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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2001:T009798.20010521
Date de la décision : 21 Mai 2001
Numéro de l’affaire : T 0097/98
Numéro de la demande : 92910588.0
Classe de la CIB : B01D 39/16
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : MINNTECH CORPORATION
Nom de l’opposant : Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Chambre : 3.3.05
Sommaire : Le nom du requérant peut être rectifié conformément à la règle 65(2) CBE ensemble la règle 64a) CBE en vue de remplacer le nom indiqué dans l’acte de recours par celui d’une autre personne physique ou morale, si l’intention véritable était de former le recours au nom de cette personne et si les informations contenues dans l’acte de recours permettent de déduire – au besoin à l’aide d’autres informations figurant dans le dossier – que, selon toute probabilité, le recours aurait dû être formé au nom de cette personne (point 1 des motifs de la décision).
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 107
European Patent Convention 1973 Art 100(b)
European Patent Convention 1973 Art 54
European Patent Convention 1973 Art 56
European Patent Convention 1973 R 64(a)
European Patent Convention 1973 R 65(2)
European Patent Convention 1973 R 26(2)(c)
Mot-clé : Recevabilité du recours (oui)
Exposé suffisamment clair et complet de l’invention (oui)
Nouveauté et activité inventive (oui)
Exergue :

Décisions citées :
G 0010/91
T 0867/91
T 0340/92
T 0001/97
T 0920/97
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
G 0002/04
G 0001/12
T 0454/98
T 1018/98
T 0284/99
T 0137/00
T 0786/00
T 0015/01
T 0610/01
T 0715/01
T 1091/02
T 0205/03
T 0883/03
T 0707/04
T 0067/05
T 0425/05
T 1421/05
T 0875/06
T 1456/06
T 1668/07
T 0445/08
T 0960/08
T 0540/09
T 0719/09
T 1961/09
T 0124/10
T 0128/10
T 0979/12

Exposé des faits et conclusions

I. La demande n 92 910 588.0 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n 0 579 749 comportant 21 revendications.

II. Le requérant (opposant) a fait opposition au brevet et en a demandé la révocation pour défaut de nouveauté et d’activité inventive et pour insuffisance de l’exposé de l’invention. …

III. La division d’opposition a décidé de maintenir le brevet sous une forme modifiée, sur la base du jeu de revendications modifiées, tel que déposé le 17 octobre 1997. …

IV. Un recours a été formé contre cette décision par le mandataire ayant représenté l’opposant devant la division d’opposition. … Dans une notification émise peu avant la procédure orale, la Chambre a soulevé la question de la recevabilité du recours compte tenu du fait que dans l’acte de recours ainsi que dans d’autres documents écrits, l’opposant portait un nom différent. La procédure orale s’est déroulée le 21 mai 2001. Les arguments avancés par le requérant peuvent se résumer comme suit :

Le recours est recevable. Il n’a pas été formé au nom de “Fresenius AG”. Dans l’acte de recours, le nom de cette société a été indiqué par erreur comme étant le nom de l’opposant. L’intention réelle était de former le recours au nom de l’opposant “Fresenius Medical Care Deutschland GmbH”. Il est demandé de rectifier le nom du requérant. La présente affaire correspond à celle ayant fait l’objet de la décision T 340/92. Le requérant a fourni une copie du registre du commerce de Bad Homburg v.d. Höhe, la copie d’une lettre au mandataire, en date du 16 janvier 1998, et la copie d’un pouvoir du 2 septembre 1996 donné au Dr. Ludt.

V. L’intimé a fait valoir en particulier les arguments suivants :

Le recours a été formé au nom de la société “Fresenius AG”. Il n’a été apporté aucune preuve fiable, selon laquelle l’intention du mandataire était de former le recours au nom de “Fresenius Medical Care Deutschland GmbH”. Les documents supplémentaires produits lors de la procédure orale n’ont fait qu’ajouter à la confusion car la société ayant donné le pouvoir au Dr. Ludt n’était pas la même. Par conséquent, le recours n’est pas recevable.

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué. L’intimé a demandé que le recours soit rejeté.

Motifs de la décision

1. Concernant la recevabilité du recours, la question se pose de savoir si le recours a été formé ou non par une personne habilitée à le faire.

1.1 En vertu de l’article 107 CBE, seule une partie à la procédure peut introduire un recours contre une décision. L’opposition au brevet en litige a été formée par “Fresenius Medical Care Deutschland GmbH” et la décision de la division d’opposition a été communiquée à ladite société en sa qualité d’opposant. L’acte de recours déposé par le mandataire ayant représenté l’opposant devant la division d’opposition n’indique pas expressément le nom du requérant mais mentionne une société “Fresenius AG”, c’est-à-dire une personne juridique différente de l’opposant, en tant qu'”opposant”. En fait, cette façon de désigner le requérant n’est pas inhabituelle dans les actes de recours lorsque l’opposant devient requérant. Cette désignation doit normalement constituer l’indication du nom du requérant, comme cela est exigé à la règle 64a) CBE, et elle est acceptée en tant que telle, lorsque le mandataire ayant représenté l’opposant devant la division d’opposition forme le recours (pour l’affaire correspondante où le requérant était seulement désigné en tant que “titulaire du brevet”, voir décision T 867/91, en date du 12 octobre 1993, points 1.1 des motifs).

1.2 En réponse à une notification de la Chambre attirant l’attention sur le fait que le recours semblait a priori avoir été formé au nom d’une personne juridique autre que l’opposant et expliquant quelle pourrait être la situation juridique suivant les circonstances de l’affaire, alors inconnues de la Chambre, le mandataire a indiqué que “Fresenius Medical Care Deutschland GmbH” et “Fresenius AG” étaient effectivement des personnes juridiques distinctes au sein du groupe “Fresenius” et qu’il ne pouvait être question d’un quelconque transfert de la procédure d’opposition. L’indication “Fresenius AG” dans l’acte de recours est une simple erreur. Même si le mandataire est généralement habilité à agir pour le compte de ces deux sociétés, il ressort clairement des circonstances de l’affaire qu’il ne pouvait avoir d’autre véritable intention que de former le recours au nom de l’opposant qui était partie à la procédure devant la division d’opposition, c’est-à-dire Fresenius Medical Care Deutschland GmbH qu’il avait représenté au cours de cette procédure. Il est ainsi évident que le nom de “Fresenius AG” a été indiqué par erreur dans l’acte de recours comme étant le nom de l'”opposant”. Le mandataire a demandé que le nom du requérant soit rectifié conformément à la règle 65(2) CBE pour devenir “Fresenius Medical Care Deutschland GmbH”. Il s’est référé à cet égard à la décision T 340/92 en date du 5 octobre 1994, que la Chambre avait citée dans sa notification.

1.3 Pour permettre une identification correcte du requérant et établir si le recours a été formé ou non par une partie à la procédure au sens de l’article 107 CBE, et aussi pour d’autres raisons plutôt d’ordre administratif, la règle 64a) CBE prévoit que l’acte de recours doit comporter le nom et l’adresse du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26(2)c) CBE. Si le recours n’est pas conforme aux dispositions de la règle 64a) CBE, il peut être remédié aux irrégularités, conformément à la règle 65(2) CBE, dans le délai spécifié dans la notification invitant le requérant à remédier aux irrégularités, même après l’expiration du délai imparti pour former le recours.

La Chambre considère que l’indication du nom et de l’adresse du requérant est entachée d’irrégularités au sens de la règle 65(2) CBE, non seulement lorsque l’acte de recours ne comporte aucune indication expresse de ce type, mais aussi lorsque certaines indications sont incorrectes. Cette position est conforme à la signification normale du terme “irrégularité” et correspond à l’interprétation de la règle 65(2) CBE. Par référence à la règle 64a) CBE, laquelle renvoie à son tour à la règle 26(2)c) CBE, la règle 65(2) CBE définit les conditions dans lesquelles il existe une irrégularité par rapport aux indications détaillées concernant le nom et l’adresse qui doivent être fournies eu application de la règle 26(2)c) CBE. Lorsqu’autant de détails sont requis, il est évident que des erreurs peuvent se produire et qu’il est nécessaire de les corriger. C’est sur cette interprétation du terme “irrégularité” que se fondent les décisions des chambres de recours qui ont autorisé des rectifications de l’indication erronée du nom et de l’adresse du requérant suivant la règle 64a) CBE ensemble la règle 65(2) CBE (cf. par ex. T 340/92 du 5 octobre 1994, point 1 des motifs, et T 1/97 du 30 mars 1999, point 1.4 des motifs).

La correction d’erreurs dans le nom et l’adresse du requérant peut revêtir différents aspects. Comme dans la présente affaire, elle peut conduire à ce qu’une personne morale ou juridique différente de celle indiquée dans le délai imparti pour former le recours doive, après correction des erreurs, être considérée comme étant le requérant.

Les règles de la CBE précitées concernent d’une manière générale des irrégularités dans l’indication du nom ou de l’adresse. Aucune distinction n’est faite quant à la nature de ces irrégularités. De l’avis de la Chambre, rien dans lesdites règles n’indique que celles-ci s’appliquent uniquement à certains types d’irrégularités, et qu’elles ne sont pas applicables, en principe, lorsque la rectification d’une indication erronée portant sur le nom ou l’adresse du requérant a pour conséquence qu’une personne différente de celle expressément désignée à l’origine dans l’acte de recours doive être considérée comme le requérant. Comme cela a été indiqué à juste titre dans la décision T 1/97 (point 1.3 des motifs), et comme le montre aussi le raisonnement qui sous-tend la décision T 340/92 (point 1 des motifs), il serait effectivement inopportun, voire contradictoire, que, d’une part, conformément à la règle 64a) CBE ensemble la règle 65(2) CBE, le nom du requérant puisse être expressément indiqué pour la première fois après l’expiration du délai imparti pour former le recours lorsqu’aucune indication expresse n’a été faite dans ce délai, mais que d’autre part, aucune rectification du nom du requérant ne soit autorisée afin de lui substituer le nom de la personne pour laquelle le recours devait effectivement être formé, si les indications initiales correspondantes étaient incorrectes. Dans les deux cas, à l’expiration du délai de recours, l’acte de recours n’indique pas expressément le véritable nom de la personne pour laquelle le recours devait être formé.

Les règles 64a) et 65(2) CBE ne s’appliquent que lorsqu’il existe effectivement une irrégularité, c’est-à-dire lorsque l’indication est erronée, de sorte que sa rectification ne reflète pas un changement d’avis ultérieur sur l’identité du requérant mais exprime uniquement le but poursuivi lors du dépôt du recours. Il est nécessaire de démontrer que la véritable intention était de former le recours au nom de la personne qui, conformément à la requête, doit remplacer celle indiquée initialement.

En outre, les règles 64a) et 65(2) CBE ne peuvent pas être interprétées comme constituant une exception au principe fondamental selon lequel le requérant doit pouvoir être identifié à l’expiration du délai imparti pour former le recours, c’est-à-dire à la date à laquelle les exigences pour qu’un recours soit recevable doivent être remplies. Il doit alors être possible de déterminer si le recours a été formé ou non par une personne habilitée à le faire conformément à l’article 107 CBE. Toutefois, de l’avis de la Chambre et conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il suffit que les informations contenues dans l’acte de recours permettent de déduire, au besoin à l’aide d’autres informations présentes dans le dossier – telles qu’elles figurent par exemple dans la décision attaquée – quelle personne doit être considérée, selon toute probabilité, comme ayant formé le recours (cf. par ex. T 1/97, point 1.1 des motifs et les autres décisions citées).

1.4 Par conséquent, le nom du requérant peut être rectifié conformément à la règle 65(2) CBE ensemble la règle 64a) CBE en vue de remplacer le nom indiqué dans l’acte de recours par celui d’une autre personne physique ou morale, si l’intention véritable était de former le recours au nom de cette personne et si les informations contenues dans l’acte de recours permettent de déduire – au besoin à l’aide d’autres informations figurant dans le dossier – que, selon toute probabilité, le recours aurait dû être formé au nom de cette personne (point 1 des motifs de la décision).

Dans la présente espèce, l’attention du requérant a été attirée pour la première fois sur la présence d’une irrégularité par une notification de la Chambre en date du 17 mai 2001. Dans sa lettre faxée le 18 mai 2001 ainsi que dans les arguments et les preuves qu’il a produits au cours de la procédure orale le 21 mai 2001, le requérant a donc demandé que le nom du requérant soit rectifié en temps utile.

1.5 En ce qui concerne l’intention réelle du mandataire qui a formé le présent recours, les éléments suivants peuvent être déduits des preuves produites :

Il découle des moyens invoqués par le mandataire du requérant, qui n’ont pas été contestés, ainsi que d’une copie du registre du commerce, produite au cours de la procédure orale, qu’au moment où le recours a été formé, plusieurs sociétés existaient au sein du groupe “Fresenius”. Dans la mesure où elles jouent un rôle dans la présente affaire, il s’agissait de “Fresenius AG”, “Fresenius Medical Care AG” et de l’opposant “Fresenius Medical Care Deutschland GmbH”. “Fresenius AG” étant la société mère, “Fresenius Medical Care AG” était une filiale et l’opposant était lui-même une filiale de “Fresenius Medical Care AG”.

Dans une lettre en date du 16 janvier 1998, adressée au mandataire, la société “Fresenius Medical Care AG” a demandé à ce dernier de former un recours contre la décision de la division d’opposition dans la procédure d’opposition Fresenius/Minntech Corp. portant la référence FR 3033. Ainsi qu’il ressort de l’acte d’opposition, la référence FR 3033 est celle qui est utilisée par le mandataire pour la procédure d’opposition. La lettre est signée par Dr. Ludt et Dr. Mathieu. Au cours de la procédure orale, le mandataire a également produit un pouvoir daté du 2 septembre 1996 et donné par l’opposant au Dr. Ludt. Il ressort de ce pouvoir que le service des brevets de “Fresenius Medical Care AG” avait pour tâche, au sein du groupe Fresenius, de traiter les dossiers de brevets de l’opposant et était habilité à agir pour le compte de celui-ci dans toutes les affaires de brevets. C’est pourquoi, le fait que l’instruction de former un recours ait été donnée au mandataire par un collaborateur du service des brevets de “Fresenius Medical Care AG” ne peut être interprété comme signifiant que le recours devait être formé au nom d’une personne autre que l’opposant, mais plutôt qu’en donnant l’instruction de former un recours contre la décision de la division d’opposition, le service des brevets s’est acquitté de sa mission consistant à traiter les affaires de brevets de l’opposant. De même, rien n’indique que le mandataire avait compris différemment l’instruction reçue et qu’il avait l’intention d’agir au nom d’une personne autre que l’opposant. En l’absence de toute indication contraire, on peut supposer qu’un mandataire tiendra pour évident que, sauf après un transfert de droits, un recours ne peut être formé que par la personne juridique qui était partie à la procédure d’opposition et non par une autre personne juridique même si celle-ci appartient au même groupe de sociétés. On peut également supposer que l’intention du mandataire est d’agir de manière à garantir la recevabilité du recours afin que celui-ci puisse être traité sur le fond (voir à cet égard par exemple la décision T 920/97 du 19 décembre 2000, point 1 des motifs, où il est expliqué qu’en l’absence de toute indication contraire, un mandataire agréé qui était habilité à agir pour le compte d’une partie lésée par une décision et qui a ensuite formé un recours contre cette décision, est réputé agir au nom de la même partie que celle pour laquelle il agissait lors de la procédure de première instance et non pour le compte d’une autre personne non habilitée à former un recours. Des considérations similaires sous-tendent la décision T 340/92 déjà citée. Au cours de la procédure orale devant la Chambre, le mandataire a aussi allégué – ce qui, une nouvelle fois, n’a pas été contesté en tant que tel – qu’à la date de dépôt du recours, la société mère “Fresenius AG”, citée dans l’acte de recours, n’avait plus d’activités dans le domaine de la dialyse et des membranes, ce domaine ayant été repris par l’opposant. Il n’existe donc apparemment aucun motif qui aurait pu inciter le mandataire à former le recours au nom d’une société autre que la société qui était partie à la procédure de première instance.

En résumé, tous ces éléments considérés dans leur ensemble permettent de conclure que l’indication “Fresenius AG” figurant dans l’acte de recours constituait une véritable erreur et ne reflétait pas le souhait de former le recours au nom de “Fresenius AG”, mais que l’intention du mandataire était de former un recours au nom de l’opposant.

1.6 Concernant la question de savoir ce que l’on pouvait déduire du recours, la Chambre est convaincue qu’une personne ne connaissant pas tous les détails qui sont analysés ici et qui ont été présentés ultérieurement à la Chambre, aurait pu conclure à la lecture du recours, en s’appuyant sur les indications figurant dans la décision attaquée, que la partie au nom de laquelle le recours devait être formé était l’opposant, c’est-à-dire “Fresenius Medical Care Deutschland GmbH”, puisque celui-ci était le seul opposant et qu’il avait été représenté devant la division d’opposition par le mandataire ayant formé le recours. En outre, rien n’indiquait dans le dossier qu’un transfert des droits pouvait avoir eu lieu dans l’intervalle. Ainsi, dans la présente espèce, une tierce personne aurait pu déduire, selon toute probabilité, des circonstances du recours que le requérant devait être l’opposant.

1.7 Il convient donc de faire droit à la requête en rectification du nom du requérant en celui de l’opposant et le recours doit être considéré comme ayant été formé au nom de l’opposant.

En conséquence, le recours est recevable. …

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.