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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2000:T063197.20000217
Date de la décision : 17 Fevrier 2000
Numéro de l’affaire : T 0631/97
Numéro de la demande : 88311511.5
Classe de la CIB : H01L 21/22
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande : Réalisation de régions dopées à l’aide de phosphore et d’arsenic
Nom du demandeur : KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
Nom de l’opposant :
Chambre : 3.4.03
Sommaire : Il découle de l’avis G 2/92 que dans le cas où un demandeur n’a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche pour les autres inventions, comme la division de la recherche l’avait invité à le faire en application de la règle 46(1) CBE, la règle 46 CBE n’interdit pas à la division d’examen de vérifier si la division de la recherche était ou non fondée à conclure au défaut d’unité de l’invention.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 82
European Patent Convention 1973 Art 97
European Patent Convention 1973 Art 111(2)
European Patent Convention 1973 Art 150
Patent Cooperation Treaty Art 17(3)(a)
European Patent Convention 1973 R 46
European Patent Convention 1973 R 86(4)
European Patent Convention 1973 R 112
Patent Cooperation Treaty R 13(1)
Patent Cooperation Treaty R 13(2)
Guidelines for examination in the EPO B-III,4(2)
Guidelines for examination in the EPO C-III,7.10
Guidelines for examination in the EPO C-VI,3.2a
Guidelines for examination in the EPO C-VI,8(5)
Mot-clé : Non-paiement de nouvelles taxes de recherche
Exergue :

Décisions citées :
G 0002/92
T 0178/84
T 0087/88
T 0355/94
T 1109/96
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
J 0003/09
T 0708/00
T 1285/11
T 1981/12
T 2248/12
T 2459/12
T 0129/14

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt de la demande européenne n 88 311 511.5, la division de la recherche de l’OEB a établi en application de la règle 46(1) CBE un rapport de recherche européenne incomplet portant uniquement sur l’objet des revendications 1 et 2, et invité le demandeur à payer de nouvelles taxes de recherche pour trois autres inventions. Le demandeur n’a pas donné suite à cette invitation.

II. Les revendications 1 et 2 de la demande telle que déposée s’énonçaient comme suit :

“1. Procédé pour fabriquer un dispositif semi-conducteur, procédé caractérisé par les étapes suivantes :

a) on introduit de l’arsenic dans une partie prédéterminée (16) d’une pièce de silicium (11), et

b) on introduit du phosphore dans ladite partie (16) après avoir introduit l’arsenic, de manière à former, dans la pièce de silicium (11), une région d’impureté de type N (19) contenant de l’arsenic et du phosphore.”

“2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel :

l’étape d’introduction de l’arsenic comprend l’étape d’implantation ionique de l’arsenic, et l’étape d’introduction du phosphore comprend l’étape de diffusion du phosphore.”

III. La revendication 8, qui, de l’avis de la division de la recherche, portait sur une troisième invention, s’énonçait comme suit :

“8. Procédé de fabrication d’un dispositif semi-conducteur, caractérisé en ce que :

a) on configure une couche isolante d’oxyde de champ (12) entourant une zone active prédéfinie d’un substrat en silicium (11) ;

b) on forme une pellicule isolante (13) sur la surface de la zone active prédéfinie du substrat en silicium (11) ;

c) on dépose une première couche de polysilicium (17) de manière à recouvrir de façon substantielle la surface du substrat de la zone active prédéfinie ;

d) on configure la couche de polysilicium (17) et la pellicule isolante (13) de manière à exposer la surface d’une partie prédéterminée (16) de la zone active du substrat de silicium (11) ;

e) on introduit de l’arsenic dans ladite partie prédéterminée (16) ;

f) on dépose une deuxième couche de polysilicium (20) de manière à recouvrir de façon substantielle le substrat de la zone active prédéterminée ;

g) on introduit du phosphore dans ladite partie prédéterminée (16) après l’étape consistant à introduire de l’arsenic et à déposer une deuxième couche de polysilicium (20) ;

h) on configure la deuxième couche de polysilicium (20) de manière à former une couche conductrice.”

IV. Pendant la procédure d’examen, la division d’examen a réexaminé la conclusion de la division de la recherche relative au manque d’unité de l’invention, comme le prévoient les points C-III, 7.10 et C-VI, 3.2a des Directives, dans lesquels il est fait référence à l’avis G 2/92. A la différence de la division de la recherche, la division d’examen n’a pu conclure à l’absence d’unité de l’invention.

La demande a été rejetée par décision de la division d’examen datée du 31 janvier 1997, au motif que l’objet des revendications 1 à 3 manquait de nouveauté par rapport au document D 3 : EP-A-0 137 645, appartenant à l’état de la technique.

V. Le requérant (demandeur) a formé un recours le 27 mars 1997. Il a acquitté la taxe de recours ce même jour, et a déposé le 28 mai 1997 un mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’un texte modifié des revendications 1 à 9. Il a conclu à l’annulation de la décision qu’il attaquait et à la délivrance d’un brevet sur la base desdites revendications. Par ailleurs, il a demandé la tenue d’une procédure orale pour le cas où la décision qui serait rendue ne lui serait pas favorable.

VI. La procédure orale s’est tenue le 17 février 2000 en l’absence du requérant, lequel avait fait savoir à l’avance à l’Office qu’il n’y assisterait pas. Lors de cette procédure, la Chambre a pris en considération la requête formulée par le requérant dans son mémoire exposant les motifs du recours.

VII. La revendication 1 selon la requête du demandeur s’énonce comme suit :

“1. Procédé pour fabriquer un dispositif semi-conducteur, comprenant les étapes suivantes :

on prend un substrat de silicium (11) ayant une zone active (16) située à la surface du substrat (11) ;

on configure une pellicule isolante (13) sur la surface du substrat (11) ;

on dépose une première couche de polysilicium (17) sur la pellicule isolante ;

on forme une couche photorésistante (18) sur la première couche de polysilicium ;

on enlève des parties au moins de la première couche de polysilicium et de la couche isolante afin de définir, au-dessus de la zone active (16), un passage (15) qui expose cette zone active (16);

on implante de l’arsenic dans la zone active (16) ;

on enlève la couche photorésistante (18) ;

on dépose une deuxième couche de polysilicium (20) sur la première couche de polysilicium (17), cette deuxième couche de polysilicium comprenant une première partie et une seconde partie, la seconde partie recouvrant la zone active (16) ;

on fait diffuser du phosphore à travers la seconde partie de la deuxième couche de polysilicium (20) et dans la zone active (16), celle-ci restant recouverte par la seconde partie de la deuxième couche de polysilicium ; et

on configure la deuxième couche de polysilicium (20) de manière à former une couche conductrice.”

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions requises aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu’à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

2. La revendication 1 actuelle, fondée sur la revendication initiale 8, comporte les caractéristiques supplémentaires suivantes :

a) une couche photorésistante (18) est utilisée dans le procédé (lignes 6 et 10) ;

b) il est spécifié que l’arsenic est introduit par implantation ionique (ligne 9) ;

c) la deuxième couche de polysilicium (20) est posée sur la première couche de polysilicium (17) ; et

d) le phosphore est incorporé par diffusion (ligne 14).

Comme il est rappelé ci-dessus au point I, la division de la recherche a estimé que la revendication 8 telle que déposée porte sur une “troisième invention”. Le demandeur n’ayant pas acquitté de taxe de recherche pour cette revendication, aucune recherche n’a été effectuée concernant l’objet de la revendication 8, devenu l’objet de la revendication 1 actuelle.

3. Interprétation de la règle 46(1) CBE

3.1 D’après l’article 82 CBE, il ne peut être délivré de brevet que s’il est satisfait à l’exigence d’unité d’invention, c’est-à-dire que la demande ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général. L’examen de l’unité d’invention incombe à la division d’examen dont les décisions peuvent être attaquées et rééxaminées par les chambres de recours.

3.2 En vertu des dispositions de la règle 46(1) CBE, aux fins de l’établissement d’un rapport de recherche européenne, la division de la recherche examine également s’il est satisfait à l’exigence d’unité d’invention. Si elle estime que la demande ne satisfait pas à cette exigence, elle établit un rapport partiel de recherche pour les parties de la demande se rapportant à la première invention. Elle n’établit de rapport de recherche concernant les autres inventions que si de nouvelles taxes de recherche ont été acquittées pour ces inventions dans les délais prescrits. Dans le cas où de nouvelles taxes de recherche ont été acquittées, le demandeur peut solliciter et obtenir le remboursement de ces taxes si, conformément à la règle 46(2) CBE, la division d’examen constate que, contrairement à ce qu’avait estimé la division de la recherche, la demande satisfait à l’exigence d’unité de l’invention.

3.3 Dans le cas où la division de la recherche a établi un rapport partiel de recherche au titre de la règle 46(1) CBE et où le demandeur n’a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche pour toutes les autres inventions, comme il avait été invité à le faire, il se pose la question de savoir si dans le cadre d’un examen de l’unité de l’invention au titre de l’article 82 CBE, la division d’examen est habilitée à examiner l’ensemble de la demande, y compris les éléments n’ayant pas fait l’objet d’une recherche, comme c’est le cas dans la présente espèce, ou si elle est tenue de limiter son examen aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées, si bien que le demandeur ne peut faire poursuivre l’examen de la demande pour ce qui est des éléments pour lesquels il n’a pas acquitté de taxes de recherche.

3.4 Dans l’avis G 2/92 (JO OEB 1993, 591), ainsi que dans plusieurs décisions ultérieures des chambres de recours, notamment les décisions T 355/94 et T 1109/96 (non publiées au Journal officiel), qui sont pertinentes pour la présente affaire, les chambres compétentes ont examiné l’effet produit par la règle 46(1) CBE lorsque le demandeur n’a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche, alors qu’il avait été invité à le faire.

Dans l’affaire G 2/92, le Président de l’OEB avait soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours :

“En cas d’absence d’unité d’invention, un demandeur qui n’a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l’invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE peut-il faire poursuivre l’examen de sa demande pour ce qui est de l’objet pour lequel il n’a pas acquitté de taxe de recherche ou est-il tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet ?” (c’est la Chambre qui souligne).

La Grande Chambre de recours avait conclu que “En cas d’absence d’unité d’invention, un demandeur ne peut faire poursuivre l’examen de sa demande pour ce qui est de l’objet pour lequel il n’a pas acquitté de taxe de recherche” (c’est la Chambre qui souligne). De l’avis de la Grande Chambre, le demandeur est tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet, s’il désire toujours que celui-ci soit protégé.

3.5 Dans la décision T 1109/96, la chambre compétente, interprétant la règle 46 CBE et l’avis G 2/92, avait estimé que, dans une procédure d’examen, la question de l’unité d’invention ne se pose que pour les éléments pour lesquels des taxes de recherche ont été acquittées. Dans cette affaire, la chambre avait confirmé la décision de la division d’examen qui avait rejeté la demande de brevet européen au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions requises à la règle 46(1) CBE, du fait qu’elle recherchait une protection pour des éléments pour lesquels le demandeur n’avait pas acquitté de taxe de recherche.

3.6 Or, dans la présente affaire, la Chambre ne partage pas le point de vue qui avait été adopté par la chambre compétente dans la décision T 1109/96, estimant qu’il découle de l’intitulé de la règle 46 CBE (“Rapport de recherche européenne en cas d’absence d’unité d’invention”) et des dispositions de la règle 46(1) CBE que la division de la recherche ne se penche sur la question de l’unité d’invention qu’en vue de déterminer s’il y a lieu ou non d’établir un rapport partiel de recherche, et non pas afin de déterminer si la demande telle que déposée satisfait ou non à l’exigence d’unité d’invention au sens de l’article 82 CBE. En outre, au stade de la recherche, la règle 46(1) CBE ne donne pas la possibilité au demandeur de contester la constatation d’un défaut d’unité. De même, étant donné qu’en vertu de l’article 97 CBE, c’est à la division d’examen qu’il incombe, en dernière analyse, de déterminer si la demande telle que déposée répond aux conditions prévues par la Convention, y compris l’exigence d’unité d’invention au sens de l’article 82 CBE, il ne peut être considéré que l’avis émis par la division de la recherche au sujet de l’absence d’unité de l’invention a valeur définitive et lie la division d’examen. Par conséquent, si on l’interprète correctement, dans le cas où il n’a pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche, la règle 46(1) CBE n’interdit pas à la division d’examen de réexaminer l’avis rendu par la division de la recherche au sujet du manque d’unité de l’invention. Par ailleurs, la règle 46(2) CBE ne traite que du cas dans lequel les nouvelles taxes de recherche ont été payées, et la Chambre estime qu’elle ne prévoit nullement que la division d’examen ne peut réexaminer les conclusions auxquelles est arrivée la division de la recherche dans le cas où il n’a pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche. Si l’on devait interpréter la règle 46(1) CBE au sens strict et estimer que la conclusion de la division de la recherche relative à l’absence d’unité d’invention doit être considérée comme définitive lorsqu’il n’a pas été payé de nouvelles taxes de recherche, le demandeur perdrait la possibilité de contester la conclusion de la division de la recherche au stade de la procédure d’examen, et par ailleurs la compétence de la division d’examen pour ce qui est de l’examen de l’unité d’invention se verrait limitée à l’objet pour lequel des taxes de recherche ont été acquittées, ce qui n’est pas justifié.

3.7 L’interprétation donnée ci-dessus de la règle 46(1) CBE est également en accord avec celle qu’avait adoptée la Grande Chambre de recours dans l’avis G 2/92, ceci pour les raisons suivantes :

3.7.1 Dans la question qu’il avait posée à la Grande Chambre, le Président avait analysé le contenu de deux décisions, T 178/84 (JO OEB 1989, 157) et T 87/88 (JO OEB 1993, 430) et les différences qu’elles présentaient, ainsi que la pratique suivie par l’Office pour l’examen de l’unité d’invention, telle qu’elle est exposée au point C-VI, 3.2a des Directives. Le Président fait notamment observer, au point 3.1.2 de sa question, que selon la pratique suivie à cette époque, la division d’examen était tenue de réexaminer la conclusion de la division de la recherche relative au défaut d’unité d’invention, même dans le cas où le demandeur n’avait pas donné suite à l’invitation à payer de nouvelles taxes de recherche qui lui avait été adressée au titre de la règle 46(1) CBE. Dans le cas où la division d’examen n’était pas d’accord avec la division de la recherche et où il n’avait pas été acquitté d’autres taxes de recherche, il pouvait être effectué une recherche additionnelle, ainsi qu’il ressort des Directives, B-III, 4.2.

3.7.2 Par conséquent, compte tenu des points évoqués dans la question du Président, l’expression “en cas d’absence d’unité d’invention” figurant dans la question de droit soumise à la Grande Chambre suppose clairement qu’à l’issue de son réexamen de l’avis émis par la division de la recherche au sujet de l’absence d’unité de l’invention, la division d’examen considère que la demande ne satisfait pas à l’exigence d’unité d’invention. A défaut d’indication contraire, la réponse donnée à cette question de droit dans l’avis G 2/92, dans lequel on retrouve la même expression (“en cas d’absence d’unité d’invention”), doit donc être interprétée compte tenu des faits évoqués dans la question du Président de l’OEB. La Chambre estime ainsi que dans l’avis G 2/92, l’expression “en cas d’absence d’unité d’invention” utilisée par la Grande Chambre de recours dans sa réponse signifie que la demande présente un défaut d’unité si la division d’examen, après l’avoir réexaminée, se range à l’avis de la division de la recherche. Autre fait venant corroborer cette interprétation, bien que la Grande Chambre fasse référence à la pratique susmentionnée suivie à l’OEB, telle qu’elle est exposée dans les Directives, au point C-VI 3.2a, elle ne dit ni ne laisse entendre nulle part que ladite pratique, à savoir le réexamen par la division d’examen de la conclusion de la division de la recherche relative au défaut d’unité de l’invention dans le cas où il n’a pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche, pourrait aller à l’encontre de son interprétation de la règle 46(1) CBE, et qu’il conviendrait pour cette raison de modifier les Directives.

3.7.3 Dans l’avis G 2/92, au point 3 des motifs, la Grande Chambre avait affirmé :

“L’on doit considérer ainsi que – dans les circonstances décrites dans la décision T 87/88 (cf. point III supra) – le demandeur qui aurait renoncé à acquitter la nouvelle taxe de recherche … aurait dû demander la protection de la seconde invention dans le cadre d’une demande divisionnaire. C’est également ce qu’a estimé la division d’examen dans cette affaire. Dans ces conditions, ce serait mal interpréter la règle 46 CBE que de vouloir examiner le bien-fondé de l’invitation à payer une nouvelle taxe de recherche, adressée au demandeur par la division de la recherche.”

Il est évident que cette dernière déclaration ne vaut que pour la situation particulière existant dans l’affaire T 87/88 : la division de la recherche avait établi un rapport partiel de recherche en raison du non-paiement d’une nouvelle taxe de recherche pour une seconde invention, et la division d’examen avait rejeté la demande sur la base de l’article 97(1) CBE, car en réexaminant la conclusion de la division de la recherche relative au manque d’unité de l’invention, elle s’était rangée au point de vue de la division de la recherche, considérant que les revendications selon les requêtes principale et subsidiaire présentées par le demandeur ne portaient pas sur l’invention pour laquelle la recherche avait été effectuée (cf. exposé des faits et conclusions, point IV). En outre, dans cette affaire, la chambre de recours avait réexaminé le bien-fondé de la demande de paiement d’une nouvelle taxe de recherche que la division de la recherche avait adressée au demandeur, bien que la division d’examen n’ait pas contesté ce bien-fondé, et elle avait conclu que l’invitation à acquitter une nouvelle taxe n’était pas justifiée (cf. points 6.1, 6.2 et 6.3).

Il découle donc de cette analyse de la situation particulière existant dans l’affaire T 87/88 que, à la troisième phrase du point 3, la Grande Chambre fait référence à l’examen par la chambre, et non pas par la division d’examen, du bien-fondé de l’invitation à payer une nouvelle taxe de recherche adressée au demandeur par la division de la recherche.

3.7.4 L’interprétation qui vient d’être donnée de la déclaration figurant au point 3 de l’avis G 2/92 se voit confirmée par la décision T 355/94. Dans cette affaire, la chambre, citant le passage en question de l’avis G 2/92, avait estimé qu’elle n’était pas compétente pour rouvrir le dossier, autrement dit qu’elle n’était pas habilitée à examiner le bien-fondé de l’invitation à payer une nouvelle taxe de recherche que la division de la recherche avait adressée au demandeur. Là encore, la division d’examen s’était ralliée à la conclusion de la division de la recherche, laquelle avait estimé que les revendications initialement déposées ne satisfaisaient pas à l’exigence d’unité de l’invention. Néanmoins, elle n’avait pas décidé que la division d’examen n’était pas compétente pour examiner le bien-fondé de la constatation par la division de la recherche du défaut d’unité de l’invention.

3.8 En résumé, vu l’avis G 2/92, il y a lieu par conséquent de conclure que lorsqu’un demandeur ne donne pas suite à l’invitation à payer de nouvelles taxes de recherche qui lui est adressée par la division de la recherche au titre de la règle 46(1) CBE, la règle 46 CBE n’interdit pas à la division d’examen de vérifier le bien-fondé de la constatation par la division de la recherche du défaut d’unité de l’invention. La procédure d’examen décrite dans les Directives, points C-III, 7.10 et C-VI, 3.2a, est donc en accord avec ce qui est exposé dans l’avis G 2/92.

3.9 Le point de vue défendu par la Chambre trouve également une confirmation dans la règle 86(4) CBE ainsi que dans les dispositions concernant le défaut d’unité dans le cas des demandes internationales pour lesquelles l’OEB est l’office désigné ou l’office élu dans la phase régionale :

3.9.1 Aux termes de la règle 86(4) CBE, les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n’ont pas fait l’objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l’invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général. Ainsi, le demandeur qui, au cours de l’examen, dépose des revendications modifiées renfermant des éléments n’ayant pas fait l’objet d’une recherche est en droit d’attendre de la division d’examen qu’elle lui envoie un avis motivé au sujet du manque d’unité de l’invention pour ce qui est des éléments des revendications modifiées pour lesquels aucune recherche n’a été effectuée, même s’il n’a pas acquitté de taxes de recherche pour ces éléments. En outre, en pareil cas, il est en droit d’attendre de la division d’examen qu’elle lui adresse une décision susceptible de recours au sujet du manque d’unité de l’invention. Si l’on s’en tient toutefois à l’interprétation donnée de la règle 46(1) CBE dans la décision T 1109/96, lorsqu’une demande comporte des revendications dépourvues d’unité au stade de la recherche, il conviendrait au cours de la procédure d’examen de vérifier s’il y a bien absence d’unité de l’invention, et le demandeur ne recevrait à ce sujet communication des conclusions motivées de la division d’examen que s’il a acquitté auparavant les taxes de recherche voulues. Par conséquent, la procédure suivant la règle 46(1) CBE serait en contradiction avec la procédure selon la règle 86(4) CBE, et l’application de la procédure selon la règle 46(1) pénaliserait les demandeurs qui omettent de payer les taxes de recherche au stade de la recherche.

3.9.2 Dans le cas où l’OEB est office désigné ou élu, la pratique actuelle en matière de recherche et d’examen des demandes internationales au titre du PCT (demandes “euro-PCT”) est également compatible avec ce qui vient d’être exposé : la règle 112 CBE qui est entrée en vigueur le 1er mars 2000 (JO OEB 1999, 660 à 667) prescrit que l’OEB doit vérifier si une demande internationale parvenant à l’OEB en tant que demande euro-PCT satisfait à l’exigence d’unité d’invention, et ceci même dans les cas où l’administration chargée de la recherche internationale (ISA) a conclu à l’inobservation de l’exigence d’unité d’invention (règles 13.1 et 13.2 PCT) et où le déposant n’a pas payé les taxes de recherche additionnelles visées à l’article 17(3)a) PCT. La définition de l’exigence d’unité aux règles 13.1 et 13.2 PCT est formulée dans les mêmes termes qu’à l’article 82 et à la règle 30 CBE. Par conséquent, si la règle 46(1) CBE devait avoir pour effet d’exclure les éléments n’ayant pas fait l’objet d’une recherche, comme la chambre compétente l’avait estimé dans la décision T 1109/96, l’OEB agissant en tant qu’ISA ne traiterait pas les demandes européennes de la même façon que les demandes internationales pour ce qui est de l’unité d’invention, bien que les dispositions applicables soient les mêmes pour les demandes internationales et pour les demandes européennes : en vertu de la règle 112 CBE, dans le cas où l’ISA a estimé que la demande manque d’unité, la division d’examen devrait soumettre l’ensemble de la demande internationale à un examen de l’unité d’invention, et cela que le déposant ait ou non acquitté de nouvelles taxes de recherche. En revanche, pour une demande européenne, il serait impossible de procéder à un tel examen lorsque toutes les nouvelles taxes n’ont pas été payées. L’article 150 CBE prévoyant que les demandes euro-PCT doivent être traitées comme des demandes européennes, il est clair que les Etats parties à la CBE n’avaient nullement l’intention de désavantager les demandes qui sont déposées directement auprès de l’OEB par rapport à celles qui sont présentées à l’OEB sous la forme d’une demande euro-PCT. Dès lors, interprétée à la lumière de la procédure euro-PCT, la règle 46(1) PCT ne limite pas la compétence de la division d’examen pour ce qui est de l’examen de l’unité d’invention. Au contraire, lorsqu’elle apprécie l’unité de l’invention, la division d’examen a le droit et le devoir de tenir compte de l’ensemble de la demande telle que déposée, même si le demandeur n’a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche.

4. L’objet de la présente revendication 1 a été considérablement modifié par rapport à l’objet de la revendication 1 selon la décision attaquée. Qui plus est, la revendication 1 contient la caractéristique c) à laquelle il est fait référence ci-dessus au point 2.1, qui n’avait pas été revendiquée auparavant, et n’avait apparemment ni fait l’objet d’une recherche, ni été prise en compte dans la décision attaquée. Il se pose donc la question de savoir s’il y a lieu ou non de procéder à une recherche additionnelle telle que prévue dans les Directives, aux points B-III, 4.2iii) et C-VI, 8.5. La réponse à donner à cette question relevant toutefois du pouvoir d’appréciation de la division d’examen, il est donc logique de renvoyer l’affaire à la division d’examen pour qu’elle poursuive la procédure au titre de l’article 111(2) CBE.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L’affaire est renvoyée à la première instance à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure sur la base des revendications 1 à 9 accompagnant le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 28 mai 1987.