinze jours au requérant pour déposer d’autres éléments de preuve n’a rien à voir avec la règle 65 CBE, mais tient compte simplement de ce que, lors de la procédure orale, le mandataire du requérant, même après une suspension de séance pour lui permettre de prendre des instructions par téléphone, n’a pas pu donner une version des faits satisfaisante, et encore moins démontrer que le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé par une partie aux prétentions de laquelle il n’avait pas été fait droit.

11.5 Ainsi,ce dernier argument s’appuie, comme indiqué plus haut, sur l’hypothèse erronée selon laquelle il appartenait à la Chambre de soulever une objection relative à la recevabilité et, comme cela a déjà été montré, ne constitue rien d’autre qu’une interprétation incorrecte des dispositions de la règle 65 CBE. Mal conçu dans son principe et dans ses détails, cet argument ne saurait prospérer.

Recevabilité fondée sur l’intérêt commercial dans l’issue de l’affaire

12.1 Ainsi qu’il ressort d’une comparaison de ce qui précède concernant les arguments du requérant (points 8 à 11) avec les tentatives faites par la Chambre (points 4 à 7) en vue de déterminer si la recevabilité peut être établie, alors qu’elle semble exclue à première vue, le requérant, en abordant le problème auquel il est confronté, n’a pas fait de distinction entre une irrégularité dans les conditions de forme auxquelles doit satisfaire un recours pour être recevable et l’existence d’un intérêt dans l’issue de l’affaire. Une grande partie de la déclaration de M. Mather et la quasi-totalité de l’argumentation écrite qui repose sur cette déclaration visent à démontrer que non seulement le requérant initial (ETC NV) et les successeurs qui ont apparemment repris certaines parties de son activité économique (Eurocor et Europe BVBA), mais également les personnes employées sur le “site de Temselaan” (quel qu’ait été leur employeur au fil du temps), avaient tous intérêt à ce que le brevet attaqué soit révoqué. La Chambre ne doute pas que cet intérêt (qu’il découle de participations au capital ou de contrats de travail, ou qu’il s’agisse simplement d’un intérêt commun dans un litige avec des concurrents, à savoir avec l’intimé) existait alors et continue d’exister actuellement, mais il n’est pas pertinent pour la question juridique de la recevabilité du recours. Toute société appartenant au groupe Procter & Gamble, ou tout employé ou actionnaire d’une telle société, aurait pu faire opposition au brevet, mais ceux qui ne l’ont pas fait dans le délai d’opposition de neuf mois fixé par la Convention en ont perdu le droit.

12.2 En vertu de l’article 99(1) CBE, “toute personne” peut faire opposition au brevet européen, sans avoir à démontrer un intérêt commercial ou autre. Si l’opposition n’aboutit pas, l’opposant peut, en tant que partie aux prétentions de laquelle “il n’a pas été fait droit”, former un recours au titre de l’article 107 CBE, là encore sans qu’un intérêt commercial ou autre doive être démontré. La qualité de requérant est soumise à des conditions plus strictes que la qualité d’opposant en ce sens qu’il faut avoir été partie à la première instance et que la décision lui ait fait grief. La seule incursion de l’intérêt commercial dans la situation juridique provient de la jurisprudence de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours (cf. point 7 ci-dessus), qui ont confirmé que le droit de faire opposition ou de former un recours sur opposition peut être transmis à ceux qui remplacent, en qualité de successeur universel, l’opposant ou le requérant initial, puisqu’en l’occurrence, tous les actifs dont l’opposition ou le recours sont inséparables sont transférés à la société cessionnaire. Sans cette limitation de l’intérêt commercial, il serait possible de contourner les conditions des articles 99(1) et 107 CBE (qui ne sont pas très exigeantes en elles-mêmes) relatives aux délais, aux taxes et aux motifs d’opposition ou de recours. Le droit de transfert est restreint par le principe exprimé dans la maxime “nemo dat quod non habet” (personne ne peut donner ce qu’il n’a pas). Par conséquent, le fait de démontrer que l’on a un intérêt commercial dans l’issue d’une procédure ne peut en soi remédier à une irrégularité en matière de recevabilité.

Requête du requérant en vue de la tenue d’une autre procédure orale

13. La requête présentée par le requérant en vue d’obtenir la tenue d’une procédure orale avant toute prise de décision sur la recevabilité qui ne ferait pas droit à l’une de ses requêtes procède d’une conception erronée. D’un point de vue juridique, il n’est pas possible de recourir à une deuxième procédure orale portant sur les mêmes faits (cf. article 116(1) CBE, deuxième phrase). La tenue d’une nouvelle procédure orale sur la question de la recevabilité relève donc du pouvoir d’appréciation de la Chambre. Le requérant a eu largement le temps et l’occasion, pendant plus de trois ans, de préparer et de présenter ses arguments et, à sa demande, la possibilité lui a même été offerte, après la procédure orale, de produire des éléments de preuve sur les questions qui avaient été abordées au cours de cette procédure. Si ces éléments de preuve supplémentaires avaient, conformément aux instructions de la Chambre, permis d’indiquer quelle partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit ou quel successeur pouvait prétendre à la qualité de requérant, la Chambre aurait invité l’intimé à produire des moyens et/ou des preuves en réponse et il aurait pu s’avérer utile de tenir une autre procédure orale. Toutefois, comme le requérant n’a pas pu profiter de la “dernière chance” qu’il souhaitait se voir accorder afin de surmonter ses propres difficultés concernant la recevabilité du recours, aucune autre procédure, qu’elle soit orale ou écrite, n’est nécessaire. Une occasion de clarification ayant été accordée, et aucune question nécessitant une procédure supplémentaire n’en ayant résulté, la requête est rejetée (cf. T 547/88, non publiée, point 2 des motifs).

Requête du requérant concernant la recevabilité

14.1 S’agissant des requêtes présentées par le requérant dans sa lettre en date du 24 janvier 2001 (cf. point XII ci-dessus), on peut se demander si elles sont recevables. Lors de la procédure orale du 10 janvier 2001, la Chambre avait demandé que des éléments de preuve soient versés au dossier pour le 24 janvier 2001 afin de démontrer que la partie revendiquant la qualité de requérant était celle aux prétentions de laquelle la décision attaquée n’avait pas fait droit. En d’autres termes, la Chambre a demandé au requérant de montrer que l’opposant initial ou une autre partie habilitée à remplacer cet opposant pouvait agir en tant que requérant. Or, comme indiqué plus haut, cela n’a pas été fait ; les arguments avancés et les preuves produites tentent au contraire d’identifier trois sociétés comme requérants possibles, et les requêtes figurant dans la lettre du 24 janvier 2001, censées être présentées au nom de chacune de ces sociétés, visent en fait à ce que la Chambre désigne une ou plusieurs de ces sociétés comme requérant et/ou “co-requérants”. Comme le montre la nature de ces requêtes, il n’a pas été donné suite aux instructions de la Chambre, et on peut pour le moins affirmer qu’aucune de ces requêtes ne peut être admise. Néanmoins, dans la mesure où elles pourraient l’être, la position de la Chambre est la suivante.

14.2 Requête principale, demandant que le recours soit poursuivi au nom de ETC NV et soit déclaré recevable.

Le mémoire exposant les motifs du recours n’ayant pas été déposé par ETC NV en tant que seule partie aux prétentions de laquelle la décision attaquée n’a pas fait droit, il ne peut être donné une suite favorable à cette requête.

14.3 Première requête subsidiaire, demandant que le recours soit poursuivi au nom de ETC NV et Europe BVBA, et soit déclaré recevable.

En ce qui concerne ETC NV, cette requête n’est pas plus recevable que la requête principale, et ce pour les mêmes raisons. S’agissant d’Europe BVBA, cette société ne pourrait devenir partie au recours que s’il pouvait être établi qu’elle, et elle seule, a obtenu le droit de poursuivre le recours en même temps que les activités économiques de ETC NV y afférentes. Cela n’ayant pas été établi, elle ne peut pas prendre la place de la partie aux prétentions de laquelle il n’a pas été fait droit. Enfin, il n’est pas possible d’admettre les deux sociétés comme parties conjointes au recours, et ce pour les raisons énoncées au point 7.6 ci-dessus. Il ne peut donc être fait droit à cette requête.

14.4 Deuxième requête subsidiaire, demandant que le recours soit poursuivi au nom de ETC NV et Eurocor, et soit déclaré recevable.

Cette requête ne diffère de la première requête subsidiaire que dans la mesure où Eurocor, et non plus Europe BVBA, est proposée comme “co-requérante” aux côtés de ETC NV. Pour les mêmes raisons que celles concernant la première requête subsidiaire, il ne peut être fait droit à cette requête.

14.5 Troisième requête subsidiaire, demandant que le recours soit poursuivi au nom d’une ou de plusieurs des sociétés identifiées dans la déclaration de M. Mather, et soit déclaré recevable.

S’il ne peut être fait droit aux requêtes précédentes présentées au nom de chacune des sociétés, soit en prenant individuellement les différentes sociétés, soit en les combinant comme indiqué dans ces requêtes, il est inutile de prendre d’autres combinaisons en considération, même si (ce qui n’est pas le cas) l’on pourrait admettre des “co-requérants” au sens où l’entend le requérant. En outre, cette requête est une tentative du requérant de faire dépendre de la Chambre le choix que la Chambre elle-même lui avait demandé d’opérer lors de la procédure orale du 10 janvier 2001. La Chambre n’a connaissance d’aucun principe de procédure, dans quelque système juridique que ce soit, qui permette à des parties présumées à un litige de demander au tribunal de choisir l’une ou plusieurs d’entre elles comme partie(s) à la procédure dont il a la charge. Cette requête est pour le moins procédurière, et frise même l’abus de procédure. En tout état de cause, elle ne peut pas, pour les motifs précités, aboutir à ce que l’une des parties soit reconnue comme requérante.

15. Par conséquent, étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé par la partie aux prétentions de laquelle la décision rendue par la division d’opposition en date du 14 janvier 1997 n’a pas fait droit, qu’aucune preuve ou argument n’a démontré de manière convaincante pour quelles raisons une autre personne devrait remplacer ladite partie dans la procédure, et que les faits ne peuvent être interprétés de manière à aboutir à une autre conclusion, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté comme irrecevable.