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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2001:T108099.20011031
Date de la décision : 31 Octobre 2001
Numéro de l’affaire : T 1080/99
Numéro de la demande : 94307386.6
Classe de la CIB : G06F 3/033
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : TEKTRONIX, INC.
Nom de l’opposant : Mannesmann VDO AG
Chambre : 3.5.01
Sommaire : I. Si, près de trois mois avant la date fixée pour la tenue d’une procédure orale, une chambre signifie par lettre à une partie que sa demande de report de la procédure orale, bien que répondant à la condition selon laquelle une telle demande doit être formulée dans les plus brefs délais à compter de la citation à la procédure orale, ne satisfait pas aux autres conditions énoncées dans le “Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1er septembre 2000 relatif à la tenue de procédures orales devant l’OEB” (JO OEB 2000, 456), et que ladite partie, au lieu de s’efforcer de compléter le plus rapidement possible sa demande initiale, attend une semaine avant la date fixée pour la procédure orale pour répondre à la lettre que lui a adressée la chambre, il doit être considéré que les motifs et justificatifs supplémentaires à l’appui de la demande de report et de fixation d’une nouvelle date pour la procédure orale ont été reçus avec retard et ne peuvent pas par conséquent être acceptés (cf. points 2.1 à 2.3 des motifs).
II. Etant donné sa nature juridique et sa finalité, un abrégé de brevet japonais en langue anglaise (“Patent Abstracts of Japan”), est une publication destinée à refléter le contenu technique de la demande de brevet japonais correspondante, afin de donner rapidement une première information au public, comme c’est le cas de tout type d’abrégé ou de résumé d’un enseignement technique.
Le contenu de tels abrégés doit être interprété, et le cas échéant réévalué, à la lumière du document initial lorsque celui-ci est disponible. S’il s’avère que l’abrégé ajoute un élément au document initial, il faut en déduire qu’il comporte une erreur, ou du moins que son interprétation est erronée (cf. point 4.6 des motifs).
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 23(3)
European Patent Convention 1973 Art 54(2)
European Patent Convention 1973 Art 56
European Patent Convention 1973 Art 85
Mot-clé : Demande de report de la procédure orale (rejetée)
Statut d’antériorité des abrégés de brevet japonais
Activité inventive (non)
Exergue :

Décisions citées :
T 0077/87
T 0412/91
T 0160/92
T 0333/95
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 0606/06
T 0382/07
T 1011/09
T 0028/13

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est formé contre la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition parce que le motif d’opposition invoqué au titre des articles 100 a), 52 (1) et 56 CBE, à savoir l’absence d’activité inventive, ne faisait pas obstacle au maintien du brevet tel que délivré.

II. La revendication 1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit :

“Procédé de commande tactile de la position d’un curseur (32) sur un dispositif d’affichage (30) comportant un écran tactile (26), comprenant les étapes qui consistent à :

déterminer à partir d’un point de contact initial (1) par un index (34) sur l’écran tactile (26) si le curseur (32) est positionné au point de contact initial ; et, si le curseur est positionné audit point de contact initial, mettre à jour la position du curseur, quand l’index se déplace à partir du point de contact initial en contact sur l’écran tactile, pour la faire correspondre à un point de contact instantané pendant le déplacement pour que le curseur paraisse se déplacer sur le dispositif d’affichage avec l’index.

III. La décision citait notamment les documents suivants :

D1 : JP-A-01 125612 avec une traduction en anglais fournie par l’OEB

D1a : Patent Abstracts of Japan, vol. 13, n 368 (P-919), 16 août 1989, correspondant au document D1

D2 : Divulgation de résultats de recherche, avril 1990, 31240 anonyme : “Dynamic Scanned Image Interface”

D4 : EP-A-0 496 383

IV. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué.

Dans sa réponse, l’intimé a plaidé en faveur du maintien du brevet et demandé que le recours soit rejeté.

Les deux parties ont requis à titre subsidiaire la tenue d’une procédure orale.

V. Le 18 juillet 2001, la Chambre a invité les parties à une procédure orale fixée au 31 octobre 2001. Dans une annexe à la citation, la Chambre a donné un avis préliminaire selon lequel il n’était pas certain que l’objet de la revendication 1 implique une activité inventive, notamment au vu des enseignements des documents D1 et D2. Bien que l’intimé ait été d’avis que D2 porte sur le mouvement d'”objets” spécifiques sur l’écran, et s’éloigne donc de l’usage des curseurs, la Chambre a estimé que ces “objets” présentaient néanmoins des similitudes avec des curseurs. A cet égard, la Chambre s’est référée à la décision qu’elle avait rendue dans l’affaire T 333/95 (non publiée au JO OEB).

VI. Par télécopie reçue le 26 juillet 2001 et signée par Martyn W. Molyneaux, l’intimé a demandé qu’une nouvelle date soit fixée pour la procédure orale, ” après le 19 novembre 2001″, en indiquant : “Nous regrettons que le sous-signé ait déjà pris des engagements qui le retiendront en Extrême-Orient du 17 octobre 2001 au 19 novembre 2001”.

VII. Par lettre datée du 3 août 2001, la Chambre s’est référée au “Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1er septembre 2000 relatif à la tenue de procédures orales devant l’OEB”, publié au JO OEB 2000, 456 ; elle a déclaré que la procédure orale prévue ne serait pas annulée car la demande de report de la procédure orale fixée au 31 octobre 2001 présentée par l’intimé ne répond pas aux conditions énoncées dans le JO OEB 2000, 456.

VIII. Le 24 octobre 2001, l’intimé a envoyé une télécopie dans laquelle il déclarait ce qui suit :

“Nous contestons que les motifs fournis à l’appui de notre demande de report ne remplissent pas les conditions énoncées dans le JO OEB 2000, 456”. L’intimé renvoie notamment au point 2.3 du communiqué des Vice-Présidents et fait valoir que “l’existence d’engagements préalables en Extrême-Orient est certainement un motif valable pour demander qu’une procédure orale soit fixée à une nouvelle date”. Les engagements sont des “engagements d’affaires” et le sous-signé est la seule personne au courant de la présente affaire et mandaté par le titulaire du brevet pour assister à la procédure orale. La lettre était signée par Clifford J. Want au nom de Martyn W. Molyneaux, qui représentait Wildman, Harrold, Allen & Dixon.

Il était également précisé que des éléments de preuve étaient joints à la lettre, bien que le communiqué des Vice-Présidents ne l’exige nullement. Des copies de deux billets d’avion, apparemment émis le 17 octobre 2001, à savoir un billet Londres-Taipei (départ le 19 octobre) via Singapour, Phuket et Singapour et un billet Taipei-Londres via Séoul, San Francisco et Chicago étaient annexées à la lettre.

Une copie de la lettre a également été envoyée à M. I. Kober, Président de l’OEB.

IX. Le 26 octobre 2001, le greffe de la Chambre a faxé la notification suivante aux parties : “Les parties sont informées que la procédure orale aura lieu le 31.10.01 comme indiqué dans notre citation du 18.07.01”.

X. Le 29 octobre 2001, l’intimé a envoyé un fax à M. I. Kober, Président de l’OEB, avec copie à l’attention du président de la Chambre de recours saisie. Il se référait à la notification adressée par la Chambre aux parties le 26 octobre 2001 et déclarait que la réponse de la Chambre était selon lui inacceptable. M. Molyneaux étant le seul mandataire ayant connaissance du dossier, il réitérait sa demande d’ajournement. Cette lettre (télécopie) était signée de la même manière, et apparemment par la même personne que la lettre (télécopie) de l’intimé, datée du 24 octobre 2001.

XI. La procédure orale a eu lieu le 31 octobre 2001 sans la participation de l’intimé.

En ce qui concerne la requête de l’intimé en vue d’obtenir un report de la procédure orale, le mandataire du requérant a fait valoir que le “Communiqué des Vice-Présidents” est clair en ce sens que toute demande visant à changer la date d’une procédure orale doit être motivée et qu’il y a aussi lieu d’expliquer les raisons pour lesquelles le mandataire empêché ne peut pas se faire remplacer par un autre mandataire. En l’espèce, l’intimé a attendu six jours avant la date de la procédure orale pour produire des justificatifs à l’appui de sa requête. En fait, il semble que ceci ait même eu lieu après le départ du mandataire pour l’Extrême-Orient. A un stade aussi tardif, il était cependant difficile de différer la procédure orale car la Chambre et les autres parties avaient peut-être déjà entamé leurs derniers préparatifs pour ladite procédure. Le mandataire du requérant a déclaré que lorsqu’il prévoyait la tenue d’une procédure orale et qu’il craignait de ne pouvoir y assister en raison de son calendrier professionnel ou de ses vacances, il s’efforçait de communiquer à la division d’opposition ou la chambre, à l’avance et avant que la date de la procédure orale ne soit fixée, les dates auxquelles il était empêché.

XII. Pour ce qui est de l’activité inventive, le requérant s’est fondé essentiellement sur les documents D1, D1a et D2 et a fait valoir dans la procédure devant la Chambre que l’objet de la revendication 1 n’impliquait pas d’activité inventive. Il s’est également référé au document D4 qui prouve que le positionnement exact d’un curseur sur un écran était connu de l’état de la technique. Devant la division d’opposition, le requérant avait déjà argué que l’invention était évidente compte tenu du seul document D1, et en combinant les enseignements de D1 et D2 ou de D1 et D1a. Devant la Chambre, il a estimé que la façon la plus évidente de parvenir à l’invention était de combiner les enseignements de D1a et de D1, mais que D1 ou D1a pris isolément permettaient également de parvenir à l’invention de manière évidente.

De l’avis du requérant, la phrase du document D1a décrivant le mouvement d’un curseur sur l’écran, à savoir “le curseur peut être déplacé rapidement en poussant la position du curseur à l’aide du doigt sur un panneau sensible à la pression … et en retirant le doigt .. après avoir déplacé le curseur dans la position désignée”, doit être interprétée comme signifiant que l’utilisateur touche l’ancien curseur et le déplace jusqu’à la position voulue sur l’écran. C’est certainement la seule interprétation à laquelle parviendrait l’homme du métier de prime abord. En fait, cette lecture du document D1a amènerait l’homme du métier immédiatement à l’invention. La seule différence par rapport à l’invention revendiquée (si l’on s’en tient à la première caractéristique de la revendication 1), réside dans ce qu’il n’est pas mentionné expressément dans D1a que la position du point de contact du doigt doit être identique à celle du curseur lorsqu’il faut déplacer ce dernier. Il va cependant de soi que ceci demande à être vérifié.

Une autre solution consisterait pour l’homme du métier à combiner les enseignements de D1a et de D1. Le premier mode de réalisation de D1 porte sur une sélection de menu à l’aide d’icones affichés sur l’écran de visualisation. Pour sélectionner un menu spécifique, il faut appuyer sur l’icone choisi sur un panneau tactile situé à l’avant de l’écran d’affichage. Une unité centrale de traitement lit les coordonnées du doigt qui touche le panneau, et l’icone correspondant est mis en évidence (“en contraste”) sur l’écran, afin de montrer quel icone a été choisi. Aussi longtemps que le doigt reste sur le panneau tactile, le menu correspondant n’est pas exécuté. Par conséquent, si l’utilisateur s’est trompé d’icone (par exemple le menu B), il peut déplacer son doigt le long du panneau tactile jusqu’au bon icone (menu C). Il ne retire son doigt du panneau tactile que lorsque l’icone choisi est mis en évidence. Selon le premier mode de réalisation de D1, la mise en évidence des différents icones pendant le déplacement du doigt sur différents icones de l’écran ressemble donc très fort au déplacement d’un curseur. En tout état de cause, il est clair que les coordonnées du doigt sont vérifiées par rapport aux icones. L’homme du métier parviendrait dès lors à l’invention en combinant cette caractéristique de D1 avec le procédé divulgué dans D1a.

D1 divulgue aussi un second mode de réalisation ayant trait au mouvement d’un curseur, mode d’après lequel l’ancien curseur est effacé et un nouveau curseur est créé à la position qui est touchée du doigt. Le nouveau curseur peut être déplacé à l’aide du doigt vers la position désirée sur l’écran. Une fois le doigt retiré du curseur (et du panneau tactile), le curseur change de forme et garde sa nouvelle forme sur l’écran jusqu’à ce que le panneau tactile soit à nouveau touché. Eu égard à ce second mode de réalisation selon D1, le requérant a estimé que l’homme du métier se rendrait bien compte qu’il n’est pas toujours pratique, pour l’utilisateur, qu’un nouveau curseur se crée chaque fois que le panneau est touché. Il envisagerait donc d’utiliser l’ancien curseur se trouvant déjà sur l’écran. Comme le premier mode de réalisation de D1 enseigne comment vérifier la position du doigt sur le panneau tactile par rapport à un icone sur l’écran, l’homme du métier parviendrait directement à l’invention.

XIII. Les moyens écrits produits par l’intimé dans le cadre de la procédure devant la Chambre peuvent se résumer comme suit :

D1 ne mentionne aucune procédure de recherche permettant de déterminer si un curseur est situé au point de contact initial. Une marque spécifique est générée pour le nouveau curseur au point de contact chaque fois qu’une personne touche l’écran. En outre, le curseur d’origine est effacé de l’écran au moment où l’écran (c’est-à-dire le panneau tactile) est touché, et seule la marque générée (représentant le curseur) est déplacée sur l’écran.

L’abrégé D1a du document D1 n’indique pas comment la position du curseur est générée au départ, à savoir si elle est produite dès que le doigt touche le panneau tactile ou si elle résulte d’un curseur qui se trouve déjà sur l’écran et qui doit être déplacé jusqu’à une nouvelle position à l’aide du doigt. L’intimé a fait valoir qu’en lisant l’abrégé D1a, l’homme du métier estimerait qu’il ne faut pas se fier à ce document ambigu, mais plutôt consulter la demande de brevet d’origine D1. En tout état de cause, D1a ne divulgue pas l’étape de procédé consistant à “déterminer à partir d’un point de contact initial …”, comme le spécifie la présente revendication 1.

Ainsi, aucun des deux documents n’amènerait l’homme du métier à l’invention. L’intimé a notamment souligné que D1a doit être fondé sur l’enseignement technique de D1 et ne peut dès lors divulguer de caractéristiques différentes de D1.

Eu égard à D2, l’intimé a affirmé qu’il s’agit d’un document se rapportant à un ensemble configuratif dans lequel les objets peuvent être touchés et déplacés sur un bureau affiché à l’écran. Toutefois, ce document porte sur une “tentative de changement par rapport aux interfaces iconographiques typiques des autres produits” et ne fait pas appel à des curseurs pour déplacer des objets. Cette demande concerne le mouvement d’objets et non pas les curseurs constitués de traits fins. La détermination des coordonnées des objets et l’identification de l’objet à déplacer ne sont pas non plus divulguées dans ce document. Par conséquent, la combinaison de D2 et de D1 ne mène pas à la présente invention.

XIV. En ce qui concerne l’avis exprimé par la division d’opposition et l’intimé selon lequel un abrégé de brevet japonais doit être interprété à la lumière de la demande de brevet correspondante, le requérant a rétorqué qu’un abrégé de brevet japonais (“Patent Abstracts of Japan”) représente un document totalement indépendant. Certes, il a été conclu dans l’affaire T 77/87 citée par la division d’opposition qu’un abrégé de “Chemical Abstracts” qui était en contradiction avec la divulgation du document initial (document A-DE) devait être interprété par référence à ce document initial. Toutefois, l’abrégé D1a ne relève pas du domaine de la chimie ; il s’agit d’un abrégé de brevet japonais publié en anglais, c’est-à-dire d’un abrégé dérivé d’une demande de brevet japonais publiée. Etant donné que le japonais n’est pas une langue courante en Europe et qu’il n’est habituellement pas possible d’obtenir immédiatement une traduction d’une demande de brevet japonais lorsqu’elle est nécessaire, il semble logique de se fonder sur l’abrégé. Dans la présente espèce, la plupart des hommes du métier auraient interprété l’abrégé comme l’a fait le requérant. En fait, la divulgation de l’abrégé (D1a) peut être considérée comme un troisième mode de réalisation venant s’ajouter aux deux modes de réalisation divulgués dans la demande de brevet publiée correspondante. Le requérant a toutefois concédé que, compte tenu du libellé de D1a, une autre interprétation de l’abrégé, conforme à la demande publiée D1, était possible, quoique artificielle.

Lors de la procédure orale, le requérant a demandé que la Chambre prenne les abrégés de brevet japonais en général et l’abrégé D1a en particulier comme documents de référence pour évaluer la nouveauté et l’activité inventive.

XV. Le président a prononcé la décision de la Chambre au terme de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Recevabilité du recours

Le recours satisfait aux conditions énoncées à la règle 65(1) CBE ; il est donc recevable.

2. Questions procédurales

En ce qui concerne la demande de l’intimé visant au report de la date initialement fixée pour la procédure orale (cf. points VI à X ci-dessus), la Chambre juge utile ici de se référer au “Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1er septembre 2000 relatif à la tenue de procédures orales devant l’OEB” (JO OEB 2000, 456 ; ci-après le “communiqué”). Ce communiqué, qui vise à rationaliser les procédures devant l’OEB, et notamment à rendre plus efficace le travail des chambres de recours, donne des indications claires aux parties désireuses d’obtenir un report.

D’après le point 2.2 du communiqué, il ne peut être accédé à une demande de report qu’aux conditions suivantes :

– la partie concernée doit présenter la requête dès que possible après la survenance des motifs l’empêchant de participer à la procédure orale ;

– la requête doit être accompagnée d’une déclaration écrite exposant suffisamment ces motifs ;

– la partie concernée doit pouvoir fournir des motifs sérieux qui justifient la fixation d’une nouvelle date.

2.1 Dans sa lettre du 3 août 2001 (cf. point VII ci-dessus), c’est-à-dire près de trois mois avant la date fixée pour la procédure orale, la Chambre a clairement indiqué que la requête initiale de l’intimé en date du 26 juillet 2001 (cf. point VI ci-dessus) en vue d’obtenir une nouvelle date, bien qu’ayant été formulée le plus rapidement possible après la citation à la procédure orale, ne satisfaisait pas aux conditions du communiqué. La Chambre estime par conséquent que l’intimé, dans sa requête du 26 juillet 2001, n’a pas fourni de “motifs sérieux qui justifient la fixation d’une nouvelle date”, et que la requête n’a pas été “accompagnée d’une déclaration écrite exposant suffisamment ces motifs” (cf. point 2.2 du communiqué). Le seul motif invoqué dans la requête du 26 juillet 2001, à savoir le fait qu’une “série d’engagements aient déjà été pris en Extrême-Orient”, n’était accompagné d’aucun justificatif puisque la “série d’engagements” n’était pas décrite en détail (cf. points 2.3 et 2.4 du communiqué) ; ni le but, ni la nature de ces engagements n’étaient précisés. Les raisons pour lesquelles un autre mandataire au sens des articles 133(3) ou 134 CBE ne pouvait pas remplacer celui qui était empêché (M. Molyneaux) n’étaient pas davantage expliquées, comme cela est demandé au point 2.5 du communiqué.

Compte tenu des dispositions du communiqué, la requête initiale de l’intimé (du 26 juillet 2001) visant à obtenir un report de la procédure orale n’était donc pas recevable et la Chambre ne pouvait y accéder (cf. point VII ci-dessus).

2.2 La Chambre note que l’intimé, au lieu de s’empresser de compléter sa requête initiale, a décidé de ne répondre à la lettre de la Chambre datée du 3 août 2001 que par lettre (télécopie) en date du 24 octobre 2001, soit une semaine seulement avant la date fixée pour la procédure orale. Dans cette lettre, il faisait valoir que la “série d’engagements en Extrême-Orient” mentionnée dans la requête initiale étaient des engagements professionnels. Il faisait également observer à ce propos que, d’après le point 2.3 du communiqué, des vacances ayant déjà fait l’objet d’une réservation ferme avant la signification d’une citation à une procédure orale étaient considérées comme un motif sérieux justifiant la fixation d’une nouvelle date. Selon l’intimé, les engagements professionnels “doivent constituer des motifs tout aussi valables que les vacances pour solliciter un changement de date d’une procédure orale”. En outre, dans la même lettre du 24 octobre 2001, l’intimé affirme que M. Molyneaux était le seul à être au courant de la présente affaire et le seul à être autorisé par le titulaire du brevet à prendre part à la procédure orale.

Après réception de la lettre du 24 octobre 2001, la Chambre a dû par conséquent décider si les motifs supplémentaires avaient été notifiés dans les délais et s’ils constituaient des motifs valables, c’est-à-dire des motifs de fond sérieux au sens du communiqué.

2.3 Les motifs supplémentaires n’ont été présentés qu’une semaine avant la procédure orale (la télécopie reçue porte la mention “Empfangszeit 24 Okt. 15:09”, mais la Chambre n’en a obtenu des copies que le lendemain) ; or la Chambre avait déjà commencé les préparatifs en vue de la procédure orale. En effet, un dossier de recours est toujours mis en circulation au sein de la chambre avant la tenue d’une procédure orale, et ce normalement deux semaines avant la date prévue, afin que tous les membres de la chambre aient accès aux pièces originales. Après avoir circulé, le dossier reste normalement entre les mains du rapporteur. Par conséquent, si une demande de report n’est présentée qu’une semaine avant la procédure orale, il est évident que l’examen du dossier a déjà débuté et qu’un report de la procédure compromettrait l’efficacité du travail de la chambre et occasionnerait des coûts supplémentaires à l’OEB.

Il est d’autre part évident que, dans les procédures inter partes, l’autre partie à la procédure, celle qui ne demande pas de report, subit un préjudice si la procédure orale est annulée ou différée, non seulement parce que les préparatifs concernant les questions techniques et juridiques à examiner lors de la procédure orale sont interrompus, mais également parce que les réservations effectuées en vue des déplacements doivent être annulées ou modifiées et que le calendrier des tâches doit être réorganisé. Il s’ensuit que de tels reports tardifs ne peuvent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles.

En vertu du point 2.2 du communiqué, “la requête en fixation d’une autre date sera présentée dès que possible après la survenance des motifs” pour lesquels la partie concernée ne peut participer à la procédure orale. La Chambre estime par conséquent que les motifs supplémentaires sur lesquels se fonde la requête en fixation d’une nouvelle date pour la procédure orale, invoqués dans la lettre télécopiée du 24 octobre 2001, ont été reçus trop tardivement et que ces motifs ne peuvent donc être acceptés.

Dans le cas présent, l’intimé aurait dû s’efforcer d’étayer davantage sa demande de report du 26 juillet 2001, et ce le plus tôt possible après réception de la réponse négative de la Chambre du 3 août 2001.

2.4 Concernant la teneur des motifs avancés tardivement par l’intimé, la Chambre tient à ajouter ce qui suit :

Dans sa lettre du 24 octobre 2001, l’intimé estime (cf. point 2.2 ci-dessus) que les engagements professionnels devraient relever du point 2.3 du communiqué, et donc être considérés, à l’instar des vacances, comme un motif valable de report de la procédure orale.

La Chambre considère toutefois que les engagements professionnels ne tombent pas sous le régime du point 2.3 du communiqué. Ce point traite de l’impossibilité de participer à la procédure orale en raison de circonstances personnelles, telles que maladie grave, mariage, décès dans la famille ainsi que vacances ayant déjà fait l’objet d’une réservation ferme. En outre, ce point couvre l’incapacité de participer à une procédure orale en raison d’une citation à une autre procédure légale notifiée à la même partie avant la citation émanant de la chambre, ainsi que l’accomplissement de devoirs civiques.

De l’avis de la Chambre, tous les motifs énoncés au point 2.3 du communiqué découlent de circonstances indépendantes de la volonté des parties. À cet égard, la Chambre considère que les vacances font partie de ces circonstances externes, car chaque mandataire ou conseil en brevets a normalement droit à un certain nombre de jours de congé qui “doivent” être pris dans l’année. Il est donc admis que les parties (ou en réalité le cabinet ou la société de conseil en brevets) ne peuvent nullement influer sur ces vacances, et que celles-ci constituent un élément externe au travail normal.

Par conséquent, la Chambre estime qu’une série d’engagements professionnels n’est pas un motif visé au point 2.3 du communiqué puisque de tels engagements sont décidés et planifiés directement par le cabinet du conseil en brevets ou du mandataire, et ne dépendent pas en règle générale de “facteurs externes” au sens du point 2.3 du communiqué.

Dans ce contexte, le passage du point 2.4 du communiqué concernant la “charge de travail excessive” pourrait s’appliquer à la “série d’engagements professionnels” invoquée par l’intimé. Cependant, il est indiqué au même point 2.4 qu’une “charge de travail excessive” est un motif généralement non valable pour obtenir le report d’une procédure orale. Ceci coïncide avec les réflexions de la Chambre au sujet du point 2.3 du communiqué, car une “charge de travail excessive” résulte d’une organisation interne du travail à effectuer et non pas de “facteurs externes”.

2.5 En l’espèce, il semble aussi que l’intimé n’ait pas suffisamment étayé sa requête en vue du report de la procédure orale en ce qui concerne la déclaration selon laquelle la série d’engagements professionnels étaient déjà définitifs avant qu’il ne reçoive la citation de la Chambre en date du 18 juillet 2001. Les “éléments de preuve” reçus par la Chambre le 24 octobre 2001 n’ont pas confirmé que tel était véritablement le cas. Les copies des billets d’avion jointes à la lettre montraient seulement que ceux-ci avaient été émis le 17 octobre 2001 et que le mandataire, M. Molyneaux, était parti pour Bangkok le 19 octobre 2001, ces dates étant d’environ trois mois postérieures à la date de la citation à la procédure orale.

2.6 La Chambre constate également que l’intimé n’a pas expliqué pourquoi M. Molyneaux ne pouvait pas être remplacé par un autre mandataire à la procédure orale. Dans la lettre du 24 octobre 2001, il s’est contenté d’affirmer que M. Molyneaux était la seule personne connaissant bien le dossier. Une telle affirmation n’a pas valeur de motif car il est d’usage, dans un cabinet de conseil en brevets, qu’une seule personne soit responsable d’une affaire et ait une bonne connaissance du dossier.

Le point 2.5 du communiqué suppose évidemment qu’un autre mandataire de la société ou du cabinet de conseils en brevets prenne normalement l’affaire en charge, au moins pour la procédure déjà fixée, au cas où le mandataire responsable serait dans l’impossibilité d’assister à cette procédure. Le mandataire remplaçant est alors censé étudier le dossier et en prendre connaissance, de sorte à pouvoir le plaider devant la Chambre. Toutefois, si, pour quelque motif que ce soit, un cabinet ou une société de conseil en brevets n’est pas en mesure de remplacer le mandataire responsable par un autre mandataire, il doit en expliquer clairement les raisons dans toute requête en fixation d’une nouvelle date formulée au titre du point 2.5 du communiqué.

2.7 La Chambre conclut de ce qui précède que les motifs supplémentaires sur lesquels se fonde la requête de l’intimé visant à obtenir le report de la procédure orale (télécopie du 24 octobre 2001) ont non seulement été présentés trop tard (cf. point 2.3 ci-dessus), mais qu’ils étaient également insuffisants au sens du communiqué.

3. La Chambre note également que, deux jours avant la date fixée pour la procédure orale (cf. point X ci-dessus), l’intimé a faxé au Président de l’OEB une lettre dont la Chambre a eu copie, lettre dans laquelle il demandait au Président de différer la procédure orale fixée par la Chambre. Cette lettre ayant été adressée au Président de l’OEB, il apparaît que la Chambre n’est pas tenue d’y répondre. Toutefois, comme elle en a reçu une copie, la Chambre fait observer que les chambres de recours exercent leurs activités de manière indépendante (cf. article 23(3) CBE) et ne sont liées que par la CBE et son règlement d’exécution. À cet égard, les chambres de recours ne sont liées par aucune instruction de quiconque.

4. État de la technique

Ainsi qu’il ressort du point XIV, le requérant estime qu’un abrégé en anglais d’une demande de brevet japonais (“Patent Abstracts of Japan”) doit être interprété indépendamment de la demande correspondante publiée. L’abrégé constituerait ainsi une divulgation séparée, et ce, qu’il confirme le contenu de la demande correspondante, qu’il s’en écarte ou même le contredise. Le requérant est donc d’avis qu’un abrégé de brevet japonais peut être combiné avec la demande de brevet correspondante pour démontrer qu’une revendication n’implique pas d’activité inventive. En l’espèce, il fait valoir que l’abrégé D1a constitue un nouveau mode de réalisation qui n’est pas divulgué dans la demande de brevet correspondante publiée. La Chambre admet que, si l’on considère isolément le texte de l’abrégé D1a, une telle interprétation est possible. Il faut toutefois se demander si le fait d’accorder à l’abrégé un tel statut d’antériorité autonome est compatible avec sa nature juridique et sa finalité.

4.1 Les “Patents Abstracts of Japan”, qui font partie de la documentation de recherche de l’OEB, sont des versions en anglais d’abrégés japonais publiés (Kokai), qui résument les demandes de brevet japonais correspondantes. Comme tout autre type d’abrégé ou de résumé d’articles scientifiques ou techniques, les abrégés de brevet doivent être lus et interprétés à la lumière de la divulgation complète contenue dans les documents initiaux correspondants. Dès lors, pris isolément, leur contenu ne peut être considéré que comme provisoire et acceptable à titre préliminaire. De l’avis de la Chambre, cette approche est conforme à ce que l’homme du métier attend raisonnablement d’un abrégé, celui-ci sachant fort bien que la rédaction d’un abrégé implique inévitablement une contraction et une simplification du contenu intégral du document de départ, ce qui peut entraîner des problèmes de clarté. Ces problèmes sont bien sûr aggravés lorsque l’abrégé est traduit dans une langue étrangère. Il s’ensuit que même si, pris isolément, les abrégés de brevet sont clairs, ils ne constituent qu’une source d’information préliminaire destinée à attirer l’attention de l’homme du métier et à l’inviter à prendre connaissance du document initial afin d’en évaluer pleinement le contenu, démarche indispensable en cas de doute ou aux fins d’une étude détaillée. Il peut s’avérer nécessaire de se fonder sur un abrégé en tant que divulgation isolée si les originaux ou leurs traductions ne sont pas disponibles. Toutefois, si le document original permet de prouver que le contenu d’un abrégé ne coïncide pas avec la divulgation initiale, c’est cette dernière qui prime, et l’abrégé doit être interprété ou rectifié en conséquence.

4.2 Cette conclusion est corroborée par la nature juridique de l’abrégé de brevet européen, lequel, d’après l’article 85 CBE, “… sert exclusivement à des fins d’information technique ; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée …”. La Chambre constate que les dispositions de la loi japonaise sur les brevets eu égard aux abrégés japonais correspondent aux dispositions de la CBE en la matière. Par conséquent, les “Patent Abstracts of Japan”, bien que traduits et publiés séparément par le JPO, ne peuvent, de par leur nature juridique, être considérés comme étant indépendants des demandes auxquelles ils se rapportent. Ils doivent au contraire refléter le contenu de ces demandes.

4.3 De l’avis de la Chambre, ces considérations sont également conformes à la jurisprudence constante des chambres de recours.

Dans l’affaire T 77/87 (JO OEB 1990, 280), à laquelle se réfèrent les deux parties, la chambre a fait observer, au point 4.1.2 des motifs, que “pour déterminer l’état de la technique aux fins de l’article 54 CBE, il convient de considérer ce qui a été rendu accessible à l’homme du métier. Ce qui intéresse l’homme du métier, c’est la réalité technique”. Dans ce cas, bien qu’une caractéristique de l’invention faisant l’objet du brevet litigieux ait été divulguée dans un abrégé ayant trait à la chimie, on pouvait constater à la lecture du brevet publié, visé dans l’abrégé, que l’abrégé était erroné. La chambre a estimé que la caractéristique divulguée dans l’abrégé ne faisait pas partie de l’état de la technique, car : “…pour apprécier le contenu technique réel de ce qui a été divulgué, il convient d’interpréter la divulgation du résumé (c’est-à-dire du document (7)) à la lumière du document d’origine à partir duquel il a été rédigé, en l’occurrence le document (7′), et non pas de le considérer isolément en tant que document indépendant. Le document d’origine est la première et principale source permettant d’accéder à l’enseignement technique divulgué, le résumé qui en est tiré n’étant par nature qu’une source secondaire, dérivée de la première” (point 4.1.4 des motifs).

4.4 Le requérant a fait observer que la décision T 77/87 concerne des abrégés publiés dans une revue spécialisée de chimie, lesquels ne seraient pas assimilables aux abrégés de brevets japonais officiels (cf. point XIV ci-dessus). La Chambre estime toutefois que la présente espèce est bel et bien comparable à l’affaire T 77/87. Dans les deux cas, il y a divergence entre l’abrégé et le document initial. Dans les deux cas, l’abrégé renvoie clairement au document initial. Le titre de l’abrégé concerné ne laisse aucun doute à ce sujet et dans le cas des “Patent Abstracts of Japan”, le renvoi au document initial est prévu dans le système, chaque abrégé étant apparenté à la demande de brevet d’origine correspondante à laquelle il fait référence.

Dans ce contexte, il convient également de mentionner la décision T 160/92 (JO OEB 1995, 35) où il est affirmé, dans le sommaire, que “l’enseignement de l’antériorité que constitue un abrégé d’un document de brevet japonais, considéré sans tenir compte du document de brevet correspondant publié initialement, est présumé compris dans l’état de la technique et peut à bon droit être cité en tant que tel, si rien dans le dossier ne donne à penser qu’il ne fait pas partie de l’état de la technique”. Dans cette affaire (cf. point 2.5 des motifs), la chambre s’est également référée à la décision T 77/87 qui avait conclu à propos de l’abrégé, qu’il convenait de ne “pas le considérer isolément en tant que document indépendant”, mais d’en interpréter la divulgation “à la lumière du document d’origine à partir duquel il a été rédigé” si les deux documents sont disponibles et contiennent des enseignements contradictoires. Dans l’affaire T 160/92 cependant, seul l’abrégé japonais avait été versé au dossier et rien n’indiquait que la divulgation qu’il contenait pouvait être erronée ou qu’elle aurait dû être interprétée différemment, compte tenu de la divulgation figurant dans le document d’origine. Par conséquent, la divulgation de l’abrégé, prise à la lettre, devait être considérée de prime abord comme comprise dans l’état de la technique. Et la chambre d’ajouter que c’est le requérant qui aurait dû prouver, sur la base de l’enseignement du document d’origine, que cette divulgation n’était en fait pas comprise dans l’état de la technique.

4.5 Le requérant a également cité la décision T 412/91 (non publiée au JO OEB), dans laquelle la chambre avait conclu que “si un passage [d’une antériorité] est manifestement erroné, … bien qu’ayant été publié, il ne fait pas partie de l’état de la technique et peut être ignoré” (cf. point 4.6 des motifs) ; elle avait toutefois précisé que “si l’erreur n’apparaît pas à l’homme du métier qui lit le document, ce dernier fait partie de l’état de la technique”.

La Chambre souscrit aux conclusions de la décision T 412/91, mais uniquement dans la mesure où, lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier si l’enseignement concerné est erroné, celui-ci doit être considéré, dans la pratique, comme compris dans l’état de la technique. Si, toutefois, contrairement à la décision T 160/92 (cf. point 4.4 ci-dessus), il est démontré que la version anglaise d’un abrégé de brevet japonais ne correspond pas à la demande de brevet publiée, la “réalité technique” (cf. T 77/87, point 4.3 ci-dessus) de l’état de la technique doit normalement être appréciée à l’aide de la demande de brevet japonais publiée.

4.6 Par conséquent, étant donné sa nature juridique et sa finalité, un abrégé de brevet japonais en langue anglaise (“Patent Abstracts of Japan”) est une publication destinée à refléter le contenu technique de la demande de brevet japonais correspondante, afin de donner rapidement une première information au public, comme c’est la cas de tout type d’abrégé ou de résumé d’un enseignement technique. Le contenu de tels abrégés doit donc être interprété, et le cas échéant réévalué, à la lumière du document initial lorsque celui-ci est disponible. S’il s’avère que l’abrégé ajoute un élément au document initial, il faut en déduire qu’il comporte une erreur, ou du moins que sont interprétation est erronée.

4.7 Dans ce contexte, la Chambre ne saurait accepter l’argument du requérant selon lequel les abrégés de brevet japonais ont un statut spécial en raison de la langue des documents d’origine. Certes, ces abrégés sont diffusés afin de donner au public non japonais des informations sur les demandes de brevet japonais. Il n’en est pas moins vrai qu’un lecteur ayant les connaissances de l’homme du métier mais ne connaissant pas le japonais établira la “réalité technique”, en cas de doute ou d’intérêt particulier, en faisant traduire le document original.

4.8 Dans la présente affaire, le document original D1 et sa traduction en anglais sont disponibles, de sorte qu’il est possible de comparer le contenu de l’abrégé D1a avec la divulgation intégrale du document original. Comme le concède le requérant (cf. point XII ci-dessus), le document D1 décrit deux modes de réalisation distincts pour piloter un système de curseur, le premier (cf. figures 2 à 4 et texte y afférent) consistant à mettre en évidence différents icones préexistants tout en déplaçant le doigt sur l’écran d’un icone à l’autre, et le second (cf. figures 5 à 7 et texte y afférent) consistant à créer un nouveau curseur au point touché du doigt et à déplacer le nouveau curseur à l’aide du doigt jusqu’à l’endroit désiré sur l’écran. Toutefois, le document D1 ne divulgue pas de mode de réalisation dans lequel un curseur préexistant est touché et déplacé jusqu’à un endroit désiré sur l’écran, comme on pourrait le déduire du document D1a pris isolément. Une telle interprétation de D1a reviendrait à combiner les caractéristiques des deux modes de réalisation de D1 pour en faire un troisième “mode de réalisation”, comme l’a admis le requérant lors de la procédure orale.

La Chambre parvient dès lors à la conclusion que, dans la présente espèce, l’homme du métier aurait estimé que l’interprétation de l’abrégé D1a suggérée par le requérant, laquelle s’écarte de la divulgation du document original D1, induit en erreur dans la mesure où elle ajoute un élément audit document. Par conséquent, cet ajout ne fait pas partie de l’état de la technique.

Même si l’on retenait l’argument avancé par le requérant, selon lequel l’abrégé devrait être considéré comme une source autonome de divulgation au motif que la demande de brevet japonais correspondante n’est pas disponible ou n’est pas compréhensible, il serait illogique de combiner l’abrégé “indépendant” avec une version disponible et compréhensible de cette demande “non disponible”.

5. Activité inventive

La Chambre considère que D1 correspond à l’état de la technique le plus proche.

5.1 Comme l’ont admis les deux parties, l’invention revendiquée diffère du second mode de réalisation de D1 (cf. figures 5 à 7 et texte correspondant) en ce qu’il s’agit de déterminer si un curseur est positionné au point de contact initial d’un index sur l’écran, la position du curseur n’étant mise à jour au fur et à mesure du déplacement de l’index à travers l’écran que si le curseur est positionné au point de contact initial. En revanche, d’après D1, un nouveau curseur (point 51) est produit à n’importe quel point de contact, et le curseur précédent 50 disparaît.

5.2 Comme l’indique la Chambre dans sa notification, le problème à résoudre consiste à “éviter les erreurs lors de la saisie de données lorsqu’un opérateur travaille sur un écran tactile”, la division d’opposition ayant formulé ce problème dans l’évaluation de l’activité inventive. Ainsi, le but de l’invention est d’éviter que le curseur ne soit déplacé involontairement et ne se retrouve à un endroit erroné sur l’écran. Le seul fait de poser ce problème n’implique pas d’activité inventive. Il serait évidemment fâcheux de générer un curseur au mauvais endroit sur l’écran et de perdre le curseur précédent parce que l’on a effleuré l’écran par inadvertance, comme cela peut arriver lors de l’utilisation du dispositif D1.

5.3 Comme il est indiqué ci-dessus (cf. point XIII), l’intimé fait valoir que D2 ne concerne pas le fait qu’un curseur est constitué de traits fins, mais porte sur le déplacement d’objets de grande dimension sur un écran, à l’aide d’un index. Toutefois, comme l’a déjà fait remarquer la Chambre dans sa notification accompagnant la citation à la procédure orale, une similarité étroite n’en existe pas moins entre, d’une part, le fait de toucher un curseur et de le déplacer sur un écran, et d’autre part, le fait d’exécuter la manipulation correspondante à l’aide de symboles tels que les objets “téléphone” et “classeur” mentionnés explicitement dans D2. En outre, il peut exister différents types et différentes formes de curseurs.

À cet égard, la Chambre relève que, dans l’affaire T 333/95 portant sur la demande européenne n 88 480 023.6, elle s’était penchée sur une revendication ayant pour caractéristique principale d'”utiliser lesdits objets graphiques comme curseur actuel piloté par un index”. Les “objets graphiques” étaient, en l’occurrence, des “lutins” utilisés pour générer des images animées et pouvant être déplacés à travers l’écran. La Chambre avait conclu que la caractéristique consistant à “utiliser lesdits objets graphiques comme le curseur actuel piloté par un index” avait à l’évidence un caractère technique, et que l’état de la technique cité dans ce cas ne mentionnait pas “l’utilisation d’un objet graphique comme curseur”.

Par conséquent, il convient d’admettre qu’avant la date de priorité du brevet litigieux, l’homme du métier était au courant du lien étroit qui existe entre les curseurs et les “objets” déplacés sur un écran.

5.4 Dès lors, la Chambre estime que les “objets” selon D2, comme le suggère le requérant, doivent être considérés comme des curseurs, ou du moins comme très semblables à des curseurs, tant par leur utilisation que par leur “comportement”.

Il semble que le dispositif selon D2 doive identifier les différents “objets” affichés sur l’écran par un moyen quelconque, tout comme la présente invention identifie le curseur, car il doit également être important selon D2 de s’assurer que l’index est bien positionné sur “l’objet”. Un déplacement ne peut être amorcé qu’une fois “l’objet” positionné au point de contact de l’index. Si l’index rate “l’objet”, ou vise un “objet” erroné, “l’objet” que l’on souhaitait déplacer restera immobile. Il s’ensuit que la présente invention doit se fonder sur des considérations déjà formulées dans D2.

5.5 La Chambre estime par conséquent que l’homme du métier parviendrait immédiatement à l’invention. A partir du second mode de réalisation divulgué dans D1 et compte tenu du problème posé, il serait évident d’utiliser les techniques exposées dans D2 pour aboutir à l’invention.

5.6 La Chambre souscrit en outre à l’argument du requérant selon lequel le premier mode de réalisation de D1 (associé au second mode de réalisation du même document) montre à l’homme du métier comment parvenir à l’invention puisqu’il enseigne que si l’emplacement d’un “objet”, à savoir un icone utilisé comme bouton, est correctement touché, “l’objet” est mis en évidence, autrement dit, que l’on détermine à partir d’un point de contact initial si un “objet” est situé en ce point, et que ce n’est que dans l’affirmative que l’on passe à l’étape suivante (exécution de l’icone mis en évidence lorsque l’index est enlevé, ou transfert de la mise en évidence à un autre icone lorsque l’on déplace l’index sur l’écran pour le positionner sur cet autre icone).

5.7 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre considère que l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux ne satisfait pas aux exigences des articles 52(1) et 56 CBE.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. Le brevet est révoqué.