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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2007:T043906.20070131
Date de la décision : 31 Janvier 2007
Numéro de l’affaire : T 0439/06
Numéro de la demande : 96942546.1
Classe de la CIB : G06F 17/60
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : REUTERS LIMITED
Nom de l’opposant : HSBC Bank plc et al.
Chambre : 3.5.01
Sommaire : I. L’article 122(1) CBE prévoit que le titulaire d’un brevet ne peut être rétabli dans ses droits que s’il a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Par conséquent, ce que l’on entend par “toute la vigilance nécessaire” dépend des circonstances particulières de l’espèce. A cet égard, il convient de prendre en compte non seulement les circonstances particulières dans lesquelles la personne concernée se trouvait, mais également le type de délai à observer et les conséquences juridiques de la non-observation de ce délai.
II. La responsabilité finale revient au mandataire. La non-observation du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs d’un recours ayant des conséquences graves, il faut, pour satisfaire à l’exigence de toute la vigilance nécessaire dans les circonstances, que le mandataire vérifie le délai calculé par son service de gestion des dossiers au moment où il reçoit le dossier pour le traiter. Il ne peut simplement se fier au fait qu’il a délégué cette tâche une fois pour toutes à son service compétent (cf. points 8 et 10 des motifs).
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 108
European Patent Convention 1973 Art 122
European Patent Convention 1973 R 65(1)
European Patent Convention 1973 R 78(2)
European Patent Convention 1973 R 83(2)
European Patent Convention 1973 R 83(4)
Mot-clé : Restitutio in integrum (non)
Vigilance nécessaire de la part du mandataire (non)
Application du principe de proportionnalité (non)
Exergue :

Décisions citées :
J 0005/80
T 0309/88
T 0043/96
T 0719/03
T 1401/05
T 1561/05
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
J 0001/07
J 0002/07
J 0003/07
T 0178/07
T 0473/07
T 0592/11
T 1149/11
T 1663/12
T 1022/14

Exposé des faits et conclusions

I. La décision de révoquer le brevet européen nº 0 873 549 (demande nº 96 942 546.1) a été envoyée le 30 janvier 2006. La requérante (titulaire du brevet) a formé un recours le 27 mars 2006 et acquitté la taxe correspondante le même jour.

II. Le 13 juin 2006, le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé en même temps qu’une requête en restitutio in integrum. La taxe de restitutio in integrum a été acquittée le même jour. Les preuves fournies comprenaient notamment des témoignages du mandataire agréé de la requérante et de M. H., le chef du service de gestion des dossiers dans l’entreprise du mandataire, ainsi que la première page de la décision attaquée telle qu’elle figurait dans le dossier du mandataire. Ces témoignages ont ensuite été déposés sous forme de déclarations sous serment. Les motifs invoqués à l’appui de la requête peuvent être résumés comme suit :

III. Dans l’entreprise du mandataire, les échéances des délais étaient saisies dans un système informatique appelé COMUS, qui est utilisé par plusieurs cabinets de conseils en brevets au Royaume-Uni. A l’époque, M. H. était depuis 18 ans responsable de ce système de surveillance des délais. Il était notamment chargé de superviser le système et de diriger un certain nombre d’employés afin d’assurer un fonctionnement fiable de ce système. Lorsque la décision attaquée, en date du 30 janvier 2006, a été reçue, cette date a été saisie dans COMUS par M. C., l’une des personnes chargées de la mise à jour du système de surveillance des délais. Le système a ensuite calculé que l’acte du recours et les motifs du recours devraient être déposés respectivement le 30 mars 2006 et le 30 mai 2006. M. C. a reporté ces dates sur la première page de la décision. M. H., qui vérifiait le travail de M. C., s’est aperçu que celui-ci n’avait pas appliqué la “règle des dix jours”. Il a donc recouvert au correcteur les dates inscrites sur la décision et les a remplacées par des dates incorrectes, à savoir les 15 avril 2006 et 15 juin 2006. Il a ensuite saisi les dates modifiées dans COMUS. Par conséquent, tous les courriers de rappel adressés à la cliente, au mandataire responsable du dossier et aux autres employés indiquaient les dates erronées. M. H. savait parfaitement comment calculer les dix jours et, pendant toute sa carrière, n’avait jamais manqué un délai à cause d’une application incorrecte de la règle des dix jours. Dans le cas présent, il avait ajouté 16 jours au lieu de 10, sans pouvoir s’expliquer comment ni pourquoi il avait commis cette erreur.

IV. Le mandataire a expliqué que M. H. était l’employé spécialisé le plus fiable, le plus compétent et le plus consciencieux qu’il ait jamais rencontré. Son expérience du système informatique COMUS et sa connaissance des procédures européennes et autres en matière de brevets faisaient de lui un auxiliaire précieux, à qui le mandataire pouvait déléguer des tâches courantes telles que la saisie des échéances en appliquant, le cas échéant, la règle des dix jours. Le 12 juin 2006, le mandataire a reçu un courrier électronique du mandataire des opposantes demandant si le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé. Le ton du courriel laissait penser que le délai avait déjà expiré. Ce n’est qu’alors que l’erreur a été découverte.

V. Le mandataire a par ailleurs fait valoir que son entreprise et lui avaient déposé plusieurs centaines de demandes de brevet européen, d’actes d’opposition et de recours au fil des ans et qu’ils connaissaient bien la règle des dix jours au titre de la règle 78(2) CBE. En 20 ans de pratique, c’était la première fois qu’il se voyait obligé de présenter une requête en restitutio in integrum. L’erreur dans le calcul de la date était donc une méprise isolée dans un système fonctionnant sinon de manière fiable.

VI. En réponse à une notification de la Chambre jointe à la citation à la procédure orale, une deuxième attestation sur l’honneur du mandataire de la requérante a été produite, pour préciser les procédures en vigueur au sein du cabinet. Lors de la procédure orale, la requérante a continué d’affirmer qu’il existait un système efficace de surveillance des délais. La jurisprudence exige qu’une vérification soit effectuée, du moins dans les grandes entreprises. Cependant, il n’est pas obligatoire que ce soit le mandataire agréé qui s’en charge. Dans la décision J 5/80, il a été confirmé que les travaux courants, tels que la surveillance des délais, pouvaient être délégués à des auxiliaires. Dans une telle situation, pour faire preuve de toute la vigilance que l’on attend de lui, le mandataire doit confier le travail à une personne appropriée, qui aura été correctement formée pour exécuter ces tâches, et superviser raisonnablement le travail. L’exercice de toute la vigilance nécessaire ne suppose pas que le mandataire recalcule lui-même le délai dans le cadre d’une troisième vérification. Si le système fonctionne de manière satisfaisante, le mandataire peut s’y fier.

VII. La requérante a en outre expliqué que le délai avait été dépassé de deux jours ouvrés seulement et que le principe de proportionnalité devait être pris en compte, du moins si la Chambre considérait qu’il s’agissait d’un cas limite.

VIII. Les intimées (opposantes conjointes) ont répliqué que le mandataire de la requérante n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire. Il semble en effet qu’il n’ait pas vérifié les délais, bien qu’il ait eu plusieurs occasions de faire son propre calcul. Il a fait part de la décision à sa cliente en indiquant, à tort, que le délai de dépôt de l’acte de recours était le 15 avril 2006. Il s’est avéré qu’il avait recopié les dates inscrites à la main sur la décision. Cependant, la date effective de cette décision y était également imprimée. S’il avait comparé les dates manuscrites avec la date imprimée sur la décision, comme on doit s’y attendre de la part d’un mandataire agréé faisant preuve de la vigilance nécessaire, il aurait aussitôt remarqué que les dates manuscrites des 15 avril et 15 juin 2006 étaient erronées. Au moment de déposer l’acte de recours, le mandataire avait dû revoir la décision et avait ainsi eu une nouvelle occasion de vérifier les délais. Contrairement par exemple à la saisie de délais de réponse à une action de l’Office, qui constitue une tâche courante pour laquelle une poursuite de la procédure est possible, la saisie du délai pour le dépôt d’un acte de recours et des motifs du recours dirigé contre une décision de révoquer un brevet européen, n’est pas une tâche courante. Un système de surveillance ne prévoyant aucune vérification de la part du mandataire agréé ne peut être considéré comme satisfaisant.

IX. La Chambre a prononcé sa décision au terme de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Conformément à l’article 108, troisième phrase CBE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision. Dans la présente espèce, ce délai expirait le 9 juin 2006 (règle 78(2), règle 83(2) et (4) CBE). Le mémoire exposant les motifs du recours a indiscutablement été reçu le 13 juin 2006. Le recours doit donc être rejeté comme irrecevable, conformément à la règle 65(1) CBE, à moins qu’il ne puisse être fait droit à la requête en restitutio in integrum.

2. La requête en restitutio in integrum satisfait aux exigences formelles de l’article 122(2) et (3) CBE. Elle est donc recevable. L’empêchement a cessé le 12 juin 2006, lorsque le mandataire de la requérante a reçu un courrier électronique du mandataire des opposantes demandant si le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, à savoir le 13 juin 2006, une requête motivée en restitutio in integrum a été présentée, la taxe de restitutio in integrum a été acquittée et l’acte non accompli l’a été, c’est-à-dire que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé.

3. L’article 122(1) CBE prévoit que le titulaire d’un brevet européen ne peut être rétabli dans ses droits que si, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, il n’a pas été en mesure d’observer un délai.

4. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la restitutio in integrum a été instituée pour éviter qu´à elle seule une erreur isolée commise dans le cadre d´un système fonctionnant par ailleurs de manière satisfaisante puisse entraîner une perte de droits définitive (cf. décisions citées dans le recueil “La jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets, 4e édition 2001, VI.E.5.1). Dans la décision J 5/80 (JO OEB 1981, 343), qui est l’une des décisions fondamentales de la jurisprudence des chambres de recours en matière de vigilance nécessaire, il a été décidé qu’un mandataire pouvait confier à un auxiliaire des travaux courants, qui incluent généralement l’enregistrement et la surveillance des délais. Dans une telle situation, les mêmes exigences rigoureuses de vigilance attendues du mandataire ne le sont pas de son auxiliaire (Sommaire II). Par ailleurs, il est de jurisprudence constante (cf. recueil de jurisprudence précité, VI.E.5.1.2 c)) que dans une grande entreprise où de nombreuses dates doivent être surveillées, un système de rappel normalement satisfaisant suppose que ledit système comporte au moins un mécanisme de vérification efficace.

5. En l’espèce, dans l’entreprise du mandataire, des auxiliaires surveillent les délais en saisissant les échéances dans un système informatique et en les notant en même temps sur la première page de la décision expédiée par l’OEB. Une vérification est effectuée par un second auxiliaire. Au vu des preuves produites, il semble que les deux auxiliaires concernés étaient suffisamment qualifiés. Cependant, c’est la personne qui a effectué la seconde vérification qui a commis l’erreur décisive, puisqu’en appliquant la règle 78(2) CBE, elle a calculé le délai en ajoutant 16 jours au lieu de 10. Dans sa déclaration sur l’honneur, M. H. a indiqué qu’en 25 ans de carrière, il lui semblait qu’il n’avait encore jamais manqué un délai à cause d’une application incorrecte de la règle des dix jours. C’est pourquoi cette erreur peut être qualifiée d’erreur isolée.

6. Cependant, dans la décision J 5/80, la chambre a également décidé que, lorsqu’un demandeur est représenté par un mandataire agréé, il ne peut être fait droit à une demande de restitutio in integrum que si le mandataire lui-même démontre qu’il a fait preuve de la vigilance exigée du demandeur ou du titulaire du brevet par l’article 122(1) de la CBE (Sommaire I). Il convient donc de déterminer ce que la “vigilance nécessaire” exigerait d’un mandataire qui a délégué la surveillance des délais à des auxiliaires. La décision J 5/80 établit qu’un comportement fautif de l’auxiliaire au cours de l’exécution des travaux courants n’est pas imputable au mandataire si celui-ci a lui-même fait preuve de la vigilance nécessaire dans ses rapports avec son auxiliaire. A cet égard, il incombe au mandataire de choisir une personne qualifiée pour cette fonction, de la mettre au courant des tâches à accomplir et de surveiller dans une mesure raisonnable leur exécution (Sommaire III). Il ressort des preuves produites que ces conditions étaient remplies dans la présente espèce.

7. Cependant, le fait que ces conditions soient remplies signifie seulement que l’erreur commise par l’auxiliaire lors de l’exécution de la tâche qui lui avait été déléguée n’est pas imputable au mandataire. Cela ne signifie pas que la responsabilité du mandataire s’arrête une fois pour toutes dès lors qu’il a choisi, instruit et supervisé correctement son auxiliaire, ni qu’il ne doit prendre aucune autre précaution concernant la tâche qu’il a déléguée.

8. L’article 122(1) CBE prévoit que le titulaire d’un brevet ne peut être rétabli dans ses droits que s’il a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Par conséquent, ce que l’on entend par “toute la vigilance nécessaire” dépend des circonstances particulières de l’espèce. A cet égard, il convient de prendre en compte non seulement les circonstances particulières dans lesquelles la personne concernée se trouvait, mais également le type de délai à observer et les conséquences juridiques de la non-observation de ce délai. Il ressort en effet clairement de la Convention que tous les délais ne méritent pas la même attention. Si une poursuite de la procédure est possible, il peut suffire de confier totalement la surveillance du délai en question à des auxiliaires, puisqu’il ne peut y avoir aucune perte de droits irrévocable. En revanche, les délais fixés à l’article 108 CBE pour former un recours dirigé contre une décision révoquant un brevet sont absolument cruciaux puisque, s’ils ne sont pas observés, la révocation du brevet est maintenue et qu’il n’existe aucune autre voie ordinaire de recours. Ces délais doivent donc faire l’objet d’une attention particulière.

9. La requérante a fait valoir que jusqu’à présent, pour la prise en note de délais, la jurisprudence exigeait seulement un double contrôle, et non pas une troisième vérification par le mandataire. Comme elle l’a expliqué plus haut, la Chambre est d’avis que cela dépend fortement des circonstances particulières. Il n’est pas nécessaire d’effectuer une troisième vérification dès le début, lorsque la décision arrive dans les bureaux du mandataire et que les délais sont notés. Cela fait encore partie du traitement administratif du dossier, étape à laquelle le mandataire n’a pas à intervenir s’il a mis en place un système satisfaisant.

10. Toutefois, lorsque le mandataire reçoit le dossier pour le traiter lui-même dans le respect du délai, la responsabilité lui est transférée à tous points de vue. Le système administratif a bien fonctionné dans la mesure où le dossier lui a été transmis. Une fois qu’il a la responsabilité du dossier, il faut qu’il le traite avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances. La responsabilité finale revient au mandataire. La non-observation du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs d’un recours ayant des conséquences graves, il faut, pour satisfaire à l’exigence de toute la vigilance nécessaire dans les circonstances, que le mandataire vérifie le délai calculé par son service de gestion des dossiers au moment où il reçoit le dossier pour le traiter. Il ne peut simplement se fier au fait qu’il a délégué cette tâche une fois pour toutes à son service compétent. En l’espèce, la première page de la décision, sur laquelle étaient notés les délais erronés (15 avril 2006 et 15 juin 2006 respectivement pour le dépôt de l’acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours), portait également la date de la décision elle-même, à savoir le 30 janvier 2006. Ainsi, même une vérification superficielle aurait dû faire apparaître l’erreur. Les attestations du mandataire indiquent clairement qu’il n’a pas effectué son propre calcul, mais qu’il a seulement vérifié si les délais avaient été saisis dans le système informatique, sans contrôler s’ils étaient corrects. Il fait valoir qu’en vérifiant la présence des données saisies, il détecterait également les erreurs évidentes (par exemple un nombre incorrect de mois entre le dépôt de l’acte de recours et celui des motifs). Dans la présente espèce toutefois, le mandataire n’a manifestement pas effectué son propre calcul, ni donc décelé l’erreur. De plus, le mandataire a informé sa cliente de la décision en se fondant sur les dates erronées et, en déposant l’acte de recours, n’a pas non plus vérifié si les délais avaient été calculés correctement.

11. Dans la décision T 1561/05 du 17 octobre 2006 (non publiée au JO OEB), qui se base sur des faits similaires, la chambre de recours a adopté le même point de vue eu égard à la notion de vigilance nécessaire dans les circonstances (cf. notamment les points 2.2.1 et 2.2.2 des motifs). Dans cette décision, la chambre a estimé qu’un mandataire peut à juste titre déléguer à des auxiliaires l’enregistrement et la surveillance des délais. Cependant, dès qu’un dossier passe sous sa responsabilité parce qu’il lui est transmis pour suite à donner, le mandataire ne peut plus se prévaloir du fait que ses auxiliaires ont accompli de manière fiable toutes les tâches qui leur ont été déléguées. Sa prudence de professionnel exige au contraire qu’il effectue non seulement des vérifications aléatoires des échéanciers, mais qu’il vérifie également le calcul des délais lorsque le dossier lui est transmis. Cela fait partie de son propre devoir de vigilance, qui ne saurait être délégué.

12. Bien que les déclarations qui précèdent aient été faites dans le cadre de la cessation de l’empêchement, la Chambre ne partage pas l’avis de la requérante selon lequel il faudrait appliquer des critères de vigilance plus élevés pour examiner si une requête en restitutio in integrum est recevable que pour examiner si elle est fondée. L’application de différents critères de vigilance dans ces situations n’a aucun fondement.

13. De même, dans la décision T 719/03 du 14 octobre 2004 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours n’a pas fait droit à une requête en restitutio in integrum parce que le mandataire lui-même n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire. La chambre a déclaré que l’on attend d’un mandataire, lorsqu’une décision susceptible de recours lui est présentée, qu’il réfléchisse à tous les aspects de la suite de la procédure, sur la forme comme sur le fond. Par conséquent, il lui incombe de vérifier si les délais ont été pris en note. Normalement, cela implique également que le mandataire effectue lui-même un calcul des délais. La requérante a allégué que la situation à la base de la décision T 719/03 était différente, puisqu’il y était question d’un auxiliaire inexpérimenté, ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce. Cependant, la décision indique clairement que, de l’avis de la chambre, il entrait dans le cadre des obligations générales du mandataire d’effectuer lui-même un calcul des délais, indépendamment de la fiabilité de son auxiliaire (cf. points 3.1 et 3.2 des motifs).

14. Dans la décision T 43/96 du 5 juillet 1996 (non publiée au JO OEB), à laquelle se réfère la requérante, la chambre de recours a fait droit à la requête en restitutio in integrum en se fondant sur l’erreur isolée commise par la secrétaire, sans évoquer les obligations du mandataire lui-même. Cette décision ne donne toutefois à la présente Chambre aucune raison de parvenir à une conclusion différente, puisqu’il convient de statuer sur chaque espèce en fonction des faits particuliers et que cette décision ne fournit aucun détail concret concernant l’implication du mandataire. La requérante a en outre invoqué la décision T 309/88 du 28 février 1990 (non publiée au JO OEB) en sa faveur. Or, dans ce cas, le délai n’avait pas été respecté car la secrétaire ne l’avait pas noté dans l’échéancier. Cette erreur n’a pas été imputée au mandataire parce qu’il disposait d’un système satisfaisant. Rien n’indique que le mandataire avait manqué à ses propres obligations.

15. La requérante a fait valoir que le principe de proportionnalité devait s’appliquer, puisque le délai avait été dépassé de deux jours ouvrés seulement, tandis que la perte d’un brevet pouvait constituer un préjudice considérable. De fait, la jurisprudence n’est pas tout à fait uniforme sur ce point (cf. recueil de jurisprudence précité, VI.E.9.). La présente Chambre est d’avis que le critère déterminant à examiner dans ce contexte est de savoir s’il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire dans le traitement du délai. L’article 122(1) CBE ne prévoit aucun test de proportionnalité, mais requiert un examen des faits qui ont conduit à la non-observation du délai. Une fois que le délai a expiré, une perte de droit se produit et dès lors, peu importe de savoir de combien de jours le délai a été dépassé. Seule compte en effet la conduite adoptée avant l’expiration du délai et non la longueur du retard qui s’ensuit (cf. les décisions récentes T 1561/05, déjà citée plus haut, point 2.4 des motifs, et T 1401/05 en date du 20 septembre 2006, non publiée, point 14 des motifs). De plus, autoriser l’ajout, à l’issue d’un délai, de quelques jours pendant lesquels la non-observation du délai n’aurait pas de conséquences juridiques introduirait un élément arbitraire dans l’application de l’article 122 CBE, ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La requête en restitutio in integrum est rejetée.

2. Le recours est rejeté pour irrecevabilité.