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European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2000:T047398.20000905
Date de la décision : 05 Septembre 2000
Numéro de l’affaire : T 0473/98
Numéro de la demande : 86307104.9
Classe de la CIB : H01F 27/36
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Titre de la demande :
Nom du demandeur : BTG INTERNATIONAL LIMITED
Nom de l’opposant : GENERAL ELECTRIC COMPANY
Chambre : 3.5.02
Sommaire : I. Il est tout à fait normal et souhaitable que pour assurer l’efficacité de l’ensemble de la procédure, une division d’opposition intègre par le biais d’une opinion incidente, parmi les motifs d’une décision de révocation du brevet qu’elle rend conformément à l’article 102(1) CBE en utilisant la formule correspondant au dispositif habituel, des conclusions qui permettraient d’éviter un renvoi à la première instance dans le cas où la décision de révocation du brevet serait annulée au stade du recours (point 2.4 des motifs).
II. Il ne peut être considéré que ces conclusions favorables au titulaire du brevet figurant dans une décision portant révocation du brevet ne font pas droit aux prétentions de l’opposant, ni que le titulaire du brevet agissant en tant que requérant unique est à l’abri d’une reformatio in pejus pour ce qui est de ces conclusions (points 2.1 à 2.6 des motifs).
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 54(2)
European Patent Convention 1973 Art 54(3)
European Patent Convention 1973 Art 56
European Patent Convention 1973 Art 64
European Patent Convention 1973 Art 68
European Patent Convention 1973 Art 83
European Patent Convention 1973 Art 100(a)
European Patent Convention 1973 Art 100(b)
European Patent Convention 1973 Art 106(3)
European Patent Convention 1973 Art 107
European Patent Convention 1973 Art 111(1)
Mot-clé : Décision de révocation comportant des conclusions favorables au titulaire faisant grief à l’opposant -(non)
Insuffisance de l’exposé de l’invention – (non)
Nouveauté – (oui)
Activité inventive – (oui)
Exergue :

Décisions citées :
G 0009/92
J 0012/85
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 0182/00
T 0199/00
T 0388/00
T 0981/01
T 0675/03
T 0725/05
T 1113/06
T 0193/07
T 1265/07
T 0361/08
T 0025/09
T 0612/09

Résumé des Faits et Conclusions

I. Dans la présente affaire, le titulaire du brevet et l’opposant ont chacun de leur côté formé recours à l’encontre de la décision de la division d’opposition portant révocation du brevet européen n 216590. Cette décision avait été prise au motif que l’objet de la revendication 3 du brevet n’était pas nouveau par rapport au document suivant, appartenant à l’état de la technique :

E2 : EP-A-0 138 270.

Les autres documents pertinents appartenant à l’état de la technique étaient les suivants :

D1 : EP-A-0 231 879

D2 : EP-A-0 167 243

E1 : US-A-3 466 499

E11 : US-A-4 310 799.

II. Dans le procès-verbal de la procédure orale qui s’était déroulée devant la division d’opposition, il était rendu compte comme suit du prononcé de la décision :

“Après une pause, le président a annoncé qu’il avait décidé finalement de révoquer le brevet en litige au motif que l’objet de la revendication 3 n’était pas nouveau par rapport au document E2. Le président a souligné que cette décision de la division d’opposition incluait un certain nombre d’autres décisions connexes, qui étaient les suivantes :

– la demande satisfait aux conditions requises à l’article 83 CBE ;

– la revendication 1 bénéficie de la première priorité P1 ;

– l’objet de la revendication 1 tel qu’il a été modifié en dernier lieu au cours de la procédure orale est nouveau et satisfait aux conditions requises à l’article 123 (2) et (3) CBE ;

– l’objet de la revendication 14 est nouveau par rapport aux documents D1, E2 ou D2 et implique une activité inventive par rapport au document E2 ou au document E2 considéré en combinaison avec le document D2 ;

– Le document US-A-4 310 799 est pris en considération durant la procédure.”

A ce passage du procès-verbal font écho les motifs de la décision attaquée, qui comprennent des conclusions motivées tendant à montrer que :

le titulaire du brevet est en droit de revendiquer la priorité du 20 septembre 1985 pour les revendications 1 et 3, et la priorité du 19 juin 1986 pour la revendication 14 ;

les modifications apportées à la revendication 1 sont admissibles au regard de l’article 123 (2) et (3) CBE ;

l’objet de la revendication 1 modifiée est nouveau ;

l’objet de la revendication indépendante 14 est nouveau et implique une activité inventive.

III. Au cours de la procédure orale qui s’est tenue devant la chambre le 5 septembre 2000, le titulaire du brevet a déposé une copie au net de la revendication 1 telle que modifiée pendant la procédure d’opposition, ainsi que des modifications apportées en vue de tenir compte dans la description des modifications apportées à la revendication 1. L’opposant a omis de se faire représenter à la procédure orale, sans prévenir la Chambre ni donner d’explication.

IV. La revendication 1 s’énonce comme suit :

“Méthode de conception d’une bobine écran résistive pour un appareil d’imagerie RMN pour faire écran sélectivement au champ d’une bobine magnétique, comprenant le calcul de la distribution de courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice continue positionnée à la place des fils de la bobine écran, puis le calcul de la position et de la distribution de courant à l’intérieur desdits fils, de telle sorte que la distribution de courant s’approche par approximation de la distribution de courant induit de manière à ce que l’écran agisse comme un réflecteur complet du champ magnétique.”

La revendication 2 dépend de la revendication 1.

La revendication 3 s’énonce comme suit :

“Ecran pour champ magnétique produit par une bobine électrique mettant en oeuvre la méthode de la revendication 1, ledit écran comprenant un ensemble de conducteurs électriques ; ledit écran comportant de plus des moyens pour fournir aux conducteurs de l’ensemble des courants électriques, les conducteurs électriques dudit écran étant positionnés de telle manière, et les courants électriques fournis aux conducteurs étant approximativement d’une amplitude telle qu’ils satisfont les conditions telles que le champ magnétique normal à l’écran vaut zéro et les composantes du champ magnétique tangentiel sont égales aux densités de courant orthogonal respectives dans l’écran, de telle sorte que le champ magnétique du côté de l’écran éloigné de la bobine électrique vaut sensiblement zéro en tous les points.”

Les revendications 4 à 13 et la revendication 15 sont des revendications portant également sur des écrans, c’est à dire des revendications de dispositif dépendant de la revendication 3. La revendication 14 est une revendication de dispositif indépendante formulée comme suit :

“Système écran pour un champ magnétique créé par une bobine, la bobine étant entourée par au moins deux bobines écrans magnétiques actives à travers lesquelles passe un courant, chaque bobine écran comprenant un ensemble de conducteurs électriques et des moyens pour fournir des courants électriques aux conducteurs de cet ensemble, caractérisé en ce que le système comprend un écran interne et un écran externe, l’écran interne étant situé entre la bobine et l’écran externe, les amplitudes des courants électriques étant telles qu’il n’y a aucun champ magnétique appréciable à l’extérieur de l’écran externe et que le champ à l’intérieur de l’écran interne correspond sensiblement au champ qui serait fourni par la bobine si l’écran n’était pas présent.”

V. Le titulaire du brevet a fait valoir essentiellement les arguments suivants :

La bobine écran divulguée dans le document E2 n’est pas conçue de la même façon que celle qui est revendiquée dans la revendication 3 du brevet contesté par l’opposant. Le champ produit par l’écran selon E2 est différent de celui qui est produit selon le brevet attaqué, comme le montrent les trois courbes du document produit par le titulaire en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours (Appendix IIE). La première courbe représente le champ non protégé, qui commence à – 1 000 Gauss (- 100 mT) dans le voisinage immédiat de l’écran, croît de façon régulière et monotone jusqu’à une valeur maximum de + 500 Gauss (+ 50 mT) à une distance de 2 m, et décroît de façon régulière et monotone jusqu’à atteindre pratiquement zéro au-delà d’une distance de 5 m. La deuxième courbe, qui représente le champ d’une bobine écran conçue conformément à l’enseignement du document E2, a son point de départ à une valeur d’environ – 300 Gauss (- 30 mT), oscille très irrégulièrement dans une bande entre un maximum d’environ + 900 Gauss (+ 90 mT) et un minimum d’environ – 600 Gauss (- 60 mT), à l’intérieur d’une région s’étendant jusqu’à une distance d’environ 2,5 m. Ce n’est qu’à l’extérieur de cette région que le champ décroît en amplitude pour atteindre une valeur pratiquement nulle. En revanche, la troisième courbe correspondant au champ d’un écran selon la revendication 3 du brevet attaqué représente un champ qui demeure pratiquement nul, non seulement dans la région éloignée située au-delà d’une distance de 2,5 m, mais également jusqu’au voisinage immédiat de l’écran.

Ces courbes montrent que le champ produit par une bobine écran conçue selon l’enseignement du document E2 n’est pas identique au champ produit par une bobine écran selon la revendication 3 du brevet attaqué. Les champs étant différents, les bobinages correspondants qui génèrent ces champs sont forcément différents.

VI. Les arguments de l’opposant peuvent être résumés comme suit :

VI.I Recevabilité du recours formé par l’opposant

a) Le recours de l’opposant est dirigé contre les décisions de la division d’opposition relative à la validité des différentes dates de priorité, à l’objection soulevée au titre de l’article 100 b) CBE, à la nouveauté de la revendication 1 modifiée et à la brevetabilité de l’objet de la revendication indépendante 14.

b) Au cours de la procédure d’opposition, l’opposant avait demandé que le brevet soit révoqué dans sa totalité pour les motifs énoncés à l’article 100 a) et b) CBE. Selon lui, une décision dans laquelle il est constaté qu’une objection soulevée pour l’un de ces motifs ne vaut pas pour une ou plusieurs revendications du brevet attaqué ne peut être considérée comme faisant droit à cette requête. Par conséquent, si l’on se fonde sur l’interprétation donnée de l’expression “ne pas faire droit aux prétentions” dans la décision J 12/85, le recours formé par l’opposant doit être considéré comme recevable.

c) En outre, la décision attaquée est entachée d’un vice substantiel de procédure qui justifie le remboursement de la taxe de recours, puisque la division d’opposition avait sans nécessité tranché les questions mentionnées ci-dessus. L’opposant a été obligé de former un recours car selon la décision G 9/92, le titulaire du brevet agissant en tant qu’unique requérant serait à l’abri de la reformatio in pejus que pourrait entraîner une annulation de ces décisions inappropriées.

VI.II Questions de fond

a) revendication 1

i) Les modifications apportées à la revendication 1 sont contraires à l’article 123 (3) CBE. Le terme “résistif” comprend le terme “supraconducteur”, et ne constitue donc pas une limitation de la revendication 1 du brevet tel que délivré. L’étape de “calcul de la distribution de courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice” est ou bien incluse implicitement dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, auquel cas son ajout ne permet nullement de réfuter les motifs d’opposition, ou bien elle constitue un autre élément, conduisant à une extension de la protection conférée.

(ii) La revendication 1 couvre des solutions qui n’ont pas été exposées de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse les exécuter, si bien qu’il a été soulevé à cet égard une objection au titre de l’article 100 b) CBE.

(iii) Les modifications apportées à la revendication 1 aussi bien pendant la procédure écrite que pendant la procédure orale devant la division d’opposition ne confèrent aucune nouveauté à cette revendication. L’expression “pour un appareil d’imagerie RMN” qui a été ajoutée ne peut être considérée comme la spécification d’une caractéristique technique susceptible de limiter la méthode suivie pour la conception de la bobine écran en tant que telle.

(iv) L’adjonction de l’étape de “calcul de la distribution de courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice” ne confère pas non plus de nouveauté à la revendication. A la colonne 4, lignes 39 et suivantes du document E1, il est décrit “un exemple de la distribution de courant requise sur des cylindres coaxiaux droits”, dans lequel “les densités de courant linéaire requises pour produire un champ magnétique externe égal à zéro” sont indiquées à l’aide de formules spécifiques, c’est-à-dire qu’elles sont calculées. Un de ces cylindres, désigné à la colonne 4, lignes 29 à 38, comme étant “la nappe de courant externe 41”, est manifestement une surface hypothétique, uniquement définie par les spires qu’elle contient (colonne 7, lignes 24 à 25). Il est évident pour l’homme du métier que les définitions des distributions de courant à calculer selon la revendication 1 actuelle sont identiques aux distributions de courant selon le document E1 : pour que le champ magnétique externe soit nul, la distribution du courant à induire dans les cylindres de E1 doit être la même que celle qui serait induite dans une surface supraconductrice. Par conséquent, bien que définie en des termes différents, la méthode selon la revendication 1 est pratiquement identique à celle décrite dans le document E1.

b) La revendication 14

i) La figure 2B de D1 montre un bobinage dans lequel deux bobines 20, 30, sont disposées de façon concentrique (page 6, lignes 3 à 5), de sorte que le champ à l’extérieur des deux bobines est nul (page 6, lignes 17 à 18). Dans le passage correspondant aux lignes 20 à 23, il est divulgué en outre que l’on peut utiliser plus de deux bobines aussi longtemps que la somme des champs magnétiques a le gradient voulu à l’intérieur et une valeur pratiquement nulle à l’extérieur du bobinage. Grâce à ces explications, l’homme du métier comprendrait d’emblée que si trois bobines ou plus sont utilisées, elles doivent également être disposées de façon concentrique. Par conséquent, le document D1 détruit la nouveauté de la revendication 14.

ii) De surcroît, le document E2 pouvait donner l’idée de l’objet de la revendication 14. Selon la décision attaquée, l’objet de la revendication 14 différait de l’objet du document E2 en ce que :

“les amplitudes des courants électriques sont telles qu’il n’y a pas de champ magnétique appréciable à l’extérieur de l’écran externe et que le champ à l’intérieur de l’écran interne correspond pratiquement au champ que la bobine permettrait d’obtenir si les écrans n’étaient pas présents.”

iii) Contrairement à ce qu’avait estimé la division d’opposition, cette caractéristique était certainement suggérée par l’état de la technique. Il est reconnu dans le document E2 lui-même, notamment dans le paragraphe allant du bas de la page 5 au début de la page 6, que si un système d’écran doté d’une seule bobine 22 est utilisé pour supprimer un champ externe engendré par un dispositif de bobinage, le champ interne de ce dernier s’en trouvera considérablement réduit, et que cette réduction ne pourrait se produire si le système d’écran pouvait être conçu de telle sorte que le champ à l’intérieur corresponde pratiquement au champ que l’on obtiendrait s’il n’y avait pas de système d’écran. En ce sens, la définition donnée du champ à l’intérieur du système d’écran dans la revendication 14 n’est que l’expression de ce que l’on souhaite obtenir, et elle est donc évidente en soi.

iv) Ainsi qu’il est indiqué entre autres dans l’abrégé du document D2, un système d’écran peut être constitué de plus d’une bobine écran. Si l’une de ces bobines sert à compenser une partie du champ engendré par une autre, il est évident pour l’homme du métier que les bobines doivent être disposées de telle sorte que les champs se recoupent dans une région où la compensation est censée avoir lieu. Si cette région de compensation se situe à l’intérieur d’une bobine écran, il va de soi que les deux bobines écrans doivent être placées à l’intérieur l’une de l’autre.

v) Dès lors, l’homme du métier pouvait, sans faire preuve d’activité inventive, avoir l’idée de l’objet de la revendication 14 en combinant l’enseignement des documents E2 et D2.

VII. Le titulaire du brevet a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sous forme modifiée dans le texte suivant :

Revendications : revendication 1 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000 ; revendications 2 à 5 du fascicule de brevet.

Description : page 2 et pages 4 à 23 du fascicule de brevet, page 3 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000.

Dessins : figures 1 à 38 du fascicule de brevet.

VIII. L’opposant a demandé l’annulation des conclusions superflues figurant dans la décision attaquée, à savoir les conclusions autres que celle constatant l’absence de nouveauté de l’objet de la revendication 3, et il a requis le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours formé par le titulaire du brevet est recevable.

2. Recevabilité du recours formé par l’opposant

2.1 Le dispositif de la décision attaquée figurant sur le formulaire OEB 2331 est formulé en ces termes : “Le brevet européen n 0216590 est révoqué”, et la rubrique de ce formulaire prévue pour l’indication le cas échéant d’une “décision supplémentaire” est barrée.

2.2. Par conséquent, il a été pris la décision de révoquer le brevet dans son intégralité, c’est-à-dire de ne pas le révoquer partiellement en le maintenant sous une forme modifiée par décision intermédiaire susceptible de recours distinct en application de l’article 106 (3) CBE. Indépendamment des motifs de cette décision, le brevet était donc réputé ne pas avoir eu les effets spécifiés à l’article 64 CBE (cf. article 68 CBE). En ce sens, la décision est pleinement en accord avec la requête formulée par l’opposant dans la procédure d’opposition, au cours de laquelle il avait demandé la révocation du brevet dans son intégralité. Il ne peut donc être considéré que cette décision n’avait pas fait droit à ses prétentions au sens de l’article 107 CBE, première phrase, tel que l’interprète notamment la décision J 12/85 Recours irrecevable/KUREHA, JO OEB 1986, 155, et l’opposant n’est donc pas admis à former un recours au titre de cette disposition.

2.3 Selon la jurisprudence constante et la pratique habituelle de l’OEB, le fait qu’il ait été formé opposition au brevet “in vollem Umfang” (considéré dans son intégralité) dans l’acte d’opposition, en d’autres termes, que toutes les revendications aient été attaquées par l’opposant, ne signifie pas pour autant que l’opposant cherchait par sa requête à obtenir une décision constatant qu’aucune des revendications du brevet ne satisfaisait aux conditions requises par la CBE, mais plutôt qu’il demandait que le brevet ne soit pas maintenu, même sous une forme modifiée du fait de la suppression de certaines revendications – requête à laquelle la décision attaquée a fait entièrement droit.

2.4 La Chambre estime comme l’opposant que la division d’opposition n’avait pas à décider – au sens strict du terme – que certaines priorités avaient été correctement revendiquées et que l’objet de la revendication 14 était nouveau et impliquait une activité inventive, dans la mesure où il n’était pas nécessaire de trancher ces questions pour pouvoir conclure que l’objet de la revendication 3 manquait de nouveauté, constatation qui est à la base du dispositif de la décision attaquée. Toutefois, la Chambre considère qu’il s’agit là d’une erreur d’expression plutôt que d’un vice substantiel de procédure. Il est tout à fait normal et souhaitable, dans l’intérêt de l’efficacité de l’ensemble de la procédure, qu’une division d’opposition fasse figurer dans sa décision, par le biais d’une opinion incidente, des conclusions motivées qui permettraient d’éviter un renvoi à la première instance dans le cas où la décision de révocation du brevet pour un motif donné serait annulée au stade du recours. Le simple fait qu’en l’espèce, pour intégrer ces conclusions dans sa décision, la division d’opposition ait utilisé une expression quelque peu malheureuse lorsqu’elle a signalé l’existence d'”autres décisions” “incluses” dans la décision proprement dite ne constitue pas, selon la Chambre, un vice substantiel de procédure. Comme il est indiqué ci-dessus (point 2.1), il ressort très clairement du dispositif qu’en fait dans cette affaire, aucune “décision supplémentaire” n’a été prise, et les conclusions et motifs sur lesquels se fonde le dispositif ressortent eux aussi clairement de la formule employée ; ces conclusions dont l’opposant conteste, à bon droit, le caractère de décision ne peuvent constituer le motif de la décision puisque de toute évidence ce n’est pas sur elles que se fonde le dispositif.

Il ressort en particulier très clairement de la formulation du dispositif que la décision attaquée n’est pas une décision intermédiaire maintenant le brevet sous une forme modifiée conformément à l’article 102 (3) CBE.

2.5 La Chambre fait observer à ce propos qu’en tirant une conclusion au sujet de la nouveauté de la revendication 1 modifiée, la division d’opposition n’est pas allée au-delà de ce qui lui était demandé, contrairement à ce que laisse entendre l’opposant. En l’espèce, la revendication 3 faisant référence à la revendication 1, les modifications apportées à la revendication 1 ont des répercussions sur la revendication 3, et il est tout au moins logique de penser que l’objet de la revendication 3 bénéficie de ce fait de la nouveauté de l’objet de la revendication 1, si bien qu’il était effectivement nécessaire de trancher ces questions pour parvenir à une conclusion, et que la réponse apportée à ces questions faisait partie du dispositif.

2.6 La Chambre fait également remarquer que dans la mesure où il ne peut être affirmé que la décision de révocation n’a pas fait droit aux prétentions de l’opposant, il ne peut être affirmé non plus, contrairement à ce que prétendait l’opposant, que le titulaire du brevet est à l’abri d’une reformatio in pejus. La décision G 9/92 Partie non requérante/BMW, JO OEB 1994, 875, ne vise que les décisions intermédiaires maintenant un brevet sous une forme modifiée, qui peuvent ne faire droit ni aux prétentions du titulaire du brevet, ni à celles de l’opposant. Par conséquent, bien que n’ayant pas formé de recours recevable, l’opposant, étant partie de droit à la procédure de recours en vertu de l’article 107 CBE, deuxième phrase, n’est soumis à aucune limitation pour ce qui est des requêtes et des arguments qu’il souhaite faire valoir.

2.7 Puisque, pour les raisons qui viennent d’être exposées, il ne peut être affirmé que la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de l’opposant, le recours de l’opposant ne satisfait pas à la condition de recevabilité du recours posée à l’article 107 CBE, première phrase.

2.8 Par conséquent, les moyens invoqués par l’opposant seront considérés ci-après comme des moyens qu’il invoque en qualité d’intimé en riposte au recours recevable formé par le titulaire du brevet.

3. Modifications – Article 123 (2) et (3) CBE

La Chambre estime que pour les motifs qui ont été énoncés dans la décision attaquée, les modifications sont admissibles au regard de l’article 123 (2) et (3) CBE. Les arguments invoqués sur ce point par l’opposant dans son mémoire exposant les motifs du recours reprennent pratiquement ceux qui avaient été avancés pendant la procédure d’opposition, et la Chambre n’a rien à ajouter aux considérations et aux conclusions de la division d’opposition en la matière.

4. Article 100 b) CBE

4.1 En fait, l’opposant a allégué à propos de l’article 100b) CBE qu’il n’y a pas de commune mesure entre l’exposé fait de l’invention dans la revendication 1 et la portée de cette revendication. La Chambre n’est nullement convaincue par cet argument. Ce qu’enseigne la revendication 1, c’est une approche à suivre pour la conception d’une bobine écran qui est totalement différente des approches suivies dans l’état de la technique, et qui est donc revendiquée de manière à dûment refléter cette différence. En revanche, la manière dont cette nouvelle approche peut être mise en oeuvre est présentée et exposée de façon systématique et pédagogique dans la description, depuis l’exemple qui est donné d’un dispositif faisant écran à un fil infiniment long parcouru par un courant, jusqu’à l’exposé d’un dispositif faisant écran à des bobines en forme de selle de cheval produisant un champ à gradient.

4.2 Contrairement à l’opposant, la Chambre ne saurait considérer que la revendication 1 couvre toutes les façons d’obtenir un résultat. Le résultat recherché est un champ externe pratiquement égal à zéro, mais la revendication porte explicitement sur une méthode bien précise à utiliser pour Obtenir ce résultat.

5. Revendication 1

5.1 Nouveauté

5.1.1 Selon la Chambre, l’argument de l’opposant selon lequel l’insertion de l’expression “pour un appareil d’imagerie RMN” ne limite pas la revendication a été réfuté au cours de la procédure orale devant la division d’opposition : il est noté en effet aux points 7 et 8 du procès-verbal de cette procédure que l’imagerie RMN nécessite l’accès à un volume d’imagerie. L’approche essentiellement bidimensionnelle (“axe Z infini”) adoptée dans le document E1 pour faire écran aux aimants quadripolaires d’accélérateur de particules ne conviendrait donc pas pour l’imagerie RMN et ne saurait faire obstacle à la nouveauté de l’invention. Même à supposer, comme le prétendait l’opposant, que l’homme du métier saurait comment faire face aux problèmes posés par les effets finals, cela ne signifierait pas pour autant qu’il avait déjà été divulgué, tout au moins de manière implicite, une méthode à suivre pour la conception d’une bobine utilisable dans l’imagerie RMN.

5.1.2 La Chambre n’est pas convaincue non plus par un autre argument de l’opposant, qui avait affirmé que la distribution du courant sur les surfaces des cylindres coaxiaux droits dans l’exemple donné dans le document E1, colonne 4, lignes 39 et suivantes, est nécessairement la même que celle obtenue par la méthode enseignée dans la revendication 1, puisqu’elles permettent toutes deux d’obtenir le même champ externe égal à zéro. Outre que cet argument ne tient pas compte du fait qu’il s’agit dans cet exemple d’une géométrie à deux dimensions qui ne convient pas pour l’imagerie RMN, la Chambre fait remarquer que ce qui est revendiqué dans la revendication 1, ce n’est pas le résultat obtenu, mais la méthode à utiliser pour y parvenir, à savoir la méthode à suivre pour obtenir cette distribution de courant, de sorte que même si l’on suppose que les distributions de courant sont les mêmes, tout au moins dans l’abstrait ou dans un contexte purement mathématique, ainsi que l’avait affirmé l’opposant – bien qu’il n’ait pas prouvé sa thèse, même pour une géométrie particulière – la méthode selon la revendication 1 n’en demeurerait pas moins nouvelle, car les étapes physiques de la conception selon la méthode de distribution idéale théorique du courant, à savoir le positionnement des fils et le dimensionnement des courants, sont différentes du fait qu’elles se fondent sur des méthodes différentes de calcul mathématique. Il ne s’agit pas de délivrer un brevet pour une description nouvelle et ingénieuse d’un procédé connu, mais plutôt d’invalider la thèse selon laquelle l’identité des objectifs qui ont été fixés suppose l’identité des moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

5.1.3 Pour bien faire comprendre la position adoptée par la Chambre, il convient de souligner que si, par définition, la surface supraconductrice hypothétique n’est pas une caractéristique tangible de la méthode, elle n’en constitue pas moins une manière légitime de définir l’algorithme qui conduit aux étapes physiques de la conception consistant à sélectionner la position du fil, les amplitudes du courant et le champ magnétique, tout comme, disons, l’exemple d’un plan miroir théorique qui peut être utilisé pour décrire la position d’une série d’objets concrets.

5.1.4 Par conséquent, la Chambre conclut que l’objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document E1. L’opposant n’a pas avancé d’arguments visant à montrer le manque de nouveauté de l’objet de la revendication 1 par rapport à un autre document.

5.2 Activité inventive

5.2.1 La décision attaquée ne précise pas si l’objet de la revendication 1 doit être considéré comme impliquant une activité inventive au sens de l’article 56 CBE. L’opposant n’aborde pas non plus cette question dans les moyens qu’il a fait valoir dans le cadre de la procédure de recours et, puisqu’il n’était pas représenté à la procédure orale devant la Chambre, il n’a pas été possible de l’inviter à réparer cette omission à cette occasion. Eu égard aux faits de la cause dans le domaine technique (cf. point 5.2.2 ci-dessous), la Chambre estime qu’il n’y a pas lieu pour autant de renvoyer l’affaire devant la première instance – d’autant que le brevet attaqué est en instance devant l’OEB depuis 1986. L’opposant n’a d’ailleurs pas demandé ce renvoi. Dans ces conditions, la Chambre a décidé de trancher cette question en exerçant le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 111 (1) CBE, seconde phrase.

5.2.2 Dans la présente affaire, la division d’opposition, au point 3 de la décision attaquée, avait affirmé au sujet de la nouveauté que :

“aucun des documents pertinents cités devant être pris en considération … au titre de l’article 54 (2) CBE, à savoir les documents E1 à E11 et le document K2, ne divulgue, dans le contexte d’une méthode de conception d’une bobine écran pour un dispositif d’imagerie RMN, l’étape de la méthode selon la présente revendication 1 qui consiste à calculer la distribution du courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice continue positionnée à la place des fils de la bobine écran.”

De l’avis de la Chambre, cette affirmation revient à conclure qu’il peut être considéré, au vu des antériorités figurant dans le dossier, que la méthode de conception d’une bobine écran résistive selon la revendication 1, comprenant l’étape susmentionnée, n’est pas évidente pour l’homme du métier. Si la Chambre, à titre exceptionnel, estime qu’elle peut en l’occurrence extrapoler de la nouveauté à la non-évidence, c’est parce que l’approche qui se fonde sur l’utilisation d’une surface supraconductrice hypothétique diffère si profondément des approches connues qu’un document appartenant à l’état de la technique ne pourrait en donner l’idée sans en faire mention. Même le fait qu’il soit utilisé une surface supraconductrice réelle revient à dissuader d’utiliser une surface supraconductrice hypothétique, idée qui est au coeur de l’invention selon la revendication 1. Par conséquent, quelles que soient les antériorités qui dans une approche problème/solution seraient considérées comme constituant l’état de la technique le plus proche, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible de déduire la solution selon la revendication 1 de ces seuls documents, qu’ils soient considérés individuellement ou en combinaison avec d’autres documents joints au dossier ou avec les connaissances générales de l’homme du métier dans le domaine technique concerné.

5.2.3 Pour être complet, il convient également de faire observer que bien qu’il soit signalé au point 5 de la décision attaquée qu’une des raisons pour laquelle le document E11 a été pris en compte dans la procédure est qu'”il pourrait jouer un rôle dans la discussion au sujet de l’existence ou de l’absence d’activité inventive qu’implique l’objet de la revendication 1″, l’opposant n’a pas fait valoir à ce sujet d’argument fondé sur le document E 11 pendant la procédure de recours, et la Chambre ne voit aucune raison d’invoquer elle-même un tel argument à la place de l’opposant.

6. La revendication 3

6.1 La Chambre n’est pas convaincue par le raisonnement développé au point 6 de la décision attaquée. Au point 6 a), il est fait référence à des pans entiers de la description, et à des revendications du document E2 censées divulguer “toutes les caractéristiques de dispositif dont il est question dans la présente revendication 3”, mais la division d’opposition n’a pu montrer de manière claire et convaincante que les caractéristiques spécifiques de la revendication reprenaient des caractéristiques divulguées dans le document E2. La division d’examen a cité par exemple la revendication 9 du document E2, bien qu’il soit question dans celle-ci de “cylindres d’un matériau supraconducteur”, alors que la revendication 3 du brevet attaqué est limitée très précisément à une “bobine écran résistive”, du fait qu’elle se réfère à la revendication 1.

6.2 C’est là l’une des raisons pour lesquelles la Chambre ne peut admettre, comme l’avait fait la division d’opposition au point 6b) de la décision attaquée, que les caractéristiques de méthode incluses dans la revendication 3 du fait de la référence à la revendication 1 ne peuvent apporter de limitation en ce qui concerne l’écran en tant que tel. Une autre raison qui fait que la revendication 3 comporte également une limitation provenant de la revendication 1 tient, contrairement à ce qu’avait conclu la division d’opposition, à la qualité de l’approximation d’un champ magnétique pratiquement égal à zéro que l’on obtient du côté de l’écran opposé à la bobine électrique (approximation la plus proche possible de zéro sur une région la plus grande possible). La mise en oeuvre de l’étape de calcul selon la revendication 1 permettra d’obtenir, pour une géométrie particulière donnée, des courants d’amplitudes spécifiques et des positions spécifiques de conducteurs dans l’écran et, de l’avis de la Chambre, il n’a pas été montré de manière plausible que l’on pouvait obtenir les mêmes amplitudes et les mêmes positions en suivant l’enseignement du document E2. Ainsi, ce n’est pas parce que dans le document E2 on cherche à obtenir un écran qui “compense au moins en partie un champ de dispersion magnétique externe provenant du premier aimant” (E2, page 2, lignes 9 à 10), en appliquant pour ce faire une règle de conception mathématique complètement différente faisant intervenir les forces des champs et les coupes transversales de la première et de la seconde bobine (ibid., lignes 22 à 37), qu’il peut être considéré que les courants et les positions des fils ainsi que les champs magnétiques dans l’écran ainsi obtenu seraient pratiquement identiques à ceux d’un écran selon la revendication 3 du brevet en litige. Au contraire, les preuves que le titulaire du brevet a produites dans le cadre de la procédure de recours – et qui n’ont pas été contestées par l’opposant – montrent que le champ magnétique externe diffère très nettement de celui produit par l’écran selon le document E2. La Chambre estime que le champ magnétique externe produit par l’écran utilisé constitue une caractéristique de dispositif qui permet de distinguer l’écran revendiqué d’un écran appartenant à l’état de la technique, et les éléments de preuve ressortant du dossier tendent à montrer de façon plausible que tel est bien le cas en l’espèce.

7. La revendication 14

7.1 Nouveauté par rapport au document D1 (article 54 (3) CBE)

Dans l’argumentation qu’il a développée au stade du recours, l’opposant a contesté, du point de vue de la régularité de la procédure, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la revendication 14 du brevet qu’il attaquait devait se voir attribuer comme date de priorité le 19 juin 1986. Il n’a toutefois pas contesté que c’est là une conclusion correcte au niveau des faits, et il en tire même implicitement argument pour continuer à affirmer, au stade du recours, que le document D1, publié le 12 août 1987 et revendiquant la priorité du 6 février 1986, fait obstacle à la nouveauté de l’objet de la revendication 14, ceci en vertu de l’article 54 (3) CBE. Cette affirmation est réfutée au point 4 a) de la décision attaquée, et la Chambre n’a rien à ajouter à ce sujet.

7.2 Nouveauté – article 54 (2) CBE

Le motif que la division d’opposition avait avancé au point 4 a) (ii) de la décision attaquée lorsqu’elle avait décidé de considérer l’objet de la revendication 14 comme nouveau par rapport à tous les documents publiés antérieurement qui avaient été joints au dossier n’a pas été contesté lors du recours. La Chambre ne voit, quant à elle, aucune raison de contester la conclusion à laquelle est parvenue la division d’opposition.

7.3 Activité inventive

Au stade du recours, l’opposant a fait valoir que par rapport aux documents E2 et D2 considérés en combinaison, l’objet de la revendication 14 était dénué d’activité inventive. Cet argument avait lui aussi été réfuté en grande partie au point 4 b) de la décision attaquée. La Chambre n’est pas convaincue qu’il était évident de chercher à construire un système écran à deux bobines, de manière à éviter la réduction du champ à l’intérieur de l’écran interne. En effet, comme l’indiquait la décision attaquée au point 4b), il était considéré dans le document D2 que cette réduction constituait un fait (document D2, paragraphe allant du bas de la page 7 au début de la page 8). En outre, dans l’abrégé du document D2, l’expression “plus d’une bobine écran” citée par l’opposant prête quelque peu à confusion. Dans la terminologie utilisée dans le document D2, le “premier jeu de bobines” est la série de bobines engendrant le champ désiré dans le volume d’imagerie, tandis que le “second jeu de bobines” désigne l’ensemble unique de bobines écrans dans une configuration Maxwell à trois bobines (document D2, page 7, dernier paragraphe). De l’avis de la Chambre, la fonction d’écran que ces trois bobines coaxiales espacées les unes les autres exercent par rapport à la configuration de Maxwell à trois bobines produisant le champ principal ne suggère nullement une configuration avec une seule bobine écran placée à l’intérieur d’une autre, comme le précise la revendication 14.

8. La Chambre estime que le brevet tel que modifié conformément à l’unique requête, ainsi que l’invention sur laquelle il porte satisfont aux conditions requises par la CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours formé par l’opposant est rejeté comme irrecevable.

2. La décision attaquée est annulée.

3. L’affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sous une forme modifiée, dans le texte suivant :

Revendications : revendication 1 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000 ; revendications 2 à 15 du fascicule de brevet.

Description : page 2 et pages 4 à 23 du fascicule de brevet, page 3 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000.

Dessins : figures 1 à 38 du fascicule de brevet.